Confirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 31 mars 2022, n° 21/04606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/04606 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 7 juillet 2021, N° 20/08982 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 85D
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2022
N° RG 21/04606 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UUYE
AFFAIRE :
C . E . C S E D E L ' E T A B L I S S E M E N T I L E D E F R A N C E D E L A S O C I E T E P O U R L’INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
C/
E Z
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 07 Juillet 2021 par le Pôle social du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/08982
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 31.03.2022
à :
Me Alexandra SOUMEIRE, avocat au barreau de PARIS
Me Aline CHANU, avocat au barreau de PARIS,
Me I J, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT DE L’ILE DE FRANCE DE LA SOCIETE POUR L’INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
Pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentant : Me Alexandra SOUMEIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1096
APPELANT
****************
Monsieur E Z
né le […] à CHAHNA-ALGERIE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Aline CHANU de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222, substitué par Me AnneMarie SKURATKO
Monsieur G Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me I J de la SELARL WEIZMANN J, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242 – N° du dossier Y, substitué par Me Geffroy Thibault
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Février 2022, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Par fusion du 31 décembre 2019, la société Feel Europe a été absorbée par la société pour l’Informatique Industrielle (société SII).
L’ensemble des salariés de la société Feel Europe a été transféré au sein de l’établissement Ile-de-France de la société SII (IDF SII).
Par courrier du 28 janvier 2020, M. X, secrétaire du CSE IDF SII, a demandé aux anciens secrétaire et trésorier du CE de la société Feel Europe, à savoir M. E Z et M. G Y, la présentation des comptes clos au 31 décembre 2019 avec l’ensemble des pièces comptables associées, et de procéder à la dévolution des actifs de l’ancien CE au CSE de l’établissement IDF de SII.
Une mise en demeure de communiquer l’ensemble des documents comptables et des biens de l’ancien CE leur a ensuite été adressée par le conseil du CSE de l’établissement IDF de SII.
Des documents ont été remis lors d’une réunion organisée le 23 juillet 2020 avec le bureau du CSE et les anciens membres du CE.
Par courriel du 25 août 2020, M. Y a également transmis les bilans et résultats, grands livres, journaux, relevés de banque relatifs aux budgets du CE de la société Feel Europe sur les années 2017, 2018, 2019, et des extraits de comptes pour l’année 2020.
D’autres relances et mises en demeure ont néanmoins encore été adressées par la suite à MM. Z et Y.
Par acte d’huissier de justice délivré le 6 novembre 2020, le CSE IDF SII a fait assigner en référé M. Y en sa qualité d’ancien trésorier du comité d’entreprise de la société Feel Europe et M. Z en sa qualité d’ancien secrétaire du comité d’entreprise de la société Feel Europe aux fins d’obtenir principalement :
- qu’ils remettent au CSE dans les 7 jours suivant l’ordonnance, l’intégralité des documents comptables manquants de l’ancien CE de la société Feel Europe et notamment :
- les comptes rendus détaillés de la gestion financière afférents aux années 2009 à 2014,
- ou subsidiairement ces mêmes comptes rendus pour 2012 à 2014,
- qu’ils remettent le règlement intérieur et les procès verbaux de l’ancien comité d’entreprise notamment ceux dans lesquels sont actés les engagements des dépenses effectuées etc,
- qu’ils remettent les biens appartenant à l’ancien comité d’entreprise qui n’ont pas encore été restitués, notamment les 5 ordinateurs et les douze téléphones mobiles etc,
- prononcer cette injonction sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par document ou bien,
- les condamner à 5 000 euros chacun à titre de provision sur des dommages et intérêts pour rétention abusive,
- les condamner in solidum à payer au CSE la somme de 8 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 7 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté le CSE de toutes ses demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné le CSE à verser à M. Z la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné le CSE à verser à M. Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné le CSE aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2021, le CSE IDF SII a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le comité social et économique de l’établissement Ile-de-France de la société pour l’information industrielle demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1240 et 1241 du code civil et R. 2312-52 et L. 2325-46 du code du travail, de :
- infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 7 juillet 2021 en ce qu’elle l’a :
- débouté de toutes ses demandes ;
- condamné à verser à M. Z la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné verser à M. Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné aux dépens ;
- confirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a débouté M. Y et M. Z du surplus de leurs demandes ;
- déclarer l’assignation délivrée le 16 novembre 2020 aux défendeurs, sur laquelle se fonde la présente instance, valable et recevable ;
- enjoindre M. Y et M. Z à lui remettre dans les 7 jours suivant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles :
- les comptes rendus détaillés de a gestion de l’ancien comité d’entreprise de la société Feel Europe pour la période comprise entre août 2012 et décembre 2014
- les livres et états de synthèse simplifiés de l’ancien comité d’entreprise de la société Feel Europe pour 2015 et 2016 ;
- les rapports d’activité et de gestion l’ancien de comité d’entreprise de la société Feel Europe pour les années 2015 à 2019 inclus ;
- les factures et toutes pièces justificatives des recettes et des dépenses de l’ancien comité d’entreprise de la société Feel Europe, dont celles identifiées comme manquantes par le rapport de l’expert comptable du CSE (Pièce 12) pour les années 2015 à 2019 ;
- les factures et toutes pièces justificatives des recettes et des dépenses sur l’année 2020 dont celles identifiées comme manquantes par le rapport de l’expert-comptable (Pièce 12) ;
- le rapport sur les conventions passées entre l’ancien comité d’entreprise de la société Feel Europe et ses membres pour les années 2015 à 2019 inclus ;
- les procès-verbaux de l’ancien comité d’entreprise de la société Feel Europe ;
- le rapport établi par l’expert-comptable Monsieur A pour les années 2017 à 2019 ;
- enjoindre M. Z et M. Y à lui remettre les biens appartenant à l’ancien comité d’entreprise de la société Feel Europe toujours manquants, soit notamment un ordinateur dans les 7 jours suivants l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles ;
- enjoindre M. Z et M. Y à lui remettre les biens appartenant à l’ancien comité d’entreprise de la société Feel Europe toujours manquants soit notamment 9 téléphones portables, dans les 7 jours suivants l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles ;
- prononcer cette injonction sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par document ou bien ;
- condamner M. Z et M. Y à 5 000 euros chacun à titre de provisions sur des dommages et intérêts pour rétention abusive ;
- condamner M. Z et M. Y in solidum à lui payer 8 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. Z et M. Y in solidum aux dépens ;
- débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
- débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. Z demande à la cour, au visa des articles 117, 416 et 835 du code de procédure civile et L. 2315-23, L. 2315-34, L. 2323-37 et L. 2325-56 du code du travail, de :
à titre principal,
- infirmer partiellement l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas statué sur la question de la validité de l’acte introductif d’instance du 16 novembre 2020 ;
en conséquence :
- annuler l’acte introductif d’instance lui étant délivrée par le CSE le 16 novembre 2020 ;
- juger les demandes du CSE irrecevables ;
à titre subsidiaire,
- confirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre du 7 juillet 2021 en ce qu’elle a débouté le CSE de toutes ses demandes ;
statuant à nouveau et en tout état de cause :
- condamner le CSE à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision sur des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner le CSE à lui verser en cause d’appel, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le CSE aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. Y demande à la cour, au visa des articles 117, 122695, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
- réformer la décision entreprise ;
et, singulièrement,
- l’infirmer de manière partielle en ce qu’elle n’a pas statué sur la question de la validité de l’acte introductif d’instance ;
statuant de nouveau,
- juger ce dernier nul ;
- pour le surplus, le recevoir en ses contestations sérieuses et confirmer la décision entreprise comme ayant débouté le CSE de ses demandes ;
et le cas échéant :
- le renvoyer, de plus fort, à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
- condamner le CSE à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le CSE en tous les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels pourront être recouvrés par Maître I J en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance : M. Z et M. Y, chacun dans leurs conclusions respectives, soulèvent, au visa des articles 117 et 122 du code de procédure civile, la nullité de l’assignation devant le premier juge pour défaut de pouvoir du représentant du demandeur, à savoir M. L-M X, secrétaire du CSE.
