Infirmation 27 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 27 juil. 2017, n° 16/07028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/07028 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 14 septembre 2016, N° 2016R00220 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35E
14e chambre
ARRÊT N°
DÉFAUT
DU 27 JUILLET 2017
R.G. N° 16/07028
AFFAIRE :
SAS C PLUS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
C/
C B en sa qualité de mandataire ad litem, fonctions auxquelles elle a été désignée par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de VERSAILLES en date du 14 septembre 2016
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Septembre 2016 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° RG : 2016R00220
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Bernard RIDET
Me Bertrand LISSARRAGUE
Me Patricia MINAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-SEPT JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS C PLUS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 798 322 202
XXX
Parc d’affaires le XXX
XXX
Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2016307
assistée de la SCP SANTONI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame C B en sa qualité de mandataire ad litem, fonctions auxquelles elle a été désignée par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de VERSAILLES en date du 14 septembre 2016
de nationalité française
XXX
XXX
Représentée par Me Bernard RIDET de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 178 – N° du dossier 09017954
Monsieur E A en sa qualité d’associé de la SAS C PLUS.
XXX
XXX
Assigné en l’étude d’huissier – non représenté
SARL PHI GROUPE exerçant sous le nom commercial 'SAGITTA 01" agissant en la personne de son gérant M. X domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 499 320 729
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1656625
assistée de Me Etienne ROCHER de la SCP GRANRUT Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
Société KBC BANK NV société de droit étranger prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN BELGIQUE
Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20160385
assistée de Me Erwan POISSON et de Me Jean-Christophe DAVID, du LLP ALLEN & OVERY LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J022
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 mai 2017, Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCÉDURE
La société PHI groupe, immatriculée en 2007, exerce une activité de conseil dans les affaires et la gestion. Elle a été associée majoritaire de la société C plus, holding créée en octobre 2013, et en a assuré la présidence.
En novembre 2013, la société C plus a acquis la société TBI qui exerce une activité de construction et rénovation immobilières et en est devenue l’actionnaire unique.
La société KBC Bank NV (la société KBC), groupe de banque et assurance de droit belge, a contribué au financement de cette opération. A l’occasion de ce financement, elle est devenue porteuse d’obligations convertibles émises à son bénéfice par la société C plus en application d’un contrat du 13 novembre 2013.
Estimant avoir été victime d’un dol lors de la conclusion des contrats de financement, la société C plus a fait assigner le 13 janvier 2016 la société KBC devant le tribunal de commerce de Paris, en sollicitant sa condamnation à hauteur d’une somme de 13 000 000 euros. Cette instance, à laquelle la société Phi est intervenue volontairement, est actuellement pendante.
Entre-temps, face au refus des sociétés C Plus et PHI groupe de déférer aux mises en demeure de la société KBC de passer les écritures nécessaires à l’inscription de la société KBC en qualité d’actionnaire de la société C Plus et de convoquer une assemblée générale, la société KBC a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles qui, par une ordonnance du 27 janvier 2016, a, notamment, dit que la société C Plus avait l’obligation de ne pas s’opposer à la conversion des 500 obligations et a ordonné en conséquence l’inscription dans les registres de mouvement des titres et les registres des titulaires des actions de la société KBC. Le juge des référés a donné mission à Me Y, qui avait été désigné le 2 avril 2015 en qualité de mandataire ad hoc des sociétés C Plus et TBI, pour assister les sociétés dans leurs négociations avec la société KBC, de convoquer l’assemblée générale des actionnaires de la société C Plus, dès lors que la société KBC, devenue majoritaire, le sollicitait.
La société KBC a converti ses obligations convertibles en actions, et est ainsi devenue actionnaire majoritaire de la société C plus.
Une assemblée générale de la société C plus, qui s’est tenue le 23 mai 2016, a enregistré les conséquences de la conversion, a révoqué la société PHI groupe de sa fonction de présidente et a désigné M. Z en qualité de président de la société C plus.
Sur l’appel formé par les sociétés C Plus et PHI groupe de l’ordonnance du 27 janvier 2016, cette cour, par un arrêt du 13 octobre 2016, a annulé la décision déférée et, statuant à nouveau, a dit que les demandes de la société KBC tendant à la conversion des actions ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse, a constaté qu’au jour où elle statuait, les obligations imputées aux sociétés C Plus et PHI groupe avaient été exécutées, à savoir l’inscription dans les registres des titres et des titulaires des actions détenues par la société KBC résultant de la conversion ainsi que la convocation d’une assemblée générale par Me Y et a dit en conséquence n’y avoir lieu à ordonner l’exécution de ces obligations.
