Infirmation 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 5 janv. 2022, n° 20/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00456 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 20 janvier 2020, N° F18/01219 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JANVIER 2022
N° RG 20/00456
N° Portalis DBV3-V-B7E-TYIX
AFFAIRE :
Société I.R.E.A.
C/
Z A épouse X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
N° Section : Industrie
N° RG : F18/01219
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Typhanie BOURDOT
- Me Céline COTZA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 15 décembre 2021 puis prorogé au 05 janvier 2022 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Société I.R.E.A.
N° SIRET : 342 526 688
[…]
[…]
Représentée par Me Typhanie BOURDOT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 et par Me Thierry PERON, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 491 substitué par Me Hannah CORROYER, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
****************
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e C é l i n e C O T Z A d e l a S E L A R L L P S A V O C A T S A S S O C I E S , Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392 substitué par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme Z A épouse X a été engagée à compter du 2 novembre 2015 par la société IREA en qualité d’assistante commerciale, non-cadre, niveau III, échelon 1, coefficient 215, moyennant un salaire mensuel brut de 2 000 euros versé sur 13 mois. Son salaire mensuel brut était fixé en dernier lieu à 2 150 euros sur 13 mois.
Elle a été désignée le 9 décembre 2015 représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective régionale de la métallurgie parisienne.
L’employeur a notifié à la salariée trois avertissements successifs, par lettre remise en main propre le 10 novembre 2017 et par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 14 et 28 novembre 2017, que l’intéressée a contestés.
Mme X a été en arrêt de travail ininterrompu à partir du 10 novembre 2017 en raison de troubles dépressifs majeurs.
A l’issue de la visite de reprise, le 28 mai 2018, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail en un seul examen et a conclut que l’état de santé de celle-ci faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La société IREA a notifié à Mme X l’impossibilité de la reclasser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 juin 2018, l’a convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 juin 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 juin 2018, puis lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 juin 2018 et lui a versé une indemnité de licenciement de 1 597,18 euros.
Contestant son licenciement, Mme X a saisi le 3 octobre 2018 le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 20 janvier 2020, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
- dit que le licenciement de Mme X est nul,
- condamné la société IREA à payer à Mme X les sommes suivantes :
. 23 290 euros au titre de la violation du statut protecteur,
. 7 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 658 euros au titre du préavis,
. 465 euros au titre des congés payés afférents,
. 895 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté intégralement la société IREA de ses demandes,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
La société IREA ascenseurs a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe le 18 février 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 06 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société IREA ascenseurs demande à la cour :
- d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme X est nul, l’a condamnée à payer à Mme X 23 290 euros pour violation du statut protecteur, 7 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 658 euros au titre du préavis, 465 euros au titre des congés payés afférents, 895 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a déboutée de l’intégralité de ses propres demandes ;
- de débouter Mme X de toutes ses demandes, y compris de ses demandes incidentes ;
- de condamner Mme X aux entiers dépens de l’instance et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 24 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, Mme X demande à la cour :
À titre principal :
- de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était entaché de nullité et a condamné la société IREA à lui payer :
. 23 290 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
. 4 658 euros au titre du rappel de préavis, outre 465 euros au titre des congés payés afférents,
. 845 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société IREA à lui payer la somme de 7 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau, de condamner la société IREA à lui payer la somme de 41 925 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
À titre subsidiaire, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société IREA à lui payer les sommes suivantes :
. 41 925 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 658 euros au titre du rappel de préavis, outre 465 euros au titre des indemnités de congés payés afférents,
En tout état de cause, de :
- condamner la société IREA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de dire qu’en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes relevant du droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 seront remis à la charge du défendeur et s’ajouteront aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement
Mme X soutient que son licenciement est nul, en l’absence de demande d’autorisation de licenciement adressée à l’inspecteur du travail, alors qu’elle bénéficiait du statut de salariée protégée.
La société IREA soutient que Mme X ne bénéficiait plus du statut protecteur au jour de l’engagement de la procédure de licenciement, le 13 juin 2018. La salariée invoquant les dispositions de la loi du 17 août 2015, qui a prévu que les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité d’entreprise, l’employeur fait valoir que la période de protection de la salariée avait pris fin le 24 octobre 2017, six mois après l’expiration du mandat de la déclaration unique du personnel, dont la durée est fixée à deux ans par accord collectif. La salariée contestant l’existence d’un accord collectif réduisant la durée du mandat des membres de la déclaration unique du personnel, il fait valoir que les dispositions de la loi du 17 août 2015 ne s’appliquent qu’à compter du prochain renouvellement de la délégation unique du personnel, de sorte que la durée du mandat des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est celle fixée antérieurement soit deux ans, de sorte que la période de protection était en tout état de cause expirée à la date du 13 juin 2018.
Aux termes de l’article L. 4613-1 du code du travail, dans sa rédaction initiale :'Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l’employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d’entreprise et les délégués du personnel'.
Aux termes de l’article R. 4613-5 du code du travail, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-244 du 7 mars 2008 : 'Les représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable.'
Aux termes de l’article R. 4613-6 du code du travail, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-244 du 7 mars 2008 : 'Lorsque le mandat du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail vient à expiration….le collège chargé de désigner les membres de la représentation du personnel se réunit dans un délai de quinze jours à compter des dates d’expiration du mandat…'.
