Confirmation 4 octobre 2013
Cassation 10 mars 2015
Infirmation partielle 2 juin 2016
Infirmation partielle 31 mai 2018
Cassation partielle 21 novembre 2019
Infirmation 1 avril 2021
Confirmation 1 avril 2021
Cassation 11 janvier 2023
Cassation 23 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 1er avr. 2021, n° 20/06766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06766 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 21 novembre 2019, N° 2108/310 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laure BOURREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MCS ET ASSOCIES c/ S.C.I. LES PINS MARITIMES, Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE-COTE D'AZUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
DU 01 AVRIL 2021
N° 2021/124
Rôle N° RG 20/06766 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGB5Z
C/
A X
B C épouse X
Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE-COTE D’AZUR
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DUCRAY
Me MAS
Décision déférée à la Cour :
Prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 21 novembre 2019, qui a partiellement cassé l’arrêt n° 2108/310 rendu le 31 mai 2018 par la chambre 3-3 (ex 8e chambre B)
de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 16 Novembre 2016 enregistrée au répertoire général sous le
n° 14/06546.
APPELANTE
Représentée par son représentant légal en exercice,
Venant aux droits de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE-COTE D’AZUR
Dont le siège est sis […]
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE et assistée de Me Patrizia LAPERLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur A X
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Denys MAS, avocat au barreau de NICE
Madame B C épouse X
née le […] à […],
demeurant […]
représentée par Me Denys MAS, avocat au barreau de NICE
Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE-COTE D’AZUR,
Prise en la personne de son représentant légal,
Dont le siège est […]
[…]
défaillant
[…],
Représentée par son gérant en exercice,
Dont le siège est […]
[…]
représentée par Me Denys MAS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Février 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2021,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 22 novembre 1989, Monsieur A X et son épouse Madame B D ont acquis le lot numéro 4 d’un l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé à Aspremont, lieu-dit Moulin de Magnan, financé par un prêt consenti par la Caisse régionale de Crédit Agricole des Alpes-Maritimes d’un montant de 990'000 Fr. soit 150'924,52 euros d’une durée de 20 ans au taux de 10,300 %.
La banque a inscrit son privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle en garantie de ce prêt.
Par acte authentique du 21 août 1993, la Caisse régionale de crédit agricole des Alpes-de-Haute-Provence a consenti à Monsieur et Madame X un prêt épargne logement de 59 652 Fr (9093,86 euros) au taux de 6,14 % pour une durée de trois ans, ainsi qu’un prêt moyen terme de 90 000 Fr (13'720,41 euros) au taux de 8,90 % pour une durée de 7 ans.
La banque a inscrit une hypothèque conventionnelle sur l’immeuble situé à Aspremont.
Ensuite d’échéances impayées, la Caisse régionale de crédit agricole s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 1996 pour le prêt du 22 novembre 1989, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 1995 pour les prêts du 21 août 1993.
Par ordonnance du 4 mars 1998 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice a adopté les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes saisie le 20 mai 1996 par les époux X. Ceux-ci qui n’ont pas respecté les mesures recommandées, ont à nouveau saisi la commission le 19 juin 2003, laquelle a déclaré leur demande irrecevable.
Par acte authentique du 26 juin 2008, les époux X ont vendu le bien immeuble d’Aspremont à la SCI Les Pins Maritimes, laquelle a mis en 'uvre la procédure de purge.
La Caisse régionale de crédit agricole des Alpes-Maritimes a notifié le 24 octobre 2008 une réquisition de surenchère, laquelle a été déclarée nulle par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 2 juin
2016.
Soutenant que les créances de la Caisse régionale de crédit agricole étaient prescrites, et par voie de conséquence les privilège et hypothèque les garantissant, Monsieur et Madame X et la SCI Les Pins Maritimes ont assigné par exploit du 30 juin 2014 la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur qui vient aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes ensuite d’une fusion-absorption, afin de voir constater acquise la prescription.
