Infirmation partielle 4 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 4 mars 2022, n° 21/01388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/01388 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01388 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IADN
CJP
PRESIDENT DU TJ D’AVIGNON
15 mars 2021
RG :21/00077
S.A.S. FACONNABLE
C/
Y
Y
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 04 MARS 2022
APPELANTE :
S.A.S. FACONNABLE
immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le […]
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social […] et en son établissement secondaire
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Delphine D’ALBERT DES ESSARTS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Adrien REYMOND, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS : Monsieur X Y
né le […] à AVIGNON
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e V i n c e n t P U E C H d e l a S C P GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur A Y
né le […] à AVIGNON
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e V i n c e n t P U E C H d e l a S C P GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
Ordonnance de clôture rendue le 27 décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 04 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
La SAS Façonnable est locataire d’un local commercial, sis […] à […], appartenant à de MM. X et A Y en vertu de deux baux commerciaux en date du 1er juin 1990 (lots 1, 7 et 12) renouvelé le 31 mai 1999, puis le 17 décembre 2008 et en date du 1er avril 1999 (lot n°5) renouvelé le 17 décembre 2008.
Considérant que des loyers sont demeurés impayés, MM. X et A Y ont fait signifier le 6 octobre 2020 à la SAS Façonnable un commandement de payer la somme de 28 848,72 € correspondant aux loyers et charges impayés du 1er mars 2020 au 6 octobre 2020.
Par acte du 11 février 2021, MM. X et A Y ont fait assigner la SAS Façonnable devant le président du tribunal judiciaire d’Avignon.
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 mars 2021, le président du tribunal judiciaire d’Avignon a :
-constaté, à compter du 6 novembre 2020, la résiliation du bail commercial liant les parties de plein droit par l’effet du commandement de payer en date du 6 octobre 2020,
-dit que la SAS Façonnable devra laisser les lieux loués libres de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
-dit qu’à défaut, il pourra être procédé à son expulsion avec assistance de la force publique si besoin est,
-condamné la SAS Façonnable à payer à MM. X et A Y, à titre provisionnel, la somme de 14 289,04 euros en principal au titre des loyers et des charges impayés des mois de mars, avril, mai et juin 2020, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
-condamné la SAS Façonnable à payer à MM. X et A Y une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au loyer, outre charges, d’un montant de 2 230 euros pour les lots 1, 2 et 7 et de 1 342,01 euros pour le lot 5, à compter de janvier 2021 et jusqu’à libération effective des lieux,
-condamné la SAS Façonnable à payer à MM. X et A Y la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 au code de procédure civile et aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 6 octobre 2020.
Par déclaration du 7 avril 2021, la SAS Façonnable a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 juin 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Façonnable, appelante, demande à la cour, d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
-débouter l’indivision Y de toutes ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires ;
A titre subsidiaire :
-débouter l’indivision Y de toutes ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires ;
-lui accorder des délais de paiement selon un échéancier de 24 mois, dans l’hypothèse où il serait jugé que les loyers resteraient impayés, conformément aux dispositions de l’article 1244-1 du code civil,
-ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées ne portent aucun intérêt ou un intérêt à un taux réduit,
-ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le capital,
En tout état de cause :
-débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident,
-les condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la SAS Façonnable fait valoir :
-qu’à compter du 16 mars 2020, la boutique Façonnable, magasin d’habillement, a été fermée au public en raison de la décision gouvernementale de confinement ; qu’elle a perdu, du fait de cette fermeture, plus de 50% de son chiffre d’affaireS pour l’année 2020 par rapport aux années précédentes ;
-que le juge des référés aurait du relever que la demande en paiement des loyers dus au titre des mois de confinement se heurte à une contestation sérieuse et justifie le renvoi devant les juges du fond ;
-que les fermetures administratives ordonnées afin de limiter la propagation de l’épidémie de la covid-19 peuvent être qualifiées d’évènement de force majeure et que les demandes en paiement relatives à cette période revêtent un caractère sérieusement contestable ;
-que ces fermetures administratives peuvent également être regardées comme une « destruction partielle de la chose louée », au sens de l’article 1722 du code civil, permettant au preneur de s’exonérer du paiement des loyers relatifs à cette période ;
-que, de la même manière, le litige ne peut donner lieu à référé s’agissant de l’acquisition de la clause résolutoire et ce tenant la nature de la demande, laquelle porte sur des « loyers covid » et tenant le caractère dévastateur des mesures sollicitées ;
-que face à cette crise sanitaire, les parties au contrat doivent faire preuve de solidarité et exécuter leurs engagements de bonne foi ;
-qu’il serait opportun d’ordonner une mesure de médiation ou de conciliation et que les parties soient renvoyées à négocier entre elles le paiement des loyers et la confusion d’un nouveau bail ;
-qu’à l’appui de sa demande subsidiaire, elle rappelle que les délais de grâce relèvent du pouvoir souverain des juges et peuvent être accordés au débiteur malheureux et de bonne foi, soit au débiteur ayant des difficultés du fait de circonstances indépendantes de sa volonté et, qui par son attitude, a démontré son désir de se libérer en faisant son possible pour améliorer sa situation ; qu’elle a connu des difficultés commerciales réelles du fait de l’épidémie et a repris le paiement des loyers dès que la situation économique le permettait.
