Infirmation partielle 30 janvier 2020
Rejet 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 30 janv. 2020, n° 18/01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/01776 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 19 juin 2018, N° 17/1105 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CLL/LL
D Z
C/
G W U-V Z
H S T Z épouse X
B Z
C Y
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 30 JANVIER 2020
N° RG 18/01776 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FFBS
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 19 juin 2018,
rendue par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône – RG N°17/1105
APPELANT :
Monsieur D Z
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
représenté par Me Clotilde CARLE-LENGAGNE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
Monsieur G W U-V Z
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
Madame H S T Z épouse X
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
représentés par Me U-Vianney GUIGUE, membre de la SCP ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
assistés de Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur B Z
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
non représenté
Madame C Z épouse Y
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
58640 VARENNES-VAUZELLES
représentée par Me Thibault R, membre de la SCP P – Q – R, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47
assistée de Me Denis THURIOT, avocat au barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 novembre 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Catherine LATHELIER LOMBARD, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport
Marie-Dominique TRAPET, Conseiller,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2020 pour être prorogée au 23 Janvier 2020 puis au 30 Janvier 2020,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Catherine LATHELIER LOMBARD, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame E F épouse Z et Monsieur U-V Z sont décédés respectivement les 25 décembre 1999 et 28 mars 2010, laissant pour recueillir leur succession, leurs trois enfants D Z, B Z et C Z épouse Y ainsi que leurs deux petits enfants, G Z et H Z épouse X, venant par représentation de leur père prédécédé, I Z.
Un acte de notoriété a été établi le 26 octobre 2010 par Maître J K, Notaire à GIVRY. Plusieurs projets de partage ont été réalisés mais aucun n’a été signé par l’ensemble des héritiers.
Par actes d’huissier des 26, 27 et 28 avril 2017, Madame H Z épouse X et Monsieur G Z ont fait assigner Monsieur D Z, Monsieur B Z et Madame C Z épouse Y devant le tribunal de grande instance de CHALON SUR SAÔNE aux fins de liquidation de l’indivision successorale en proposant l’attribution des biens à Monsieur D Z à charge pour lui de verser des soultes, et subsidiairement, de constater qu’aucun partage amiable n’a été possible, de leur donner acte de leur proposition de partage, d’ordonner les opérations de compte liquidation et partage des biens dépendant de la succession Z, de commettre un notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage de la succession, de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, d’ordonner la licitation des biens immobiliers de CHALON SUR SAÔNE et BARIZEY.
Par jugement du 19 juin 2018, le tribunal de grande instance de CHALON-SUR-SAONE a, notamment :
— rejetté la demande tendant à liquider l’indivision successorale suite au décès de Madame E F épouse Z et de Monsieur U-V Z, conformément au projet de partage établi par Maître J K le 05 décembre 2011,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale suite au décès de Madame E F épouse Z et de Monsieur U-V Z, décédés respectivement les 25 décembre 1999 et 28 mars 2010,
— désigné pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de SAONE ET LOIRE, avec faculté de délégation, sous la surveillance de Madame la présidente de la Chambre civile,
— dit que le notaire devra dans le délai d’une année : convoquer les parties et se faire remettre tout document utile, évaluer les différents éléments à porter à l’actif et au passif, notamment les biens immobiliers de CHALON SUR SAÔNE et BARIZEY, dont les références cadastrales précises seront à indiquer, ôter de
l’actif de l’indivision les biens immobiliers ayant fait l’objet de la donation du 10 avril 1998, lesquels sont à revenir à Madame C Y née Z, établir un projet de partage, à défaut d’accord des parties, transmettre un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs ainsi que le projet d’acte liquidatif,
— débouté Madame H Z épouse X et Monsieur G Z de leur demande de licitation immédiate des biens immobiliers de CHALON SUR SAÔNE et BARIZEY,
— débouté Madame C Y née Z de sa demande de licitation immédiate des biens immobiliers de CHALON SUR SAÔNE et BARIZEY et du mobilier,
— débouté Monsieur D Z de sa demande relative à la détermination du montant d’une indemnité d’occupation qui serait due par Monsieur B Z,
— débouté Madame C Y née Z de sa demande de dommages et intérêts,
— rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage et qu’il pourra être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 21 décembre 2018 enregistrée le 27 décembre 2018, Monsieur D Z a interjeté appel de cette décision en critiquant tous les chefs du jugement.
