Confirmation 22 février 2022
Cassation 15 février 2024
Infirmation partielle 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 22 févr. 2022, n° 20/09755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/09755 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 juillet 2020, N° 2019070681 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. QUATREM c/ Société SELARLU MARTIN |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2022
(n° 2022/ 47 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/09755 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCAF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019070681
APPELANTE
S.A. Y, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : : 412 367 724
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
ayant pour avocat plaidant, Me Bruno SERIZAY et Me Audrey BELMONT, avocat au barreau de PARIS, toque K 020
INTIMÉE
Société A Z, représentée par maître Pierre Z, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CHEYNET ET FILS, désignée par jugement du tribunal de commerce de LYON du 19 décembre 2019 en lieu et place, par transfert des mandats, de maître X, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CHEYNET ET FILS, ce dernier ayant été désigné à ses fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 5 décembre 2018, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique, au capital de 1.000 inscrite au RCS de LYON sous le numéro 879.775.757, dont le siège social est […], bâtiment […]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Martine CHOLAY, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242
ayant pour avocat plaidant, la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Christian BYK, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS CHEYNET et fils, spécialisée dans la fabrication de rubans élastiques, a souscrit auprès de la SA Y un contrat collectif à adhésion obligatoire ayant pour objet d’assurer son personnel au titre des garanties complémentaires de santé, avec effet au 1er janvier 2018.
Le 2 avril 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la cessation définitive de l’activité de société CHEYNET. Les salariés ont été licenciés pour motif économique avec une fin de préavis en août 2019 pour les derniers d’entre eux.
Y a informé la A Z, liquidateur judiciaire, par courrier du 24 octobre 2019, de la résiliation du contrat le 31 décembre 2019. Y précisait que les salariés licenciés en raison de la liquidation judiciaire ne bénéficieraient plus du maintien de leurs garanties de frais de santé au titre de la portabilité à compter du 1er janvier 2020. Compte tenu de la position de l’assureur, le liquidateur judiciaire a fait souscrire aux salariés concernés des contrats de frais de santé individuels à compter du 1er janvier 2020 et en a assuré le financement à hauteur de 7 366.05 euros, montant à parfaire.
PROCÉDURE
Par acte du’ 17 décembre 2019, le liquidateur a assigné Y devant le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 9 juillet 2020 l’a condamnée à maintenir les garanties postérieurement au 31 décembre 2019 et à assurer la portabilité des droits correspondants pendant la durée prévue à l’article L911-8 du code de la sécurité sociale, outre à rembourser à la A Z les sommes avancées par la liquidation judiciaire pour pallier le non-respect des dispositions légales , à lui payer une astreinte de 1000 euros par infraction constatée à compter du quinzième jour après la signification du jugement, et ce pendant une période de trente jours à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution, et à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire a, par ailleurs, été ordonnée. En revanche, la A a été déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive.
Par déclaration reçue le 17 juillet 2020 et enregistrée le 21 juillet 2020, Y a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 avril 2021, elle demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu’il lui a ordonné de maintenir les garanties de frais de santé aux anciens salariés de la société CHEYNET & FILS dans le cadre du dispositif de portabilité prévu par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale,
- condamner le liquidateur à lui verser à la société Y la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
A titre subsidiaire :
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement des cotisations patronales et salariales,
- condamner le liquidateur à lui verser à la société à ce titre la somme de 225.358,02 euros, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, il est demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au remboursement des cotisations prises en charge par le liquidateur et la confirmation en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la A Z pour résistance abusive.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 janvier 2021, l’intimée demande à la cour de':
- confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en condamnation de la société Y à lui payer la somme de 3.000 euros pour résistance abusive;
- statuant à nouveau et, y ajoutant, condamner l’appelante à lui payer cette somme, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 11 octobre 2021.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur la résiliation du contrat et la portabilité':
Considérant, en premier lieu, que l’assureur avance que si l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale crée bien au bénéfice du salarié, dont le contrat de travail est rompu, un droit individuel, auquel il peut renoncer, à la prolongation pendant 12 mois maximum de l’application du contrat collectif d’assurance , qui continue de bénéficier aux salariés actifs, ce droit étant dérivé du contrat de travail , l’employeur en est le seul débiteur au titre du régime collectif qu’il a mis en place en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale ;
