Confirmation 11 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 11 avr. 2019, n° 18/00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 18/00595 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Limoges, 12 juin 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Johanne PERRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société ENGIE CHEZ INSTRUM JUSTITIA, Société CENTRE FINANCIER BANQUE POSTALE, Organisme ARSL SERVICE SOUS LOCATION, EPIC LIMOGES HABITAT ANCIENNEMENT OFFICE PUBLIC DE L'HA BITAT DE LIMOGES METROPOLE (OPHLM), CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-VIENNE |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 18/00595
N° Portalis DBV6-V-B7C-BH2DO
AFFAIRE :
C X
C/
[…], EPIC LIMOGES HABITAT ANCIENNEMENT OFFICE PUBLIC DE L’HA BITAT DE LIMOGES METROPOLE (OPHLM), CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-VIENNE, Société CENTRE FINANCIER BANQUE POSTALE, […]
GS/MLL
contestation des recommandations aux fins de rétablissement personel sans liquidation judiciaire
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 11 AVRIL 2019
---==oOo==---
Le onze Avril deux mille dix neuf la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
C X
de nationalité Française
demeurant 40 Rue Pierre et F Curie – 87000 LIMOGES
représentée par Me Anne-sophie TURPIN, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001444 du 21/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d’un jugement rendu le 12 JUIN 2018 par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE LIMOGES
ET :
[…]
dont le […]
non comparante
EPIC LIMOGES HABITAT ANCIENNEMENT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LIMOGES METROPOLE (OPHLM)
Activité : Gestionnaire immobilier,
dont le […]
représentée par Me Eric VALLERON, avocat au barreau de LIMOGES
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant […]
non comparante, non représentée
Société CENTRE FINANCIER BANQUE POSTALE
dont le siège social est sis au […]
non comparante, non représentée
[…]
dont le siège social est sis au Pôle surendettement – […]
non comparante, non représentée
INTIMÉES
---==oO§Oo==--
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 Février 2019 pour plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Y Z, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme F-G H, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, Me TURPIN, avocat de l’appelante et Me VALLERON, celui de L’OPHLM de LIMOGES, intimé, ont été entendus en leur plaidoirie et ne se sont pas opposés à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Y Z, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Avril 2019 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Y Z, a rendu compte à la Cour, composée de Madame D E, Présidente de Chambre, de lui-même et de Madame A B, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 9 mars 2017, Mme C X a saisi la commission de surendettement de la Haute-Vienne qui a déclaré recevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement et a recommandé, le 16 mai 2017, son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’office public Limoges habitat et l’association de réinsertion sociale du Limousin (ARSL) ont contesté cette recommandation.
Par jugement du 13 mars 2018, le tribunal d’instance de Limoges a:
— déclaré recevable le recours de Limoges habitat,
— déclaré recevable mais caduc le recours de l’ARSL,
— ordonné la réouverture des débats pour l’audience du 15 mai 2018.
Par jugement réputé contradictoire du 12 juin 2018, le tribunal d’instance a rejeté la recommandation du 16 mai 2017 et mis fin à la procédure de surendettement de Mme X qui était absente à l’audience et dont la situation n’a donc pas pu être vérifiée.
Mme X a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
L’avocat de Mme X demande la suspension de l’exigibilité des dettes de celle-ci pendant deux ans. Elle explique que la débitrice fait des règlement de façon sporadique dès que sa situation le lui permet et que son contrat de travail va cesser le 18 mars 2019.
L’avocat de l’organisme Limoges habitat conclut à la confirmation du jugement en soutenant que la situation de Mme X n’est pas irrémédiablement compromise.
Par courriers des 17 juillet et 11 décembre 2018, la Caisse d’allocations famililes indique que Mme X lui reste redevable d’une somme de 179,42 euros correspondant à un prêt et qu’elle bénéficie de diverses aides sociales.
MOTIFS
Le passif de Mme X s’élève à environ 5 000 euros.
La débitrice, mère d’un enfant de sept ans, bénéficie d’aides sociales pour un montant global mensuel de 1 031 euros (APL, RSA, prime d’activité, allocation de soutien familial). Elle est actuellement salariée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée (contrat d’insertion) à temps partiel (20 heures hebdomadaires) qui doit prendre fin le 18 mars 2019, son salaire mensuel s’élevant à 206,46 euros. Ses charges liées aux dépenses de la vie courante représentent 500 euros par mois environ.
Mme X est âgée de 28 ans et elle peut retrouver un emploi susceptible d’améliorer sa situation financière. Surtout, elle a bénéficié d’une aide éducative budgétaire qui ne fonctionne pas car elle ne se rend pas aux rendez-vous. Sa négligence dans le traitement de sa situation financière, qui permet
de douter de sa bonne foi, est de nature à la priver du bénéfice de la procédure de surendettement.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal d’instance de Limoges le 12 juin 2018.
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que les dépens seront supportés par le Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
F-G H. D E.
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