Confirmation 12 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des etrangers, 12 nov. 2021, n° 21/04311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/04311 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 11 novembre 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sonia GERMAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G.: N° RG 21/04311 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I5UI
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2021
Nous, Sonia GERMAIN, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du Préfet du PAS DE CALAIS tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 12 octobre 2021 à l’égard de Monsieur X Y, né le […] à […],
Vu l’ordonnance rendue le 11 Novembre 2021 à 13 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur X Y pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 11 novembre 2021 à 06 heures 50 jusqu’au 11 décembre 2021 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur X Y, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 11 novembre 2021 à 15 heures 32 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services de Monsieur le Directeur du centre de rétention d’Oissel,
— à l’intéressé,
— au Préfet du PAS DE CALAIS,
— à Me Solenn LEPRINCE, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
— à Madame Z A, interprète en langue turque ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de OISSEL;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur X Y ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les observations de Me Romain DUSSAULT, avocat au Barreau de PARIS, représentant le Préfet du PAS DE CALAIS ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame Z A, interprète en langue turque, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DU PAS DE CALAIS et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur X Y par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de OISSEL;
Me Solenn LEPRINCE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au Palais de Justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision : Prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
SUR CE,
Sur la forme
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur X Y à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 Novembre 2021 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
M. X Y soutient qu’il appartient à la préfecture de justifier des diligences effectuées pour l’obtention du document de voyage par le consulat et qu’en l’espèce, la préfecture ne justifie pas de diligences suffisantes dans la mesure où
la préfecture a adressé au consulat de Turquie une demande de laissez-passer le 12 octobre 2021.
Le consulat a demandé par mail du 22 octobre 2021 des éléments complémentaires concernant son identité et ce n’est que le 29 octobre 2021 soit 6 jours après, que la préfecture, après avoir organisé une audition complémentaire, a adressé ces éléments d’information.
Il ajoute que la préfecture qui prétend avoir mis en oeuvre la procédure de réadmission prévue par l’accord du 16 décembre 2013 passé entre l’Union Européenne et la Turquie, n’a pas du tout mis en oeuvre la procédure telle qu’elle est prévue et réglementée de façon impérative aux termes de l’article 8 de cet accord.
L’administration doit s’efforcer de réaliser toutes diligences utiles en vue de l’éloignement et peut placer en rétention l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet' .
En l’espèce la Préfecture a saisi le consulat le 12 octobre 2021. Ce dernier a réclamé un certain nombre de renseignements auprès de l’Administration ( numéros d’identité turque ou dates de naissance, nom et prénom des parents dans la bonne orthographe, preuve que la décision de l’OQTF est devenue définitive soit par jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel et preuve que les intéressés ont épuisé les voies de recours internes).L’Administration n’étant pas en possession de ces éléments, elle les a en conséquence sollicités dès le 22 octobre 2021, soit le jour même, auprès du CRA étant précisé que ces informations devaient être obtenues dans le cadre d’une audition complémentaire.
Dès l’obtention de ces éléments, l’Administration les a transmis au consulat, soit le 29 octobre pour les informations d’identité et le 3 novembre s’agissant du recours contre l’OQTF dès lors exécutoire, sans ce que ce délai ne puisse être considéré comme non diligent la Préfecture étant tributaire d’un tiers pour en être elle-même destinataire.
Le 10 novembre, le Ministère de l’Intérieur a en outre été sollicité en appui et le 11 novembre, le consulat a été relancé.
Il en résulte des diligences suffisantes alors que d’une part l’Administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur le consulat et que d’autre part, une demande de laissez-passer a bien été formée rapidement, sans que la possibilité de solliciter un laissez-passer conformément à l’accord conclu entre la Turquie et l’Union Européenne, ne constitue une obligation ni ne fasse obstacle à une demande hors accord européen, de sorte que la mention d’une demande d’un laissez-passer conformément à cet accord ne revêt qu’un caractère subsidiaire.
En outre, il convient de constater qu’en tout état de cause, et quand bien même la demande n’aurait pas été formée conformément aux dispositions de l’article 8 de l’accord du 14 avril 2014, aucune sanction n’est prévue en l’absence d’utilisation du formulaire prévu en annexe audit accord.
Il s’ensuit que rien ne permet à ce jour de considérer que l’obstacle rencontré par l’Administration, ne sera pas surmonté dans les délais compatibles avec la rétention.
En conséquence le moyen sera rejeté et la décision déférée confirmée.
La demande indemnitaire sera en outre rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X Y à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 Novembre 2021 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours;
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejetons la demande indemnitaire.
Fait à Rouen, le 12 Novembre 2021 à 17 heures 20.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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