Ils contestent la possibilité pour le CSE IDF SII d’avoir pu régulariser l’irrégularité postérieurement à l’introduction de l’instance puisqu’il s’agit selon eux ici de la question du pouvoir d’action pour ester en justice et non du pouvoir de représentation.
Le CSE appelant conclut à la recevabilité de son action, faisant d’abord valoir qu’il s’agit d’une simple erreur dans la désignation du représentant de la personne morale, irrégularité pour vice de forme n’entraînant la nullité d’un acte de procédure qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que leur cause cette irrégularité, grief inexistant en l’espèce, dans la mesure où le CSE a voté à l’unanimité le mandat pour agir confié à M. B, trésorier du CSE, lors d’une réunion qui s’est tenue antérieurement à la délivrance de l’assignation.
Il avance ensuite qu’il a en tout état de cause régularisé l’irrégularité avant que le premier juge statue, le CSE IDF SII ayant complété la délibération pour cette action en justice et mandaté également son secrétaire, M. X, lors de sa réunion du 28 janvier 2021.
Sur ce,
Bien que non produite aux débats, les parties s’accordent sur le fait que l’assignation litigieuse, délivrée le 6 novembre 2020 à la demande du CSE IDF SII, mentionnait que celui-ci était représenté par son secrétaire, M. X, alors qu’à cette date celui-ci ne détenait pas de mandat pour introduire l’action.
Il ressort cependant du procès-verbal de la réunion du CSE IDF SII du 5 novembre 2020, produit en pièce n° 10 par l’appelant, qu’avait alors été voté à l’unanimité le mandat donné à M. K B « pour introduire une action en justice ayant pour objet la transmission de la comptabilité, des biens et documents sous astreinte de l’ancien CE Feel Europe ainsi que des dommages et intérêts pour rétention abusive et un article 700 à l’encontre des anciens secrétaire et trésorier du CE Feel Europe et conclusion d’une convention avec le cabinet Soumeire Avocats pour un montant de 6 000 euros HT soit 7 200 (euros) TTC pour exercer cette action. »
Ainsi, un mandat de représentation pour agir en justice avait bien été donné à M. B le 5 novembre 2020, préalablement à la délivrance de l’assignation le lendemain, la mention de M. X y figurant s’analysant dès lors en une erreur dans la désignation du représentant du CSE IDF SII.
Or il est constant qu’en application des dispositions des articles 114 et 117 du code de procédure civile, l’erreur dans la désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, peu important à cet égard qu’il s’agisse de la partie demanderesse ou défenderesse, ne constitue qu’une irrégularité pour vice de forme n’entraînant la nullité de l’acte qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
Les intimés n’alléguant ni ne démontrant l’existence d’un grief, leur moyen de nullité de l’assignation sera rejeté.
Sur le trouble manifestement illicite :
Au soutien de ses demandes de remise de documents comptables, le CSE IDF SII, appelant, argue de la jurisprudence qui considère que le refus par un membre du comité d’entreprise, en l’espèce le secrétaire-trésorier, de remettre à un autre membre, en l’espèce le président du comité, l’ensemble des archives et documents comptables du comité constitue un trouble manifestement illicite qu’il revient au juge des référés de faire cesser en en ordonnant la communication sous astreinte.
Il entend au cas présent démontrer que ce trouble résulte de la résistance des intimés à exécuter leurs obligations non contestables ainsi que des suspicions de malversation et de détournements de fonds qui auraient été commis au sein de l’ancien CE.
