Confirmation 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 7 déc. 2021, n° 19/12794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/12794 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-5
N° RG 19/12794 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXEH
Ordonnance n° 2021/MEE/304
Association SYNDICALE DE LOTISSEMENT LES BASTIDES DE GOUIRAN prise en la personne de son Président en exercice, M. BM F-BN, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assistée par Me BI FOUILLEUL de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelante
-1-
M. P N
Représenté par Me Olivier DESCOSSE de la SELARL AP – DESCOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
Assisté par Me AP BONNET, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
Mme BO BP BQ X BQ X
Représentée par Me Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme AV U BQ Y BQ Y
Représentée par Me Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
M. BI S
Mme Q R BQ S
M. T U
Représenté par Me Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
M. V U
Représenté par Me Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme W U
Représentée par Me Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMMUNE DE CABRIES agissant poursuites et diligences de son Maire domicilié en cette qualité en sa Mairie
Intimés
Mme AZ BJ BA
Intervenant volontaire par conclusions du 02.02.2021
Représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assistée par Me BI FOUILLEUL de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Mme BB BK H BQ Z
Intervenant volontaire par conclusions du 02.02.2021
Représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assistée par Me BI FOUILLEUL de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
M. BC-BR Z
Intervenant volontaire par conclusions du 02.02.2021
Représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assisté par Me BI FOUILLEUL de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Mme AA I BQ A
Intervenant volontaire par conclusions du 02.02.2021
Représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assistée par Me BI FOUILLEUL de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
M. J A
Intervenant volontaire par conclusions du 02.02.2021
Représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assisté par Me BI FOUILLEUL de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Mme AB AC
Intervenant volontaire par conclusions du 02.02.2021
Représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assistée par Me BI FOUILLEUL de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
M. AD AC
Intervenant volontaire par conclusions du 02.02.2021
Représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assisté par Me BI FOUILLEUL de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Mme AE AF BQ B
Intervenant volontaire par conclusions du 02.02.2021
Représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assistée par Me BI FOUILLEUL de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
M. AG B
Intervenant volontaire par conclusions du 02.02.2021
Représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assisté par Me BI FOUILLEUL de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Mme AH L BQ C
Intervenant volontaire par conclusions du 02.02.2021
Représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assistée par Me BI FOUILLEUL de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
M. AI C
Intervenant volontaire par conclusions du 02.02.2021
Représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assisté par Me BI FOUILLEUL de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Mme AJ AK BQ D
Intervenant volontaire par conclusions du 02.02.2021
Représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assistée par Me BI FOUILLEUL de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
M. AL D
Intervenant volontaire par conclusions du 02.02.2021
Représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assisté par Me BI FOUILLEUL de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Mme AM AN BQ E
Intervenant volontaire par conclusions du 02.02.2021
Représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assistée par Me BI FOUILLEUL de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
M. AO E
Intervenant volontaire par conclusions du 02.02.2021
Représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assisté par Me BI FOUILLEUL de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
M. AP AQ
Intervenant volontaire par conclusions du 02.02.2021
Représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
-2-
Assisté par Me BI FOUILLEUL de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Mme AR AS
Intervenant volontaire par conclusions du 02.02.2021
Représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assistée par Me BI FOUILLEUL de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de
MARSEILLE, plaidant
M. AT AU
Intervenant volontaire par conclusions du 02.02.2021
Représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assisté par Me BI FOUILLEUL de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Mme BG BL BH veuve F
Intervenant volontaire par conclusions du 02.02.2021
Représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assistée par Me BI FOUILLEUL de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Mme AV M BQ G
Intervenant volontaire par conclusions du 02.02.2021
Représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assistée par Me BI FOUILLEUL de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
M. AW G
Intervenant volontaire par conclusions du 02.02.2021
Représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assisté par Me BI FOUILLEUL de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Parties Intervenantes
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier, -3-
Après débats à l’audience du 09 Novembre 2021, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 7 Décembre 2021, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 20 mai 2019 ayant notamment:
— dit que la parcelle cadastrée […] située sur le territoire de la commune de CABRIES est enclavée,
— ordonné le désenclavement de la parcelle cadastrée […] située sur le territoire de la commune de CABRIES selon la solution D préconisée par l’expert judiciaire, par la création d’une servitude de passage d’une longueur de onze mètres traversant la parcelle BM n° 275, propriété de l’ASL LES BASTIDES DE GOUIRAN, conformément au plan topographique annexé au rapport d’expertise judiciaire de M. AX AY,
— ordonné la publication de la présente décision au bureau de la conservation des hypothèques d’Aix-en-Provence,
— condamné l’ASL LES BASTIDES DE GOUIRAN au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce que compris la moitié des frais d’expertise judiciaire;
Vu l’appel interjeté le 07 août 2019 à l’encontre de cette décision par l’ASL LES BASTIDES DE GOUIRAN;
Vu les conclusions d’incident du 28 avril 2021 de M. P N tendant à:
A titre principal,
— déclarer entaché de nullité l’appel de l’ASL et des intervenants volontaires, sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire:
— rejeter l’exception de nullité présentée par l’ASL LES BASTIDES DE GOUIRAN,
— rejeter comme irrecevables l’ensemble des conclusions d’appel visant à ce la cour se sépare de la solution préconisée par l’expert, dès lors que l’ASL LES BASTIDES DE GOUIRAN n’a pas, dans le délai d’appel, formulé une demande permettant à la cour de juger si une autre solution que la solution D pouvait ou non assurer le désenclavement de la parcelle BM 40,
Dans les deux cas,
— condamner l’ASL LES BASTIDES DE GOUIRAN à verser à M. P N la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 septembre 2021 par M. P N demandant au conseiller de la mise en état de:
A titre principal,
— déclarer entaché de nullité l’appel de l’ASL et des intervenants volontaires, sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire:
— rejeter comme irrecevables l’ensemble des conclusions d’appel visant à ce la cour se sépare de la solution préconisée par l’expert, dès lors que l’ASL LES BASTIDES DE GOUIRAN n’a pas, dans le délai d’appel, formulé une demande permettant à la cour de juger si une autre solution que la solution D pouvait ou non assurer le désenclavement de la parcelle BM 40,
Dans les deux cas,
— condamner l’ASL LES BASTIDES DE GOUIRAN à verser à M. P N la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident déposées le 08 novembre 2021 par l’ASL LES BASTIDES DE GOUIRAN, appelante et par Mme AZ BA, Mme BB Z née H et M. BC Z, Mme AA A née I et M. J
-4-
A, Mme AB AC et M. AD AC, Mme AE B née K et M. AG B, Mme AH C née L et M. AI C, Mme BD BE et M. BF BE, Mme AJ D et M. AL D, M. AP AQ, Mme AR AS et M. AT AU, Mme BG BH veuve F, Mme AV G née M et M. AW G, intervenants volontaires, aux fins de:
— déclarer que les statuts de l’ASL LES BASTIDES DE GOUIRAN ont été régulièrement modifiés et mis en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 et son décret d’application du 04 ami 2006,
— retenir que l’ASL a régulièrement habilité son conseil pour engager la procédure d’appel à l’encontre du jugement querellé,
— dire et juger que l’ASL LES BASTIDES DE GOUIRAN a recouvré en cours d’instance sa capacité d’ester en justice,
— dire et juger recevable et régulier l’appel de l’ASL LES BASTIDES DE GOUIRAN,
En conséquence,
— débouter M. N de sa demande de nullité de l’appel interjeté par l’ASL LES BASTIDES DE GOUIRAN,
— écarter la nullité de l’acte d’appel mise en avant par M. N et l’en débouter,
Par ailleurs,
— dire et juger que l’ASL LES BASTIDES DE GOUIRAN a formulé des demandes claires que la cour examinera au fond,
— rejeter l’irrecevabilité soulevée par M. N,
Enfin,
— dire et juger que l’exception de nullité du jugement soulevée par l’ASL in limine litis, dans ses conclusions en cause d’appel sera tranchée par la cour statuant au fond,
— rejeter la demande de M. N que cette exception soit examinée dans le cadre de l’incident provoqué par ses soins,
En tout état de cause,
— condamner M. N au paiement de la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens;
MOTIFS
M. N conclut, à titre principal, à la nullité de l’appel de l’ASL LES BASTIDES DE GOUIRAN mais aussi des intervenants volontaires et ce, au visa de l’article 117 du code de procédure civile.
Toutefois, force de constater qu’à la lecture de ses conclusions, il ne développe aucun moyen au soutien de sa demande tendant à voir déclarer entaché de nullité 'l’appel des intervenants volontaires’ et sera donc débouté de ce chef de prétention.
S’agissant de la nullité de l’appel formé par l’ASL LES BASTIDES DE GOUIRAN, M. N soutient en premier lieu que celle-ci est dépourvue de capacité à agir en justice en raison de l’absence de mise en conformité de ses statuts et ce, dès la première instance.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte,:
— le défaut de capacité d’ester en justice,
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice,
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
-5-
L’article 121 du code de procédure civile dispose toutefois que, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue.
Cet article ne fait aucune distinction entre la procédure de première instance et la procédure d’appel. Dès lors, si conformément à l’article 60 du décret du 1er juillet 2004, le défaut de mise en conformité de ses statuts par une ASL dans le délai imparti, à savoir le 05 mai 2008, entraîne, pour celle-ci, la perte du droit d’agir en justice, elle a la possibilité de recouvrer cette capacité d’ester en justice, en effectuant même après l’expiration du délai susvisé, la publication de statuts conformes. Une AK irrégularité, en ce qu’elle ne remet pas en cause l’existence même d’une ASL, est susceptible d’être couverte en cours d’instance et ce jusqu’à ce que la cour d’appel statue, peu important que cette mise en conformité soit intervenue postérieurement au jugement de première instance.