Par jugement du 16 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
— déclaré l’action de Mme B D, de M. A X et de la SCI Les Pins Maritimes recevable,
— déclaré prescrites les créances de la Caisse régionale de Crédit Agricole Provence-Côte d’Azur par suite de la fusion-absorption intervenue entre les Caisses des Alpes-Maritimes, du Var et des Alpes-de-Haute-Provence, au titre du prêt d’un montant de 990'000 Fr. consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes par acte authentique en date du 22 novembre 1989, et au titre du prêt d’un montant de 149'652 Fr. consenti par la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Alpes de Haute Provence par acte authentique en date du 21 août 1993,
— déclaré que les privilèges et hypothèques qui garantissent lesdites créances sont éteints,
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur à payer à Madame B D, M. A X et la SCI Les Pins Maritimes une somme de 1000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur aux dépens.
Sur appel de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur, par arrêt du 31 mai 2018, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée a :
— infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 16 novembre 2016 en ce qu’il a déclaré prescrite la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur par suite de la fusion-absorption intervenue entre les Caisses des Alpes Maritimes, du Var et des Alpes-de-Haute-Provence au titre du prêt d’un montant de 990'000 Fr. consenti par la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Alpes-Maritimes par acte authentique en date du 22 novembre 1989,
statuant à nouveau,
— dit que la créance résultant de l’acte de prêt consenti par acte authentique du 22 novembre 1989 n’est pas prescrite,
— confirmé pour le surplus,
— condamné Madame B D et Monsieur A X aux dépens.
En vertu d’un acte de cession de créances en date du 23 novembre 2018, la SAS MCS et Associés est venue aux droits de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur.
Sur pourvoi de Monsieur et Madame X, par arrêt du 21 novembre 2019, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt du 31 mai 2018 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence mais seulement en ce qu’il infirme le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 16 novembre 2016 en ce qu’il a déclaré prescrite la créance de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Provence Côte
d’Azur par suite de la fusion-absorption intervenue entre les Caisses des Alpes-Maritimes, du Var et des Alpes-de-Haute-Provence au titre du prêt d’un montant de 990'000 Fr. consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes par acte authentique en date du 22 novembre 1989, et statuant à nouveau, dit que la créance résultant de l’acte de prêt consenti par acte authentique du 22 novembre 1989 n’est pas prescrite, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
La Cour de Cassation a motivé sa décision ainsi :
« Vu les articles 2241 et 2242 du Code civil,
Attendu que pour dire que la créance résultant de l’acte de prêt consenti par acte authentique du 22 novembre 1989 n’est pas prescrite, l’arrêt retient qu’en application de l’article 2242 du Code civil, l’effet interruptif résultant de l’assignation de Monsieur et Madame X du 7 novembre 2008 en contestation de la surenchère s’est prolongé jusqu’à ce que le litige trouve sa solution, soit jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 2 juin 2016, et qu’un nouveau délai à commencer à courir jusqu’au 2 juin 2018, de sorte que la prescription n’est pas acquise ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’interruption résultant d’une demande en justice ne produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance que si la demande a été formée par le créancier auprès du débiteur se prévalant de la prescription, la cour d’appel a violé par fausse application les textes susvisés.
La SAS MCS et Associés qui vient au droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur, a saisi après cassation la Cour d’appel d’Aix-en-Provence par déclaration du 22 juillet 2020.
Par ses ultimes conclusions du 13 janvier 2021, qui sont tenues pour entièrement reprises, la société MCS et Associés demande à la Cour de :
« Vu les articles 1032 et 1033 et suivants du code de procédure civile,
vu les anciens articles 189 bis du code de commerce créés par la loi du 3 janvier 1977 et abrogé par ordonnance du 21 septembre 2000, L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable du 21 septembre 2000 jusqu’en juin 2008, puis modifié par la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 32,
vu l’article L. 137-2 devenu l’article L. 218-2 du code de la consommation,
vu l’ancien article 2244 du Code civil et l’ancien article 694 alinéa 3 de l’ancien code de procédure,
vu l’ancien article 2240 du Code civil ainsi que l’article 2240 loi n° 2008-761 du 17 juin 2008,
vu l’ancien article R. 331-8-1 du code de la consommation applicable du 29 octobre 2010 au 29 juin 2016,
vu les articles L. 721-1 et L. 721-5 du code de la consommation,
vu les articles 2185 et 2481 du Code civil,
vu les articles 1281-15 et 1281-16 du code de procédure civile,
vu l’article 2231 du Code civil,
vu les articles 2241 et 2242 du Code civil, 64 du code de procédure civile,
vu les articles 2250 et 2251 du Code civil,
vu l’article 2244 du Code civil,
Déclarer la société MCS et Associés venue aux droits de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Provence Côte d’Azur, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y faisant droit.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur au titre du prêt d’un montant de 990'000 Fr. consenti par acte authentique du 22 novembre 1989, et éteints les privilèges et hypothèques garantissant cette créance.
