Confirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 11 févr. 2021, n° 20/02844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02844 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, EXPRO, 20 décembre 2019, N° 19/00082 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 11 Février 2021
(n° 43 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/02844 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOHV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2019 par le juge de l’expropriation de CRETEIL RG n° 19/00082
APPELANTE
X, prise en la personne de son représentant légal
Centre commercial BOISSY 2
[…]
représentée par Me Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164
INTIMÉES
S.A. SADEV 94 DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE
[…]
[…]
représentée par Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07 substitué par Me Alyson DJEHICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[…]
[…]
représenté par Mme Y Z-A, présente en visio-conférence, en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Hervé LOCU, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hervé LOCU, président
Monique CHAULET, conseillère
Gilles MALFRE, conseiller
Greffier : Marthe CRAVIARI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, président et par Marthe CRAVIARI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L’arrêté de déclaration d’utilité publique (DUP) a été pris le 26 novembre 2018.
Par arrêté préfectoral du 26 décembre 2018, les parcelles situées à l’intérieur de la DUP ont été déclarées cessibles au profit de la Société d’Aménagement et de Développement des Villes et du Département du Val-de-Marne (la SADEV 94) en charge de l’aménagement de la ZAC de la Charmeraie';
L’ordonnance d’expropriation, emportant transfert de propriété, a été rendue le 31 janvier 2019.
Est concernée par l’expropriation, La SCI X en tant que propriétaire du lot de copropriété n°27 (ainsi que des parties communes associées) au sein du Centre commercial de BOISSY 2, […] à BOISSY-SAINT-LEGER (94470), édifié sur la parcelle cadastrée section […] d’une contenance de 27.612 m.
Le local de la SCI, à usage de bazar, est situé dans le périmètre du projet «'ZAC de la Charmeraie'» qui a fait l’objet d’une création par délibération n°2014-37 du conseil municipal de la Commune de BOISSY-SAINT-LEGER du 7 février 2014.
La SADEV 94 a notifié son mémoire valant offres d’indemnisation par lettre recommandée datée du 6 février 2019 à la SCI X qui a rejeté cette proposition.
En l’absence d’accord, par requête reçue le 5 avril 2019 par le greffe de la juridiction de l’expropriation, accompagnée du mémoire valant offre, l’autorité expropriante a saisi ladite juridiction du tribunal de grande instance du Val-de-Marne aux fins de fixation de l’indemnité de dépossession foncière revenant à la société défenderesse. La réception de la requête par la juridiction est postérieure d’au moins un mois à la date de réception par la défenderesse du mémoire valant offre conformément aux dispositions de l’article R. 31 1-6 du Code de l’expropriation.
Par jugement du 20 décembre 2019, après transport sur les lieux le 04 juin 2019 celui-ci a ;
— Fixé à la somme de 298 737 euros l’indemnité due par la SADEV 94 à la SCI X au
titre de la dépossession de son bien immobilier situé au centre commercial de […] à BOISSY-SAINT-LEGER (94470) et édifié sur la parcelle cadastrée section […] ;
— Précisé que cette indemnité de dépossession foncière se décompose de la façon suivante :
— 241 500 euros au titre de l’indemnité principale,
— 25 150 euros au titre de l’indemnité de remploi,
— 32.087 euros au titre de l’indemnité pour pertes de revenus locatifs.
— Condamné la SADEV 94 à payer à la SCI X la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la SADEV 94 aux dépens ;
— Rejeté toutes les autres demandes des parties.
La société X’a interjeté appel le 8 janvier 2020.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures ;
- Adressées au greffe, la société X, appelante, le 24 février 2020 notifiées le 06 mars 2020 (AR 11 mars 2020), aux termes desquelles elle demande à la cour de ;
— la recevoir en son mémoire d’appel,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu par le Juge de l’expropriation du département du Val de Marne le 20 décembre 2019, sauf en ce qu’il a fixé :
— l’indemnité au titre de la perte de revenus locatifs à la somme de 32.087 euros
— l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.000 euros.
Statuant à nouveau,
— Fixer l’indemnité lui revenant pour la dépossession du lot n°27 lui appartenant à la somme de 567.720 euros.
— Condamner la SADEV 94 au paiement de la somme de 3.500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens.
