Confirmation 15 avril 2021
Rejet 2 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 12, 15 avr. 2021, n° 21/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00287 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FD/GS
Chambre 12
N° RG 21/00287
N° Portalis DBVW-V-B7F-HPA4
Minute N° : 12M 39/21
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Me Lionel WIRTZ
Me Paul LUTZ
et copie à
Me Y Z
Notaire
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 15 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Mme X, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme X
Greffier, lors de la mise à disposition de l’arrêt : Mme MULL, Greffier
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
Mme PIMMEL, Substitut Général
ARRET CONTRADICTOIRE du 15 Avril 2021
mis à disposition au greffe
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d’un bien mobilier constitutif de la sûreté
DEMANDERESSE AU POURVOI :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Lionel WIRTZ, avocat au barreau
d’UNION EUROPEENNE
DEFENDERESSE AU POURVOI :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[…]
[…]
représenté par Me Paul LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 10 juillet 2020, à la requête de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné l’exécution forcée par voie d’adjudication des immeubles appartenant à la SCI la Double Grue, et a commis Maître Y Z, notaire à Strasbourg, aux fins de procéder aux opérations d’adjudication.
Le 2 septembre 2020, la SCI la Double Grue a formé pourvoi immédiat en sollicitant le rejet de la requête et la rétractation de l’ordonnance du 10 juillet 2020.
Elle faisait valoir l’absence de titre exécutoire de la banque qui a décidé unilatéralement de révoquer le terme alors que les échéances étaient réglées. Elle estimait la mesure de vente forcée comme parfaitement abusive et relevait que :
— la banque a produit un décompte du 21 février 2020 à l’appui de sa requête lequel a été régularisé depuis,
— le commandement n’a pas été délivré à sa personne et n’est pas définitif selon l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020,
— la déchéance du terme ne peut intervenir qu’à la condition d’une mise en demeure préalable.
Par conclusions du 9 septembre 2020, la Banque Populaire concluait à l’irrecevabilité et au mal fondé du pourvoi, au débouté des fins et prétentions de la SCI débitrice et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle exposait que la déchéance du terme était acquise au regard des dispositions contractuelles, le délai de dénonciation de 60 jours étant respecté avec la mise en demeure du 21 février 2020 ; que les huissiers ont exposé l’impossibilité de signifier à personne et que la banque n’a pas à supporter les conséquences d’un siège fictif ; que la déchéance du terme était acquise avant la période protégée et que la suspension des délais de procédure est hors sujet, le commandement étant un acte préalable ; que la procédure n’est pas abusive s’agissant d’un prêt hypothécaire.
Par conclusions du 15 octobre 2020, la SCI la Double Grue maintenait son pourvoi. Elle relevait que la banque ne produisait aucune pièce constituant une mise en demeure adressée à sa personne, alors qu’il n’est produit que des échanges de lettres avec le service contentieux de la banque exigeant le remboursement de l’intégralité du solde du crédit ouvert. Elle rappelait que la banque a fermé le compte courant de la SCI de manière unilatérale, ne lui permettant pas de continuer à régler les montants convenus contractuellement. Elle produit à la cause la preuve du rejet de virement découlant de la clôture du compte faute uniquement imputable à la banque et dont la requête en exécution forcée immobilière doit être rejetée. Elle estimait que la banque avait renoncé à exiger la totalité du montant du prêt bancaire en produisant un nouveau RIB permettant la reprise des règlements échelonnés.
La Banque Populaire répliquait le 23 octobre 2020 que le chèque de 6 500 euros présenté à l’encaissement et revenu impayé a été rejeté pour défaut de provision et non en raison de la clôture du compte. Elle précisait avoir transmis le 13 mai 2020 un décompte actualisé ainsi qu’un IBAN du compte contentieux, ce qui ne saurait constituer une renonciation à la déchéance du terme.
Les dernières observations de la banque ont été notifiées à la SCI la Double Grue qui n’a pas répliqué.