Il fait valoir qu’en l’espèce plusieurs règles de droit sont méconnues, à savoir :
- la dévolution des biens et documents comptables du CE de Feel Europe vers le CSE de l’entreprise SII où les salariés ont été transférés,
- l’obligation de reddition des comptes de l’ancien CE vers le nouveau CSE,
- le droit d’accès des membres du CSE aux documents comptables de l’institution.
Il rappelle les obligations en matière de comptabilité et de conservation des pièces applicables aux CSE ayant un budget inférieur à 153 000 euros, consistant avant le 1er janvier 2015, à établir un compte rendu détaillé de sa gestion financière (ancien article R. 2323-37 du code du travail), obligations qui ont été renforcées à compter du 1er janvier 2015 en application des dispositions des anciens articles L. 2325-46, L. 2325-47, L. 2325-49, L. 2325-50, L.2325-51, L.2325-56 du code du travail et du règlement ANC n° 2015-02 du 2 avril 2015.
Ainsi, l’appelant soutient que pour permettre une transparence financière, l’étendue de l’obligation de transmission concerne a minima les documents obligatoires depuis le 1er janvier 2015, soit :
- les livres et états de synthèse simplifiés de 2015 et 2016 (ceux postérieurs ayant été transmis),
- les procès-verbaux,
- les rapports d’activité et de gestion financière de 2015 à 2019 contenant les informations sur les transactions significatives,
- toutes les pièces justificatives des mouvements financiers de 2020,
- les rapports sur les conventions passées entre le CE et ses membres du 1er janvier 2015 à 2020.
Il ajoute qu’il résulte d’un courriel de M. A, expert-comptable mandaté par le CE, qu’il existe un rapport comptable établi par lui-même sur les années 2017 à 2019, dont il demande également la transmission.
Il retrace ensuite les divers éléments remis au fur et à mesure par les intimés, lors de la réunion du 23 juillet 2020 et par courriel du 25 août 2020, puis dans le cadre de la présente procédure, alléguant que l’expert-comptable chargé de leur étude a relevé qu’il manque encore de nombreuses pièces et justificatifs au regard notamment, des 617 mouvements bancaires sur 790 dénués de tout justificatif (soit 78 %), de l’absence de feuille d’émargement justifiant de la remise de la billetterie permettant de vérifier que celle-ci a bien été remise au salarié et de contrôler le stock restant, de l’absence de factures réglées par les salariés justifiant des remboursements par leur CE.
Il indique que l’expert-comptable a également relevé que 12 lignes téléphoniques étaient rattachées au compte Bouygues Telecom du CE et qu’un seul utilisateur avait été identifié (M. Z), ainsi que des achats « suspects » sur le compte Bouygues Telecom.
En réponse à l’argumentation adverse faisant valoir que les justificatifs pour les remboursements sports et loisirs auraient été déposés par les salariés sur le site internet du CE de la société Feel
Europe, il souligne que ce site est désormais fermé et qu’à considérer qu’il comportait selon les déclarations de M. Y les factures réglées par les salariés et leurs justificatifs d’événements familiaux, il ne comportait pas les autres documents demandés.
Il rétorque également aux intimés que contrairement à ce qu’ils prétendent, il produit une liste très précise des éléments manquants.
S’agissant des biens dont il sollicite la remise, il relate qu’à l’ouverture de l’ancien bureau du CE de la société Feel Europe le 29 octobre 2020, en recourant à un huissier de justice pour forcer la porte, celui-ci a fait un inventaire des biens présents, qui avaient été mis à disposition du CE de Feel Europe par la direction, et que par comparaison, l’expert mandaté par ses soins a pu établir la liste des biens manquants.
Il indique qu’une partie des biens manquants ont par la suite été remis par MM. Z et Y, mais qu’il reste à déplorer l’absence d’un ordinateur et de 9 téléphones portables.
