Infirmation partielle 11 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 11 déc. 2018, n° 17/00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 17/00337 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Guéret, 14 février 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Johanne PERRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 660
N° RG 17/00337 – N° Portalis DBV6-V-B7B-BHTNB
AFFAIRE :
C/
Mme Y X, SA […]
GV/MK
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Grosse délivrée à Me Bonnin, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 11 DECEMBRE 2018
---===oOo===---
Le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL ARKEOS, dont le siège social est […]
représentée par Me Emilie BONNIN, avocat au barreau de CREUSE substituée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 14 FEVRIER 2017 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
Madame Y X
née le […] à GUERET (23000), demeurant Chereix – 23270 CHATELUS-MALVALEIX
représentée par Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE substituée par Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES
SA […], dont le siège social est […]
représentée par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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Suite à l’arrêt de la chambre civile en date du 24 avril 2018, ordonnant la réouverture des débats et renvoyant l’affaire à la mise en état, et suivant l’ avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état l’affaire a été fixée à l’audience du 06 Novembre 2018.
L’avis visant l’ordonnance de clôture rendue le 03 janvier 2018 et non révoquée.
La Cour étant composée de Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre, de Monsieur A B et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Décembre 2018 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Mme Y X a signé le 8 décembre 2011 un bon de commande avec la SARL ARKEOS pour la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque à son domicile situé au lieu-dit Chéreix à Chatelus-Malvaleix, opération financée par un crédit souscrit le même jour par Mme X avec la société SOFINCO.
Mme X a signé un procès-verbal de réception sans réserves le 6 avril 2012 et elle a demandé à la société SOFINCO le déblocage des fonds à cette même date.
==0==
Se plaignant de l’absence de rentabilité de cet équipement, Mme Y X a, par acte d’huissier délivré le 3 mars 2014, fait assigner la SARL ARKEOS, et la SA […], venant aux droits de la société SOFINCO devant le tribunal de grande instance de Guéret, aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit accessoire, sur le fondement des articles L 121-23 du code de la consommation et de l’article L 311-32 du même code.
Par jugement rendu le 14 février 2017 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Guéret a :
' déclaré nul le contrat du 8 décembre 2011 conclu entre Mme Y X et la SARL ARKEOS ;
' ordonné la remise des parties dans l’état antérieur, Mme X devant restituer le matériel vendu à la SARL ARKEOS ce, aux frais exclusifs de cette société, et cette dernière devant restituer le prix de 18'500 € à Mme X ;
' constaté l’annulation du contrat de crédit conclu le 8 décembre 2011 entre Mme Y X et la SA […];
' débouté Mme Y X de sa demande tendant à voir ordonner à ce prêteur la remise des fonds d’ores et déjà versés au titre des remboursements, en se faisant garantir par la société ARKEOS ;
' débouté la SA […] de sa demande de remboursement par Mme X de la somme de 15'038,29 €, ainsi que de sa demande tendant à ce que la SARL ARKEOS soit condamnée à garantir Mme X du remboursement du financement ;
' débouté la SARL ARKEOS de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
' condamné in solidum la société ARKEOS et la société […] à payer à Mme X la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par arrêt rendu le 24 avril 2018, la cour d’appel de Limoges a considéré, dans ces motifs, que le bon de commande du 8 décembre 2011 était conforme aux dispositions de l’article L 121'23 du code de la consommation.
Mais la cour a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— enjoint aux parties de donner toutes explications de fait et de droit utiles sur la dualité de bons de commande et de contrats de crédit affectés du 8 décembre 2011 versés au dossier ;
— fait injonction aux parties de produire les exemplaires originaux et complets de ces documents ;
— fait injonction à Mme X d’indiquer la suite donnée à sa plainte pénale pour escroquerie.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 juin 2018, Mme Y X demande à la cour de :
déclarer la SARL ARKEOS et la SA […] irrecevables et mal fondées en leur appel ;
confirmer le jugement du 14 février 2017 en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du bon de commande conclu le 8 décembre 2011 entre elle et la SARL ARKEOS et par suite, celle du contrat de crédit du 8 décembre 2011,
— privé la SA […] de son droit au remboursement du capital prêté et a condamné cette société à lui verser les 17 échéances de 203,63 € remboursées entre le 5 novembre 2012 et le 5 mars 2014, soit la somme totale de 3 461,71 € ;
subsidiairement, dans l’hypothèse où la SA […] ne serait pas déchue de son droit à être remboursée du capital prêté, condamner cette société à lui payer , par suite de la nullité du bon de commande, la somme de 18'500 € qu’elle a perçue, outre la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts à raison du préjudice subi ;
condamner solidairement la SARL ARKEOS et la SA […] à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En premier lieu, sur l’objet de la réouverture des débats et les différences de contrats, Mme X
explique que le commercial de la SARL ARKEOS lui a fait signer un premier contrat d’un montant de 18'500 € puis, est venu à son domicile une seconde fois et lui a fait signer un second contrat d’un montant de 17'000 € constituant une « meilleure offre » se substituant au premier.
