Irrecevabilité 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 3 nov. 2021, n° 21/00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00748 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
Anciennement Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00748 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5CY
Décision déférée à la Cour : Délibération du 4 décembre 2020 du Jury Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat – Ecole de formation professionnelle des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris
APPELANT
Monsieur Z X
Né le […] à […]
[…]
93200 Saint-Denis
Représenté et assisté de Me Carole ENFERT de la SELEURL CAROLE ENFERT AVOCAT, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE
Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats des Barreaux du Ressort de la Cour d’Appel de Paris (EFB),
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Dominique Y, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nicole COCHET, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente à la mise à disposition.
*****
Inscrit à l’EFB à compter du 1er janvier 2018, M. Z X a passé, à l’issue de sa scolarité, l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA).
A l’issue de la session principale, il a obtenu une moyenne générale de 9,38/20 puis, ayant repassé en session de rattrapage l’épreuve orale portant sur la déontologie, le rapport de stage en cabinet d’avocat et le rapport de stage PPI , il a obtenu une moyenne générale entre les deux sessions de 9,76/20, et le jury a donc pris à son égard le 4 décembre 2020 une décision d’ajournement qui lui a été notifiée le 7 décembre 2020.
Il a par courrier du 9 décembre 2020 contesté la décision, notamment sa note sur ses rapports de stage, et a été invité le 23 décembre 2020 à former un recours contre la décision maintenue de l’ajourner.
Par déclaration du 6 janvier 2021, M. X a interjeté fait appel de la décision d’ajournement.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 14 mai 2021, M. X demande à la cour
— de le recevoir en ses conclusions d’appel et les dire bien fondées,
— d’annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle l’EFB n’a pas prononcé son admission à l’examen du CAPA et l’a ajourné,
— de le déclarer admis aux épreuves du CAPA,
— de condamner l’EFB au paiement d’une somme de 10 000 ' à titre de dommages et intérêts,
— de condamner l’EFB au paiement de la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 4 juin 2021, l’EFB demande à la cour
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions,
Y faisant droit,
In limine litis,
— de prononcer l’irrecevabilité du recours de M. X,
— de prononcer l’irrecevabilité des demandes de M. X tendant à condamner l’EFB au paiement d’une somme de 10 000 ' à titre de dommages et intérêts,
Au fond,
— de débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer la décision d’ajournement du jury d’examen en date du 4 décembre 2020,
Subsidiairement,
— d’ordonner que le jury d’examen prononce une nouvelle délibération une fois que M. X aura de nouveau présenté l’épreuve orale unique portant sur la déontologie, le rapport de stage en cabinet d’avocat et le rapport de stage projet pédagogique individuel,
En tout état de cause,
— de condamner M. X à verser à l’EFB une somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. X aux entiers frais et dépens, dont le recouvrement sera effectué, pour ceux-là le concernant, par Me Y conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours
L’EFB invoque in limine litis l’irrecevabilité du recours de M. X, arguant de ce qu’il a formé un recours contre « la décision du 7 décembre 2020 », alors que la décision est du 4 décembre, la date du 7 décembre étant celle de la lettre de notification , qui n’est pas une décision de l’EFB concernant la formation professionnelle au sens de l’article 4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, susceptible de recours devant la cour d’appel.
M. X soutient quant à lui que son recours est recevable.
Il est constant que le jury de l’examen du CAPA a délibéré le 4 décembre 2020 et que le 7 décembre suivant, M. X a reçu de l’EFB la notification de cette décision, lui en énonçant en tête la date et lui mentionnant les conditions d’exercice du recours contre 'la présente décision d’ajournement'.
La déclaration d’appel formée par M. X le 6 janvier 2021 précise qu’elle a pour objet un appel '- contre la décision de l’EFB qui, après délibération du jury, n’a pas prononcé l’admission de M. Z X à l’examen du CAPA ;
'- contre la même décision en ce qu’elle a ajourné M. Z X'.
Nonobstant la mention erronée de la date du 7 décembre, les termes de cette déclaration même maladroitement formulée en ce qu’elle vise la décision de l’EFB alors qu’il s’agit de celle du jury d’examen qu’elle organise, ne laissent pour autant place à aucune ambiguïté sur l’objet de l’appel, puisqu’elle reprend les dispositions de la décision du 4 décembre 2020, visées en ce qu’elles refusent l’admission de M. X à l’examen du CAPA.