Il considère au vu de ces éléments avoir été empêché par les intimés d’exercer l’ensemble de ses prérogatives, mis dans l’impossibilité de remplir son obligation de transparence financière et ses obligations comptables.
Le CSE IDF SII invoque ensuite un trouble manifestement illicite résultant de l’existence d’erreurs de gestion et de suspicions de malversations imputables aux 2 anciens membres du CE de Feel Europe intimés.
Il relate que dans son analyse préliminaire des comptes de 2017 à 2020 de l’ancien CE, l’expert-comptable du CSE a relevé plusieurs points de « vigilance » concernant la sortie du patrimoine du CE de 2 ordinateurs achetés un mois auparavant et l’existence de plusieurs prêts aux salariés (et notamment à M. Z), dont le remboursement n’a jamais débuté et pour lesquels aucune des demandes de prêts ni des reconnaissances de dette n’ont été remis.
Il indique que son expert-comptable a aussi déploré l’absence de transmission des conventions sociales liées aux aides ainsi que le transfert injustifié de sommes importantes du budget des attributions économiques et professionnelles (APE) au budget des oeuvres sociales (ASC), l’engagement de dépenses en 2020 à hauteur de 6 150 euros alors que le CE de Feel Europe avait disparu du fait de la fusion, des problèmes de séparation des budgets et notamment l’imputation de frais considérables de « soirées » ou de « sorties » sur le fonctionnement APE, non justifiés, et des montants anormalement élevés des factures de téléphonie (entre 650 et 950 euros par mois).
L’appelant conclut qu’en s’obstinant à refuser de communiquer les pièces et biens demandés, MM. Z et Y font obstacle à la transparence comptable du CSE IDF SII.
M. Z, sollicite quant à lui a confirmation de l’ordonnance attaquée ayant débouté le CSE IDF SII de l’ensemble de ses demandes.
Il soutient d’abord que les demandes de l’appelant excèdent les pouvoirs du juge des référés en l’absence de démonstration de l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, puisque depuis l’absorption du CE de la société Feel Europe par le CSE IDF SII, ce dernier a bien été en mesure de fonctionner et ne démontre pas quelles seraient les prétendues difficultés qu’il rencontrerait.
Il rappelle la remise des documents comptables à laquelle il a procédé lors d’une réunion de juillet 2020 et par 2 courriels des 7 et 25 août 2020 et que dès lors, le CSE IDF SII avait bien accès aux documents comptables nécessaires au bon fonctionnement du CSE dès le mois de juillet 2020, et a eu accès aux comptes bancaires du CE de Feel Europe au mois d’août 2020.
Il souligne qu’entre mars et juin 2020, lui et M. Y étaient confinés et en télétravail et qu’à la lecture des documents comptables transmis, aucune difficulté n’apparaît dans la gestion des comptes de l’ancien CE.
Il considère que le CSE IDF SII tente d’instrumentaliser la procédure de référé afin de mettre en difficulté les anciens élus, la société SII s’étant toujours montrée hostile à leur égard, allant jusqu’à le convoquer le 3 décembre 2020 à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire.
Il avance ensuite que les demandes ne sont pas légitimes, faisant valoir que :
- avant 2016, le CE n’était tenu que d’une reddition des comptes,
- il n’a exercé ses fonctions de secrétaire qu’à compter du mois de décembre 2016 jusqu’au mois de février 2017, puis à nouveau à compter du 31 octobre 2017,
- l’appelant indique dans ses écritures qu’il dispose des pièces comptables pour les années 2017 à 2019.
Il ajoute qu’il a toujours indiqué tenir à la disposition du CSE IDF SII les procès-verbaux du 6 novembre 2017, 21 décembre 2017, 29 janvier 2018, 18 septembre 218, 22 novembre 2018 et 21 décembre 2018, et que par ailleurs, aucune convention n’a été passée avec les membres du CE de la société Feel Europe, précisant qu’il ne s’agit pas d’un document dont l’établissement est obligatoire.