- Adressées au greffe, par la SADEV, intimée, le 09 juin 2020 notifiées le 15 juin 2020 (AR du 16 et 22 juin 2020) elle demande à la cour ;
— Confirmer la décision de première instance,
Par suite,
— Fixer comme suit l’indemnité revenant à la société X';
— Indemnité principale': 241'500 euros
— Indemnités accessoires';
— Remploi': 25'150 euros
— Perte revenus locatifs': 32 087 euros';
Total indemnité de dépossession': 298'737 euros';
— Adressées au greffe, par le Commissaire du gouvernement, intimé, le 12 juin 2020 notifiées le 19 juin 2020 (AR du 22 juin 2020) aux termes desquelles il demande à la cour':
— la confirmation d’une indemnité totale de 298'737 euros.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
La société X fait valoir que':
— À titre liminaire, sur l’objet de l’appel; Le motif principal de l’appel est l''insuffisance de l’indemnité principale allouée, l’expropriée entend solliciter la confirmation de la décision de première instance s’agissant de l’indemnité allouée au titre de la perte de revenus locatifs et de celle accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Concernant l’infirmation du jugement déféré; le premier juge s’est heurté à une difficulté pour évaluer l’indemnité principale, ne retenant qu’un terme ancien du Commissaire du Gouvernement, la SCI entend donc présenter de nouvelles références;
— Sur ses références ; il s’agit de 5 termes de comparaison conduisant à une moyenne de 768 euros/m², de plus sont jointes 3 estimations indiquant que les locaux peuvent être estimés entre 700'000 euros et 750'000 euros, entre 900'000 euros et 1'000'000 euros, et entre 850'000 et 950'000 euros [Pièce 5,6,7]';
— Sur les références de la SADEV 94, celle-ci ne cite que deux références qui n’apparaissent pas comparables dans la mesure où elles concernent chacune respectivement 20 lots et 8 lots aux surfaces disparates et le premier juge a d’ailleurs écarté ces termes;
— Concernant la demande indemnitaire, elle sollicite une valeur vénale de 644 m² x 800 euros en valeur occupée donnant 515'200 euros, et une indemnité accessoire de remploi de 52'520 euros.
La SADEV 94 répond que':
Concernant les prétentions de l’expropriée';
— Sur les références issues de la base BIEN'; elles ne constituent en principe pas des références susceptibles de fonder la décision des juridictions de l’expropriation [Paris, Pôle 4, chambre n°7, 16 juin 2011, RG n°09/00237 ; CA Versailles, 23 octobre 2018, RG n° 16/05847]'; de plus les termes de l’exproprié ne sont pas pertinent car hors de tout centre commercial, les références citées par l’expropriée, qui concernent des biens à l’extérieur du centre commercial en cause, portent au surplus sur des biens d’une nature, d’un usage ou d’un environnement radicalement différents de ce qui a pu être constaté lors de la visite de l’immeuble exproprié; au vu de ces références, le Commissaire du Gouvernement proposait, dans le cadre de la procédure de première instance, de retenir un prix
unitaire de 280 euros /m² (valeur occupée), soit une valeur près de trois fois inférieure à celle réclamée par l’expropriée.
— Sur les attestations immobilières; seules les décisions judiciaires ou les ventes intervenues peuvent servir à établir la valeur d’un bien évalué selon la méthode dite par comparaison et le premier juge a considéré que de telles estimations, réalisées 'au doigt mouillé', ne peuvent servir de fondement à son estimation;
— Concernant l’offre de l’expropriant au titre de l’indemnité principale de dépossession ;
— Sur l’indemnité principale ; La Cour de cassation rappelle régulièrement le principe selon lequel doivent être pris en considération les accords réalisés à l’amiable postérieurement à la déclaration d’enquête publique [Cass., 3° civ., 13.11.2003, n°02-70119], or plusieurs accords amiables ont été conclus par SADEV 94. Ces termes de comparaison, exposés ci-dessous, permettent de justifier la proposition indemnitaire de l’autorité expropriante, il s’agit de 2 termes qui sont des ventes de 2018 et de 2015, et de 3 jugements de 2020 conduisant à retenir un montant de 375 euros/m²';
Le Commissaire du gouvernement soutient que':
— Les ventes citées par la SCI X en première instance ont fait l’objet d’un rejet global, en raison de leur ancienneté et de leur situation géographique, en dehors du centre commercial et de son micromarché';
— Il propose 2 termes retenus par le premier juge conduisant à une moyenne de 375 euros/m² avec prise en compte des taux de capitalisation et de la rentabilité des locaux commerciaux du secteur.