Ce faisant,
Déclarer non prescrite la créance hypothécaire détenue par la société MCS et Associés sur Monsieur A X et Madame B D épouse X en vertu de la copie exécutoire en date du 22 novembre 1989.
Débouter Monsieur A X et Madame B E épouse X ainsi que la SCI Les Pins Maritimes de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner solidairement Monsieur A X, Madame B D épouse X et la SCI Les Pins Maritimes au paiement de la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Ducray de la Selarl Hautec’ur-Ducray, avocat aux offres de droit. »
Par conclusions après cassation du 18 janvier 2021, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur A X, Madame B D épouse X et la SCI Les Pins Maritimes demandent à la Cour de :
« Vu l’article L. 110-4 ancien du code de commerce,
vu l’article L. 137-2 ancien du code de la consommation,
vu l’article L. 218-2 du code de la consommation,
vu l’article L. 331-7 du code de la consommation (loi n° 95-125 du 5 février 1995),
vu l’article 9 du décret n° 95-960 du 10 mai 1995,
vu l’article R. 331-7 du code de la consommation (décret n° 99-65 du 1er février 1999)
vu les articles 2240, 2248, 2251, 2257 anciens du code civil,
vu les articles 2240, 2241, 2242, 2250, 2251 du Code civil,
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 16 novembre 2016 en ce qu’il a déclaré prescrite la créance de la SCC Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur aux droits de laquelle se trouve la SAS MCS et Associés, au titre du prêt et de la somme de 990'000 Fr. consenti à Madame B D et Monsieur A X par la SCC Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes par acte authentique en date du 22 novembre 1989, et éteints par voie de conséquence le privilège et l’hypothèque qui garantissent la créance.
Vu les articles 2253, 2488 du Code civil,
À titre subsidiaire, si la cour devait considérer que Madame B D et Monsieur A X ont renoncé à la prescription acquise de la créance, dire et juger la SCI Les Pins Maritimes recevable et bien fondée à invoquer la prescription de la créance.
Déclarer par suite éteints le privilège et l’hypothèque qui garantissent la créance dont ils constituent l’accessoire.
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Condamner la SAS MCS et Associés au paiement des entiers dépens.
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS MCS et Associés à payer à Madame B D et Monsieur A X d’une part, et à la SCI Les Pins Maritimes d’autre part, la somme de 4000 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens. »
Par exploit du 7 août 2020 délivré à personne habilitée à recevoir l’acte, la société MCS et Associés a assigné la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur, laquelle n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close le 9 février 2021.
MOTIFS
Préalablement, la société MCS et Associés a fait assigné la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur alors qu’elle vient aux droits de celle-ci.
Dans la mesure où la cession de créances du 23 novembre 2018 n’est pas contestée par les intimés et défendeurs à la saisine après cassation et que l’arrêt de la Cour de cassation du 21 novembre 2019 a été rendu au contradictoire de la seule société MCS et Associés venant aux droits de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur, cette assignation n’avait pas lieu d’être.
C’est pourquoi même si l’arrêt est dit réputé contradictoire, les dernières conclusions de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur déposées à l’appui de ses prétentions avant l’arrêt partiellement cassé ne sont pas reprises.
La cassation partielle de l’arrêt de la Cour de cassation du 21 novembre 2019 remet en discussion l’acquisition ou non de la prescription de la créance de la société MCS et Associés résultant du prêt immobilier consenti par la Caisse régionale de crédit agricole des Alpes-Maritimes le 22 novembre 1989 à Monsieur A X et Mme B D épouse X.
Sur la recevabilité
Il n’est pas contesté par la société MCS et Associés que la SCI Les Pins Maritimes est recevable en sa demande tendant à faire constater la prescription de la créance relative au prêt de 99'000 Fr. consenti le 22 novembre 1989. Il n’y a donc lieu de statuer sur ce point.