En l’espèce, l’ASL LES BASTIDES DE GOUIRAN justifie de la mise en conformité le 15 avril 2021 de ses statuts modifiés ainsi que de l’accomplissement des formalités de publicité requises le 07 mai 2021.
En l’état de cette régularisation, avant que la cour n’ait statué au fond, cette dernière a recouvré la capacité d’ester en justice et son appel est donc recevable.
M. N ne peut utilement soutenir que l’ASL LES BASTIDES DE GOUIRAN ne serait pas recevable en son appel au motif qu’elle n’a présenté aucune conclusion en première instance, alors que cette dernière, qui était défaillante en première instance, n’a pas pu par définition prendre des écritures devant le tribunal, une AK situation n’étant pas de nature à la priver de son droit d’interjeter appel, étant souligné qu’aucune disposition du code de procédure civile n’interdit à une partie non comparante de relever appel d’une décision.
M. N invoque, en second lieu, l’absence de capacité à agir de l’ASL au regard de ses statuts, faute de production d’une délibération de l’organe compétent de l’association pour interjeter appel du jugement entrepris.
L’ASL LES BASTIDES DE GOUIRAN communique une délibération de l’assemblée générale du 14 juin 2019 décidant à l’unanimité d’introduire la présente instance d’appel ( résolution n° 3)
ainsi que le compte rendu de l’assemblée générale ordinaire du 10 septembre 2021 réitérant, à l’unanimité, la poursuite de la procédure d’appel et validant le changement de conseil.
Contrairement aux affirmations de la partie adverse, l’ordonnance du 1er mai 2004 n’a nullement pour objet de réserver au seul bureau ou conseil de l’administration de l’association, le pouvoir de décider d’une action en justice et il convient de se référer aux statuts.
En l’espèce, les anciens statuts étaient muets sur ce point et l’article 7 des nouveaux statuts prévoient que l’assemblée générale est compétente pour décider d’une action en justice.
Quant à l’affirmation selon laquelle l’ASL serait dépourvue d’intérêt à agir dès lors le présent litige n’entrerait pas dans son objet social, il s’agit d’une fin de non recevoir échappant à la compétence de la conseiller de la mise en état, s’agissant d’une procédure d’appel intentée antérieurement au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile n’étant pas applicables.
La demande de nullité de l’appel interjeté par l’ASL LES BASTIDES DE GOUIRAN sera donc rejetée.
A titre subsidiaire et ce prévalant de l’article 910-4 du code de procédure civile, M. N invoque l’irrecevabilité de l’ensemble des conclusions d’appel visant à ce la cour se sépare de la solution préconisée par l’expert, dès lors que l’ASL LES BASTIDES DE GOUIRAN n’a pas, dans le délai d’appel, formulé une demande permettant à la cour de juger si une autre solution que la solution D pouvait ou non assurer le désenclavement de la parcelle BM 40. -6-
Or, cet article impose aux parties de présenter, à peine d’irrecevabilité, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
La sanction n’est donc pas une irrecevabilité des conclusions d’appel mais une irrecevabilité des prétentions au fond lorsqu’elles ne sont pas présentées dès les premières conclusions.
En outre, dans le dispositif de ses conclusions d’appel notifiées et déposées par RPVA le 21 octobre 2019, soit moins de trois mois après la déclaration d’appel formalisée le 02 août 2019, l’ASL LES BASTIDES DE GOUIRAN demande à la cour bien à la cour:
— à titre liminaire, d 'annuler le jugement pour violation du principe du contradictoire,
— à titre principal:
* de dire et juger que la parcelle de M. N n’est pas enclavée,
* de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— de débouter M. N de ses prétentions,
— à titre subsidiaire, de dire et juger que le tracé D n’est pas le passage le plus court et le moins dommageable pour accéder à la parcelle de M. N,
— à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que le tracé D sera aux frais exclusifs de M. N.
A travers de telles conclusions, l’appelante demande bien l’annulation puis l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’état d’enclave de la parcelle litigieuse et le tracé D comme solution de
désenclavement mais il ne lui appartient pas de proposer un autre passage puisqu’elle est précisément concernée la solution D.
En conséquence, M. N doit être débouté de l’ensemble de ses demandes présentées dans le cadre du présent incident.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. P N de l’intégralité de ses demandes formées dans le cadre du présent incident,
Condamnons M. P N à payer à l’ASL LES BASTIDES DE GOUIRAN la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. P N aux dépens du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 7 Décembre 2021
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
-7-
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