S’agissant des biens du CE de la société Feel Europe, il prétend qu’ils correspondent à 5 ordinateurs ainsi que des accessoires de téléphonies qui ont été remis.
L’autre intimé, M. Y, sollicite également la confirmation de l’ordonnance déférée en faisant valoir que les demandes de l’appelant sont mal fondées.
Il précise ainsi que les demandes sont « radicalement » mal fondées pour la période antérieure au 6 novembre 2017, date à laquelle il a été désigné en qualité de trésorier du CE, précisant n’avoir jamais eu accès aux documents comptables antérieurs à sa nomination.
Il fait également remarquer s’agissant des demandes de justifications des 617 mouvements financiers que les factures des salariés et leurs justificatifs d’événements familiaux sont sur le site internet dédié au CE de Feel Europe, qu’ils ne peuvent être imprimés en masse et qu’au surplus, ils n’ont pas à l’être compte tenu de la législation applicable au CE dont le budget est inférieur à 153 000 euros.
Il déplore le manque de communication à l’amiable des représentants du CSE IDF SII qui n’a jamais invité les intimés pour discuter des conditions de dévolution de biens et de transfert de fonds.
Il rappelle qu’il a par las suite fourni à l’appelant les documents comptables de plus de 300 pages élaborés par le cabinet A et qui sont en parfaite concordance avec les documents exigés pour un « petit » CE.
Il précise qu’ont été également remis le bilan ASC 2017 complété, le bien ASC 2018 et celui de 2019 ; qu’il produit aux débats les factures Bouygues que lui a remises l’ancien secrétaire M. Z pour décembre 2019 à mars 2020 ; qu’il y a eu des factures Bouygues, un règlement fournisseur « Chocolaterie Puyricard » et quelques autres achats payés par erreur par M. Z à l’aide de la carte bancaire du CE, sommes remboursées par l’intéressé par virements au CE.
Il souligne enfin que l’existence de lignes téléphoniques est sans rapport avec la possession de téléphones mobiles.
Sur ce,
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » qu’il incombe à celui qui s’en prétend victime de démontrer.
Par ailleurs, il n’est pas discuté qu’avant le 1er janvier 2015, un comité d’entreprise ayant un budget inférieur à 153 000 euros devait uniquement établir « un compte rendu détaillé de sa gestion financière » (ancien article R. 2323-37 du code du travail) et que postérieurement à cette date, par l’effet de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, les obligations comptables ont été renforcées.
Ainsi, en application de l’ancien article L. 2325-46 du code du travail, à compter du 1er janvier 2015, un comité d’entreprise peut s’acquitter de ses obligations comptables en tenant un livre retraçant chronologiquement les montant et l’origine des dépenses qu’il réalise et des recettes qu’il perçoit et en établissant, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours.
L’ancien article L. 2325-56 du même code précise que « les documents mentionnés à l’article L. 2325-46, ainsi que les pièces justificatives qui s’y rapportent, sont conservés pendant 10 ans (…) ».
Il doit également selon l’ancien article L. 2325-49 du code du travail approuver ses comptes annuels au cours d’une réunion spécifique donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal et au cours de laquelle est présenté par le trésorier du comité un rapport sur les conventions passées avec l’un de ses membres (ancien article L. 2325-51).
Il est également tenu selon l’ancien article L. 2325-50, d’établir un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sa gestion financière, lequel rapport doit contenir les des informations sur les transactions significatives (ancien article L. 2325-47).
Il est en outre acquis qu’en cas d’absorption d’une société par une autre, comme tel est le cas en l’espèce depuis le 31 décembre 2019 de la société Feel Europe par la société SII, le CE de la société absorbée doit transmettre les pièces comptables qu’il détient, ainsi que ses biens, à la société absorbante au sein de laquelle les salariés sont transférés, M. D, président du directoire de la société SII, attestant par ailleurs que par suite de cette fusion absorption, « l’intégralité du passif et de l’actif anciennement détenu par l’UES de Feel Europe revient de droit au CSE de l’établissement IDF de SII » (pièce appelant n° 1).
