Infirmation 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 8 déc. 2021, n° 20/00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00800 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tulle, 9 décembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre-Louis PUGNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 20/00800 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIE7O
AFFAIRE :
A X
C/
GV/MLM
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
G à Me Pagès et Me Chabaud le 8 décembre 2021
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2021
-------------
Le huit Décembre deux mille vingt et un, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
A X, demeurant […]
comparant en personne, assisté de Me Patrick PAGES, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d’un jugement rendu le 09 Décembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TULLE
ET :
S.A.S. SMURFIT KAPPA FRANCE représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, dont le siège social est […]
représentée par Me Aude GRALL de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX et par Me Philippe CHABAUD, avocat constitué, inscrit au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 04 Octobre 2021, après ordonnance de clôture rendue le 15 septembre 2021, la Cour étant composée de Monsieur K-L M, Président de Chambre, de Monsieur I-K COLOMER, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Monsieur A H, Greffier, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur K-L M, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 1er Décembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 8 décembre 2021.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La société SMURFIT KAPPA exerce une activité de cartonnerie, notamment à Uzerche (19).
M. A X a été embauché par cette société à compter du 13 novembre 2000 jusqu’au 3 janvier 2019 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de cariste.
À compter de 2014 avec aggravation en 2016, M. X a développé des tendinopathies avec rupture de la coiffe des rotateurs au niveau des deux épaules.
La CPAM a pris en charge cette affectation au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 16 février 2017.
La qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue par décision de la CDAPH du 7 mars 2018 pour la période du 1er mars 2018 au 28 février 2021.
Suite à la visite médicale du 29 octobre 2018, M. X a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail, avec une capacité de travail restante excluant la sollicitation des membres supérieurs.
Le 6 novembre 2018, la société SMURFIT KAPPA a proposé au médecin du travail deux postes de reclassement :
— électromécanicien
— gestionnaire bobines et bobinots/cariste bobine.
Le 22 novembre 2018, le médecin du travail a indiqué que ces deux postes ne lui semblaient pas compatibles avec ses préconisations, sans toutefois les écarter définitivement.
Le 3 décembre 2018, M. X a refusé ces deux propositions de reclassement.
La CPAM a attribué à M. X en réparation de sa maladie professionnelle :
— le 11 avril 2019, un capital de 3 549,72 euros au titre de son incapacité permanente partielle évaluée 8 % relative à son épaule gauche
— le 21 juin 2019, une rente annuelle de 1 994,47 euros au titre de son IPP de 15 % au niveau de l’épaule droite.
M. X contestant le taux de 8 % retenu par la CPAM, a saisi le président du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, qui, par ordonnance rendue le 19 août 2020, a ordonné une expertise
médicale confiée au Docteur C Y.
Cette dernière a rendu son rapport le 8 décembre 2020 et conclut à un taux d’IPP de 25 % en ce qui concerne l’épaule droite et 19 % pour l’épaule gauche.
Par jugement rendu le 9 juin 2021, le tribunal judiciaire de Tulle pôle social a fixé à 19 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. X relatif à l’épaule gauche.
Par un courrier du 3 décembre 2018, la CPAM a notifié à la société SMURFIT KAPPA son rejet de la demande de M. X au titre de l’indemnisation temporaire d’inaptitude, en raison de l’absence de lien entre son inaptitude et sa pathologie.
Le 2 janvier 2019, la société SMURFIT KAPPA a notifié à M. X son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
==0==
Considérant que son inaptitude est d’origine professionnelle, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Tulle d’une demande reçue le 23 décembre 2019.
Par jugement du 9 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Tulle a :
— dit que l’inaptitude de M. X n’avait pas une origine professionnelle ;
— dit que son refus des propositions de reclassement était abusif ;
— débouté M. X de sa demande en paiement de la somme de 4 287,56 € au titre de l’indemnité de préavis ;
— débouté M. X de sa demande en paiement de la somme de 9 591 € au titre du complément de l’indemnité de licenciement.
M. X a interjeté appel de ce jugement le 28 décembre 2020.
***
Aux termes de ses écritures déposées le 27 août 2021, M. A X demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— dire son licenciement fondé sur une inaptitude d’origine professionnelle ;
— condamner, en conséquence, la société SMURFIT KAPPA au paiement des sommes suivantes :
* 4 287,56 € au titre de l’indemnité équivalente au montant de l’indemnité de préavis,
* 9 591 € au titre du solde restant dû sur l’indemnité spéciale de licenciement ;
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. X soutient que son inaptitude est d’origine professionnelle, l’employeur l’ayant affecté sur un poste de pliage comprenant des mouvements répétitifs à l’origine de tendinopathies dont le caractère professionnel a été reconnu.
Concernant le refus des propositions de reclassement, les postes en question ayant été déclarés non compatibles par le médecin du travail, son refus ne peut pas être qualifié d’abusif.