Aux termes de l’article 16 de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, entré en vigueur le 19 août 2015 :
-V, l’article L. 4613-1 alinéa 1 du code du travail a été modifié comme suit :'Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l’employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité d’entreprise les ayant désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d’entreprise et les délégués du personnel' ;
-VII, les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour la durée mentionnée à l’article L. 4613-1 du code du travail à compter du prochain renouvellement du comité en place.
La société IREA a mis en place au sein de l’entreprise la délégation unique du personnel prévue par les dispositions de l’article L. 2326-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2008 au 19 août 2015, de sorte que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d’entreprise.
Il est constant que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société IREA a été renouvelé le 9 décembre 2015, ainsi que Mme X l’affirme dans ses conclusions sans être contredite. Ce renouvellement étant postérieur à l’entrée en vigueur de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont été désignés pour une durée qui prenait fin avec celle du mandat des membres de la délégation unique du personnel les ayant désignés.
Aux termes de l’article L. 2314-26 du code du travail, les délégués du personnel sont élus pour quatre ans et il résulte de l’article L. 2314-27 que seul un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d’entreprise, selon le cas, peut, par dérogation à ces dispositions, fixer une durée du mandat des délégués du personnel comprise entre deux et quatre ans.
Les articles L. 2324-24 et L. 2324-25 du code du travail prévoient les mêmes règles pour le mandat des membres du comité d’entreprise.
Si la société IREA soutient qu’en vertu d’un accord collectif, la durée du mandat de la délégation unique du personnel a été réduite à deux ans et expirait ainsi en avril 2017, elle ne produit pas cet accord, malgré la sommation de communiquer qui lui a été adressée, et ne précise même ni la date à laquelle il aurait été conclu ni s’il a été déposé, étant précisé que le précédent scrutin a eu lieu le 5 avril 2011, quatre ans auparavant, selon les procès-verbaux des élections des 10 et 24 avril 2015. La mention sur ces derniers 'durée du mandat des élus : 2 années' et la mention dans le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise et des délégués du personnel du 30 avril 2015 établi le 6 mai 2015 au titre du suivi de l’ordre du jour que 'Suite à un accord collectif, la durée du mandat de la DUP a été définie à deux ans', ne suffisent pas à démontrer l’existence d’un accord collectif réduisant la durée du mandat de la délégation unique du personnel, laquelle ne saurait résulter d’un accord implicite. La société IREA ne justifie d’ailleurs ni de la tenue de nouvelles élections pour renouveler la délégation unique du personnel en 2017, ni, à défaut, d’un procès-verbal de carence.
La délégation unique du personnel a été élue le 24 avril 2015. En l’absence d’accord de branche, d’accord de groupe ou d’accord d’entreprise dérogatoire, son mandat arrivait à son terme en avril 2019 et il en était de même du mandat des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Il est ainsi établi que le mandat de Mme X était toujours en cours à la date de l’engagement de la procédure de licenciement à son encontre, le 13 juin 2018.
Aux termes de l’article L. 2411-13 du code du travail, le licenciement d’un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
Le licenciement de Mme X, intervenu sans que l’employeur ait sollicité l’autorisation de l’inspecteur du travail, et donc en violation du statut protecteur, est un licenciement nul.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de Mme X nul.
La salariée, dont le licenciement est nul pour violation du statut protecteur, qui ne demande pas sa réintégration, a droit :
- à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant son arrêt de travail pour maladie, en application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail ;
- aux indemnités de rupture ;
- à une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’elle aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à la fin de la période de protection, dans la limite de trente mois.
Il résulte des bulletins de paie produits que Mme X est bien fondée à revendiquer, comme elle le fait, un salaire de référence de 2 329 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société IREA à payer à Mme X la somme de 23 290 euros, qu’elle revendique à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur, ainsi que la somme de 4 658 euros à titre d’indemnité de préavis et la somme de 465 euros au titre des congés payés afférents.
En raison de l’âge de la salariée au moment de son licenciement, 51 ans, de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que de l’absence de justificatifs produits, la salariée, qui justifie avoir été en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 28 juin 2018, ne justifiant pas de sa situation depuis lors, il convient de fixer le préjudice matériel et moral qu’elle a subi du fait de son licenciement nul à la somme de 15 000 euros. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 7 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la société IREA sera condamnée à payer à Mme X la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La société IREA, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Il apparaît en outre équitable de la condamner à payer à Mme X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en sus de la somme de 895 euros allouée à celle-ci par le conseil de prud’hommes au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Il convient de débouter Mme X de sa demande tendant à ce qu’en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes relevant du droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 seront remis à la charge du défendeur et s’ajouteront aux dépens. En effet, s’il peut être rappelé qu’aux termes de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans les conditions fixées en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 11 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié, le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visé à l’article 10 dudit décret n’est pas dû lorsque le recouvrement ou l’encaissement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 20 janvier 2020 seulement en ce qu’il a condamné la société IREA à payer à Mme Z X la somme de 7 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société IREA à payer à Mme Z X la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
CONDAMNE la société IREA à payer à Mme Z X la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
DÉBOUTE la société IREA de ses demandes,
CONDAMNE la société IREA aux dépens d’appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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