Le défaut de transmission des pièces comptables telles que visées par les articles ci-dessus rappelés et des biens du comité de la société absorbée au comité de la société absorbante est susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite dont l’existence s’apprécie, lorsqu’il n’a pas été retenu par le premier juge, au jour où la cour statue, étant souligné que le trouble peut être caractérisé sans nécessité pour le nouveau CSE de démontrer qu’il a été empêché d’exercer ses missions du fait de la violation de la règle de droit.
Or, il s’avère qu’en l’espèce, M. Z et M. Y, en leur qualité respective d’anciens secrétaire et trésorier du CE de la société Feel Europe, ont désormais respecté leurs obligations de transmission suivantes :
- lors de la réunion du 23 juillet 2020, remise du bilan comptable de l’année 2019 et des soldes des comptes bancaires du CE (pièce appelant n° 5),
- par courriel de M. Y du 25 août 2020, ont été communiqués, pour les années 2017 à 2019, les bilans (ASC et Fonctionnement), grands livres (ASC et Fonctionnement), journaux (ASC et Fontionnement) et relevés de banque (ASC, Fonctionnement et « livret bleu ») de l’ancien CE (pièces, M. Y n° 5 à 8),
- au cours de la présente procédure, remise par MM. Z et Y des procès-verbaux de réunions du CE des 6 novembre 2017, 21 décembre 2017, 29 janvier 2018, 28 septembre 2018 et 29 mars 2019 (pièces M. Z n° 10 à 14).
Par ailleurs, force est de constater que sous sa pièce n° 18, M. Y verse aux débats ce qui figure dans ses conclusions comme « l’ensemble des documents comptables 2017/2018/2019 » et qui représente une multitude de factures concernant notamment des voyages, des chèques vacances, des achats de biens alimentaires fournis par la société Coffrets Gourmands, la location de salle, l’animation de soirée, l’assistance des élus par une société de conseils, des frais d’expertise comptable, des subventions aux salariés, des tickets de cinéma, ainsi que des attestations de remises de chèques, des avis d’opérations de virements et un tableau retraçant les virements effectués depuis le compte du CE de la société Feel Europe à divers bénéficiaires désignés, avec indication du motif de la transaction, entre le 11 janvier 2017 et le 6 juin 2020, outre des éléments relatifs aux abonnements Bouygues Telecom.
Ainsi, les intimés ayant déjà transmis un nombre substantiel de documents sollicités par le CSE IDF SII, il ne peut être déduit, avec l’évidence requise en référé, qu’ils seraient en possession des documents sociaux et comptables manquants, et notamment pas des comptes rendus détaillés de la gestion entre août 2012 et décembre 2014, des livres et états de synthèse simplifiés pour 2015 et 2016, des rapports d’activité et de gestion pour les années 2015 à 2019, des procès-verbaux ainsi que des justificatifs pointés par l’expert-comptable du CSE IDF SII comme manquants dans son analyse du 20 janvier 2021, étant rappelé qu’il ne saurait en tout état de cause être exigé de M. Y, ancien trésorier à partir du 6 novembre 2017, des éléments qui sont antérieurs à sa prise de fonction, et qu’il ne peut pas davantage être enjoint sous astreinte à une partie de communiquer des documents qui seraient inexistants, revenant alors au demandeur de tirer de cette absence d’établissement et de détention les conséquences qui s’imposent.
Cette même observation sur les documents inexistants vaut également pour les demandes de l’appelant concernant le rapport sur les conventions passées entre l’ancien CE et ses membres entre les années 2015 et 2019, alors que les intimés affirment que de telles conventions n’ont pas été conclues, sans qu’aucun élément rapporté par l’appelant ne puisse contredire leur assertion à cet égard.