Se prévalant d’un conflit d’intérêt et craignant que la société C Plus ne se désiste de l’instance engagée pour dol ou ne se défende pas au mieux des intérêts propres de la société, la société PHI groupe a sollicité la désignation d’un mandataire ad litem pour représenter la société C plus dans le litige pendant devant le tribunal de commerce de Paris.
A cette fin, par acte du 17 juin 2016, elle a fait assigner la société C plus, la société KBC ainsi que M. A, actionnaire minoritaire de C plus et directeur général de la filiale TBI, devant le président du tribunal de commerce de Versailles, statuant en référé, aux fins principalement de voir désigner un mandataire ad litem pour représenter la société C plus dans le litige soumis au tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance du 14 septembre 2016, le juge des référés a :
— constaté l’absence de M. A ;
— désigné Mme B, administrateur judiciaire, pour conduire avec l’assistance d’un avocat le litige opposant la société C plus à la société KBC devant le tribunal de commerce de París, en toute indépendance des organes de direction et des associés ;
— ordonné à la société C plus de fournir au mandataire et à l’avocat qui sera désigné toutes informations utiles pour l’exercice de leurs missions, y compris leurs dossiers de plaidoiries soutenus à notre audience du 24 août 2016 ;
— dit que le président de la société C plus devra être informé de la stratégie retenue ;
— dit que cette mission prendra fin lorsqu’une décision 'définitive’ sera intervenue dans le litige opposant la société PHI groupe à la société C plus et à la société KBC concernant la conversion des obligations convertibles, sauf à ce que le litige pour dol devant le tribunal de commerce de Paris ait pris fin antérieurement ;
— dit que la/les rémunération(s) du mandataire et de l’avocat devra/devront être fixée(s) entre eux et la société C plus ; que faute d’accord, la/les rémunérations seront fixées par le président du tribunal de commerce de Versailles ;
— dit qu’il sera référé au président du tribunal en cas de difficultés ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 septembre 2016, la société C plus a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 5 mai 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens soulevés, la société C plus demande à la cour de :
— rejeter l’exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par la société PHI groupe ;
— déclarer recevable et bien fondée C Plus en son appel ;
Y faisant droit,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 14 septembre 2016 ;
— condamner la société PHI groupe au paiement des frais et honoraires résultant de l’exécution de la mission confiée à Mme B ès qualités de mandataire ad litem de la société C Plus ;
— condamner la société PHI groupe au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société C plus soutient essentiellement :
— que, contrairement aux allégations de la société PHI groupe, l’arrêt rendu par cette cour le 13 octobre 2016, qui est 'définitif', n’a pas pour effet d’anéantir les délibérations prises lors de l’assemblée générale des actionnaires de la société C plus du 23 mai 2016, mais rappelle que ces délibérations ont été prises en exécution des obligations souscrites, de sorte qu’il n’était pas nécessaire d’en ordonner à nouveau l’exécution ; que par conséquent la société C Plus est valablement représentée en la personne de ses représentants légaux et a toute capacité d’ester en justice et a intérêt à agir ;
— que la société PHI groupe a intenté une action judiciaire devant le tribunal de commerce en vue de voir annuler les délibérations du 23 mai 2016 ; que par conséquent elle se contredit dans ses demandes ;
— que les fonctions de représentant légal de la société C Plus sont régulièrement pourvues ;
— qu’en l’absence de conflit d’intérêt entre la société C Plus et son président, de carence des représentants légaux, de toute situation de blocage ou de dysfonctionnement des organes de gestion et plus généralement de toute atteinte à l’intérêt social de C Plus, les conditions jurisprudentielles ne sont pas réunies pour la désignation d’un mandataire ad litem ;
— qu’il n’existe aucune urgence à ordonner la désignation d’un mandataire ad litem ; qu’en effet, en tant que demanderesse à la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Versailles, la société PHI groupe a la maîtrise de la procédure et ne saurait s’exposer à un désistement ;
— qu’il n’existe aucun dommage imminent consistant dans le risque que la société KBC régularise les conclusions de désistement d’instance et d’action lors de l’audience du 22 juin, mais seulement le libre exercice par les représentants légaux d’une personne morale, sous leur responsabilité personnelle, de leurs droits et prérogatives dans la conduite d’un procès, en considération du seul intérêt social, et après analyse des pièces composant le dossier.
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 12 mai 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des moyens soulevés, la société PHI groupe demande à la cour de :
— dire nulle la déclaration d’appel de la société C plus ;
En tout état de cause,
— dire la société C plus irrecevable en ses moyens, fins et prétentions en appel.
