Infirmation partielle 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 6 juil. 2017, n° 16/05168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/05168 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 3 mai 2016, N° 2015019898 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires SDC RESIDENCE LE PARC D'ISLY c/ SARL DIDIER FACQ |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 06/07/2017
***
N° de MINUTE : 17/
N° RG : 16/05168
Jugement (N° 2015019898)
rendu le 03 Mai 2016
par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
Syndicat des Copropriétaires de la résidence le parc d’Isly agissant poursuites et diligences de son syndic SAS Immo de France Nord Pas de Calais dont le siège social est 28/XXX à XXX
ayant son XXX
XXX
représentée par Me François Deleforge, de la SCP Deleforge-Franchi, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
SARL A B
ayant son siège XXX
XXX
représentée et assistée par Me Valéry Gollain, avocat au barreau de Lille, substituée par Me Emmanuelle Aubrun-Finat, collaboratrice
C Y représentée par Me D Y agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SARL A B
ayant son siège social XXX
XXX représentée et assistée par Me Valéry Gollain, avocat au barreau de Lille, substituée par Me Emmanuelle Aubrun-Finat, collaboratrice
DÉBATS à l’audience publique du 17 mai 2017 tenue par Elisabeth Vercruysse magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie Hainaut
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Annick Prigent, président de chambre
Elisabeth Vercruysse, conseiller
Marie-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Annick Prigent, président et Clara Dutillieux, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 avril 2017
***
La SARL A B est intervenue dans la résidence le parc d’Isly en vue de la réalisation d’un diagnostic de production d’eau chaude et de chauffage.
L’assemblée générale a voté le 13 avril 2011 une résolution décidant de la rénovation de la distribution d’eau chaude, d’eau froide et de chauffage.
La SARL A B a réalisé un cahier des charges. Les travaux ont été confiés à la SARL A2TI sous la maîtrise d’oeuvre de la SARL A B.
La réception a été faite le 02 février 2012, avec des réserves qui ont été levées le 30 mars 2012.
Invoquant des désordres et la non-finition des travaux, le syndicat des copropriétaires résidence le parc d’Isly a assigné la SARL A B, la SARL A2TI et la société DALKIA devant le juge des référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Suivant une ordonnance du 28 mai 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a fait droit à cette demande et a nommé M. X en qualité d’expert, avec pour mission de rechercher et expliciter les conventions entre les parties et de fournir tous les éléments en vue de déterminer à qui incombait la responsabilité. L’expert a déposé son rapport le 15 juin 2015.
Parallèlement, par jugement du 23 septembre 2014, publié au BODACC le 08 octobre 2014, le tribunal de commerce de Lille métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Dider B et a désigné la C Z et D Y en qualité de mandataire judiciaire.
Le 5 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence le parc d’Isly a déposé une déclaration de créance à titre chirographaire de 155 512,34 euros entre les mains de Me Y.
Par dépôt au greffe du 6 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence le parc d’Isly a formulé une requête en relevé de forclusion.
Suivant une ordonnance du 9 décembre 2015, le juge-commissaire au redressement judiciaire de la SARL A B a fait droit à cette demande et a relevé de forclusion le syndicat des copropriétaires de la résidence le parc d’Isly.
Le 16 décembre 2015, la SARL A B a formé opposition à l’ordonnance du 9 décembre 2015.
Par un jugement rendu le 3 mai 2016, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
• dit recevable l’opposition formée par la SARL A B à l’ordonnance du juge-commissaire en date du 9 décembre 2015,
• mis à néant ladite ordonnance,
• dit le syndicat des copropriétaires résidence le parc d’Isly forclos pour déclarer sa créance à l’encontre de la SARL A B,
• condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence le parc d’Isly à payer à la SARL A B la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
• condamné le syndicat des copropriétaires résidence le parc d’Isly aux entiers frais et dépens taxés et liquidés à la somme de 134,11 euros.
Le syndicat des copropriétaires résidence le parc d’Isly a interjeté appel de ce jugement.
