Infirmation 30 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 30 janv. 2018, n° 17/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 17/00183 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Guéret, 12 janvier 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 17/00183
AFFAIRE :
M. F-G X
C/
SAS NATHAGA
DB/MCM
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Grosse délivrée à Me Anne-sophie TURPIN, avocat au barreau de LIMOGES
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 30 JANVIER 2018
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Le TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur F-G X
né le […] à […]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Gilles NOUGARET, avocat au barreau d’ESSONNE
APPELANT d’une décision rendue le 12 JANVIER 2017 par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE GUERET
ET :
SAS NATHAGA, dont le siège social est […]
représentée par Me Anne-sophie TURPIN, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 05 Décembre 2017. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2017.
A l’audience du 5 décembre 2017, La Cour étant composée de Madame D E, Présidente de chambre, de Monsieur B C et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame I-J K, Greffier, Monsieur B C, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame D E, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Janvier 2018 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Résumé du litige
M. X a fait réaliser par la SARL Nathaga une piscine dans sa résidence secondaire en Creuse sur la base d’un devis des 26 et 31 janvier 2007 d’un montant de 37.348 € TTC.
Les travaux ont été entrepris en avril 2007, Monsieur X s’est plaint d’une non-conformité (escalier réalisé en béton alors qu’il était prévu en polystyrène) et de divers désordres, notamment des plis sur le liner (membrane de revêtement d’étanchéité des parois d’une piscine).
Puis, la SARL Nathaga a adressé sa facture définitive de travaux du 5 octobre 2007 d’un montant de 48.809,96 euros, Monsieur X a discuté le montant restant dû et a retenu un solde de 4.680,27 euros pour la reprise du liner.
Par assignation du 2 juin 2010, la SARL Nathaga a engagé une action en paiement de ce solde.
Une expertise a été confiée à Monsieur Y qui a établi un rapport le 22 février 2012.
Il indique que la pompe de filtration non conforme a dû être changée pour 1312,32 € et que le système de nage à contre courant n’a pas été raccordé et branché, soit une prestation de 160 €.
En ce qui concerne le liner, il a constaté divers plis au niveau essentiellement de l’escalier, constituant un désordre esthétique n’exigeant pas son remplacement ou re-positionnement. Il propose une indemnisation de 1 500 €.
Il conclut donc à un compte entre les parties de : 4 680,27 euros moins les deux réparations (d’un montant total de 1.472,32 euros) et cette indemnité, soit un solde en faveur de la SARL Nathaga de 1 707,95 euros.
Monsieur X , discutant cette expertise et faisant état de nouveaux désordres et d’une aggravation des plis du liner, a fait diligenter une expertise privée par Monsieur Z.
Le tribunal a alors ordonné un complément d’expertise confié en définitive à Monsieur A qui a établi un rapport le 16 janvier 2016.
Il indique quant au liner qu’il y a de nombreux plis assez marqués plus particulièrement au niveau des marches de l’escalier, que le liner conserve son étanchéité malgré un préjudice esthétique évident
et qu’il est à remplacer intégralement.
Il expose par ailleurs qu’un des skimmers est fendu, un skimmer ou écumeur d’eau étant un appareil de filtration de l’eau installé en bordure de piscine au niveau de la surface de l’eau.
Il explique que ces fentes résultent d’une contrainte mécanique s’exerçant sur le skimmer et met en cause plus généralement l’absence de stabilisation ou de fondation de la dalle servant de support de plage avec les conséquences induites (selon ce qui sera précisé dans les motifs).
Avec quelques autres prestations, il chiffre le montant des travaux à 46'124,74 euros TTC.
*
Par jugement du 12 janvier 2017, le tribunal d’instance de Guéret a statué ainsi :
' condamne Monsieur X à payer à la SARL Nathaga :
' 1 707,95 euros au titre du paiement du solde de la facture avec intérêts,
' 2 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement du solde,
' 3 000 € au titre de l’art. 700 du Code de procédure civile,
' condamne la SARL Nathaga à payer à Monsieur X 4 914 € au titre des frais d’expertise privée,
' déboute les parties du surplus de leurs demandes,
' condamne Monsieur X aux dépens.
*
Monsieur X a interjeté appel.
