Confirmation 7 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 7 janv. 2020, n° 19/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00141 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 14 janvier 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique LEBRETON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL CARMAFIX c/ SAS SMART BUSINESS MOBILITY, SAS SAS DPD FRANCE |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 19/00141 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH5N2
AFFAIRE :
SARL CARMAFIX prise en son établissement […] et en la personne de son gérant
C/
SAS SAS DPD FRANCE, SAS SMART BUSINESS MOBILITY
MLM/JPC
Action en responsabilité exercée contre le transporteur
G à Me. DEBERNARD-DAURIAC
Me PREGUIMBEAU et Me TOULOUSE, le 07/01/20
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 07 JANVIER 2020
-------------
A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le sept Janvier deux mille vingt a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
SARL CARMAFIX prise en son établissement […] et en la personne de son gérant,
demeurant […]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 14 Janvier 2019 par le Tribunal de Commerce de Limoges
ET :
demeurant […]
représentée par Me Valérie PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Nathalie PREGUIMBEAU, avocat au barreau de LIMOGES
SAS SMART BUSINESS MOBILITY,
demeurant […]
représentée par Me FLORIAN DESBOS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Arnaud TOULOUSE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 Novembre 2019, après ordonnance de clôture rendue le 23 Octobre 2019, la Cour étant composée de Madame Z A, Présidente de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Monsieur X Y, Greffier, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, Les conseils des parties ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Madame Z A, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Janvier 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL Carmafix s’est adressée à la société DPD France pour transporter deux colis et les livrer à la société Pourquery. Ces deux colis ont été emballés par ses soins et remis au transporteur le 12 décembre 2017.
Elle a déclaré que le colis n°'2500875180664576 correspondant au bon de livraison n°'17742982 concernant trois lots, à savoir : le lot n° 1063 (des bagues et résines), le lot n° 1064 (une plaquette de nickel) ainsi que le lot’ n° 1061 (un lingot composé de déchets d’or et d’argent pour partie d’un poids d’un kilo).
La société DPD France a affrété la société Smart Business Mobility pour effectuer le transport du colis de son centre de tri de Vénissieux (69) au lieu de livraison situé dans le 7e arrondissement de Lyon (69).
La livraison a eu lieu le 13 décembre 2017 et la société Pourquery n’a émis aucune réserve.
Le 14 décembre 2017, elle a signalé au transporteur la disparition du lingot constituant le lot’ n° 1061.
Le 18 janvier 2018, la société DPD France a fait savoir à la société Carmafix qu’elle ne donnerait pas suite à la réclamation.
Par courrier en date des 12 février, 28 février et 23 mars 2018, l’assureur de la société Carmafix a tenté vainement d’obtenir un dédommagement.
==oOo==
Par acte d’huissier en date du 13 juin 2018, la société Carmafix a fait assigner la société DPD France devant le tribunal de commerce de Limoges aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Le 5 juillet 2018, la société DPD France a fait appeler en garantie la société Smart Business Mobility.
Par jugement en date du 14 janvier 2019, le tribunal de commerce de Limoges a':
— ordonné la jonction des procédures respectivement enrôlées sous les numéros 2018/3762 et 2018/4091';
— débouté la société Carmafix de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— laissé à la charge de chacune des parties ses entiers dépens, à l’exception du coût du jugement liquidé à la somme de 84,48'€ mis à la charge de la société Carmafix.
La société Carmafix a régulièrement interjeté appel de cette décision le 27 février 2019, son recours portant sur l’ensemble des chefs de jugement.
==oOo==
Aux termes de ses écritures déposées le 24 juin 2019, la société Carmafix demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondé en son appel, réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger recevables et bien fondées ses demandes ;
— condamner la société DPD France à lui payer les sommes suivantes :
• 8'000'€ à titre d’indemnisation ;
• 2'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A l’appui de son recours, elle fait valoir que le colis litigieux a été ouvert pendant le temps du transport par la société DPD puisque refermé par un adhésif appartenant à la société de transport.
Aux termes de ses écritures déposées le 3 octobre 2019, la société DPD demande à la cour de :
— confirmer la décision des premiers juges ;
— subsidiairement, dire que l’indemnisation à la charge du transporteur ne saurait excéder 398,76'€ ;
— condamner la société Smart Business Mobility, qui a procédé à la livraison du colis litigieux, à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.
En réponse, elle fait valoir que le transporteur, en l’absence de réserve à la livraison, bénéficie d’une présomption de livraison conforme et elle soutient que la société Carmafix ne démontre pas l’antériorité du vol à la livraison. Concernant les photos produites par l’appelante montrant un colis sur lequel figure du scotch du transporteur, elle indique que l’on ignore tous des circonstances et de la date à laquelle ces photos ont été prises et que l’on ne sait pas s’il s’agit du colis litigieux.
Aux termes de ses écritures déposées le 10 mai 2019, la société Smart Business Mobility demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise ;
— subsidiairement, de rejeter l’appel en garantie formé par la société DPD à son encontre et de limiter la créance de la société Carmafix à la somme de 398,76'€,
— en tout état de cause, de’condamner la société Carmafix à lui payer la somme de 2'700'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
Sur la responsabilité de la société DPD :
Il est prévu à l’article L. 133-1 alinéa 1 du code du commerce que le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Par ailleurs, selon le 1er alinéa de l’article L. 133-3 du même code, la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
En l’espèce, la société Pourquery n’a pas établi de réserve lors de la réception du colis litigieux le 13 décembre 2017. Il a d’ailleurs été indiqué sur le bon de livraison la mention pré imprimée « 2 colis en bon état ». Cette absence de réserve au moment de la livraison entraîne une présomption de livraison conforme que la société Carmafix peut renverser en rapportant la preuve que le dommage est survenu pendant le transport dès lors le destinataire de la livraison a émis sa protestation dans le délai de l’article L. 133-3 précité.
La société Carmafix soutient que le colis contenant le lingot a été ouvert pendant le transport et refermé à l’aide du scotch de la marque du transporteur, ce qui est contesté. Les photographies qu’elle produit montre un carton sur lequel figure du scotch de la marque de la société DPD mais les photographies ne permettent pas d’identifier les références de ce colis commettant le colis litigieux.
Il convient d’observer qu’il n’a d’ailleurs pas été fait de réserves concernant la présence du scotch du transporteur sur le colis alors que celles-ci étaient pour le moins suspectes.
Au vu de ces éléments, il n’est pas établi que la disparition du lingot figurant dans l’un des colis livrés le 13 décembre 2017 par la société DPD est survenu pendant le transport. La décision des premiers juges sera confirmée en ce qu’ils ont débouté la société Carmafix de sa demande.
Sur les autres demandes :
A la suite de la présente procédure, la société DPD et la société Smart Business Mobility ont exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. La société Carmafix sera condamnée à leur payer la somme de 1 000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 14 janvier 2019 en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Carmafix à payer à la société DPD et à la société Smart Business Mobility la somme de 1 000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Carmafix aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
X Y. Z A
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