Par un jugement du 6 janvier 2016, le tribunal de commerce de Lille Métropole a adopté un plan de redressement par voie de continuation concernant la SARL A B.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 février 2017, le syndicat des copropriétaires résidence le parc d’Isly demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles L.622-26, L.622-24, L.622-6 et suivants du code de commerce, de :
• réformer le jugement rendu en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formée par la SARL A B et mis à néant l’ordonnance rendue le 9 décembre 2015 par le juge-commissaire au redressement judiciaire de la SARL A B,
• en conséquence, confirmer le relevé de forclusion ordonné par le juge-commissaire dans son ordonnance en date du 9 décembre 2015,
• condamner la SARL A B au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, il fait principalement valoir :
— qu’il a déposé sa requête en relevé de forclusion régulièrement compte tenu du délai d’un an prévu à l’article L. 622-26 du code de commerce,
— que la SARL A B l’a volontairement omis de la liste de créanciers prévue à l’article L. 622-6 du code de commerce,
— qu’elle aurait dû en tout état de cause l’avertir du changement important intervenu dans sa situation juridique, et signaler l’expertise en cours au mandataire judiciaire,
— qu’il ne pouvait déclarer sa créance, en ignorant le montant dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par conclusions signifiées le 23 décembre 2016, la SARL A B et la C Z et D Y agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL A B demandent à la cour d’appel, sur le fondement des articles R.621-21 du code de commerce, 118 du code de procédure civile, 55 du décret du 17 mars 1967 ensemble l’article 11-8°, L.622-6, L.622-24-4 et L. 622-26 du code de commerce, de:
À titre principal :
• débouter le syndicat des copropriétaires résidence le parc d’Isly agissant poursuites et diligences de son syndic, la SAS Immo de France Nord Pas de Calais de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
• juger le syndicat des copropriétaires résidence le parc d’Isly agissant poursuites et diligences de son syndic forclos,
• en conséquence, confirmer le jugement du tribunal de commerce dans toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire, par l’effet dévolutif de l’appel:
• constater le défaut de pouvoir du syndicat des copropriétaires résidence le parc d’Isly agissant poursuites et diligences de son syndic, la SAS Immo de France Nord Pas de Calais,
• en conséquence, accueillir l’exception d’illégalité,
• infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL A B de sa demande de nullité,
• juger que la déclaration de créance et l’action en relevé de forclusion sont entachées d’une irrégularité de fond,
• débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence le parc d’Isly agissant poursuites et diligences de son syndic, la SAS Immo de France Nord Pas de Calais de l’ensemble de ses demandes,
Dans tous les cas :
• condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence le parc d’Isly agissant poursuites et diligences de son syndic à verser à la SARL A B et Me Y chacun une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
• condamner le syndicat des copropriétaires résidence le parc d’Isly agissant poursuite et diligences de son syndic aux entiers dépens de première instance comme d’appel dont distraction au profit de Me Gollain, avocat au barreau de Lille.
Au soutien de ses prétentions, elles arguent essentiellement :
— que le syndicat des copropriétaires résidence le parc d’Isly n’a pas déposé sa requête en relevé de forclusion dans le délai de 6 mois, ni dans celui rallongé d’un an prévu par l’article L. 622-26 du code de commerce,
— qu’en tout état de cause elle ne démontre pas que sa défaillance à déclarer sa créance dans le délai de 2 mois suivant la publication du jugement au BODACC n’ait pas été de son fait,
— que la SARL A B n’a pas volontairement omis le syndicat des copropriétaires résidence le parc d’Isly de la liste de créanciers prévue à l’article L. 622-6 du code de commerce.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire la cour relève que bien que l’appel soit général, le syndicat des copropriétaires résidence le parc d’Isly ne conteste pas en cause d’appel la recevabilité de l’opposition formée par la SARL A B à l’ordonnance du juge-commissaire du 9 décembre 2015.Cette disposition du jugement, non critiquée, sera donc confirmée.