L’affaire a été clôturée le 22 octobre 2019 et a été renvoyée à l’audience du 28 novembre 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, du 21 mars 2019, Monsieur D Z, appelant, demande à la cour de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale suite au décès de Madame E F épouse Z et de Monsieur U-V Z,
— Désigner, pour y procéder, Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de SAÔNE ET LOIRE avec faculté de délégation,
— Dire et juger qu’il rentrera dans la mission du Notaire désigné de réunir les éléments permettant de statuer sur l’éventuelle caducité de la donation du 10 avril1998, sur la renonciation de Madame Y à se prévaloir de la révocation de plein droit de la même donation et sur la donation indirecte par Madame Y à ses parents ou leurs ayants droits des biens ayant fait l’objet de la donation du 10 avril 1998,
— SUBSIDIAIREMENT, dire et juger que la donation du 10 avril 1998 n’est pas atteinte de caducité,
— L SUBSIDIAIREMENT, dire et juger que Madame C Y a renoncé à se prévaloir à la révocation de plein droit de la donation du 10 AVRIL1998,
— A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, dire et juger que Madame C Y a consenti à Monsieur U-V Z et son épouse ou leurs ayants droits une donation indirecte des biens ayant fait l’objet de la donation du 10 AVRIL 1998,
— Dire et juger que le Notaire désigné devra évaluer les terrains de BARIZEY en tenant compte du
changement de destination de certaines parcelles, notamment au regard de leur constructibilité,
— Dire et juger que le Notaire devra recueillir les éléments permettant d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur B Z au titre de l’exploitation des terrains dépendant de l’indivision successorale,
— Condamner solidairement Madame H X, Monsieur G Z, Monsieur B Z et Madame C Y à lui payer la somme de 4 000.00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec application des
dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
S’agissant de la donation du 10 avril 1998, Monsieur D Z considère qu’il apparaît 'bien téméraire’ de considérer qu’une erreur aurait été commise durant près de 10 années au motif que l’application des dispositions de l’article 960 ancien du Code Civil prévoyait que la donation faite par Madame Y était révoquée de plein droit au jour ou elle a eu son premier enfant (3 avril 1999), qu’il en résulterait que l’acte notarié du 10 avril 1998 constatant la donation du bien par Madame Y à ses parents serait caduc de plein droit et que les parcelles n’auraient donc pas dû rentrer dans la succession maternelle, et qu’il appartient de faire entrer cette question dans la mission du Notaire, lequel est seul en mesure de réunir les éléments permettant de se déterminer valablement.
En ce qui concerne l’évaluation des terrains de BARIZEY, il explique que les projets d’actes dressés par Maître J K ont posé difficulté dans la désignation des parcelles du bien immobilier situé à BARIZEY suite à un échange, et que les parcelles devront faire l’objet d’une nouvelle évaluation et tenir compte du caractère constructible ou non constructible desdits terrains au motif que des modifications sont intervenues sur ce point.
Ensuite, Monsieur D Z considère que la demande de licitation est prématurée.
Concernant l’indemnité d’occupation due par B Z, Monsieur D Z estime que le Notaire commis devra fournir tous les éléments relatifs à l’occupation des parcelles de BARIZEY par Monsieur B Z, précisant que celui-ci, après avoir fait valoir ses droits à la retraite, est en effet revenu à BARIZEY et a exploité les terres familiales et plus particulièrement les fruitiers.
Enfin, s’agissant de la demande de dommages et intérêts, Monsieur D Z conteste tout blocage de sa part, expliquant qu’il était prêt, dès 2011, à régulariser le premier projet de partage et qu’il avait versé le montant de la soulte due à ses co indivisaires soit la somme de 194 000,00 € le 7 décembre 2011 entre les mains de la SCP THOOR.VEVE. COUTEAU, Notaire à DUNKERQUE, chargée de le représenter à l’époque, mais que le projet d’acte n’ayant pu être régularisé au motif que Madame C Z épouse Y venait d’évoquer l’existence de la donation faite par ses parents et de sa volonté d’invoquer sa révocation et que le notaire lui avait restitué la somme qu’il avait versé.