Il sollicite la condamnation de la SARL Nathaga à lui payer :
' 1°/ la somme de 1.472,32 euros TTC au titre des travaux de reprise de la pompe à filtration et du système de nage à contre courant, ce qui correspond aux deux réparations prévues par le premier expert judiciaire, avec actualisation et intérêts,
' 2°/ la somme de 46.124,74 euros TTC au titre des travaux de reprise du liner et « des fuites 'skimmers ' dallages », ce qui correspond au préconisations du second expert judiciaire, avec actualisation et intérêts,
' 3°/ la somme de 7.170,85 euros, à parfaire, au titre des préjudices immatériels moral et financier.
— 4°/ une indemnité de 10.000 € au titre de l’art. 700 du Code de procédure civile.
*
La SARL Nathaga conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a déduit une indemnité de 1.500 € au titre du préjudice esthétique pour le liner et en ce qu’il a mis à sa charge le coût de l’expertise privée.
Elle demande la condamnation de Monsieur X à lui payer :
' 3.207,95 euros au titre du solde de la facture « imputé des sommes correspondant aux divers travaux de reprise », [ ce qui correspond au solde de 4.680,27 euros moins les deux réparations prévues par le premier expert judiciaire pour 1.472,32 euros]
' 2.000 € de dommages-intérêts,
' 3.500 € au titre de l’art. 700 du Code de procédure civile.
*
Il est renvoyé aux conclusions ou dernières conclusions des parties déposées par Monsieur X le 28 juillet 2017 et par la SARL Nathaga le 20 juin 2017.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2017.
Motifs
Les parties ont donc conclu un contrat selon devis du 26 janvier accepté le 31 janvier 2007 pour la construction d’une piscine (avec un appareil supplémentaire mentionné par M. X) pour un montant global de 37.348 €.
Le devis s’intitulait en objet : construction d’une piscine classique structure en blocs à bancher polystyrène.
Les travaux ont été réalisés dans le courant de l’année 2007.
Il n’est pas allégué ni en tout cas justifié d’un procès-verbal de réception des travaux. M. Y qui avait été missionné notamment sur cet aspect indique qu’il n’a pas été établi de PV de réception des travaux (rapport page 8).
En cours de chantier, M. X qui avait fait réaliser un constat le 23 juin 2007 mentionnant quelques défauts, manques de finition et notamment la réfection de deux contremarches en béton et non en polystyrène, a formulé des réclamations par lettres des 27 août, 20 septembre et 3 octobre 2007. Dans celle-ci, il demandait que le liner soit posé correctement.
La SARL Nathaga répliquait par lettre du 9 octobre 2007 selon laquelle, malgré sa recommandation pour la mise en place d’un escalier polyester ; M. X a accepté le risque de plis avec un escalier maçonné.
Cependant dans sa lettre ultérieure du 25 octobre 2007, M. X écrivait : vous m’avez proposé une construction soit en parpaing soit en polypopulène (semble-t-il, pour polypropylène '), j’ai accepté le dernier, vous m’avez suggéré un escalier [suit un terme illisible] que j’ai refusé.
L’existence d’un accord du client, donné en connaissance de cause, pour un escalier maçonné n’est donc pas caractérisé, alors que le seul document co-signé des parties fait référence à un équipement en polystyrène. De toute façon, cet éventuel accord n’aurait pas déchargé l’entrepreneur de son obligation de résultat d’exécuter un ouvrage exempt de défauts.
La SARL Nathaga avait aussi à l’époque adressé sa facture datée du 5 octobre 2007, d’un montant de 42.809,96 €. Il peut être observé qu’elle mentionne toujours en objet: construction d’une piscine classique structure en blocs à bancher polystyrène.
Il avait été payé précédemment deux acomptes pour 12.000 €. Dans sa lettre du 25 octobre 2007, M. X, après avoir rectifié, selon lu, le montant de la facture ramenée à 41.680,27 €, a adressé un chèque de 25.000 € et il a retenu expressément 4680,27 € 'jusqu’à la parfaite pose du liner'.
Dans ce contexte (établissement d’un constat d’huissier, lettre de réclamations, absence de PV de réception, refus de solder la facture pour contestation de la qualité d’une prestation) il ne peut être considéré que le client ait entendu recevoir l’ouvrage et qu’il y ait donc eu réception des travaux.
La situation relève donc du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur de travaux selon lequel celui-ci est tenu d’une obligation de résultat qui lui impose de réaliser des travaux exempts de tous défauts, désordres, sauf cause étrangère.