Aux termes de ses écritures déposées le 30 août 2021, la société SMURFIT KAPPA demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel ;
— juger que l’inaptitude de M. X est d’origine non professionnelle ;
En conséquence :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre reconventionnel, le condamner au paiement d’une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SMURFIT KAPPA soutient que l’inaptitude de M. X n’est en rien d’origine professionnelle au regard des diverses pathologies dont il est affecté et des fonctions de cariste qu’il occupait.
D’ailleurs, la CPAM a refusé de lui verser l’indemnisation temporaire d’inaptitude, en raison de son origine non professionnelle, M. X n’ayant pas contesté cette décision.
Concernant les propositions de reclassement, elle a respecté ses obligations en la matière, le refus du salarié étant manifestement abusif.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 15 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
- Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. X
Il appartient au salarié qui se prévaut de l’origine professionnelle de son inaptitude d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, selon l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 29 octobre 2018, M. X est inapte à son poste avec : 'capacité de travail restante : travail qui ne sollicite pas (ou très) peu les membres supérieurs (pas de travail les bras au-dessus des épaules, pas de conduite prolongée et pas de manutention au-delà de 10 kg). En capacité de suivre une formation'.
Selon le rapport d’expertise de Mme Y du 8 décembre 2020, depuis 2014, M. X a commencé à souffrir de l’épaule gauche diagnostiquée par échographie comme une tendinopathie inflammatoire du sous-épineux sans élément de rupture.
En 2016, l’échographie a mis en évidence une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs des deux épaules touchant le tendon supra épineux.
Selon l’IRM réalisé les 14 et 21 février 2017, les épaules de M. X présentent :
— 'à gauche : 'dème osseux de la tête humérale, pas d’involution graisseuse des fosses supra et infra épineuses, il existe une rupture désinsertion transfixiante non rétractée du sus’épineux, sans amyotrophie, présence d’une arthropathie acromio’claviculaire,
- à droite : il existe une lésion du sus’scapulaire avec subluxation du tendon du long biceps et tendinose de celui-ci, arrachement des fibres antérieures du sus’épineux, un conflit acromio’claviculaire avec acromion crochu'.
En conséquence, force est de constater que M. X ne peut plus utiliser ses épaules pour travailler, alors qu’il est atteint de la pathologie des épaules ci-dessus décrite.
Mais, il convient de déterminer si cette pathologie a été causée par le travail de M. X à son poste de cariste.
Etant précisé que l’origine professionnelle de l’inaptitude est caractérisée, dès lors que cette inaptitude a, au moins partiellement, pour origine l’accident ou la maladie professionnelle et que l’employeur en avait connaissance au moment du licenciement.
En conséquence, même si M. X est atteint par d’autres pathologies (selon son dossier médical : prise de poids anormale, varices, baisse de vision des yeux, lombalgie basse), il suffit, pour que l’inaptitude de M. X soit caractérisée comme professionnelle, que sa seule pathologie affectant ses épaules soit d’origine professionnelle.
Selon le questionnaire de la CPAM renseigné par la société SMURFIT KAPPA en date du 13 juin 2017, M. X a travaillé :
' de novembre 2000 à décembre 2001 comme margeur palettiseur,
' de janvier 2002 à août 2006 comme récepteur onduleuse,
' puis, promu au poste de cariste à compter de septembre 2006, devenu polyvalent grâce à des formations (conducteur double face et magasinier cariste bobines), il réalise régulièrement des remplacements, notamment sur le poste de réception haute sur l’onduleuse, machine destinée à obtenir une plaque de carton comprenant une feuille de papier ondulé à l’intérieur ; or, sur ce poste, 'Le salarié préposé à la réception haute est le plus souvent en station debout avec de fréquents déplacements le long de la machine' ; 'À ce jour, M. X est donc affecté de manière plus conséquente à la réception haute onduleuse qu’au poste de cariste bobines'.
En conséquence, même si M. X n’assure que des remplacements sur ce poste, il y est affecté de façon conséquente.
En réponse à ce questionnaire le 17 mai 2017, M. X indique qu’il manipule du carton en hauteur, pour le plier, les bras au-dessus des épaules à 180° à raison de 100 à 250 palettes par jour. Il dit effectuer ce travail depuis plus de douze années, à raison de plus de 3 heures 30 par jour au-delà de 60° et plus d’une heure par jour au-dessus des épaules.
Pour l’employeur, M. X était amené à lever les bras selon un angle de 60° moins de deux heures par jour et moins d’une heure, les bras au-dessus des épaules.
Mais, les courriers du 17 juillet 2017 de la CPAM ont notifié à M. X la prise en charge de sa maladie professionnelle au titre de la 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et droite', ce qui établit un lien de causalité entre cette pathologie et sa profession.
Si la CPAM a conclu le 3 décembre 2018 à 'une absence de lien entre l’inaptitude et l’accident référencé 170216873", ce numéro fait référence seulement à l’affection touchant l’épaule gauche de M. X, la moins touchée (cf courrier CPAM du 17 juillet 2017 portant une référence identique pour l’épaule gauche).
