Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 18 juin 2021, n° 19/01979
CPH Marseille 21 janvier 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 18 juin 2021

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que les faits reprochés à la salariée ne justifiaient pas un licenciement pour faute grave, rendant légitime sa demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement justifiait également le paiement des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi le versement de l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a reconnu le préjudice subi par la salariée en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a accordé des dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Discrimination liée à l'état de grossesse

    La cour a estimé que la salariée n'avait pas prouvé l'existence d'une discrimination liée à son état de grossesse.

  • Rejeté
    Frais professionnels non remboursés

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas été suffisamment étayée par des preuves.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a accordé le remboursement des frais d'avocat en application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Madame F Y conteste son licenciement pour faute grave par la société PRIMARK, demandant l'infirmation du jugement de première instance qui l'avait déboutée. La juridiction de première instance avait considéré que les motifs de licenciement étaient fondés. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a conclu que les faits reprochés à Madame Y ne justifiaient pas un licenciement pour faute grave, soulignant l'absence de preuves suffisantes et la non-communication de son état de grossesse à l'employeur. Elle a donc infirmé le jugement de première instance, déclarant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné PRIMARK à verser diverses indemnités à Madame Y.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 18 juin 2021, n° 19/01979
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/01979
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 21 janvier 2019, N° 17/01908
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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