D’ailleurs, M. X fonde ses demandes, à juste titre donc, sur l’article 1147 ancien du Code civil (maintenant 1217 et 1231-1) et cela n’est pas discuté par l’autre partie qui conclut au visa du même article (et de l’article 1134 ancien).
*
Il y a deux défauts mineurs:
— la pompe de filtration était non conforme (pour eau douce alors que prévue pour eau salée pour piscine à électrolyseur), elle a dû être changée pour 1.312,32 euros (vu rapport Y pages 7 et 8),
— le système de nage à contre courant n’a pas été raccordé et branché, soit une prestation de 160 € (même rapport page 8).
Le montant de ces deux reprises est donc de 1.472,32 €.
Il y a deux autres désordres plus importants.
En ce qui concerne d’abord le liner, le premier expert a constaté divers plis au niveau essentiellement de l’escalier constituant un désordre esthétique alors, précise M. Y de manière fondée (rapport page 9), que le maître d’ouvrage est pour ce genre d’espace d’agrément et de détente dans l’attente normale d’une réalisation très soignée.
L’expert relève n’avoir pu obtenir communication du plan du liner spécial à réaliser en l’espèce qui a dû être fourni par le piscinier au fabricant et évoque un probable défaut de vigilance pendant toute la phase délicate d’application du liner notamment au niveau de l’escalier (page 7 et conclusion page 9: sur cette réalisation de piscine, il est certain que les règles de l’art n’ont pas été toutes respectées et on peut également souligner un manque de suivi de chantier et d’encadrement des intervenants maçons sur un escalier difficile à construire).
Le second expert judiciaire, dans le même sens quant aux constat et causes, indique: les désordres apparus sur le liner consistent essentiellement en la présence de nombreux plis assez marqués et plus particulièrement localisés au niveau des marches de l’escalier. Le liner conserve son étanchéité malgré un préjudice esthétique évident. Ces désordres sont la conséquence évidente des malfaçons parfaitement décrites dans le rapport de Monsieur Y. Les modifications de maçonnerie au droit de l’escalier n’ont pas permis au liner de s’adapter malgré sa forte élasticité. Le liner est à remplacer intégralement (rapport A page 3).
Il préconise donc le remplacement du liner en concluant (page 6): le remplacement de liner de la piscine est nécessaire pour restituer à Monsieur X l’aspect esthétique de sa piscine. Le nouveau liner sera commandé en tenant compte des dimensions exactes de la maçonnerie de la
piscine telle qu’elle a été réalisée. La responsabilité de ce désordre revient intégralement à la société Nathaga qui a installé à liner dont les dimensions ne sont pas compatibles avec les côtes de la maçonnerie réalisée.
S’il intitule, dans son décompte de remise en état de la piscine, les travaux de remplacement du liner: 'travaux d’étanchéité', probablement parce qu’il s’agit là de la fonction première d’un liner, cette qualification n’a pas d’incidence. Le remplacement est justifié par l’existence d’un désordre affectant ce revêtement, s’il s’agit d’un défaut non d’étanchéité mais esthétique, cela suffit à constituer un désordre contraire à l’exécution de l’obligation de résultat de l’entrepreneur tenu de réaliser un ouvrage exempt de défectuosités.
Ce coût est évalué par l’expert à 6.080 € HT.
En ce qui concerne ensuite le skimmer fendu, M. A indique qu’il est fendu en plusieurs endroits et il explique que ces fentes résultent d’une contrainte mécanique s’exerçant sur le skimmer dont la partie ouverte est solidaire de la piscine tandis que la partie verticale est noyée dans la dalle maçonnée servant de support à la plage, que cette dalle repose sur un 'hérisson', c’est-à-dire une sous-couche de pierres, qui n’a pas de dispositif de stabilisation, que cette absence de fondations des plages va entraîner un glissement progressif des plages, que le terrain en périphérie de la piscine n’est pas drainé, ce qui amplifie le phénomène et que «ce désordre ne remet pas en cause la solidité de l’ouvrage et son évolution entraînera à moyen terme des désordres esthétiques caractérisés par le bris ou le décollement des dalles de la plage ».
Il expose aussi:
— en l’état, il est impossible que les skimmers puisse résister aux efforts auxquels ils sont soumis. Le remplacement des skimmers, sans modification de la structure, ne résoudra pas le problème d’étanchéité. La fixation des skimmers révèle, en l’état, un manquement aux règles de l’art.
