Infirmation 21 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 21 mai 2021, n° 21/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00602 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 23 décembre 2020, N° 20/00085 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Ghislaine POIRINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2021
N°2021/253
Rôle N° RG 21/00602 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGY7R
D X
C/
S.A.S. E F
Copie exécutoire délivrée le :
21 MAI 2021
à :
Me Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE – en date du 23 Décembre 2020, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00085.
APPELANT
Monsieur D X, demeurant […]
représenté par Me Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. E F, demeurant […]
représentée par Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Olivier BONIJOLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Q R, Conseiller faisant fonction de Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Q R, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2021
Signé par Madame Q R, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur D X a été embauché en qualité de Directeur Général le 27 mars 2018 par la SAS E F, avec reprise de son ancienneté à la date du 1er octobre 2014.
A la suite de la signature d’une convention de rupture conventionnelle homologuée le 19 janvier 2020, les parties ont conclu un accord transactionnel le 31 janvier 2020, prévoyant le versement au salarié d’une indemnité forfaitaire de 90 000 euros brut (soit 80 928 euros net).
La SAS E F s’est acquittée du paiement des premières mensualités jusqu’au 24 avril 2020, date à laquelle elle a notifié par courrier à Monsieur X la suspension du versement des mensualités à venir, considérant que le salarié n’avait pas respecté ses engagements découlant du protocole transactionnel.
Monsieur D X a saisi le 24 septembre 2020 la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence de demandes en paiement du solde de l’indemnité transactionnelle et de dommages-intérêts.
Par ordonnance de référé du 23 décembre 2020, le conseil de prud’hommes d’Aix-en- Provence a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, a dit qu’il n’y avait pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté toute autre demande et a mis les dépens à la charge de Monsieur X.
Monsieur D X a interjeté appel de l’ordonnance de référé par déclaration d’appel du 14 janvier 2021.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 15 mars 2021 à 9 heures par ordonnance en date du 21 janvier 2021.
Monsieur D X demande à la Cour, aux termes de ses conclusions responsives d’appelant notifiées par voie électronique le 9 mars 2021, de :
Vu les articles R.1455-5 et suivants du code du travail, 1217 du code civil,
Vu l’alinéa 5 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’UE et de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme :
Infirmer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 23 décembre 2020,
Et :
— Ordonner à la société E F le règlement du solde de l’indemnité transactionnelle de 49 536 euros, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, la Cour se réservant la possibilité de la liquider et de fixer une nouvelle astreinte ;
— Ordonner à la société E F la délivrance des bulletins de paie inhérents aux règlements de l’indemnité transactionnelle, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, la Cour se réservant la possibilité de la liquider et de fixer une nouvelle astreinte ;
— Ordonner à la société E F l’allocation à titre provisionnel de dommages-intérêts dus au titre du préjudice d’ordre financier et économique, fixée à la somme de 5000 euros ;
— Ordonner à la société E F l’allocation d’une somme provisionnelle de 5000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et vexatoire ;
— Condamner la société E F à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
— Dire et juger que la somme de 49 536 euros produira des intérêts capitalisés depuis le 31 janvier 2020, date du versement théorique de l’indemnité transactionnelle, arrêtés au jour du complet règlement.