Aux termes de leurs dernières conclusions, du 11 juin 2019, Madame H Z épouse X et Monsieur G Z, intimés, demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale suite au décès de Madame E F épouse Z et de Monsieur U-V Z,
— Réformer ledit jugement en ce qu’il a débouté Madame H Z épouse X et Monsieur
G Z de leur demande de licitation immédiate des biens immobiliers de CHALON SUR SAÔNE,
— Constater qu’aucun partage amiable n’a été possible ;
— Donner acte à Madame H Z épouse X et Monsieur G Z de leur proposition de partage ;
— Ordonner les opérations de compte liquidation et partage des biens dépendant de la succession
Z ;
— Commettre la Chambre Départementale des Notaires de CHALON SUR SAÔNE ou tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner pour procéder aux opérations de liquidation partage de la succession dont il s’agit et à cette fin de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots ;
— Ordonner la licitation des biens immobiliers dépendant de la succession de Monsieur U-V Z conformément aux dispositions de l’article 1377 du Code de Procédure Civile par le Notaire désigné : de l’immeuble à CHALON SUR SAÔNE, […], et de l’immeuble à BARIZEY, […], cadastré section C, […], 147, 148, 149, 151,
— Condamner Monsieur D Z à verser aux concluants une somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur D Z aux entiers frais et dépens.
Ils expliquent s’en remettre à la sagesse de la cour, s’agissant de la donation du 10 avril 1998 et de l’indemnité d’occupation due par B Z.
En ce qui concerne l’évaluation des terrains de BARIZEY, ils soulignent que les parcelles sont désormais classées en zone naturelle et ne sont donc plus constructibles, et qu’il n’y a ainsi plus lieu de prétendre que la licitation serait prématurée au motif que les parcelles pourraient devenir constructibles.
Concernant enfin la licitation, ils expliquent que si les biens sont partageables en nature avec attribution de soulte, aucun accord n’a toutefois pu être trouvé depuis 9 ans, que H s’est vue réclamer des sommes par l’administration fiscale, que les biens se dégradent fortement faute d’entretien, leur état de délabrement pouvant avoir une conséquence sur leur valeur, ainsi que sur les habitations voisines.
Aux termes de ses dernières conclusions, du 11 juin 2019, Madame C Y née Z, intimée et formant appel incident, demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame C Y née Z, Monsieur B Z, Monsieur D Z, Monsieur G Z et Madame H Z épouse X, et portant sur les biens immobiliers situés à CHALON-SUR-SAÔNE (71100) 20 rue Ferdinand Buisson, […], pour une surface de 3a 81ca, trois terrains situés sur la commune de […] pour 26a 68ca, 154 pour 5a 65ca et 155 pour 6a 20ca, et sur les biens mobiliers inventoriés comprenant des tableaux ;
— Désigné, en conséquence, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de SAÔNE ET LOIRE, pour procéder auxdites opérations ;
— Commis Monsieur le Vice-Président chargé de la Chambre Civile pour surveiller le bon déroulement des opérations de partage et de liquidation ;
- Ordonné la licitation des biens indivis avec ouverture aux étrangers de l’indivision pour des prix respectivement de 75.000 € pour la maison d’habitation à CHALON-SUR-SAÔNE, de 50.000 € pour les terrains à BARIZEY et de 3 005 € pour le mobilier, dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de Procédure Civile, par le Notaire chargé de la liquidation de l’indivision ;
— Ordonné le partage des fruits de licitation des biens indivis à due concurrence de la part détenue par chaque indivisaire dans l’indivision ;
— Ordonné la mutation au nom de Madame C Z épouse Y de l’ensemble immobilier sis à […], 147, 148, 149,150, 151 et 273 ;
De réformer le Jugement entrepris et :
— De condamner Monsieur D Z, à l’origine de l’impossibilité de sortie amiable de l’indivision, à payer à Madame C Y née Z la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— De condamner Monsieur D Z à payer et porter la somme globale de 7.000 euros à Madame C Y née Z, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour l’ensemble des frais irrépétibles qu’elle a dû exposés tant en première instance que devant la Cour,
— De le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître N-O pour ceux exposés en première instance et de la SCP P Q R pour ceux exposés en cause d’appel, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, pour ceux recouvrables immédiatement, et en ce compris les frais existants et à venir de liquidation et de partage ;
— Débouter les autres parties de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Madame C Y.