Sur le délai de prescription
Par application de l’article 189 bis du code commerce ancien, créé par la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 applicable jusqu’au 21 septembre 2000, date de son abrogation par l’ordonnance n°2000-912 du
18 septembre 2000, et de l’article L. 110-4 du code de commerce issu de cette ordonnance, et jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription applicable en l’espèce était de 10 ans.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008, le délai de prescription émanant de l’article L. 110-4 du code de commerce est de 5 ans.
Toutefois, cette même loi a créé l’article L. 137-2 du code de commerce devenu depuis l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 l’article L. 218-2 lequel édicte que l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Il est admis que ce délai de prescription réduit est applicable aux prêts immobiliers consentis à des consommateurs, soit des personnes physiques qui n’agissent pas pour leur activité professionnelle.
Au regard du contrat de prêt du 22 novembre 1989 accordé pour l’achat d’un terrain en vue de la construction d’une maison individuelle, et de la procédure de surendettement dont ont bénéficié les époux X dans laquelle ils ont indiqué être débiteurs de la créance de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel des Alpes Maritimes, ceux-ci doivent être considérés comme des consommateurs.
En conséquence, dans la présente instance, jusqu’au 18 juin 2008, le délai de prescription applicable est de 10 ans, et à compter du 19 juin 2008, il est de 2 ans.
Ce calcul doit s’effectuer en prenant en compte l’article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui précise que les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Sur les actes interruptifs de prescription
L’article 2240 du Code civil énonce que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L’article 2241 édicte que la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article 2242 précise que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Toutefois, la citation en justice n’interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription, sauf si le créancier défendeur à l’instance a formé des demandes reconventionnelles en paiement.
L’article 2243 ajoute que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
L’article 2244 pose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par les mesures conservatoires prises en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Par ailleurs, il résulte de l’article 2234 que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, la convention ou de
la force majeure.
Enfin aux termes de l’article 2230, la suspension de la prescription en arrête temporairement le court sans effacer le délai déjà couru, alors qu’aux termes de l’article 2231, l’interruption efface le délai de prescription acquis et elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Dans la présente instance, les parties reconnaissent que le point de départ de la prescription est le courrier recommandé avec AR de la banque en date du 5 mars 1996 prononçant la déchéance du terme du prêt du 22 novembre 1989.
Elles sont aussi d’accord pour dire que la prescription a été interrompue par le commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la banque le 20 juin 1996 et publié au Service de la publicité foncière le 26 juillet 1996.
Cependant, antérieurement, les époux X le 20 mai 1996 ont saisi la commission de surendettement, saisine qui est aussi un acte interruptif de prescription dans la mesure où la désignation de la Caisse de crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes en qualité de créancier est une reconnaissance de sa créance.
Les recommandations de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes en date du 27 août 1997 étaient subordonnées à la mise en vente de la résidence principale des époux X situé à Aspremont et objet du prêt de 99 000 Fr avant le 27 août 1998. Ces recommandations ont été confirmées par jugement du 4 mars 1998 du juge de l’exécution et du surendettement du tribunal d’instance de Nice lequel précise que lesdites recommandations prendront effet le 15 du mois suivant la notification par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe de la présente décision. Sur appel de Monsieur et Madame X, par arrêt du 20 janvier 1999, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé cette décision. Cet arrêt
a été notifié à Monsieur et Madame X et aux créanciers par courrier avec AR du 1er février 1999.
Le délai de prescription a été suspendu pendant cette instance. Cependant, à défaut de mise en vente de la résidence principale et de la caducité du plan de redressement, le délai de prescription a recommencé à courir le 15 mars 1999, soit le 15 du mois suivant la notification de l’arrêt, pour 10 ans. Par application des dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le terme de la prescription est alors le 15 mars 2009.
Par exploit du 21 août 1998, Monsieur et Madame X ont assigné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur en nullité du prêt du 22 novembre 1989, de la clause de stipulation des intérêts, et en déchéance du droit du prêteur aux intérêts. Par jugement du 18 juin 2001, ils ont été déboutés de leurs demandes. Par arrêt du 20 février 2003, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a dit que la CRCAM Provence Côte d’Azur et partiellement déchue de son droit aux intérêts du prêt consenti par acte authentique du 22 novembre 1989 dans la limite de 1 % du taux conventionnel des intérêts, a débouté Monsieur et Madame X de leurs autres demandes, et a partagé les dépens par moitié entre les parties. Aucun pourvoi n’a été formé contre cette décision.