Les consorts Y, en leurs qualités d’intimés, par conclusions en date du 1er juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour de débouter la SAS Façonnable de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions d’appel, de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et, y ajoutant, de condamner la SAS Façonnable à leur payer une somme complémentaire de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens de première instance et d’appel.
MM. X et A Y soutiennent :
-que du fait de la crise sanitaire, par échange de mails d’avril à juin 2020, ils ont cherché une solution amiable, mais que la SAS Façonnable n’a pas répondu à leur proposition ; qu’ils ont, de ce fait, et face à l’augmentation de la dette, étaient contraints de délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire ;
-que selon une jurisprudence constante et ancienne, la force majeure ne s’applique pas à l’obligation de payer une somme d’argent ; que si l’épidémie de la covid-19 peut être un événement par essence imprévisible, il ne peut être considéré comme un événement irrésistible rendant manifestement toute possibilité d’exécution, dès lors que l’obligation concernée (paiement de loyers) est de nature pécuniaire, qu’elle est toujours susceptible, par sa nature, d’être exécutée et que de simples difficultés d’exécution provisoire dues en l’occurrence, non à l’épidémie elle-même, mais aux mesures administratives prises pour la contenir, n’étant pas de nature à caractériser une irréversibilité ; qu’il ne s’agit donc pas d’une contestation sérieuse ;
-que la prétendue destruction partielle de la chose louée au sens de l’article 1722 du code civil doit également être écartée au motif qu’il n’est pas contesté que le bien loué n’est ni détruit, ni partiellement ni totalement ; que l’impossibilité d’exploiter du fait de l’état d’urgence sanitaire s’explique par l’activité économique qui y est développée et non par les locaux, soit la chose louée elle-même ; que l’impossibilité d’exploiter durant l’état d’urgence sanitaire est de plus limitée dans le temps, ce que ne prévoit pas l’article 1722 du code civil ;
-qu’en tant que bailleurs, ils ont fait preuve de bonne foi, dès lors que dès le printemps 2020, ils ont pris contact avec leur locataire pour lui proposer une dispense de loyer du mois de mars et un paiement échelonné des mois suivants ; que ces propositions n’ont pas reçu de réponse ; que la cause d’exonération en raison d’une exécution de mauvaise foi ne constitue également pas une contestation sérieuse ;
-que la dette locative est, au 1er juillet 2021, de 39 298,16 € ; qu’elle s’est aggravée par rapport au commandement de payer du 6 octobre 2020 ; que la SAS Façonnable ne règle pas les échéances d’indemnité d’occupation courantes, ce qui prouve sa mauvaise foi et ce d’autant que le commerce est depuis resté ouvert durant plusieurs mois ; que ces éléments justifient le rejet de la demande de délai de paiement et de suspension de la clause résolutoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de médiation :
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dans le corps de ses écritures, la SAS Façonnable demande à la cour d’ordonner une médiation. Pour autant, l’appelante ne formule pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions. Il s’ensuit que, conformément aux dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur des prétentions non énoncées au dispositif et donc de se prononcer sur cette demande de médiation.
A titre surabondant, il convient de préciser que si la cour a toujours la possibilité, après avoir recueilli l’accord des parties, d’ordonner une médiation, cette mesure doit intervenir en temps utile. Or à ce stade de la procédure, une telle mesure de médiation peut être considérée comme particulièrement tardive et donc inopportune.
Sur le fond :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Conformément à l’article L.145-41 du code du commerce, la clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux, lequel doit mentionner ce délai.