Qu’en revanche, l’assureur choisi par l’employeur pour couvrir les garanties qu’il a mises en place en application de cette disposition (le régime) et auprès duquel il a souscrit un contrat d’assurance, n’est pas débiteur de l’obligation légale de portabilité ;
Qu’il en déduit que le maintien des droits implique que le contrat liant l’employeur à l’assureur ne soit pas résilié;
Considérant qu’à l’appui de sa thèse, Y invoque, en outre, les avis rendus par la Cour de cassation le 6 novembre 2017 et qui affirment que :
«'Les dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont applicables aux anciens salariés licenciés d’un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte. Toutefois, le maintien des droits implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié (avis n° 1, demande d’avis n° 17-70.011, avis n° 2, demande d’avis n° 17-70.012, avis n° 3, demande d’avis n° 17-70.013, avis n° 4, demande d’avis n° 17-70.014 et avis n° 5, demande d’avis n° 17-70.015)';
Qu’ainsi, l’assureur n’est pas débiteur de cette obligation, qui dérive uniquement des engagements pris par l’employeur à l’égard de ses salariés, la portabilité découlant du contrat de travail et étant prévue, en l’espèce, à l’article 4.3 de la police de sorte que la résiliation n’ayant pas été suivie d’une nouvelle souscription à un autre contrat, la portabilité ne joue pas à l’égard de l’assureur';
Qu’il estime, à cet égard, que la situation des entreprises en liquidation judiciaire ne présente strictement aucune spécificité juridique à l’égard de l’effet de la résiliation du contrat d’assurance : à l’instar des entreprises in bonis, les garanties prévues par le contrat de prévoyance ou de frais de santé cessent de s’appliquer aux salariés et anciens salariés;
Que c’est la position de l’intimée qui conduirait, au contraire, à créer une rupture d’égalité de traitement entre actifs et inactifs contraire à la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et à la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne';
Qu’il ajoute que la résiliation du contrat ne constitue pas une violation de l’exécution de bonne foi du contrat à la charge de l’assureur en ce qu’elle ne fait qu’ appliquer les dispositions d’ordre public du code de la sécurité sociale, lesquelles sont rappelées au contrat';
Considérant que le liquidateur es qualité répond, au visa de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, que la résiliation du contrat fait obstacle à sa portabilité dans la mesure où elle a été notifiée postérieurement à la notification du licenciement';
Qu’en effet, les dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, qui revêtent un caractère d’ordre public, n’opèrent aucune distinction entre les salariés des entreprises ou associations in bonis et les salariés dont l’employeur a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et ne prévoient aucune condition relative à l’existence d’un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance';
Qu’en conséquence, dès lors que la rupture du contrat de travail pour motif économique est notifiée au salarié antérieurement à la résiliation par la société d’assurance du contrat collectif, les salariés concernés ont acquis le droit au maintien de leur garanties pendant toute la durée prévue par les dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, la résiliation postérieure étant sans effet';
Que l’intimée précise qu’aucune rupture d’égalité entre salariés ne peut être avancée par l’assureur, tous les salariés ayant été licenciés';
Considérant, préliminairement, que l’article L 441-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que «'l’avis rendu par la Cour de cassation ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande'» ;
Qu’il en découle, a fortiori, qu’il ne lie pas plus les autres juridictions pour qui ces avis constituent néanmoins une analyse précieuse des points de droit concernés par les questions posées à un moment donné au regard des faits litigieux et de l’état du droit, de la jurisprudence et de la doctrine ;
Qu’à cet égard, la présente juridiction relève, avec les parties, que depuis les avis rendus, la jurisprudence, y compris celle de la Cour de cassation, a statué sur tout ou partie des questions de droit qui avaient été soumises pour avis à la Haute Juridiction ;
Qu’au regard des faits propres à la présente espèce, il revient à la cour de céans de se prononcer librement dans ces limites de fait et de droit sur la question des effets de la résiliation de la police par l’assureur postérieurement au licenciement des salariés ;
Considérant, sur ce, que les dispositions de l’article L 911-8 du code la sécurité sociale, qui revêtent un caractère d’ordre public, ne distinguent pas, pour le bénéfice de la portabilité à titre gratuit, entre les salariés d’entreprises’in’bonis et ceux d’employeurs placés en liquidation judiciaire';
Qu’en effet, la seule exception au principe de portabilité est le cas du salarié licencié pour faute lourde ;
Qu’ainsi, la référence aux garanties « en vigueur dans l’entreprise » doit s’entendre comme désignant les garanties applicables, et donc en vigueur, au jour de l’ouverture de la procédure collective, laquelle ne fait pas disparaître l’entreprise, qui ne prend fin que par l’effet du jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif;
Que si une résiliation de la police d’assurance, en application de l’article L113-12 du code des assurances, est possible, c’est, pour autant que, dans une interprétation combinée des dispositions de cet article et de celles de l’article L911-8 du code de la sécurité sociale, elle n’affecte pas les garanties en vigueur, au jour de leur licenciement, des anciens salariés ;
