Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 26 mars 2019, n° 17/08968
TASS Roanne 16 novembre 2017
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CA Lyon
Confirmation 26 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Respect du principe du contradictoire

    La cour a estimé que la CPAM n'a pas respecté le délai nécessaire pour permettre à l'employeur de faire connaître ses observations avant la transmission du dossier au CRRMP, rendant ainsi la décision inopposable.

  • Accepté
    Inopposabilité de la décision de prise en charge

    La cour a confirmé que la CPAM n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure, rendant la décision de prise en charge inopposable à l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la CPAM de la Loire à la société NEXTER SYSTEMS, la CPAM a contesté un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui avait déclaré inopposable sa décision de prise en charge d'une maladie professionnelle de M. Z Y. La question juridique principale portait sur le respect du principe du contradictoire lors de la transmission du dossier au CRRMP. Le tribunal de première instance avait jugé que la CPAM n'avait pas respecté ce principe, ce qui a conduit à l'inopposabilité de sa décision. La cour d'appel a confirmé ce jugement, soulignant que l'employeur n'avait pas eu le temps nécessaire pour faire connaître ses observations avant la transmission du dossier, ce qui a entraîné une violation des droits de la défense. La cour a donc infirmé la décision de la CPAM et l'a condamnée aux dépens d'appel.

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Commentaire1

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1La contestation d’une maladie professionnelle reconnue par la CPAM
CMS · 17 avril 2019
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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, protection soc., 26 mars 2019, n° 17/08968
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 17/08968
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne, 16 novembre 2017, N° 23723
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 26 mars 2019, n° 17/08968