SUR CE, LA COUR
- Sur la recevabilité des conclusions
Aux termes de l’article R311-26 du code de l’expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017-article 41 en vigueur au 1 septembre 2017, l’appel étant du 8 janvier 2020, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l’espèce, les conclusions de la SCI X du 24 février 2020, notifiées par le greffe le 6
mars 2020, l’AR étant du 25 mars 2020, de la SADEV 94 du 9 juin 2020 et du commissaire du gouvernement adressées dans les délais légaux sont recevables.
- Sur le fond
Aux termes de l’article 1° du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifiée ayant force de loi en France, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Aux termes de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la réserve d’une juste et préalable indemnité.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l’article L321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Conformément aux dispositions de l’article L322-2, du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération – sous réserve de l’application des articles L322-3 à L322-6 dudit code – leur usage effectif à la date définie par ce texte.
L’appel porte sur la valeur unitaire pour la fixation de l’indemnité principale.
Aucune contestation n’existe au titre de la surface du bien de 644 m².
S’agissant de la date de référence, les parties s’accordent toutes à la situer au 26 septembre 2018, comme le premier juge, correspondant en application des articles L213-4 et L213-6 du code de l’urbanisme, au PLU de la commune de Boissy Saint Leger approuvé par délibération à cette date.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
S’agissant des données d’urbanisme, le bien immobilier est situé en zone UI, qui correspond à la ZAC de la Haie Griselle, zone accueillant un centre commercial, des bureaux, des locaux d’activités et de l’habitat collectif ; cette zone sera complètement rénovée dans le cadre de l’aménagement de la ZAC de La Charmeraie.
Pour ce qui est de la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance, il s’agit du lot de copropriété correspondant à un local commercial à usage de bazar situé en plein coeur du centre commercial de Boissy 2, qui est actuellement desservi par les transports en commun : bus, gare routière et […] directement accessible par une passerelle et qui dispose d’un vaste parking extérieur gratuit.
Le bail commercial comprend un local commercial de 635 m² environ exploité par la SARL Le Grand Bazar de Boissy; l’ensemble est en état d’usage.
Pour une plus ample description, il convient de se reporter au procès verbal de transport.
La SCI X souligne le bon emplacement des locaux et leur bon état d’entretien; la SADEV 94 indique que le bien est situé à l’intérieur d’un centre commercial grevé d’éléments de moins value :
— le modèle type« malls » est en perte de vitesse
— le centre commercial est en mauvais état d’entretien
— l’emplacement est enclavé
— les axes majeurs qui ceinturent le quartier contournent le quartier de la Haie Griselle et donc le centre commercial
— le centre commercial est en grande partie désaffecté (photos dans les conclusions).
Le commissaire du gouvernement indique que le bien est en état d’usage, constitué d’une surface de vente, sans équipement particulier autre que les chambres froides, car le local était précédemment utilisé pour la restauration collective, loué à un bazar et meublé de rayonnage, caisses et petits équipements; il ajoute que le mauvais état d’entretien du centre constitue un élément de dépréciation.
S’agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, il s’agit de celle du jugement de première instance, soit le 20 décembre 2019.
- Sur l’indemnité principale
1° sur la situation locative
Il n’est pas contesté que le bien immobilier est occupé par la SARL Grand Bazar de Boissy en vertu d’un bail commercial consenti par acte sous seing privé du 25 avril 2003, reconduit le 25 mai 2012 pour neuf ans (Pièce N°8).
Le premier juge a retenu un abattement commercial de 30%.
Cet abattement n’étant pas contesté par l’appelante, qui le reprend d’ailleurs dans ses références, le jugement sera confirmé sur ce point.
2° sur la méthode d’évaluation
Le juge de l’expropriation dispose du pouvoir souverain d’adapter la méthode qui lui paraît la mieux appropriée à la situation des biens expropriés.
Aux termes de l’article L322-8 du code de l’expropriation, sous réserve de l’article L322-9, le juge tient compte des accords intervenus entre l’expropriant et les divers titulaires de droits à l’intérieur du périmètre des opérations faisant l’objet d’une déclaration publique et les prend pour base lorsqu’ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu’ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées.
