Désistement 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 9 févr. 2022, n° 21/03895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03895 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 26 août 2021, N° 21/00160 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
09/02/2022
ARRÊT N°108/2022
N° RG 21/03895 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OL2D
CBB/IA
Décision déférée du 26 Août 2021 – Président du TJ de MONTAUBAN ( 21/00160)
M. REDON
X Y
C/
S.A.S.U. BM LOGISTIQUE
DÉSISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE S.A.S.U. BM LOGISTIQUE prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Z A
[…]
[…]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E. VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Vu l’ordonnance du tribunal judciaire de Montauban en date du 26 août 2021.
Vu l’appel interjeté le 10 septembre 2021 par Madame X Y.
Vu l’avis du 1er octobre 2021 pris en application de l’article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d’appel de l’affaire à bref délai à la conférence du 14 décembre 2021.
Vu les conclusions de Madame X Y en date du 13 octobre 2021 aux fins de désistement.
Vu l’avis de defixation de la conférence du 14 décembre 2021 et de fixation du 19 octobre 2021, à l’audience de plaidoirie du 08 novembre 2021 avec ordonnance de clôture au 29 novembre 2021.
Vu l’absence de constitution de l’intimée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce l’intimée n’avait pas constitué avocat ni formé de demande incidente au jour du dépôt des conclusions de désistement de l’appelante.
Ainsi, n’ayant pas besoin d’être accepté, le désistement d’appel de Madame X Y est parfait. Il emporte acquiescement à l’ordonnance déférée et produit un effet extinctif d’instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l’adresse de la juridiction saisie et s’impose à la juridiction qui se trouve dessaisie.
En conséquence il convient de donner acte à Madame X Y de son désistement d’appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu’elle supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à Madame X Y de son désistement d’appel.
Le déclare parfait.
Constate le dessaisissement de la cour.
Laisse à Madame X Y la charge des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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