La SAS E F demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2021, de :
A titre liminaire :
— CONFIRMER l’ordonnance du 23 décembre 2020
- DIRE ET JUGER l’incompétence de la Cour ;
En tout état de cause :
— CONSTATER la violation de la part de Monsieur X des obligations découlant de la transaction ;
- DIRE ET JUGER le caractère justifié de l’exception d’inexécution par l’entreprise ;
Par conséquent :
— DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
- CONDAMNER Monsieur X au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE :
Monsieur D X fait valoir que l’accord transactionnel prévoyait le versement d’une indemnité transactionnelle de 90 000 euros en un seul règlement par chèque à la signature de l’accord, que contrairement à cet engagement contractuel clair et sans équivoque, la société a toutefois imposé un paiement étalé pour le règlement de cette indemnité transactionnelle, qu’après avoir procédé à trois versements de 13 488 euros en février, mars et avril 2020, la SAS E F a suspendu les paiements en avril 2020, sans donner aucune explication, ni juger utile de répondre au courriel de mise en demeure du 17 juillet 2020 de Monsieur X, que c’est seulement plus de six mois après le dernier versement que la société E F va indiquer, dans ses conclusions développées devant le juge des référés, que Monsieur X se serait livré à des actes de détournement des secrets industriels de son ancien employeur, que la société est toutefois restée totalement taisante sur la consistance de ses accusations, que la société défenderesse a avancé que le requérant aurait manqué à ses obligations fondées sur une prétendue obligation de non-concurrence au motif qu’il se serait engagé dans le cadre d’une société concurrente, au sein de laquelle figurent trois ancien salariés de la SAS E F, que Monsieur X n’était lié par aucune obligation de non-concurrence, la transaction faisant mention de l’obligation de discrétion et de la non possession de matériel appartenant à son précédent employeur, que le concluant était libre de pouvoir s’engager avec la société de son choix, concurrente ou non, en tout état de cause, que Monsieur X n’est ni un dirigeant ni un salarié d’un concurrent de la société intimée, enfin, qu’aucun acte de concurrence déloyale n’est avancé à l’encontre de Monsieur X, la société intimée n’avançant aucun fait précis, que la société accuse même Monsieur X de « vol de secrets industriels » qui fonderait la création de la société B, que cette accusation est gratuite et infondée, qu’il convient en premier lieu de souligner que le concluant occupait des fonctions de Directeur Marketing et Directeur Général et qu’il n’avait aucune expertise technique opérationnelle, ni la main sur un portefeuille de clients, que la société intimée ne précise pas quelle serait la consistance du « vol » au vu des compétences et connaissances de Monsieur X, s’agissant d’un quelconque secret industriel qu’il ne maîtrisait pas, que depuis son départ de la SAS E F, il est gérant de la société O P qui a une activité totalement différente de celle de E F, que la seule relation avec la société B est matérialisée par un contrat commercial portant sur des prestations définies en son article 1 et qui englobent des missions inhérentes à la stratégie et au développement marketing, que les faits de vol de secrets industriels ne sont pas agrémentés d’un moindre commencement de preuve, qu’il sera constaté l’absence de tout manquement de Monsieur X aux obligations contractuelles tirées du protocole du 31 janvier 2020 et qu’en l’absence de toute contestation sérieuse qui puisse être évoquée à l’encontre de la demande de Monsieur X, il doit être ordonné le règlement du solde de l’indemnité transactionnelle qui n’est pas sérieusement contestable, outre des dommages-intérêts au titre de ses préjudices.
La SAS E F fait valoir qu’elle élabore des traitements prothétiques (gamme d’implants, de prothèses dentaires et d’aligneurs – traitements prothétiques sur mesure composés de gouttières transparentes dont l’objet est de corriger les malpositions dentaires en douceur), propose à ses clients une chaîne de fabrication (impression 3D, logiciels de CAD) et une offre de formations spécialisées via la E F ACADEMY, que Messieurs D X et G Y, amis de longue date, ont fondé ensemble la société DENTEO en 2011, cette dernière ayant été intégrée au sein du Groupe E F en 2018, que Messieurs X et Y ont ainsi vu leurs contrats de travail transférés au sein de la SAS E F, que c’est dans ces conditions qu’à compter du 1er avril 2018, Monsieur X occupait un poste de Vice-Président Ventes et Opération EMEA-Directeur Général, qu’en 2019, prétextant de trop longues absences de son domicile situé dans la région lyonnaise et une vie familiale et un couple en péril, Monsieur X informait Monsieur Z, fondateur de l’entreprise, de son souhait de quitter le Groupe E F et sollicitait un départ dans des conditions négociées, qu’il précisait vouloir se consacrer à une activité de consulting en matière d’optimisation fiscale, c’est-à-dire dans un tout autre domaine d’exploitation que celui du Groupe Dentaire, que la société ayant été réconfortée sur les intentions professionnelles