En outre, l’utilité d’enjoindre aux intimés de remettre au CSE IDF SII le rapport établi par M. A, expert-comptable qu’ils ont mandaté, n’apparaît pas non plus caractérisée dès lors qu’il ressort de sa lettre de mission (pièce n° 17 M. Z) qu’il a été chargé d’établir des comptes du CE de la société Feel Europe, à savoir bilan et comptes de résultats et annexe sur les deux budgets à compter de l’exercice 2017 et couvrant les exercices 2017, 2018 et 2019, tandis qu’il est constant que ces éléments ont été transmis par M. Z par courriel du 25 août 2020.
Enfin, en ce qui concerne les biens de l’ancien CE supposés toujours manquants par l’appelant, soit 1 ordinateur et 9 téléphones mobiles, la détention de l’ordinateur manquant (l’expert-comptable du CSE IDF SII ayant établi ce fait) par un des intimés n’est pas établie par l’appelant, tandis que l’existence de 9 téléphones mobiles manquants est une simple déduction faite par l’appelant au regard du nombre de lignes téléphoniques ouvertes, sans que la certitude de leur existence ne soit rapportée.
En ce qui concerne le deuxième aspect des demandes du CSE IDF SII au regard de l’existence d’erreurs de gestion et de suspicions de malversations imputables aux anciens membres du CE de la société Feel Europe, les termes mêmes employés par l’appelant dans ses conclusions, qui invoque des « opérations qui paraissent suspectes » et des « suspicions de malversations » excluent que soit à ce titre caractérisé un trouble manifestement illicite, avec l’évidence et la certitude qui s’imposent en référé.
En considération de tout ce qui précède, l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle débouté le CSE IDF SII de ses demandes sur le fondement du trouble manifestement illicite.
Sur la demande de réparation formulée par l’appelant :
Au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, le CSE IDF SII argue d’un préjudice résultant de la non-remise illégale de documents, soutenant à nouveau que les intimés retiennent illégalement les biens et documents sollicités.
Toutefois, il a été jugé ci-dessus que la preuve d’une détention illégale par les intimés des documents et biens sollicités n’était pas rapportée, de sorte que la demande de réparation à ce titre ne saurait davantage prospérer.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté le CSE IDF SII de toutes ses demandes.
Sur la demande de M. Z au titre de la procédure abusive :
M. Z prétend avoir démontré qu’il a été particulièrement diligent vis-àvis du CSE IDF SII, et ce dans un contexte particulier de crise sanitaire, en remettant dès le mois de juillet 2020 l’intégralité des documents comptables du CE de la société Feel Europe restitués par l’expert-comptable après son audit et en ayant tenu à disposition l’ensemble des biens et factures sollicités dès le mois de juillet 2020.
Il fait grief à l’appelant de ne pas l’avoir convoqué à une réunion pour faire le point sur les éléments transmis avant de l’assigner en justice et demande la condamnation du CSE IDF SII à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, s’il a été ci-dessus jugé qu’un trouble manifestement illicite n’était pas caractérisé, c’est notamment en raison du fait que la détention par les intimés des documents sollicités n’était pas avérée, ni leur existence, alors toutefois que certains d’entre eux, et en particulier les rapports d’activité et de gestion pour les années 2015 à 2019, auraient dû être établis, de sorte que la demande de réparation au titre d’une procédure abusive apparaît de la part de l’ancien secrétaire du CE mal fondée. L’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a ainsi jugé.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, le CSE IDF SII ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
L’équité commande en revanche de débouter MM. Z et Y de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Rejette le moyen et la demande de nullité de l’assignation introductive d’instance,
CONFIRME l’ordonnance du 7 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute le comité social et économique de l’établissement Ile-de-France de la société pour l’informatique industrielle de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que le comité social et économique de l’établissement Ile-de-France de la société pour l’informatique industrielle supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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