Dans cet arrêt, il est indiqué qu’en appel, les époux X ne sollicitent plus la nullité du prêt, ni celle de la clause des intérêts. Il y a donc eu reconnaissance non équivoque de la créance de la banque par les époux X en son principal. La reconnaissance de la créance ne se fractionnant pas, les écritures récapitulatives du 6 décembre 2002 des époux X sont interruptives de la prescription.
Le terme du délai d’une prescription de 10 ans serait donc le 6 décembre 2012. Cependant, par application des dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le terme du délai de prescription
est ramené au 18 juin 2010.
Parallèlement, les époux Z, copropriétaires ou coïndivisaires de l’immeuble sis à Aspremont, ont fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière le 17 septembre 2001 aux époux X. Cette procédure a été dénoncée à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel par acte du 23 novembre 2001.
La procédure de saisie immobilière interrompt la prescription à l’égard de tous les créanciers inscrits à compter de la publication de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges. Les effets de la prescription attachée au commandement aux fins de saisie immobilière se poursuit jusqu’à l’abandon de la procédure de saisie immobilière, la clôture de l’ordre ou le jugement de distribution du prix.
Dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel des copropriétaires ou indivisaires du jugement du 18 septembre 2000 dans la procédure les opposants aux époux X, le commandement de payer a été prorogé pour trois ans par jugement du 5 août 2004 à compter de la publication de la décision. Il y aurait eu une autre prorogation pour 3 ans le 27 juillet 2007. Cependant, cette dernière décision n’est pas produite. Surtout, il n’est pas justifié de l’issue de cette instance. Il n’est donc pas démontré que cette procédure a interropu la prescription et est donc inoppérante à modifier le terme de la prescription au 18 juin 2010.
Les époux X ont saisi à nouveau la commission de surendettement des Alpes Maritimes le 19 juin 2003, laquelle les a déclarés irrecevables en leur demande par jugement du 4 novembre 2003 du juge du surendettement. Même s’il y a eu à nouveau reconnaissance par Monsieur et Madame X de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes à l’occasion de cette demande, elle est sans incidence sur le terme du délai de prescription qui est toujours au 18 juin 2010.
Par acte authentique du 25 juin 2008, les époux X ont vendu le bien immeuble situé à Aspremont à la SCI Les Pins Maritimes.
Par exploit du 15 septembre 2008, la SCI Les Pins Maritimes a notifié aux créanciers hypothécaires, dont la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Alpes-Maritimes, son intention de s’acquitter des dettes hypothécaires grevant l’immeuble à concurrence du montant du prix d’acquisition en principal et intérêts.
Le 24 octobre 2008, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur a notifié aux époux X et à la SCI Les Pins Maritimes sa réquisition et sa procuration de surenchère.
Cet acte qui démontre certes que le créancier hypothécaire entend poursuivre le recouvrement de sa créance en obtenant un prix supérieur à celui de la vente amiable en recourant à la vente par adjudication et en offrant un prix supérieur de 10 %, ne constitue pas un acte interruptif de prescription. En effet, il ne peut être considéré comme une demande en justice au regard de la procédure de surenchère, le juge étant alors contraint de mettre en oeuvre la procédure de vente sur adjudication.
Le délai de prescription est donc toujours au 18 juin 2010.
Par exploit du 7 novembre 2008, Monsieur et Madame X et la SCI Les Pins Maritimes ont assigné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur afin que soit déclaré nul l’acte de réquisition de surenchère du 24 octobre 2008, et qu’il soit dit que la SCI Les Pins Maritimes était maintenue dans ses droits.
Par jugement du 16 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Nice a débouté la Caisse
régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur A X et Madame B C épouse X, a débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur de l’exception de nullité de la notification aux fins de purge du 15 septembre 2008, et a débouté Monsieur A X, Madame B C épouse X et la SCI Les Pins Maritimes de l’exception de nullité de la notification de surenchère du 24 octobre 2008. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 4 octobre 2013.