En ce qui concerne la donation du 10 avril 1998, Madame C Y rappelle que le notaire a confirmé la caducité de sa donation faite à ses parents en 1988, que la révocation de la donation est de plein droit, indépendante de toute négociation et de tout acte, et s’impose à toutes les parties, et qu’un acte n’aurait que pour but d’avertir officiellement les tiers et les services fiscaux de cette révocation. Elle se réfère à l’interrogation du CRIDON ( centre de recherches, d’information et de documentation notariales) par le notaire et à la réponse faite à celui-ci par cet organisme.
Sans conclure particulièrement sur l’évaluation des terrains de BARIZEY, et sans former de demande à cet égard, Madame C Y indique que le terrain estimé à 50.000 € dans les deux premiers projets de partage de Maître J K est désormais évalué par Maître A à 3.800 € du fait du déclassement intervenu, sans qu’il ne soit précisé s’il s’agit des mêmes terrains de BARIZEY.
S’agissant de la demande de licitation, elle explique avoir épuisé toutes les voies de recours pour sortir de l’indivision, sans succès, compte tenu des manoeuvres de Monsieur D Z.
Enfin, elle ne conclut pas sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur B Z, mais sollicite l’octroi de dommages et intérêts compte tenu du blocage abusif de Monsieur D Z, qui aurait même menacé le notaire, et qui en faisant maintenir l’indivision, cause une perte de valeur des biens, suite à leur dégradation ou déclassement.
MOTIFS DE LA D''CISION
La présente décision fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
A titre liminaire, la cour rappelle que :
— il n’y a pas lieu à statuer sur les points déjà tranchés par le premier juge, s’agissant des demandes de Monsieur D Z tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale avec désignation du notaire pour y procéder,
— il n’y a pas lieu non plus de satisfaire la demande de Madame H Z épouse X et Monsieur G Z de se voir donner acte de leur proposition de partage alors que le donner acte, qui ne requiert qu’une constatation, n’est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a sollicité, étant dépourvu de caractère juridictionnel.
- Sur la donation du 10 avril 1998
Il est constant que :
— par acte du 5 octobre 1985, Monsieur U-V Z et son épouse ont régularisé une donation au profit de leur fille Madame C Z portant sur la nue propriété de la propriété de BARIZEY,
— par acte notarié du 10 avril 1998, Madame C Z a fait donation en retour de la nue propriété des biens immobiliers à ses parents.
En premier lieu, il appartient au juge saisi du litige, de le trancher, sans déléguer son pouvoir juridictionnel au notaire liquidateur.
Ensuite, il convient de constater que les actes de donation du 5 octobre 1985 et du 10 avril 1998 ont été régularisés avant la loi du 23 juin 2006 et qu’il convient ainsi d’appliquer l’ancien article 960 du code civil, dans sa rédaction antérieure à ladite loi, ce qu’avait d’ailleurs également relevé le CRIDON dans sa réponse à Maître A, notaire, du 26 mars 2013.
Il n’est pas contesté que Madame C Z est depuis mère de trois enfants, nés en 1999, 2000 et 2004.
Il s’ensuit que la donation litigieuse relevant de l’ancien régime de révocation de plein droit des donations pour survenance d’enfant (articles 960 à 966 anciens du code civil dans leur version antérieure à la loi du 23 juin 2006), elle est dès lors révoquée et que c’est à bon droit que le premier juge a dit que le notaire doit ôter de l’actif de l’indivision les biens immobiliers ayant fait l’objet de la donation du 10 avril 1998, lesquels sont à revenir à Madame C Y née Z.
Monsieur D Z sera débouté de sa demande sur ce point et le jugement entrepris sera confirmé par adoption des motifs adaptés et pertinents du premier juge.