Le recours de M. X sera donc déclaré recevable.
Sur la recevabilité des demandes
L’EFB soutient que la prétention de M. X de voir condamner l’EFB au paiement de dommages et intérêts est irrecevable, d’une part parce qu’il s’agit d’une prétention nouvelle, d’autre part parce que l’article 14 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 n’attribue compétence à la cour d’appel que pour connaître des recours à l’encontre des décisions concernant la formation professionnelle, et non de demandes indemnitaires.
M. X prétend l’inverse, motif pris de ce que la compétence de la cour d’appel pour connaître du recours à l’encontre de la décision de l’EFB ne peut que s’étendre aux demandes indemnitaires qui en sont la conséquence.
La compétence spéciale de la cour d’appel pour connaître des recours à l’encontre des décisions relatives à la formation professionnelle, limitée au contrôle de leur régularité, ne s’étend pas à l’éventuelle réparation du préjudice personnel dont un appelant entend se prévaloir à titre individuel du fait d’une décision, qui obéit aux conditions du droit commun de la responsabilité civile, en ce compris la procédure applicable à la demande, aucun motif ne justifiant, en particulier, de priver les parties du double degré de juridiction.
M. X est donc irrecevable à formuler une demande de dommages-intérêts accessoirement à son recours.
Sur la décision d’ajournement
M. X fait valoir
— que la procédure d’examen est irrégulière en ce qu’elle a été menée en violation des modalités prévues par l’arrêté du 10 juin 2020 portant adaptation des épreuves de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, ce qui est vérifiable sur
l’outil « BlueJeans » utilisé par l’école pour passer l’épreuve,
— qu’un faisceau d’indices montre qu’il a fait l’objet d’un traitement inégalitaire et discriminatoire, notamment
— différentes circonstances ont pu pousser le jury à avoir des a priori sur le non-sérieux de sa candidature, et dès lors à ne pas respecter la procédure de l’arrêté,
— la disproportion entre le taux de réussite à l’examen du CAPA et sa qualité : il fait partie des 5% d’étudiants ayant échoué à l’examen du CAPA, alors que du fait de son parcours académique et ses expériences professionnelles, il aurait dû y être reçu
L’EFB soutient pour sa part
— que M. X n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la régularité du déroulement et de l’organisation des épreuves, et se contente de contester les appréciations souveraines portées par le jury,
— que l’arrêté du 10 juin 2020 ne prévoit pas que les deux rapports doivent faire l’objet d’une présentation et d’un exposé discussion distincts, et que l’examen du relevé de connexion de l’outil « BlueJeans » comme les indications fournies par les membres du jury confirment la régularité du déroulement et de l’organisation de l’épreuve, M. X ayant été connecté de 9 h 10 à 9h 50, de même que l’ensemble des membres du jury
— que tous les candidats ont été dans la même situation, en sorte qu’aucune rupture d’égalité entre les candidats n’est caractérisée
— qu’en tout état de cause, si la cour venait à faire droit aux demandes de M. X, elle ne pourrait pas le déclarer admis aux épreuves du CAPA, mais qu’annuler la délibération du jury et ordonner le prononcé d’une nouvelle délibération une fois que M. X aura de nouveau présenté l’épreuve orale.
M. X conteste la manière dont s’est déroulée l’épreuve orale unique portant sur la déontologie, le rapport de stage en cabinet d’avocat et le rapport de stage PPI, résultant de l’adaptation des conditions de l’examen prévues en raison de la crise sanitaire par l’arrêté du 10 juin 2020.
En son article 2, cet arrêté prévoit que cette épreuve orale doit se dérouler sur quarante minutes, à raison de 20 mn d’interrogation sur un sujet portant sur le statut et la déontologie des avocats pour lequel le candidat a disposé d’une heure de préparation, et de 20 mn de discussion avec le jury sur les sujets et à partir de ses deux rapports de stages.