En revanche, le contrat de crédit portait bien sur un montant de 18'500 €.
Elle fait surtout valoir qu’elle a été trompée dans la mesure où le produit de la revente à EDF de l’électricité s’est avéré être inférieure aux performances annoncées et insuffisante pour faire face au remboursement du crédit.
Le bon de commande du 8 décembre 2017 est nul au regard de l’article R 121'3 du code de la consommation sur plusieurs points. Il s’agit d’une nullité absolue. Elle n’avait pas conscience, en signant le contrat, des vices affectant ce bon de commande.
Le contrat principal doit donc être annulé avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2017, la SARL ARKEOS demande à la cour, au visa des articles L 121'23, L 311'32 et L 311'33 anciens du code de la consommation de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Guéret le 14 février 2017 en ce qu’il a :
— déclaré nul le contrat d’entreprise du 8 décembre 2011 conclu entre Mme Y X et elle même,
— ordonné la remise des parties dans l’état antérieur au contrat, Mme Y X devant restituer le matériel vendu et ce, aux frais exclusifs de la SARL ARKEOS, cette dernière devant restituer le prix au contrat soit 18'500 €,
— débouté la SARL ARKEOS de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné in solidum la SARL ARKEOS et la SA […] à payer à Mme Y X la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
statuant à nouveau :
condamner Mme Y X à payer à la SARL ARKEOS la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
condamner Mme Y X à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SARL ARKEOS soutient en premier lieu que le bon de commande est conforme aux dispositions de l’article L 121'23 du code de la consommation car il contient toutes les indications prescrites par cet article.
En tout état de cause, il s’agit d’une nullité relative qui est couverte par un acte postérieur d’acceptation. Or, Mme Y X a accepté la fourniture et la pose des panneaux solaires à son domicile.
Sur le fondement de l’article L 311'33 du code de la consommation, la SARL ARKEOS ne peut pas être condamnée à payer à Mme X la somme de 18'500 € comme l’a jugé le premier juge.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 5 juin 2018, la SA […] demande à la cour de :
à titre principal,
infirmer le jugement du 14 février 2017 en toutes ses dispositions;
statuant à nouveau :
débouter Mme Y X de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire, si le jugement devait être confirmé en ce qu’il a déclaré nul le contrat de vente et le contrat de crédit :
l’infirmer en ce qu’il a débouté la SA […] de sa demande tendant à voir condamner Mme Y X à lui restituer la somme de 15'038,29 € et de sa demande tendant à voir la SARL ARKEOS condamnée à garantir Mme Y X de ce remboursement ;
statuant à nouveau sur les conséquences attachées à la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt :
constater que la SA […] a versé la somme de 18'500 € au profit de Mme Y X et que cette dernière a remboursé la somme de 3 461,71 € actualisée au 27 mars 2014 ;
débouter Mme Y X de sa demande tendant à voir constater que la SA […] a commis une faute en procédant au déblocage des fonds la privant de son droit à restitution du capital emprunté ;
condamner Mme Y X à restituer à la SA […] la somme de 15'038,29 € ;
condamner la SARL ARKEOS à garantir Mme Y X du remboursement de la somme de 15'038,29 € ;
débouter Mme Y X du surplus de ses demandes formées contre la SA […] ;
le cas échéant, condamner la SARL ARKEOS à relever la SA […] indemne des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
en tout état de cause :
condamner tout succombant à payer à la SA […] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En ce qui concerne la dualité de bons de commande et de contrats de crédit, la SA […] indique qu’elle ignore tout du second bon de commande, tout comme de l’offre préalable de crédit émise par la société SOFEMO.
En ce qui concerne le contrat principal, s’il est affecté de nullité, il s’agit d’une nullité relative qui a été couverte par l’acceptation et l’exécution du contrat par Mme Y X.