Cependant, par arrêt du 10 mars 2015, la Cour de Cassation a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt du 4 octobre 2013.
Par arrêt sur renvoi après cassation du 2 juin 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée a infirmé le jugement du 16 septembre 2010 du tribunal de grande instance de Nice sauf en ce qu’il a débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur A X et Madame B G, et statuant à nouveau, a déclaré nulle la réquisition de surenchère délivrée le 24 octobre 2008 par la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Provence Côte d’Azur, a déclaré nulle la notification du prix de vente aux fins de purge délivrée le 15 septembre 2008 au nom de la SCI Les Pins Maritimes.
Parallèlement, par exploit du 30 juin 2014, Monsieur et Madame X et la SCI Les Pins Maritimes ont introduit la présente instance en assignant la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur afin qu’il soit constaté que les créances, dont la créance au titre du prêt du 22 novembre 1989, détenues par la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur étaient prescrites.
Dans la mesure où sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, les demandes des parties s’apprécient à la date de l’acte introductif d’instance, il convient d’estimer si depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la prescription biennale, et jusqu’au 30 juin 2014, il y a eu des actes interruptifs ou suspensifs de la prescription, tel qu’une reconnaissance de la créance de la banque par les époux X.
Dans l’assignation du 7 novembre 2008 délivrée à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur, les époux X et la SCI Les Pins Maritimes reconnaissent la créance de la banque puisqu’ils contestent la régularité de la surenchère et le quantum des intérêts calculés par la banque en se référant à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 20 février 2003, et qu’ils ne contestent pas sa qualité de créancier.
Leurs conclusions du 3 juin 2010 reprennent les termes de l’assignation introductive d’instance, et répondent aux moyens soulevés par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur. Ces deux actes sont interruptifs de la prescription.
Au cours de la procédure d’appel, dans leurs conclusions du 9 mars 2011, puis celles du 8 décembre 2011, puis du 28 janvier 2013, les époux X et la SCI Les Pins Maritimes concluent contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur en sa qualité de créancier qui n’a pas respecté les conditions de fond et de forme requises pour surenchérir. Ces conclusions qui sont une reconnaissance de la créance de la banque, sont donc interruptives de la prescription.
Le terme de la prescription étant ainsi reporté au 28 janvier 2015, il n’y a pas prescription de la créance résultant de l’acte de prêt du 22 novembre 1989, à la date de l’introduction de la demande le 30 juin 2014.
Par application des dispositions de l’article 2242 du Code civil, la demande des époux X et de la SCI Les Pins Maritimes en constatation de l’acquisition de la prescription, dans la mesure où elle n’était pas acquise, a suspendu celle-ci jusqu’à l’extinction de l’instance. Il n’y a donc lieu d’examiner
les actes qui auraient pu interrompre la prescription postérieurement au 30 juin 2014.
En conséquence, le jugement du 16 novembre 2016 du tribunal de grande instance de Draguignan est infirmé en ce qu’il a déclaré prescrite la créance de la Caisse régionale de Crédit Agricole Provence Côte d’Azur au titre du prêt de 990'000 Fr. consenti le 22 novembre 1989, et il est dit que cette créance n’est pas prescrite.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire bénéficier la société MCS et Associés des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X et la SCI Les Pins Maritimes sont condamnés aux dépens d’appel, y compris les dépens de l’arrêt cassé, et sont déboutés de leur demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Vu l’arrêt du 21 novembre 2019 de la 3e chambre civile de la Cour de Cassation,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 16 novembre 2016 en ce qu’il a déclaré prescrite la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur par suite de la fusion-absorption intervenue entre les Caisses des Alpes-Maritimes, du Var et des Alpes-de-Haute-Provence, au titre du prêt d’un montant de 990'000 Fr. consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes par acte authentique du 22 novembre 1989,
Statuant de nouveau,
Dit que la créance résultant de l’acte de prêt consenti par acte authentique du 22 novembre 1989 n’est pas prescrite,
Condamne Monsieur A X, Madame B D épouse X et la SCI Les Pins Maritimes à payer à la SAS MCS et Associés qui vient aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur, la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur A X, Madame B D épouse X et la SCI Les Pins Maritimes aux dépens d’appel, y compris les dépens de l’arrêt cassé, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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