Considérant que des loyers et charges prévus sont demeurés impayés, MM. X et A Y ont fait signifier à leur locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
La SAS Façonnable ne conteste pas les impayés, mais met en exergue des contestations qu’elle qualifie de sérieuses et considère qu’il n’y a, en conséquence, pas lieu en référé. Ainsi, l’appelante excipe, en premier lieu, d’un évènement de force majeure résultant des fermetures administratives ordonnées afin de limiter la propagation de l’épidémie de la covid-19 et, en second lieu, d’une « destruction partielle de la chose louée », au sens de l’article 1722 du code civil, permettant au preneur de s’exonérer du paiement des loyers relatifs à cette période. En dernier lieu, elle considère que le contrat n’a pas été exécuté de bonne foi.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la force majeure invoquée ni sur l’impossibilité juridique et matérielle d’user et de jouir des lieux invoqués par la société locataire. Cependant, si la contestation est sérieuse, en ce sens que les moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaissent pas immédiatement vains et laissent subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond, il n’y a alors pas lieu à référé.
Aux termes de l’article 1148 du code civil, dans sa version applicable aux contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la loi du 10 février 2016, comme en l’espèce, dispose qu’il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
La force majeure se définit comme un événement extérieur, imprévisible et irrésistible.
Si l’épidémie de Covid-19 peut certainement être qualifiée d’événement extérieur et imprévisible au moment de la conclusion du contrat de bail, le caractère irrésistible apparaît, en revanche, plus difficile à démontrer. Le locataire doit, en effet, démontrer une réelle impossibilité d’exécuter le contrat de bail du fait de l’épidémie de Covid-19 et donc non pas simplement des difficultés de paiement. En outre, l’obligation concernée étant de nature pécuniaire, elle est toujours susceptible, par sa nature, d’être exécutée, de simples difficulté d’exécution provisoire, dues non pas à l’épidémie mais aux mesures gouvernementales de confinement et de fermeture des commerces prises pour la contenir, n’étant pas de nature à caractériser une irrésistibilité. Il est acquis que « le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure » (Cour de cassation Com. 16 sept. 2014, n° 13-20.306).
Au regard de ces éléments, la force majeure invoquée par l’appelante pour s’exonérer de son obligation de paiement des loyers pendant la crise sanitaire ne constitue pas une contestation sérieuse.
En second lieu, la SAS Façonnable, au visa de l’article 1722 du code civil, aux termes duquel « si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement », soutient que les fermetures administratives peuvent être regardées comme « une destruction partielle de la chose louée » et y voit une contestation sérieuse s’opposant à la demande en paiement provisionnelle et, en conséquence, à l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, la contestation de l’appelant porte sur les loyers de mars, avril, mai 2020 et octobre, novembre et décembre 2020.
Il est constant que la destruction de la chose louée peut s’entendre d’une perte matérielle mais également d’une perte juridique, notamment en raison d’une décision administrative (CCass 3e Civ., 30 octobre 2007, pourvoi n° 07-11.939) et que la perte peut être totale ou partielle, la perte partielle s’entendant de toute circonstance diminuant sensiblement l’usage du bien loué.
Il n’est pas contesté que la SAS Façonnable a été dans l’impossibilité de recevoir sa clientèle sur les périodes dites de confinement soit entre le 16 mars et le 11 mai 2020 et le 29 octobre et le 28 novembre 2020. En dehors de ces périodes, la SAS Façonnable avait retrouvé la possibilité d’ouvrir son commerce et donc de recevoir sa clientèle. Pour autant, le commandement de payer vise des loyers demeurés impayés y compris pendant les périodes pendant lesquelles aucune interdiction de recevoir du public n’était édictée.
En outre, les locaux loués n’ont pas été détruits ni totalement ni partiellement et la fermeture administrative n’affecte pas les locaux en eux-même, le preneur conservant l’usage de ces locaux dans leur intégralité. L’impossibilité d’exploiter du fait de l’état d’urgence sanitaire s’explique par l’activité économique qui y est développée et non par les locaux, soit la chose louée en elle-même. Au surplus, cette impossibilité d’exploiter a été limitée dans le temps aux périodes visées ci-dessus. Du 11 mai 2020 au 28 octobre 2020, aucune interdiction d’exploiter ne peut-être invoquée, de même que postérieurement au 28 novembre 2020. Or les dispositions de l’article 1722 du code civil ne prévoient pas l’hypothèse d’une « perte temporaire » et cette restriction dans le temps apparaît peu compatible avec la notion de destruction.
Ces éléments, combinés avec le fait que le commandement de payer vise des loyers impayés autres que ceux concernés par les fermetures administratives, suffisent à considérer que les contestations de la SAS Façonnable sur ce fondement ne sont pas suffisamment sérieuses pour écarter l’obligation de paiement résultant des dispositions contractuelles et de la force obligatoire des conventions.