En tout état de cause, la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la CPAM du lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude.
En outre, des collègues de M. X ont attesté du lien de causalité entre les mouvements des épaules en hauteur et la pénibilité du travail de M. X :
— M. I-A J, maintenant à la retraite, qui évoque la pénibilité du poste de pliage 'ZZ’ où était affecté M. X, les gestes étant répétitifs avec les bras levés,
— M. Z, maintenant à la retraite, qui a travaillé avec M. X au pliage de carton à la sortie onduleur et qui dit avoir été opéré des deux épaules en 2016 et 2018 à cause du pliage intense, ce qui, selon lui, a entraîné la rupture des ligaments de la coiffe (non reconnue néanmoins comme maladie professionnelle par la CPAM le 21 décembre 2017).
Certes, le pliage de l’accordéon sur l’onduleuse n’a pas été considéré comme remplissant les critères de pénibilité applicables au 1er juillet 2016 dans l’entreprise SMURFIT KAPPA, car aucun salarié ne l’effectuait plus de 900 heures par an, le temps effectif de pliage en 2015 n’ayant été que de 398 heures. Mais, cela n’empêche pas que concernant, M. X, cette fonction a pu entraîner la pathologie dont il souffre au niveau des deux épaules.
En outre, les arrêts de travail de M. X ont été continus depuis le 16 février 2017, date de la reconnaissance comme maladie professionnelle par la CPAM de la rupture de la coiffe des rotateurs, jusqu’en octobre 2018, date de l’avis d’inaptitude.
Il ne peut être titré aucune conclusion du certificat médical du Docteur D E du 8 juillet 2021 qui n’a pas examiné M. X et qui ne fait qu’énoncer la liste des pièces versées au dossier qui sont favorables à la position de M. X.
Mais, les certificats médicaux du docteur F G en date des 16 février 2017 et 23 mars 2021 indiquent que 'Cette pathologie [tendinopathie inflammatoire du supra épineux de l’épaule gauche ; bi-latéralisation et rupture transfixiante bilatérale du sus épineux] est en lien avec des mouvements répétés d’élévation des deux bras au-dessus des épaules dans le cadre de son activité de cariste’ et 'en lien avec un travail répétitif depuis 10 ans sollicitant épaules'.
Ainsi, au vu des pièces du dossier,
considérant l’impossibilité de M. X de solliciter ses membres supérieurs tel que mentionné dans l’avis d’inaptitude du 29 octobre 2018, sa pathologie au niveau des épaules et la nature du poste qu’il occupait,
M. X rapporte suffisamment la preuve de l’origine professionnelle de la rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de ses deux épaules.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit et jugé que l’inaptitude de M. X n’avait pas d’origine professionnelle.
- Sur les propositions de reclassement
Par courrier du 22 novembre 2018, le médecin du travail a indiqué que le poste d’électromécanicien et de gestionnaire bobines et bobinots / cariste bobine n’était pas compatible avec ses préconisations.
En conséquence, et au vu des éléments ci-dessus énoncés, ce n’est pas de façon abusive que M. X a refusé ces propositions par courrier du 3 décembre 2018.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit et jugé que le refus des propositions de reclassement par M. X était abusif.
- Conséquences indemnitaires
En application l’article L 1226-14 du code du travail et des articles R 1234-1 et suivants du code du travail,
M. X a droit :
— au titre de l’indemnité équivalente au montant de l’indemnité de préavis à la somme de 4 287,56 euros,
— au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, au regard de :
— sa date d’embauche, le 13 novembre 2000
— sa date de licenciement, le 3 janvier 2019,
soit une ancienneté de 18,08 années
à la somme non contestée de 9 591 euros, déduction faite de l’indemnité de licenciement déjà versé de 12'075 € euros.
Il convient en conséquence de réformer le jugement du 9 décembre 2020 en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes en paiement et de condamner la société SMURFIT KAPPA à lui payer les sommes de :
— 4 287,56 euros au titre de l’indemnité équivalente au montant de l’indemnité de préavis,
— 9 591 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, déduction faite de l’indemnité de licenciement déjà versée de 12'675 € euros.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société SMURFIT KAPPA succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et il est équitable de la condamner à payer à M. X la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Tulle le 9 décembre 2020 ;
Statuant à nouveau,
DIT ET JUGE que l’inaptitude de M. A X a une origine professionnelle ;
DIT ET JUGE que son refus des propositions de reclassement n’était pas abusif ;
CONDAMNE la société SMURFIT KAPPA à payer à M. A X les sommes de :
— 4 287,56 euros au titre de l’indemnité équivalente au montant de l’indemnité de préavis,
— 9 591 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, déduction faite de l’indemnité de licenciement déjà versée de 12'675 € euros ;
CONDAMNE la société SMURFIT KAPPA à payer à M. X la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SMURFIT KAPPA aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A H. K-L M
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