Sur l’action en relevé de forclusion
L’article L622-26 du code de commerce dispose qu’à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l’exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.
Il résulte de cette disposition que le relevé de forclusion est subordonné à des conditions de fond dont il appartient au créancier de justifier. Il doit, par ailleurs, satisfaire aux conditions d’exercice de l’action, laquelle est enfermée dans un délai précis.
Il convient donc d’examiner, conformément aux moyens soulevés par les parties, tout d’abord les conditions de délai d’exercice de cette action, avant, le cas échéant, d’en estimer le bien-fondé.
• Sur le délai prescrit pour déposer une requête en relevé de forclusion
L’action en relevé de forclusion régie par l’article L. 622-26 du code de commerce est enfermée dans un délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les créanciers tirant leur droit d’un contrat publié, de l’avertissement qu’ils reçoivent du mandataire judiciaire. Pour l’AGS notamment, il court à l’expiration du délai de garantie des créances salariales.
Par exception, le délai est porté à un an pour les créanciers qui sont dans l’impossibilité de connaître l’existence de leur créance avant l’expiration du délai de six mois.
Sur ce,
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce de Lille métropole prononçant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL A B a été rendu le 23 septembre 2014 et a été publié au BODACC le 08 octobre 2014.
C’est donc à compter de cette date que doit être décompté le délai de 6 mois imparti au créancier souhaitant être relevé de sa forclusion pour déposer une requête en ce sens.
En l’occurrence, le syndicat des copropriétaires résidence le parc d’Isly a déposé sa requête en relevé de forclusion le 06 octobre 2015, soit postérieurement au délai de 6 mois prescrit par la loi, mais conformément au délai d’un an spécialement prévu dans ces circonstances particulières.
Pour pouvoir bénéficier de ce délai rallongé d’un an qui permettrait de rendre sa requête recevable, l’appelant fait valoir qu’il ne pouvait connaître le montant de sa créance tant que le rapport d’expertise n’avait pas été rendu, que le débiteur devait le mentionner parmi la liste des créanciers et signaler l’expertise judiciaire en cours au mandataire, et que le débiteur aurait dû à tout le moins lui signaler l’importante modification de sa situation juridique au cours des opérations d’expertise.
Ces arguments, tendant en réalité à démontrer que la SARL A B l’a volontairement omis de sa liste de créanciers prescrite par l’article L. 622-6, ne caractérisent pas l’impossibilité pour lui de connaître l’existence de sa créance avant l’expiration du délai de 6 mois.
Il ne ressort d’aucun de ces éléments que le syndicat des copropriétaires résidence le parc d’Isly ait été dans l’impossibilité de consulter le BODACC.
Il lui appartenait en effet, sans attendre le résultat des opérations d’expertise et l’instance éventuellement engagée au fond, de déclarer sa créance sur la base d’une évaluation.
Sa réalité et son montant auraient fait l’objet de la vérification du juge-commissaire.
Dans ces conditions, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires résidence le parc d’Isly n’a pas déposé sa requête en relevé de forclusion dans le délai prescrit par la loi, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable.
La décision déférée qui a examiné le bien-fondé de la demande en relevé de forclusion sans se pencher sur les délais d’exercice de cette action sera infirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision déférée sera confirmée en ses dispositions quant aux dépens et aux frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires résidence le parc d’Isly sera condamné aux dépens d’appel et à verser à la SARL A B et à la C Z et D Y agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL A B la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Me Valérie Gollain sera autorisée, conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS :
— Infirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a déclarée recevable l’opposition formée par la SARL A B à l’ordonnance du juge-commissaire en date du 9 décembre 2015 en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau :
— Déclare irrecevable la requête en relevé de forclusion déposée par le syndicat des copropriétaires résidence le parc d’Isly le 06 octobre 2015 ;
Y ajoutant :
— Condamne le syndicat des copropriétaires résidence le parc d’Isly aux dépens d’appel et à régler à la SARL A B la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Autorise Me Valérie Gollain à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier Le Président
C. Dutillieux M. A. Prigent
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