de Monsieur X, a accepté des conditions de départ des plus avantageuses pour lui, qu’il y a lieu de préciser que la société s’est acquittée du paiement de la contrepartie financière dans le respect de l’échéancier mensuel convenu entre les parties, que l’existence de cet accord est démontrée par le fait que Monsieur X n’ait pas contesté le versement des mensualités, que fin avril 2020, la société E F, informée puis convaincue de la violation de ses engagements par Monsieur X notamment en matière de respect du secret professionnel stipulé au sein du protocole transactionnel, décidait d’interrompre les paiements à compter du mois de mai 2020, que Monsieur X n’a mis en demeure la société concluante de régler l’intégralité du solde de l’indemnité que trois mois après l’arrêt du versement des mensualités et ce n’est que deux mois plus tard qu’il a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, que les demandes formulées par Monsieur X n’ont donc aucun caractère urgent, que faute d’urgence, Monsieur X doit être débouté de sa demande qui, de surcroît, est sérieusement contestable, que Monsieur D X, alors qu’il prétendait à la fin de l’année 2019 vouloir quitter la SAS E F afin de se consacrer à une activité de conseil en optimisation fiscale, se retrouvait finalement engagé, à peine quelques mois après son départ, dans le développement d’une société concurrente, la société B COMPANY au sein de laquelle trois autres anciens salariés du Groupe E F sont investis :
— Monsieur G Y qui occupait un poste de Directeur des Process Industriels, a quitté la SAS E F le 2 mai 2019 par une rupture conventionnelle, recevant environ à cette occasion 120 000 euros,
— Monsieur A J, Directeur Général Adjoint de la société E F S, a quitté le Groupe le 6 mai 2019 par une rupture conventionnelle, recevant à cette occasion environ 166 000 euros,
— Madame H I, Responsable adjointe de l’Administration des ventes, est sortie des effectifs de la société E F S le 1er mars 2019 à l’issue d’une rupture conventionnelle conclue à sa demande ;
La société intimée soutient que la création même de la société B COMPANY est fondée sur le vol de secrets industriels appartenant au Groupe E F par Messieurs G Y, A J et D X ainsi que par Madame H I, tous quatre anciens cadres dirigeants du Groupe E F, à telle enseigne que la société E F saisira prochainement le juge civil et/ou pénal à l’encontre de ces quatre protagonistes indélicats, que la preuve de la violation de ses obligations par D X est constituée par le recoupement d’éléments concrets démontrant son implication dans la société B COMPANY, ainsi que la nature même de l’activité de cette dernière, que la société B COMPANY a développé exactement la même activité que la société E F S, allant même jusqu’à spolier son concept de marketing, que les quatre anciens salariés du Groupe E F ont fait usage de secrets industriels auxquels ils avaient eu accès au cours de leur expérience au sein du Groupe, qu’ils se sont ainsi lancés, en leur propre nom, dans la fabrication d’aligneurs, dispositifs médicaux extrêmement techniques que le Groupe E F avait mis plusieurs années à maîtriser, que les quatre anciens salariés ont réalisé l’exploit de venir concurrencer le Groupe E sur le même marché en seulement quelques semaines, que la société B a également volé le concept de marketing développé par le Groupe E (proposition aux clients de formations à la mise en 'uvre des traitements par aligneurs indivisibles), que la société concluante démontre ainsi l’existence d’une violation de la part de Monsieur X des termes de la transaction selon lesquels ce dernier s’engageait à conserver secret professionnel et discrétion vis-à-vis de tiers, que la Cour est donc incompétente à statuer en référé, que si par extraordinaire la Cour ne reconnaissait pas l’incompétence du juge des référés et jugeait au fond, cette dernière ne pourrait que reconnaître le manquement commis par Monsieur X aux obligations découlant de la transaction entraînant l’exception d’inexécution
justifiée de la part de l’entreprise.
***************
Le protocole transactionnel signé par les parties le 31 janvier 2020, à la suite de la signature d’une convention de rupture du contrat de travail le 6 décembre 2019 ayant abouti à la rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail le 19 janvier 2020, prévoit le versement par la SAS E F "à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive en réparation du préjudice moral, financier et professionnel subi, des dommages intérêts d’un montant de 90 000 euros bruts« , le salarié déclarant renoncer à toutes réclamations de quelque nature que ce soit, tant en ce qui concerne l’exécution du contrat de travail que la rupture des relations contractuelles, et stipule en son article 3 »Secret professionnel et documentation professionnelle" :
« Le salarié et ses ayants droits s’engagent, sans limitation de durée à conserver, pour quelque cause que ce soit, secret professionnel et discrétion vis-à-vis de tiers pour tout ce dont il aurait eu connaissance directement ou indirectement au sein de la Société.
À la signature des présentes, le Salarié déclare qu’il n’a conservé et qu’il ne détient ni dossier, ni CD-Rom, disquette, ni fichier, ni document original ou en copie, ni clef, ni badge, ni téléphone portable, ni carte de crédit, ni chéquier, ni aucun matériel appartenant à la société.