Il convient d’ajouter que l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’état d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période a eu pour effet d’interdire l’exercice par le créancier d’un certain nombre de voies d’exécution forcée pour recouvrer les loyers échus entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, mais n’a pas pour effet de suspendre l’exigibilité du loyer dû par un preneur à bail commercial dans les conditions prévues au contrat. En application de ces dispositions, les clauses résolutoires qui arrivaient à échéance pendant la période d’état d’urgence sanitaire ne pouvaient produire leurs effets qu’à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de cette période si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme. En l’espèce, le commandement de payer a été signifié postérieurement à la période dite « juridiquement protégée ».
En dernier lieu, il ne saurait être reproché aux bailleurs une exécution de mauvaise foi du contrat, et ce au regard des échanges de mail versés au dossier, desquels ils résultent que MM. X et A Y ont proposé à leur preneur des modalités de paiement reportées et échelonnées et une dispense de paiement pour le mois de mars. La SAS Façonnable ne précise pas pour quelles raisons elle n’a pas donné suite à cette proposition. Il n’est pas davantage précisé par l’appelante pour quelle raison des loyers sont demeurés impayés sur les périodes pendant lesquelles ne perdurait aucune interdiction d’ouverture des commerces. Si la SAS Façonnable apporte des informations, par le biais d’un graphique uniquement, sur la baisse de son chiffre d’affaire pour l’année 2020, elle ne donne, en revanche, aucune précision sur sa santé financière et ses éventuelles difficultés de trésorerie. Ces contestations ne seront pas davantage qualifiées de sérieuses.
Il s’ensuit que la SAS Façonnable ne contestant pas ne pas avoir réglé les loyers réclamés dans le commandement de payer dans le délai d’un mois, c’est à juste titre que le premier juge a constaté l’acquisition des clauses résolutoires à compter du 6 novembre 2020. Cette décision sera confirmée, sauf à préciser que la résiliation porte sur les deux baux consentis par les MM. X et A Y à la SAS Façonnable.
L’obligation en paiement ne souffrant d’aucune contestation sérieuse, c’est également à bon droit que l’ordonnance critiquée a condamné la SAS Façonnable à payer à MM. X et A Y, à titre de provision, la somme de 14 289,04 € au titre des loyers et charges impayés.
Toutefois, au regard des paiements réalisés depuis le signification du commandement de payer et de la situation économique difficile qu’ont eu à connaître les sociétés commerciales depuis le début de la crise sanitaire, il est justifié de faire application des dispositions de l’article 1345-5 du code civil et d’accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois. La SAS Façonnable n’apportant aucun élément sur sa situation financière et les bailleurs pouvant également pâtir de la situation, il n’apparait, en revanche, pas justifié de dire que les échéances reportées ne porteront aucun intérêt ou un intérêt à taux réduit et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il ne sera, également, pas ordonné de suspension de la clause résolutoire, cette demande n’étant pas formulée par la SAS Façonnable.
Il convient d’attirer l’attention de la SAS Façonnable sur le fait que le défaut de paiement des sommes dues dans le délai imparti entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS Façonnable, succombant à titre principal, il convient de confirmer la décision entreprise s’agissant du sort des dépens et des frais irrépétibles.
En cause d’appel, il convient d’accorder à MM. X et A Y, contraints d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel. La SAS Façonnable, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et ne saurait bénéficier d’une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référés et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de médiation,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 15 mars 2021 par le président du tribunal judiciaire d’Avignon, en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la résiliation porte sur les deux baux consentis par MM. X et A Y à la SAS Façonnable en date du 1er juin 1990 (lots 1, 7 et 12) renouvelé le 31 mai 1999, puis le 17 décembre 2008 et en date du 1er avril 1999 (lot n°5) renouvelé le 17 décembre 2008,
Et y ajoutant,
Autorise la SAS Façonnable à s’acquitter de la dette due au titre de l’arriéré locatif arrêté par l’ordonnance du 15 mars 2021, soit 14 289,04 € en 24 mensualités, à savoir une première mensualité de 595 € dans un délai de un mois suivant la signification du présent arrêt et 23 mensualités de 595€, réglée le 10 de chaque mois, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, et ce compris les indemnités d’occupation demeurées impayées depuis,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité pendant le délai accordé, suivie d’une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
Rejette la demande tendant à voir ordonner que les échéances reportées ne portent aucun intérêt ou un intérêt à un taux réduit et à voir ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le capital,
Déboute la SAS Façonnable de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Façonnable à payer à MM. X et A Y la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la SAS Façonnable aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Mme GIRONA, Présidente et par Mme PELLISSIER, Greffière.
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