Subsidiairement, en ce qui concerne la responsabilité du prêteur du fait d’une éventuelle irrégularité
du bon de commande, la SA […] fait valoir qu’elle n’est responsable que de la formation du contrat de crédit et non de la formation du contrat de vente. Aucun texte ne prévoit une telle responsabilité. Si la jurisprudence le prévoit, cela contrevient au principe de l’effet relatif des contrats. De plus, en pratique, le prêteur n’a pas les moyens de vérifier la régularité du bon de commande et il n’est pas tenu de contrôler le bon fonctionnement de l’installation.
En tout état de cause, le prêteur ne peut pas être privé de son droit à restitution du capital emprunté attaché à l’effet rétroactif de la résolution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
'Sur les contrats applicables
Au vu des pièces produites suite à la réouverture des débats, Mme X a signé deux bons de commande, un premier n° 01869 au prix de 18'500 € TTC le 8 décembre 2011 financé par la société SOFINCO et un second n° 02274 daté du même jour, mais en réalité signé quelques jours plus tard selon ses déclarations, d’un montant de 17'000 € TTC financé a priori par la société SOFEMO, constituant selon elle une « meilleure offre» de la société ARKEOS.
Ce second bon de commande d’un montant de 17'000 € a été conclu sous réserve d’acceptation financière et technique (cf la rubrique « Observations » en page 2).
Or, Mme X indique, ce qui n’est pas contesté, que le financement de la société SOFEMO, au titre du second bon de commande, n’a jamais été obtenu.
Ce second bon de commande est donc devenu caduc.
Il convient en conséquence de retenir pour trancher le présent litige :
' le bon de commande n° 01869 d’un montant de 18 500 € TTC en date du 8 décembre 2011,
' financé par le contrat de crédit du même montant souscrit avec la société SOFINCO.
I SUR LE CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE ET D’INSTALLATION
1) Sur sa validité
En application des dispositions de l’article L 121'23 4° du code de la consommation applicable à l’espèce s’agissant d’un démarchage à domicile, le bon de commande doit comporter la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés.
Or, le bon de commande numéro 01869 du 8 décembre 2011 porte sur un « générateur solaire photovoltaïque de marque AUVERSUN », mais il n’indique pas le nombre de tuiles solaires le composant, ni leur marque. Il en est de même pour le câblage électrique, le coffret de protection et l’écran d’étanchéité.
Au surplus, leur prix unitaire n’est pas mentionné, alors qu’il s’agit d’une caractéristique essentielle du bien offert, seule la somme globale de 18'000 € étant indiquée.
Ainsi, ce bon de commande ne précise pas les caractéristiques essentielles des produits vendus permettant à l’acheteur de connaître ce qu’il achète.
En conséquence, ce bon de commande est entaché de nullité.
Si cette nullité est relative, elle ne peut être couverte que par la renonciation non équivoque de l’acquéreur à s’en prévaloir, ce qui suppose qu’il ait eu connaissance du vice et l’intention de le réparer.
Or, il n’est aucunement établi que Mme X ait eu connaissance de ce vice.
Par ailleurs, le procès-verbal de réception du 6 avril 2012 et la demande de déblocage des fonds du même jour signés par elle, ainsi que l’acquittement par elle des mensualités du prêt jusqu’en mars 2014, ne sont pas suffisants pour établir qu’elle ait renoncé à invoquer cette nullité.
Ce d’autant, que ce n’est que lorsqu’elle s’est rendue compte de la faible rentabilité de l’installation, qu’elle a cessé, d’une part, de rembourser le crédit et qu’elle a saisi, d’autre part, le tribunal de grande instance de Guéret, le tout en mars 2014, marquant ainsi son désaccord.
Mme X n’a donc réalisé aucun acte établissant sa volonté de confirmer le bon de commande entaché de nullité.
En conséquence Mme X n’ayant pas eu connaissance du vice affectant le contrat principal et n’ayant pas eu l’intention de le réparer, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré nul le contrat « d’entreprise » du 8 décembre 2011 conclu entre Mme X et la société ARKEOS.
[…]
La conséquence de cette annulation est la remise en état rétroactive, c’est-à-dire la restitution par Mme X du matériel installé et vendu, d’une part, et la restitution par la société ARKEOS à cette dernière du montant du prix c’est-à-dire la somme de 18'500 € TTC, d’autre part.