Le fait que le jury d’examen ait pu demander à M. X de lire la présentation de ses deux rapports de stage 'en même temps', c’est à dire successivement, les questions venant ensuite sur l’un et l’autre, ne constitue en rien une irrégularité, le texte n’impliquant aucune obligation de soutenance individuelle de chaque rapport.
Le relevé de connexion de l’outil 'BlueJeans’ utilisé pour l’examen confirme que M. X a bien été connecté avec le jury de 9 h 10 à 9 h 50, soit pendant les 40 minutes prévues par le règlement de l’examen.
Que la répartition de ces quarante minutes entre examen de déontologie, présentation des rapports et questions sur ceux ci, ait été telle qu’elle n’aurait pas permis à M. X une soutenance équilibrée de chacun de ses deux rapports de stage – ce qu’ au demeurant le jury interrogé sur ce point conteste – est indifférent à l’appréciation de la régularité du déroulement de l’épreuve, l’oral de déontologie et les deux soutenances ayant été fondus en une épreuve unique pour laquelle la seule recommandation de l’arrêté est un partage en deux fois vingt minutes consacrées d’une part à la déontologie, d’autre part aux rapports écrits que le jury a entre les mains et sur lesquels il peut donc revenir le cas échéant au cours de son délibéré. Quant bien même la discussion sur ceux ci aurait été abrégée, il n’en résulte donc pas que la règle d’organisation prévue ait été en quoi que ce soit bafouée.
Quant au traitement inégalitaire et discriminatoire auquel M. X prétend avoir été soumis, le 'faisceau d’indices’ dont il se prévaut n’est en fait que l’affirmation selon laquelle, ayant été major de ses promotions de mastères en 2012 et 2013 , docteur en droit ayant soutenu en 2018 une brillante thèse qui a reçu les félicitations d’un jury tout aussi éminent que les autres distinctions universitaires dont il est également titulaire, enseignant vacataire à l’Université B C de Lyon pendant le temps d’élaboration de sa thèse, auteur et expert, récemment recruté comme chercheur à l’Institut
D E, seuls les a priori nourris par le jury du fait de sa qualité de docteur en droit, de sa nationalité tunisienne et de l’accomplissement de son stage PPI en Tunisie et de son stage final à Bobigny chez un avocat également d’origine étrangère peuvent justifier qu’il ait été ajourné à un examen auquel il ne pouvait qu’être admis.
Cependant quelles que soient les qualités d’un candidat, le fait d’être ajourné à un examen pendant que de nombreux autres y sont admis ne peut constituer en soi un traitement inégalitaire et discriminatoire condamnable, et force est de constater que M. X, hors la réalité de son ajournement, n’apporte pas le plus mince élément de preuve de ce qu’il aurait été victime des a priori qu’il prétend dénoncer.
En revanche, les notes et appréciations du jury montrent l’insuffisance persistante de M. X à l’épreuve de la déontologie, valant à elle seule la moitié du coefficient 6 de l’oral, à laquelle lui a été décernée lors de chacune des deux sessions la note de 8/20, avec les commentaires suivants : 'connaissances très insuffisantes en matière de déontologie, aucune maîtrise des notions essentielles'
- session principale – puis ' Ne répond pas à la question du cas pratique n° 2. Défaut de connaissances sur les questions annexes posées par le jury’ – session de rattrapage.
Le silence absolu du recours sur ce point confirme que M. X a manifestement négligé l’importance de cette matière étrangère à ses éminentes compétences universitaires, mais cependant essentielle pour l’examen qu’il présentait, ce qui est la cause objective de son ajournement et achève de discréditer ses allégations sur l’injustice dont il aurait été victime.
Ainsi, en l’absence de toute critique utile de l’organisation et du déroulement de l’examen tant au regard de ses règles propres que des principes généraux d’impartialité et de traitement égalitaire des candidats, M X sera débouté de sa demande.
Succombant en sa demande, il doit être condamné aux dépens d’appel, l’équité justifiant en outre sa condamnation de M. X à payer à l’ EFB la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Dit recevable le recours de M. X
Dit irrecevable sa demande de dommages-intérêts
Rejette toutes autres demandes de M. X
Condamne M. X aux dépens
Condamne M. X à payer à l’Ecole de formation professionnelle des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris -EFB la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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