Confirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 12 mai 2021, n° 20/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00286 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 20/00286 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIC2I
AFFAIRE :
S.A.R.L. PMI prise en la personne de son gérant
C/
M. Z X
GS/MS
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Grosse délivrée à Me Raphaël SOLTNER, avocat,
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 12 MAI 2021
---===oOo===---
Le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. PMI prise en la personne de son gérant, demeurant […]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 12 MARS 2020 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Monsieur Z X
né le […] à LIMOGES, demeurant […]
représenté par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 Mars 2021. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2021.
La Cour étant composée de Mme D E, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme B C, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme D E, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Mai 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Suivant devis du 3 juin 2015, M. Z X a confié à la société PMI la réalisation de travaux de plâtrerie, isolation et menuiseries intérieures pour un prix de 49 064,81 euros TTC.
Se plaignant de défauts et non conformités, M. X a assigné la société PMI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges qui a ordonné, le 4 mai 2018, une expertise confiée à M. Y, lequel a déposé son rapport le 18 février 2019.
Au vu de ce rapport, M. X a assigné la société PMI devant le tribunal judiciaire de Limoges en réparation de son préjudice.
Par jugement du 12 mars 2020, le tribunal judiciaire a notamment condamné la société PMI à payer à M. X la somme de 8 846,25 euros en remboursement d’un trop versé ainsi que 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
La société PMI a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société PMI conteste sa condamnation au paiement de la somme de 8 846,25 euros en soutenant que les premiers juges ont omis de déduire:
— une facture de 10 680,14 euros TTC demeurée impayée par M. X,
— un avoir de 577,53 euros TTC.
Elle reconnaît devoir à M. X une somme limitée au montant de 1 262,63 euros.
Par ailleurs, cette société conclut au rejet de la demande de M. X tendant à l’indemnisation d’un préjudice d’agrément, ce préjudice n’étant pas démontré.
M. X conclut à la confirmation du jugement sauf à porter l’indemnisation de son préjudice, qualifié de jouissance et d’agrément, au montant de 10 000 euros.
MOTIFS
Sur le compte entre les parties au titre des travaux.
Les parties ne contestent pas les malfaçons et non conformités relevées par l’expert judiciaire sur le chantier confié à la société PMI. En cause d’appel, leur contestation ne porte que sur le compte opéré par cet expert pour solder leur litige consécutif à ces désordres. Si les parties s’accordent sur le montant de 8 846,25 euros TTC retenu par l’expert au titre des moins-values consécutives aux désordres affectant le chantier, la société PMI demande que cette somme, dont elle est débitrice à l’égard de M. X, soit diminuée du montant d’une facture de 10 680,14 euros TTC demeurée impayée et d’un avoir de 577,53 euros TTC.
Or, l’examen du décompte réalisé par l’expert (rapport p. 8) révèle que celui-ci a déjà déduit, dans ses comptes, la facture n° E 02.07 du 29 février 2016 correspondant à l’ 'avoir’ de 577,53 euros TTC sur la facture n° E 02.07. Il n’y a donc pas lieu de déduire à nouveau cet 'avoir'.
Ensuite, le rapprochement de la facture n° E 02.07 du 20 février 2016 d’un montant de 10 680,14 euros TTC ('avoir’ non déduit) avec celle n° E 01.01 du 20 janvier 2016 d’un montant de 10 156,08 euros TTC révèle que ces deux factures correspondent aux mêmes travaux de 'plâtrerie et isolation', la facture n° E 02.07 du 20 février 2016 n’ayant été établie que pour les besoins du décompte général et définitif des travaux, ainsi que cela ressort d’ailleurs expressément de son libellé. Il n’y a donc pas lieu de déduire la facture n° E 02.07 du 20 février 2016 du compte de l’expert. Juger le contraire reviendrait à faire payer à deux reprises par M. X le coût des mêmes travaux.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société PMI à payer à M. X la somme arrêtée par l’expert au montant de 8 846,25 euros TTC dans le cadre de son compte entre les parties.
Sur le préjudice de jouissance et d’agrément.
Il n’est pas contesté que l’isolation réalisée par la société PMI n’est pas conforme aux spécifications du devis du 3 juin 2015 sur la base duquel les parties se sont engagées:
— quantité de matériaux isolant insuffisante par rapport à celle convenue,
— isolant d’une épaisseur insuffisante par rapport à celle convenue.
Même si la résistance des matériaux posés est conforme à la réglementation en vigueur (rapport d’expertise p. 5), il n’en demeure pas moins qu’ils sont moins performants que ceux convenus au devis en terme d’isolation thermique et phonique. La différence est certes minime en ce qui concerne l’isolation phonique (2db selon l’expert p. 5) mais le niveau de confort sonore escompté n’est pas atteint. Il en va de même en ce qui concerne les performances thermiques qui rendent aussi l’habitation moins confortable. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de la réparation du préjudice en résultant pour M. X en allouant à celui-ci une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
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PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 12 mars 2020;
CONDAMNE la société PMI à payer à M. Z X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société PMI aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
B C. D E.
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