Confirmation 26 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 26 mars 2019, n° 17/08968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/08968 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne, 16 novembre 2017, N° 23723 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA LOIRE c/ Société SOCIETE NEXTER SYSTEMS MP DE M. GILLES FARA |
Texte intégral
AFFAIRE AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 17/08968 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LNQC
CPAM DE LA LOIRE
C/
Société SOCIETE NEXTER SYSTEMS MP DE M. Z Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROANNE
du 16 Novembre 2017
RG : 23723
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 26 MARS 2019
APPELANTE :
CPAM DE LA LOIRE
Service des affaires juridiques
[…]
42027 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
Représentée par Madame Isabelle LE BRUN, munie d’un pouvoir
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
Maladie professionnelle de Monsieur Z Y
représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, substitué de Maître Agathe
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Janvier 2019
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de B C, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— D E-SENANEUCH, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Rose-Marie PLAKSINE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Mars 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par D E-SENANEUCH, Président, et par B C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z Y, salarié de la société NEXTER SYSTEMS, en qualité de technicien depuis le 27 avril 1978, a sollicité la prise en charge par la Caisse Primaire d’assurance Maladie de la Loire de son affection au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, sur présentation d’une déclaration de maladie professionnelle datée du 26 décembre 2013 et du certificat médical du Docteur X, du 24 décembre 2013, constatant une 'lombalgie chronique sur discopathies lombaire avec hernies discales pathologie 98".
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire a informé le 13 janvier 2014 la société NEXTER SYSTEMS de cette demande en lui transmettant copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial.
Après instruction et notification d’un délai complémentaire, la caisse, par courrier du 17 juin 2014, a informé l’employeur que la reconnaissance de la maladie dans le cadre de l’alinéa 2 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale n’avait pas pu aboutir, la liste limitative des travaux n’étant pas remplie, et que le dossier était transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) dans le cadre du 3e alinéa de l’article L. 461-1.
Dans son avis du 5 septembre 2014, le CRRMP a retenu un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par notification effectuée le 8 septembre 2014, la caisse a informé la société de sa décision de prendre en charge l’affection de Monsieur Y au titre des maladies professionnelles.
La Commission de Recours Amiable de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE saisie par la société NEXTER SYSTEMS d’une contestation a rejeté le recours de l’employeur et dit que la décision de prise en charge de la caisse lui était opposable.
Par courrier recommandé expédié le 6 janvier 2016, la société NEXTER SYSTEMS a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne d’un
recours contre cette décision.
Par jugement du 16 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale a
— Déclaré recevable le recours de la société NEXTER SYSTEMS,
— Déclaré inopposable à la société NEXTER SYSTEMS la décision notifiée le 8 septembre 2014 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de prise en charge de l’affection de Monsieur Z Y au titre de la législation professionnelle,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Laissé à chaque partie la charge éventuelle des dépens par elle engagés,
La caisse a régulièrement interjeté appel du jugement le 21 décembre 2017.
Par ses dernières conclusions, elle demande à la Cour de réformer le jugement et avant dire droit, de désigner un 2e CRRMP.
Par ses dernières conclusions, la société NEXTER SYSTEMS demande à la Cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
— Dire et juger inopposable à la société NEXTER SYSTEMS la décision du 8 septembre 2014 par laquelle la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire a pris en charge la maladie « lombalgie chronique sur discopathie lombaire avec hernie discale » déclarée par Monsieur Z Y.
Subsidiairement,
— Ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer si la maladie déclarée par Monsieur Y est une sciatique par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect par la caisse primaire d’assurance maladie du principe du contradictoire
La Caisse fait valoir qu’elle a par courrier du 17 juin 2014 informé l’employeur que le dossier était transmis à CRRMP dans le cadre du 3e alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale et que les pièces du dossier pouvaient lui être communiquées à sa demande.
Elle précise que l’employeur peut toujours transmettre directement ses observations au CRRMP et qu’aucun délai n’était imparti à l’employeur pour solliciter éventuellement la communication des pièces du dossier. Or, la société n’ayant formé aucune demande de consultation de pièces et que le CRRMP n’ayant rendu son avis que le 5 septembre 2014, la procédure est régulière selon elle.
La société NEXTER SYSTEMS soutient qu’en application des articles L.461-1, D.461-29 et D.461-30 du code de la sécurité sociale, la Cour de Cassation a rappelé à plusieurs reprises que l’information sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de faire grief, doit s’effectuer avant la transmission du dossier par la caisse au CRRMP, ce qui implique le l’employeur dispose d’un délai de consultation suffisant avant transmission du dossier au CRRMP. Tel n’a pas été le cas puisque le dossier a été transmis au CRRMP qui l’a reçu dès le 23 juin alors que l’employeur n’avait été prévenu que par courrier du 17 juin reçu le 19 juin de la possibilité de prendre connaissance des pièces et de faire ses observations au CRRMP, ce qui n’était pas possible alors que le 21 et le 22 juin étaient un samedi et un dimanche.
*
Selon l’article L. 461-1, alinéas 1, 3 et 5 du code de la sécurité sociale, une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle même si plusieurs conditions prévues au tableau qui la concerne, tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux, ne sont pas remplies, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causé par le travail habituel de la victime. Cette reconnaissance intervient après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s’impose à la caisse.
Dans ce cas, il résulte de l’article D. 461-30, alinéas 1 et 2, qu’avant de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse recueille et instruit les éléments nécessaires du dossier et avise l’employeur.
Le dossier constitué par la caisse est complété par les éventuelles observations que la victime, ses ayants droit et l’employeur peuvent déposer en application du dernier alinéa l’article D. 461-29.
Il résulte de l’article L. 461-1, in fine du code de la sécurité sociale que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’impose à la caisse.
Le respect du caractère contradictoire de la procédure impose donc à la caisse, sous peine d’inopposabilité de sa décision de prise en charge, d’observer un délai entre le moment où elle avise l’employeur de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et celui où elle transmet le dossier à ce comité afin de lui permettre de faire connaître en temps utile ses observations au comité.
En l’espèce, il est constant que la caisse a avisé l’employeur par courrier du mardi 17 juin 2014, reçu le jeudi 19 juin, de ce qu’elle transmettait le dossier au CRRMP pour examen dans le cadre de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, en précisant que les pièces administratives du dossier pouvaient être communiquées à la demande de l’employeur. Toutefois, la caisse a transmis sans tarder le dossier au CRRMP, qui l’a reçu dès le lundi 23 juin.
Il ressort de ces éléments que l’employeur n’a manifestement pas disposé du temps nécessaire pour faire connaître en temps utile ses observations au CRRMP (deux jours) et que le caractère contradictoire de la procédure prévue par l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale n’a pas été respecté à l’égard de l’employeur.
Le jugement doit par conséquent être confirmé.
Sur les dépens
L’article R144-10 du code de la sécurité sociale ayant abrogé à effet du 1er janvier 2019,il y a lieu de statuer à hauteur d’appel sur les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
La Caisse qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement.
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
B C D E-SENANEUCH
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