— le second défaut est plus problématique étant entendu que la piscine ne peut pas être considérée comme étanche. Toutefois, les fuites sont localisées dans la partie haute qui, par conséquent, ne peuvent pas conduire à une vidange intégrale de la piscine. Je ne peux pas conclure que ces fuites caractérise l’impropriété à destination de l’ouvrage.
Il ressort donc de ces dernières indications que malgré son avis, il apparaît un désordre d’étanchéité vers le haut de la piscine et que par ailleurs le bris et le décollement des dalles, le glissement de la plage, le manque de stabilisation de la dalle support de plage constituent un désordre grave affectant la structure de cet élément important d’une piscine (le coût de la reprise du dallage est d’ailleurs évalué à 30.500 € HT environ).
Quoiqu’il en soit sur cet aspect relatif à leur qualification exacte, ces divers défauts sont contraires à l’obligation de résultat précitée et comme le conclut l’expert: la responsabilité de ce désordre revient intégralement à la société Nathaga qui a réalisé une dalle sans fondation sur un sol trop meuble.
A cet égard et de manière plus générale, la SARL Nathaga ne justifie pas de circonstances exonératoires.
M. A a chiffré l’ensemble des travaux de remise en état de la piscine, en admettant un préjudice pour perte d’eau en 2013 et 2014 pour 216,48 € qui peut donc être admis, à la somme globale de 46.124,74 € TTC. Il convient de déduire la dépose de l’abri de piscine qui est de toute façon non conforme, cette couverture de bassin ayant été réalisée à la diligence de M. X (hors intervention de la société Nathaga).
Sous cette réserve, compte tenu de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, il convient donc
d’admettre une remise en état de la piscine (et dédommagement du chef d’une perte d’eau) pour un coût global de 45.884,74 € TTC à la charge de la SARL Nathaga, avec actualisation selon les modalités précisées au dispositif, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prévoir des intérêts capitalisables à compter du 25 octobre 2007.
*
Si M. X reste devoir 4.680,27 € au titre du solde des travaux, ou 3.207,95 € après déduction de la somme de 1.472,32 € au titre des deux premiers désordres examinés ci-dessus, comme cela est admis et demandé par la SARL Nathaga, le résultat global de la procédure ne permet pas de retenir une résistance abusive de sa part. La demande de confirmation du jugement en sa disposition condamnant M. X à payer 2.000 € de dommages intérêts ne sera donc pas admise.
Par rapport aux réclamations de M. X pour dommages immatériels, il peut être admis le principe d’un préjudice pour les divers tracas, contrariétés, désagréments subis par cette situation assez ancienne et les démarches diverses entreprises pour la résoudre.
Il a été utile de recourir à un constat d’huissier (17/09/2012, coût: 256,85 €) et une expertise privée pour soutenir utilement une demande de complément d’expertise. D’ailleurs, le jugement du 20 février 2014 vise ces pièces pour motiver le complément de mesure qu’il ordonne.
Cependant, le montant de cette expertise privée et de l’assistance technique à la procédure (1794 € et 3120 € soit au total 4914 €) apparaît très élevé et ne sera retenu qu’à concurrence de moitié environ.
Il sera donc alloué du chef de ces demandes la somme globale de 3.500 €.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il lui sera donc alloué une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile selon montant indiqué au dispositif. La condamnation de M. X à payer une indemnité de ce chef à la SARL Nathaga n’est pas en revanche maintenue.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme le jugement,
Condamne Monsieur F-G X à payer à la SAS NATHAGA la somme de 3.207,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2007,
Condamne la SAS NATHAGA à payer à Monsieur F-G X :
' 45.884,74 € TTC, somme à actualiser au jour du présent arrêt en fonction de la variation de l’indice du bâtiment BT 01 tous corps d’état ( indice de base : celui publié au jour du rapport d’expertise de Monsieur A, soit le 12 décembre 2015 ; indice de révision : celui publié au jour du présent arrêt),
' 3.500 € de dommages-intérêts au titre des préjudices immatériels,
' 2.500 € au titre de l’art. 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes pour le surplus ou contraires,
Condamne la SAS Nathaga aux dépens de première instance et d’appel, dont le coût des deux expertises judiciaires, et accorde à Me. Philippe Chabaud, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I-J K. D E.
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