Subsidiairement,
— confirmer l’ordonnance du 14 septembre 2016 dans son intégralité,
— condamner la société C plus à payer à la société PHI groupe la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société la société PHI groupe soutient essentiellement:
— que la demande de la société C plus est nulle, faute de capacité d’ester en justice en raison du défaut de pouvoir de son représentant ; que le président de la société C plus, nommé par la société KBC, est en situation de conflit d’intérêt ; que la société C plus ne dispose plus de représentant valablement habilité depuis l’arrêt du 13 octobre 2016 qui a annulé l’ordonnance rendue le 27 janvier 2016 sans nommer de représentant valablement habilité, ce qui prive la société de sa capacité d’ester en justice ;
— subsidiairement, qu’il existe un conflit entre les intérêts des sociétés KBC et C plus ; qu’en outre, le président de la société C plus est en conflit d’intérêt pour représenter la société C plus dans un litige opposant cette société à son actionnaire principal, lequel a proposé M. Z dans ses fonctions ; que cette situation fait courir le risque à la société C plus de perdre ses moyens et prétentions judiciaires contre la société KBC ;
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 2 mai 2017 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société KBC, demande à cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 14 septembre 2016 ;
— condamner la société PHI groupe à payer à la société KBC la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société KBC soutient essentiellement:
— que la société PHI groupe n’apporte pas la preuve de l’existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de C Plus dans le cadre de la poursuite de l’instance actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Paris ;
— qu’il n’existe aucune urgence nécessitant la désignation d’un mandataire ad litem ; qu’en effet M. Z occupe ses fonctions depuis le 23 mai 2016 et n’a pas agi aux fins de se désister des instances en cours ;
— que la société PHI groupe a reconnu, notamment dans son assignation devant le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles, que la désignation d’un mandataire ad litem n’apparaissait pas nécessaire dans le cadre de la procédure alors pendante devant la cour d’appel de Versailles.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 3 mai 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaille des moyens soulevés, Mme B, ès qualités de mandataire ad litem, demande à la cour de :
— fixer la fin du mandat ad litem confié à Mme B, ès qualités ;
en toute hypothèse,
— condamner la partie succombante au paiement d’une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A, assigné par acte remis en l’étude de l’huissier de justice, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mai 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
I – Sur l’exception de nullité de la déclaration d’appel et la recevabilité des demandes de la société C Plus
La société PHI groupe conclut à titre principal à la nullité de la déclaration d’appel et, par voie subséquente, à l’irrecevabilité des demandes de la société C Plus, en se prévalant d’un défaut de capacité d’ester en justice de la société et d’un défaut de pouvoir de son représentant.
Elle explique que la cour d’appel ayant annulé l’ordonnance de référé du 27 janvier 2016, sans désigner à nouveau Me Y à l’effet de procéder aux formalités ordonnées en première instance, il en résulte nécessairement que tant la désignation de Me Y que les actes accomplis par ce dernier en exécution de la mission reçue, en particulier la transcription de la conversion dans les registres, la convocation de l’assemblée du 23 mai 2016 et les résolutions prises durant la même assemblée sont nuls.
Au titre de ces résolutions figuraient la révocation de l’ancien président et la désignation d’un nouveau président de la société C Plus en la personne de M. Z, de sorte que, selon la société PHI groupe, la société C Plus ne disposerait plus de représentant valablement habilité et donc de la capacité d’ester en justice.
Il sera néanmoins constaté, en premier lieu, qu’aucun acte n’a privé la société C Plus de la personnalité juridique et de la capacité d’ester en justice.
La déclaration d’appel mentionne seulement que l’appel est formé au nom de la société C Plus, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux.
Il n’est pas discuté en second lieu que la société est représentée par M. Z dont la société PHI groupe conteste le pouvoir de représenter en justice la société C Plus, au sens de l’article 117 du code de procédure civile.
Dans son arrêt irrévocable du 13 octobre 2016, cette cour a annulé l’ordonnance qui lui était déférée, au motif que le premier juge avait statué par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction. Elle a rappelé qu’elle demeurait saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel en application de l’article 562 du code de procédure civile, puis elle s’est prononcée sur les prétentions des parties.
En aucune façon la cour d’appel n’a annulé la désignation de Me Y ni annulé les actes accomplis par celui-ci en exécution de l’ordonnance annulée.
La société PHI groupe vient d’ailleurs d’intenter une action judiciaire devant le tribunal de commerce de Versailles en vue de voir annuler les délibérations du 23 mai 2016
Tant que les actes litigieux n’ont pas été annulés, ils doivent produire effet. Il en est ainsi de la révocation en qualité de gérant de la société C Plus comme de la désignation de M. Z en qualité de président de la société.
Au surplus, la cour d’appel, dans le dispositif de son arrêt du 13 octobre 2016, a dit que les demandes de la société KBC tendant à la conversion des 500 obligations convertibles qu’elle détient et à l’accomplissement des formalités nécessaires à cette conversion ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse. Elle a constaté, pour dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution de ces obligations de faire, que Me Y avait rempli sa mission au jour où elle statuait.