Par ordonnance du 6 janvier 2021, le tribunal de l’exécution forcée immobilière de Strasbourg a dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 10 juillet 2020 et a ordonné la transmission du dossier à la cour d’appel de Colmar.
Vu l’avis de Madame l’avocat général en date du 9 mars 2021, communiqué aux parties, qui s’en remet à l’appréciation de la cour.
MOTIFS
Dans la mesure où le pourvoi a été formé le 2 septembre 2020 pour une décision signifiée par huissier le 19 août 2020, le pourvoi est recevable comme ayant été formé dans le délai de 15 jours tel que fixé par l’article 8 de l’annexe du code de procédure civile.
La SCI la Double Grue a conclu un contrat de prêt selon acte notarié du 22 décembre 2016 pour un montant de 360 000 euros remboursable par 228 échéances mensuelles de 2 116,66 euros. Les intérêts étaient fixés à 104 620,68 euros et les frais de dossier à 1 000 euros.
L’acte prévoyait des cautions, une affectation hypothécaire et une soumission à l’exécution forcée immédiate de l’emprunteur.
Une copie exécutoire du contrat de prêt muni de la clause exécutoire a été signifiée avec le commandement de payer préalable le 25 mai 2020 pour un montant principal de 319 620,27 euros, selon décompte arrêté au 22 février 2020. Ce commandement a été signifié par dépôt à l’étude de l’huissier, « aucun représentant légal, fondé de pouvoir ou personne habilité à recevoir l’acte n’étant présent au siège de la société, en l’absence de toute personne présente capable de recevoir l’acte ».
La SCI la Double Grue fait valoir l’absence de titre exécutoire, la banque ayant prononcé la déchéance du terme qui est entachée de nullité absolue.
Le contrat de prêt prévoit l’exigibilité immédiate et de plein droit de l’intégralité des sommes dues huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
Un courrier a été adressé le 6 novembre 2019 pour l’échéance impayée du mois d’octobre 2019 à la SCI la Double Grue, puis le 20 janvier 2020 pour les échéances d’octobre à décembre 2019.
Une mise en demeure a entretemps été adressée le 4 décembre 2020 au titre des échéances impayées du prêt pour la somme de 4 233,32 euros, la mise en demeure rappelant qu’à défaut de règlement dans un délai maximum de 8 jours, il était procédé au transfert du dossier au service contentieux en vue du recouvrement des sommes dues et que ce transfert donnera lieu au prononcé de la déchéance du terme. Le pli recommandé n’a pas été réclamé. Par courrier recommandé du 21 février 2020, la banque mettait en demeure la SCI la Double Grue de régler le montant du prêt pour un total de 342 881,61 euros, outre le solde débiteur du compte courant.
La SCI la Double Grue indique avoir procédé au règlement des sommes dues sans en apporter la preuve, alors qu’un chèque de 6 500 euros déposé le 27 février 2020, soit postérieurement à la déchéance du terme, est revenu impayé, tout comme le chèque de 6 500 euros déposé le 15 octobre 2019, de sorte que la déchéance du terme est régulièrement acquise conformément aux dispositions contractuelles et que le titre exécutoire de la banque ne peut être contesté.
S’agissant des contestations relatives au commandement de payer, la signification par dépôt à l’étude de l’huissier ne saurait être entachée d’irrégularité, l’huissier ayant particulièrement détaillé l’absence de personne présente pour recevoir l’acte, et ayant doublé la signification d’un acte de passage et d’une lettre simple, conformément à l’article 655 du code de procédure civile.