Le moyen tiré de l’application de l’article L 311'33 du code de la consommation invoqué par la société ARKEOS est inopérant, car il s’agit seulement, selon cet article, d’obliger le vendeur fautif à garantir au prêteur le remboursement des sommes qui sont dues à ce dernier par l’acquéreur emprunteur.
Néanmoins, il convient d’observer que Mme X ne demande qu’à titre subsidiaire, dans le cas où la société […] ne serait pas déchue de son droit à être remboursée du capital prêté, la condamnation de la société ARKEOS à lui rembourser la somme de 18'500 € TTC.
Il convient en conséquence d’examiner le sort du contrat de crédit.
[…]
1) Sur la nullité du contrat de crédit
En application de l’article L 311'32 du code de la consommation applicable à l’espèce, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n’est ni contesté ni contestable que le contrat de crédit souscrit le 8 décembre 2011 par Mme X auprès de la société SOFINCO a été directement affecté au financement du contrat principal de vente et d’installation du générateur solaire photovoltaïque.
En conséquence, ce contrat de crédit se trouve ipso facto annulé de plein droit.
Les mêmes considérations que ci-dessus énoncées concernant la nullité relative et les conditions de
confirmation sont applicables au contrat de crédit. Les moyens de la société […] soulevés à ce titre sont donc inopérants.
[…] et responsabilité de la banque
Du fait de l’annulation, les parties doivent être remises rétroactivement en l’état antérieur qui existait avant la conclusion du contrat de prêt, le prêteur devant restituer les sommes versées par l’emprunteur et ce dernier devant restituer au prêteur le capital prêté, sauf faute de ce dernier.
En effet, si le prêteur a commis une faute qui a entraîné le déblocage du capital, il peut s’en voir refuser la restitution.
En l’espèce, la société […] venant aux droits de la société SOFINCO a débloqué les fonds sans s’assurer de la conformité du bon de commande aux dispositions de l’article L121'23 du code de la consommation.
En raison de l’interdépendance entre le contrat de vente et le contrat de crédit, même si leur effet relatif n’est pas contestable, le prêteur commet une faute en ne s’assurant pas de la validité déterminante du contrat principal et en exécutant, nonobstant la nullité du contrat principal, le contrat de crédit qui lui est accessoire, le préjudice de l’emprunteur étant constitué par le déblocage fautif des fonds qu’il doit rembourser, alors que le contrat principal n’existe plus.
Ainsi, c’est à bon droit que le tribunal a retenu la faute de la société […] venant aux droits de la société SOFINCO qui n’a pas vérifié la validité du bon de commande et qu’il l’a déboutée de sa demande de restitution de la somme de 15'038,29 €, constituant le capital restant dû.
Par ailleurs, Mme X n’ayant pas à restituer la somme de 15'038,29 €, la demande de la société […] tendant à voir condamner la société ARKEOS à la garantir du remboursement de cette somme est sans objet.
Le jugement déféré sera également confirmé de ce chef.
Par ailleurs, du fait de la rétroactivité, la société […] doit restituer à Mme X la somme de 3 461,71 € correspondant aux 17 échéances de 203,63 € versées par elle entre le 5 novembre 2012 et le 5 mars 2014.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Au total, il convient de confirmer le jugement du 14 février 2017, sauf en ce qu’il a ordonné à la société ARKEOS de restituer à Mme X la somme de 18'500 €, cette demande ayant été présentée par elle qu’à titre subsidiaire au cas où sa demande tendant à voir débouter la société […] de sa demande en restitution de capital serait rejetée.
********De plus, Mme X bénéficierait d’un enrichissement sans cause si elle se voyait en même temps restituer le prix de vente et exonérée de son obligation de rembourser à la banque le capital prêté.*********
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société ARKEOS
Au vu de la solution du litige, la société ARKEOS doit être déboutée de sa demande à ce titre aussi bien dans la présente instance que devant le premier juge.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société ARKEOS et la société […] succombant à l’instance, elles doivent être condamnées solidairement aux dépens, et il est équitable de les condamner solidairement à payer à Mme X la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Guéret le 14 février 2017 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné à la société ARKEOS de restituer à Mme Y X la somme de 18'500 € ;
DÉBOUTE la société ARKEOS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE solidairement la société ARKEOS et la société […] à payer à Mme Y X somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la société ARKEOS et la société […] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
[…].
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