Ainsi, loin de remettre en cause les actes accomplis par Me Y, la cour, par son arrêt dont les motifs peuvent éclairer le dispositif, a indiscutablement jugé qu’il convenait de statuer dans le même sens que le premier juge.
Il sera enfin relevé à toutes fins que la société PHI groupe n’a pas cru devoir saisir la cour d’une demande d’interprétation de son arrêt ou, le cas échéant, d’une requête en omission de statuer.
L’exception de nullité et, par voie de conséquence, la fin de non-recevoir soulevées par la société PHI groupe seront par suite rejetées.
II – Sur le bien fondé de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
Aux termes de leur assignation de première instance, la société PHI groupe fondait sa demande sur les dispositions des articles 872 et 873, alinéa du code de procédure civile. Elle ne précise pas le fondement de son action dans ses dernières écritures produites devant la cour.
Pour solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc de la société C Plus dans la procédure opposant cette société à la société KBC devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement du dol, la société PHI groupe se prévaut d’un conflit d’intérêt entre le représentant de la société C Plus, désigné par la société KBC, et cette dernière, actionnaire majoritaire de la société C Plus.
On peut d’abord s’étonner que la société PHI groupe soutienne à la fois, pour conclure à la nullité de la déclaration d’appel, que M. Z n’a plus le pouvoir de représenter la société C Plus et sollicite néanmoins la désignation d’un mandataire pour le remplacer.
Les parties conviennent ensuite que la demande de la société PHI groupe n’entre pas dans les prévisions de l’article R. 225-170 du code de commerce, qui envisage seulement l’hypothèse d’un conflit d’intérêt entre la société et ses représentants légaux à l’occasion de l’exercice de l’action sociale.
La demande ne tend pas non plus à la désignation d’un administrateur provisoire d’une société, qui est subordonnée à la démonstration de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
Elle ne peut dès lors trouver un fondement en matière de référé que dans les dispositions des articles 872 et 873, alinéa 2 du code de procédure civile.
Selon le premier de ces textes, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Selon le second, le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au cas d’espèce, la société C plus est pourvue d’organes de direction et d’un représentant légal dont rien ne laisse soupçonner qu’il pourrait agir à l’encontre des intérêts de la société. La lettre adressée le 20 juin 2016 par M. A, directeur général de la société TBI, présidée par la société C Plus, atteste au contraire de l’implication très positive de M. Z dans le redressement économique et social de la société.
La seule circonstance que la société KBC soit actionnaire majoritaire de la société C Plus ne suffit pas à justifier la désignation d’un mandataire en substitution de M. Z.
Les intérêts de la société PHI groupe demeurent par ailleurs préservés dans l’instance introduite devant le tribunal de grande instance de Paris, à l’occasion de laquelle elle est intervenue volontairement et à titre principal, dans la mesure où elle fait valoir un droit propre et personnel et cela, même dans l’hypothèse où la société C Plus se désisterait de son action.
La société PHI groupe a en outre saisi le 14 octobre 2016 le tribunal de commerce de Versailles d’une action au fond, en faisant assigner les sociétés KBC et C Plus et M. A, pour voir notamment juger qu’au travers d’un financement formellement valide, la société KBC aurait fraudé ses droits et qu’en conséquence, l’ensemble des actes et contrats de ce financement lui serait inopposable.
Aucune violation évidente de la règle de droit n’est donc démontrée et aucun dommage imminent n’est caractérisé, l’action pour dol et l’action pour fraude étant engagées depuis plusieurs mois.
Sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile, la demande de la société PHI groupe, qui ne rapporte pas la preuve d’une urgence, se heurte au surplus à une contestation sérieuse tirée de l’immixtion injustifiée dans le fonctionnement social d’une société.
L’ordonnance sera dès lors infirmée et les demandes de la société PHI groupe rejetées.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions de statuer sur la demande de Me B tendant à voir fixer la fin de son mandat.
Il sera enfin fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile: au profit des sociétés C Plus et KBC et de Me B.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par défaut et en dernier ressort,
REJETTE l’exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par la société PHI groupe ;
INFIRME l’ordonnance ;
STATUANT à nouveau :
REJETTE les demandes de la société PHI groupe ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Me B tendant à voir fixer la fin de son mandat ;
CONDAMNE la société PHI groupe à payer aux sociétés C Plus et KBC Banque NV la somme de 4000 euros chacune et à Me B la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société PHI groupe de ce chef ;
DIT que la société PHI groupe supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais résultant de l’exécution de la mission confiée à Me B et dit que les dépens d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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