Les parties s’accordant comme en première instance pour l’utilisation de la méthode par comparaison, le jugement sera confirmé sur ce point.
3° sur la fixation de l’indemnité
Le premier juge après examen des termes des parties, en raison de la production lacunaire de
références pertinentes, a opté pour la solution la plus favorable à l’expropriée et a entériné la proposition indemnitaire de l’expropriant de 375 euros /m² supérieure aux termes de comparaison retenus.
La SCI X demande de retenir une valeur vénale de 800 euros/m² en valeur occupée, compte tenu de l’emplacement des locaux, de leur état d’entretien et de l’ensemble des références versées aux débats.
Il convient en conséquence d’examiner les références des parties :
1° Les références de la SCI X
Elle invoque 5 références issues de la base BIEN des notaires, situées en zone AB 449 du cadastre, soit à proximité immédiate du centre commercial Boissy 2 qui se situe en zone AB 548, les références 1à 4 se situant toutes […] à proximité immédiate, faisant ressortir une moyenne de 786 euros/m² ; les références de publication sont mentionnées.
N° du terme
Date de
vente
Adresse
Parcelles Superficie Pris en
euros
Prix en euros/m²
Observations
T1
31/08/2017
avenue
Général de
Gaulle
AB 449
265
290000
947
locaux
d’activité
T2
5/04/2017
[…]
Général de
Gaulle
AB 449
71
400000
5633 en valeur libre, 3943, 10
après abattement de 30% pour
occupation commerciale
locaux
commerciaux
T3
24/06/2019
[…]
Général de
Gaulle
AB 449
745
887500
1191, 27 soit 834 après
abattement de 30% pour
occupation commerciale
locaux
d’activités
T4
18/02/2019
[…]
Général de
Gaulle
AB449
300
335000
1116, 66 soit 782 après
abattement de 30% pour
occupation commerciale
T5
30 avril
2019
[…]
1945
AB 449
450
[…]
000
2555 soit 1789 après abattement
pour occupation commerciale
S’agissant des références mentionnées, en l’absence de précision, il ne peut être déterminé s’il s’agit des références de la base BIEN ou de celles de la publicité foncière.
En tout état de cause, comme l’indique la SCI X, toutes ces références sont situées en dehors du centre commercial; le […] 1945 est situé dans une zone industrielle, le bâtiment contenant des locaux d’activités mais également des locaux de bureaux et les immeubles des 9 et […], sont à usage de bureaux; elles ne sont donc pas comparables, le centre commercial étant par lui même un « micro marché »; elles sont affectées à des activités différentes, de celle exercée par la SCI, ainsi celle du T3 concerne la société BA SECURITE, gestionnaire de systèmes de sécurité; les activité de bureaux ont des surfaces plus aménagées, cloisonnées et équipées que les surfaces de vente et présentent des prix de vente supérieurs; au regard des photographies produites par la SADEV 94, ces immeubles présentent un meilleur aspect, plus récents et mieux entretenus que les surfaces de vente du centre commercial Boissy 2; ces références non comparables seront donc écartées.
La SCI X verse en outre à titre de recoupement:
— l’attestation notariée de Maître Le BOUFFO du 23 août 2017 qui précise que les locaux expropriés peuvent être estimés entre 700 000 et 750 000 euros d’après " l’historique des ventes concernant ce
type de biens"(pièce N°5).
— l’estimation effectuée par Aulnay Conseil immobilier du 30 novembre 2015 qui fait état d’une valeur comprise entre 900 000 et 1 000 000 euros (pièce N°6).
— l’estimation effectuée par IMMOBOOK du 1er décembre 2015 qui fait état d’une valeur comprise entre 850 000 et 950 000 euros (pièce N°7).
Cependant , ne peuvent être prises en considération comme références pertinentes que des ventes dont les références de publication sont communiquées afin de pouvoir accéder aux actes de vente et connaître les caractéristiques des biens concernés ainsi que les modalités des transactions ; de simples offres d’achat non concrétisées, des annonces ou des estimations immobilières ne peuvent être en conséquence retenues.
En conséquence, ces trois estimations seront rejetées.