Qu’en l’espèce, les derniers salariés de CHEYNET & FILS ont quitté l’entreprise en août 2019 alors que la société Y a résilié le contrat à sa date d’échéance du 31 décembre 2019, soit postérieurement à la date de départ des derniers salariés ;
Qu’ il en découle qu’ à la date de la rupture de leur contrat de travail, les garanties étaient encore en vigueur dans l’entreprise de sorte que l’assureur, malgré les dispositions de l’article 4.3 de la police qu’il invoque, ne saurait échapper aux dispositions d’ordre public de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale pour refuser de remplir ses obligations en matière de portabilité à titre gratuit au bénéfice des anciens salariés, tous licenciés antérieurement à la résiliation du contrat d’assurance ;
Que la résiliation ultérieure par la société Y est donc sans effet sur les droits acquis par les salariés au maintien de la garantie pendant une durée de douze mois;
Qu’il convient donc de juger que Y doit maintenir à titre gratuit des garanties frais de santé au profit des anciens salariés licenciés, pour lesquels leur droit à portabilité a été ouvert en application de l’article L.911-8 du code de sécurité sociale avant la résiliation du contrat ;
Sur la demande subsidiaire relative au paiement des cotisations patronales et salariales afférentes à la période de portabilité':
Considérant que Y fait valoir, se référant à l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, que si la portabilité est gratuite pour les anciens salariés, elle ne l’est absolument pas ni pour les actifs, ni pour l’employeur, lequel reste tenu au paiement des cotisations patronales et salariales auprès de l’assureur en qualité de souscripteur du contrat';
Qu’en outre, au visa de l’avenant n°3 du 18 mai 2009 à l’ANI du 11 janvier 2008, il soutient que la portabilité est financée par la mutualisation entre les salariés en activité et l’entreprise de sorte que la gratuité de la portabilité ne concerne que le salarié et pas l’employeur';
Considérant que la A Z rappelle que la portabilité n’est pas conditionnée par le paiement des cotisations d’assurance par l’employeur ou par l’existence d’un dispositif de financement et que la portabilité doit s’effectuer à titre gratuit';
Considérant que la cour ayant répondu à la question en litige de savoir si les salariés licenciés devaient bénéficier du maintien des garanties en cours au jour de leur licenciement qu’un tel maintien était conforme à l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale et qu’il devait se faire à titre gratuit, cette demande subsidiaire de l’assureur ne peut qu’être rejetée;
Qu’en effet, la gratuité du maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés est indépendante de l’existence d’un système de financement spécifique dans le cas de la liquidation judiciaire de leur employeur de sorte que la société Y, qui n’ignore pas qu’en l’état un tel système n’a pas été mis en place, ne saurait soutenir à bon droit qu’elle peut réclamer, sans fondement juridique, au liquidateur de la société ce qu’elle qualifie de 'cotisations postérieures (au) jugement (de liquidation) et qui subordonnent l’exécution de la prestation demandée par le Liquidateur judiciaire au cocontractant du débiteur (l’employeur-souscripteur)';
Sur le remboursement des avances faites par le liquidateur es qualité':
Considérant que Y sollicite l’infirmation car l’employeur s’est engagé unilatéralement à rembourser les souscriptions individuelles proposées par l’appelant et qu’il n’appartient pas à l’assureur de couvrir les engagements unilatéraux de l’employeur';
Considérant que l’intimée sollicite la confirmation de la décision en ce qu’elle a condamné la société appelante au remboursement des sommes avancées par la liquidation judiciaire à hauteur de 13.138,43 euros car ces frais n’ont été avancés que en raison du refus de l’appelant de respecter son obligation de portabilité, l’employeur ayant ainsi dû faire face au paiement des adhésions individuelles des salariés';
Considérant que le refus de l’assureur de maintenir à titre gratuit les garanties relevant de la portabilité a directement contraint le liquidateur judiciaire, pour assurer la garantie des droits des salariés licenciés, à souscrire des assurances individuelles pour des garanties identiques, qu’en conséquence, il sera fait droit à la demande de remboursement, le jugement étant confirmé à cet égard.
Sur la résistance abusive':
Considérant que l’appelante estime que le refus d’exécuter les demandes de l’intimé résultant de la loi et du contrat';
Considérant que l’intimée réplique que sa demande est justifiée dès lors que Y a refusé d’appliquer des dispositions d’ordre public';
Considérant que si Y poursuit un «'combat'» judiciaire qui est peu satisfaisant pour l’intimée, ce comportement ne peut cependant être qualifié d’abusif dès lors que les arguments développés par l’appelant l’ont été dans la cadre d’une procédure nécessaire de clarification et de consolidation de la jurisprudence;
Qu’en conséquence, l’intimée doit être déboutée de sa demande de ce chef;
Sur l’article 700 du code de procédure civile':
Considérant que l’équité commande de confirmer la condamnation de Y prononcée par le premier juge et d’y ajouter une somme complémentaire de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;
Qu’en revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de Y à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,
Condamne Y à payer à la A Z, es qualité de liquidateur judiciaire de la société CHAYNET et FILS, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute Y de son appel et la condamne aux dépens.
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