- Sur l’évaluation des terrains de BARIZEY
En l’occurrence, force est de constater que le premier juge a déjà statué sur ce point, et 'dit que le notaire devra (…) Évaluer (…) notamment les biens immobiliers de (…) BARIZEY, dont les références cadastrales précises seront à indiquer') et le notaire dans le cadre de sa mission, doit évaluer les biens en fonction de leur situation (classement du terrain…), et que 'Le notaire aura pour mission de déterminer précisément les références cadastrales des biens immobiliers et de procéder à leur évaluation, notamment au regard de l’état constructible ou non des terrains.', ayant ainsi déjà répondu à la demande de Monsieur D Z.
En conséquence, Monsieur D Z sera encore débouté de sa demande sur ce point, celle-ci ayant déjà été tranchée en ce sens.
- Sur la licitation
En l’espèce, il résulte des échanges de correspondance versés aux débats que Monsieur D Z a longuement tergiversé, donnant son accord, puis le retirant, demandant les clés et les refusant à ses co indivisaires, changeant à plusieurs reprises de notaire, la situation de blocage perdurant depuis 2010.
Force est encore de constater que Maître J K, notaire, a demandé de se voir dessaisir du règlement de ce dossier, car se sentant menacé, ainsi que ses clercs.
Il convient encore de relever que les indivisaires, dont Madame C Y, se sont vu réclamer 14 548 euros par la DGFIP au titre des impôts pesant sur les biens indivis au fil des années.
Il s’ensuit que compte tenu de la difficulté à procéder à un partage et à des attributions, il y a lieu d’ordonner la licitation des biens indivis avec ouverture aux étrangers de l’indivision pour des prix respectivement de 75.000 € pour la maison d’habitation à CHALON-SUR-SAÔNE […], de 50.000 € pour les terrains à […], cadastré section C, […], 147, 148, 149, 151, et de 3.005 € pour le mobilier, dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de Procédure Civile, par le Notaire chargé de la liquidation de l’indivision conformément aux dispositions de l’article 1377 du Code de Procédure Civile.
La décision critiquée sera infirmée sur ce point.
- Sur l’indemnité d’occupation due par B Z
Force est encore de constater que Monsieur D Z ne justifie aucunement ses prétentions, succombant à la charge de la preuve qui lui incombe aux termes de l’article 9 du code de procédure civile.
En conséquence, il sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur les dommages et intérêts
Si le blocage du règlement successoral est démontré depuis de nombreuses années, rendant nécessaire la licitation, Monsieur D Z justifie cependant avoir effectué le virement de 194.000 euros le 7 décembre 2011 au notaire puis de la réception par virement de la même somme en retour le 20 décembre 2011.
Il n’est pas non plus démontré que le déclassement des terrains résulte de la seule inertie successorale, alors que la situation urbanistique d’un bien dépend également des politiques locales en matière de territoires, dont ni l’un ni l’autre des héritiers n’est responsable.
Il s’ensuit que n’étant pas démontré de faute, de préjudice et de lien de causalité, Madame C Y sera déboutée de sa demande et le jugement sera encore confirmé.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur D Z devra payer à Madame C Y, Madame H Z épouse X et Monsieur G Z, la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Partie succombante à titre principal, Monsieur D Z supportera les entiers dépens dont distraction au profit de Maître N-O pour ceux exposés en première instance et de la SCP
P Q R pour ceux exposés en cause d’appel, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, pour ceux recouvrables immédiatement, et en ce compris les frais existants et à venir de liquidation et de partage.
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement, seulement en ce qui concerne la licitation,
Statuant de nouveau sur ce point,
Ordonne la licitation des biens indivis avec ouverture aux étrangers de l’indivision pour des prix respectivement de 75 000 € pour la maison d’habitation à CHALON-SUR-SAÔNE […], de 50 000 € pour les terrains à […], cadastré section C, […], 147, 148, 149, 151, et de 3 005 € pour le mobilier, dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de Procédure Civile, par le Notaire chargé de la liquidation de l’indivision conformément aux dispositions de l’article 1377 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur D Z à payer à Madame C Y, Madame H Z épouse X et Monsieur G Z, la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que Monsieur D Z supportera les entiers dépens dont distraction au profit de Maître N-O pour ceux exposés en première instance et de la SCP P Q R pour ceux exposés en cause d’appel, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, pour ceux recouvrables immédiatement, et en ce compris les frais existants et à venir de liquidation et de partage,
Confirme pour le surplus,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
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