[…]
Elle propose deux références à l’intérieur du centre commercial correspondant à deux ventes immobilières issues d’accord amiable :
Il n’est pas contesté que les conditions fixées par l’article L322-8 du code de l’expropriation ne sont pas réunies pour que ces cessions soient prises pour base; cependant, dans le cadre de son pouvoir souverain, le juge peut en tenir compte et il conserve néanmoins un pouvoir d’appréciation sur le contenu de ces accords.
— vente du 21 décembre 2018 entre le groupe CASINO et SADEV 94: total de 13 968, 80 m², 5 087 288,91 euros soit 364, 19 euros, valeur partiellement occupée.
Au regard de la superficie nettement supérieure à celle du lot de copropriété de la SCI X, ce terme non comparable sera écarté.
— vente du 21 décembre 2015 entre la commune de Boissy Saint Léger et SADEV 94: 655, 80 m², 246750 euros, 376 euros/m².
Cette référence est reprise par le commissaire du gouvernement et sera donc examinée ci après.
Elle propose en outre des références de jurisprudence :
— jugement TGI de Créteil du 24 janvier 2020 : à l’intérieur du centre commercial parcelle cadastrée AB 548pour 27 612 m², 3 519 m² x 375 euros = 1 319 625 euros
— jugement du TGI de Créteil du 24 janvier 2020 : à l’intérieur du centre commercial, AB N°548 pour 27 612 m², 2 321, 80 m² x 375 euros = 870 675 euros
— jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 31 janvier 2020: à l’intérieur de centre commercial, AB 548 pour 27 612 m², 223,32 m² x 375 euros = 87 495 euros.
Ces trois références postérieures au jugement déféré ne peuvent qu’être écartées.
3° Les références du commissaire du gouvernement
Il propose 2 références avec les références de publication
— vente du 21 janvier 2015 : local situé à Boissy 2 755, 80 m², 264 750 euros soit 404 euros/m², libre d’occupation
Il s’agit d’un bien comparable, d’une superficie proche et situé à l’intérieur du centre commercial; ce terme datant de moins de cinq ans sera donc retenu.
— vente du 21 décembre 2018 : 3 127,40 m², soit 382 euros/m²
Si le local est plus grand que le lot 27 à évaluer, la vente est récente et est située à l’intérieur du centre commercial; ce terme comparable sera donc retenu.
Le commissaire du gouvernement ajoute que la cohérence économique peut être vérifiée par le rapport entre la valeur du bien et le loyer perçu par le propriétaire ; le loyer annuel versé par la SARL Le Grand Bazar de Boissy est de 32 087 euros/HT/HC/an, qui correspond, sur une valeur foncière de 241 500 euros, à un taux de capitalisation de : (32 087 / 241 500) = 13, 28 % soit une rentabilité d’investissement sur une période de (100/13, 28) = 7, 5 années, ce qui correspond à la rentabilité moyenne des investissements commerciaux du secteur.
Cependant, il convient de retenir uniquement la méthode par comparaison, les références aboutissant à :
404 + 382 = 786/2 = 393 x 0,70 (abattement non contesté de 30% pour occupation commerciale) = 275, 10 euros/m².
Même en tenant compte du bon emplacement souligné par la SCI X, de l’entretien du bien, qui en réalité est en état d’usage, la valeur revendiquée de 800 euros/m² en valeur occupée ne peut être atteinte.
En conséquence, le premier juge a exactement retenu l’offre supérieure de la SADEV 94 d’un montant unitaire, en valeur occupée, de 375 euros/m².
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a exactement fixé l’indemnité principale à la somme de 644m² x 375 euros/m² = 241 500 euros.
- Sur les indemnités accessoires
1°sur l’indemnité de remploi
Les taux n’étant pas contestés, il convient de confirmer le jugement qui a exactement fixé l’indemnité de remploi à la somme de 25150 euros.
2° sur l’indemnité de perte de revenus locatifs
En l’absence de contestation de l’appelante, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité pour perte de revenus locatifs à la somme de 31087 euros arrondis.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné la SADEV 94 à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter la SCI X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
- Sur les dépens
Il convient de confirmer le jugement pour les dépens de première instance, qui sont à la charge de l’expropriant conformément à l’article L312-1 du code de l’expropriation.
La SCI X perdant le procès sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevables les conclusions des parties ;
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SCI X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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