La SCI débitrice sollicite l’application des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire. D’une part, la déchéance du terme était régulièrement acquise avant l’ordonnance précitée. D’autre part, si l’ordonnance prévoit la suspension des délais mentionnés aux articles L311-1 à L322-14 et
R 311-1 à R 322-72 du code des procédures civiles d’exécution, cela ne saurait concerner le commandement préalable dans une exécution forcée immobilière de droit local qui n’a pas d’effet interruptif et qui ne vaut pas saisie de l’immeuble de la SCI. Par ailleurs, le commandement de payer étant délivré le 25 mai 2020 pour un paiement dans un délai de 8 jours, les causes du commandement étaient reportées au 23 juin 2020 plus le délai de 8 jours. Or, aucun règlement intégral de la créance n’est intervenu à cette date.
Il est fait grief au commandement de ne pas contenir toutes les mentions obligatoires de l’article R321-3 du code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables au commandement préalable de droit local.
Il est invoqué une multiplication des mesures d’exécution forcée par la SCI la Double Grue qui ne rapporte pas la preuve d’un abus de saisie, alors que seule la mesure d’exécution forcée immobilière a été portée à la connaissance de la cour et qu’il s’agit du recouvrement d’un prêt hypothécaire.
La SCI la Double Grue fait par ailleurs état d’un acte recognitif de poursuite des règlements échelonnés de la part de la banque, mais qui, en acceptant des règlements partiels de la créance sur le compte contentieux, ne saurait accorder des délais de paiement et renoncer à la déchéance du terme et à l’exigibilité du prêt.
En conséquence, la créance de la banque est certaine et exigible et les moyens de la SCI la Double Grue sont rejetés, alors qu’il n’est pas justifié du paiement intégral des sommes dues.
La SCI la Double Grue qui est déboutée de son pourvoi en supportera les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la Banque Populaire qui est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DECLARE le pourvoi immédiat de la SCI la Double Grue recevable mais mal fondé,
CONFIRME l’ordonnance du 10 juillet 2020 du tribunal de l’exécution forcée immobilière de Strasbourg,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI la Double Grue aux dépens,
DEBOUTE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la notification du présent arrêt aux parties et DIT qu’une copie en sera adressée à Maître Y Z, notaire à Strasbourg.
Le greffier, La conseillère,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Site ·
- Incendie ·
- Salarié ·
- Chef d'équipe ·
- Service de sécurité ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Affectation ·
- Statut protecteur
- Arbre ·
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Voie ferrée ·
- Sylviculture ·
- Pin
- Secteur d'activité ·
- Compétitivité ·
- Sociétés ·
- Lettre de licenciement ·
- Menaces ·
- Rachat ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Cause ·
- Acteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Intérêt à agir ·
- Procédure ·
- Nullité ·
- Commission ·
- Observation ·
- Décision du conseil ·
- Contestation ·
- Public
- Alcool ·
- Homologation ·
- Interpellation ·
- Air ·
- Vérification ·
- Attaque ·
- Tiré ·
- Cour de cassation ·
- Fond ·
- Conseiller
- Compagnie d'assurances ·
- Contrats ·
- Détournement ·
- Responsabilité ·
- Actif ·
- Avocat ·
- Client ·
- Imprudence ·
- Agent général ·
- Patrimoine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stage ·
- Enseignement ·
- Requalification ·
- Garantie ·
- Créance ·
- Contrat de travail ·
- Formation ·
- Gratification ·
- Conseil ·
- Jugement
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Tarifs ·
- Comptabilité ·
- Préjudice ·
- Facture ·
- Horaire ·
- Rupture ·
- Prestation ·
- Contrats
- Appel d'offres ·
- Sociétés ·
- Insécurité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rupture ·
- Conseil ·
- Relation commerciale établie ·
- Appel ·
- Contrats ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Comités ·
- Mandat des membres ·
- Durée du mandat ·
- Statut protecteur ·
- Conditions de travail ·
- Personnel ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité
- Donations ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Bien immobilier ·
- Liquidation ·
- Indivision successorale ·
- Immobilier ·
- Successions
- Désistement ·
- Conférence ·
- Logistique ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Avis ·
- Dépôt ·
- Additionnelle ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.