La Société rappelle au Salarié, qui le reconnaît, que ses déclarations et engagements constituent des éléments substantiels et déterminants de la présente transaction, et ont été enregistrés à peine de nullité ou de résolution de plein droit de celle-ci en cas de leur non-respect ou de manquement à ceux-ci ».
La SAS E F a versé trois mensualités de 13 488 euros chacune, de janvier à mars 2020, étant observé que Monsieur X n’a formalisé aucun désaccord au règlement de l’indemnité transactionnelle par six mensualités de janvier à juin 2020.
Le Président de la SAS E F, Monsieur K Z, a notifié à Monsieur X, par courrier recommandé du 24 avril 2020, la suspension du paiement des mensualités au motif suivant :
« En effet, considérant que vous êtes entrés en violation de vos engagements découlant de notre protocole transactionnel, nous mettons en suspens les mensualités à venir dans l’attente de recevoir de votre part toutes les explications utiles à l’éclaircissement et à la bonne compréhension de la situation.
Dans l’attente, je vous invite à me contacter pour échanger à ce sujet' ».
Ce courrier recommandé du 24 avril 2020 de la SAS E F faisait suite à la réception d’un courriel de A J, Président de la société B, adressé le 22 avril 2020 sur une ancienne adresse professionnelle de D X (r.X@E-F.com) : « On en parle vite car demain matin j’ai William au tel. Je pense aussi qu’il va falloir augmenter notre forfait Secure et le passer à 1900 € pour amortir un peu les frais de mise en place et traitement ! Nous resterons toujours super attractif et je ne parle que de 50 € de plus ».
Monsieur D X ne peut prétendre que la SAS E F a cessé brutalement tout versement complémentaire de l’indemnité transactionnelle sans lui donner d’explication, alors qu’il résulte de sa pièce 8 que le courriel ci-dessus de A J lui a été retransféré par K Z, Président de la SAS E F, avec le message suivant :
« Cher cahuzac, ton départ négocié de main de maître était néanmoins conditionné à une relation de confiance que tu as à jamais bafoué – alors j’ai arrêté le versement pendant que c’était bien que tu prennes un avocat pour venir chercher ce qu’il reste – enfin nous resterons extrêmement vigilants sur les informations utilisées par les pieds nickelés concernant la compagnie profonde – c’est pas que je sois terrorisé mais juste que je n’aime pas être pris pour un con – vous m’avez cherché vous aller me trouver -sur ce bonne fin de confinement et au plaisir de se retrouver face à face dans un prochain congrès bises».
Ce message a été suivi d’une réponse le 5 mai 2020 de Monsieur D X :
« Cher K, merci pour ton retour. Je vais être très clair : STOP aux menaces. Elle dure depuis trop longtemps. Je n’avais rien fait quand tu m’avais insulté par sms pour une fausse rumeur (preuve à l’appui) mais là ça suffit'
Pour le reste, A m’a appelé pour me parler de ce mail qui ne m’était pas destiné (regardes le bien)'».
Monsieur D X a mis en demeure son ancien employeur, par courrier recommandé du 17 juillet 2020, d’avoir à lui régler l’intégralité du solde de l’indemnité transactionnelle sous huitaine.
Il convient d’observer que Monsieur X soutient qu’aucune des pièces concernant la société B, versées par la SAS E F, ne le concerne, que même le mail du 22 avril 2020 est inexploitable puisqu’il ne le désigne pas comme le destinataire, outre que son contenu ne caractérise ni un vol de secrets professionnels, ni une concurrence déloyale.
Si le courriel du 22 avril 2020, adressé sur une ancienne messagerie de D X, ne mentionne pas le nom de ce dernier, il n’est toutefois versé par l’appelant aucun élément susceptible de démontrer que ce courriel lui aurait été adressé par erreur et qu’il n’en était pas le destinataire, alors que la SAS E F verse des échanges de mails entre d’une part, A J et H I, Directrice administrative de B, et d’autre part L M (de la société Kernix), entre le 9 juillet 2020 et le 18 novembre 2020, le dernier courriel du 18 novembre 2020 de L M concernant la facturation de prestations ayant été retransmis par A J à D X sur la messagerie < D.X@denteo.fr >. Il ressort de ces mails que L M confirme à A J que "des échanges précis sur les coûts et charges ont lieux entre C et D…« (courriel du 9 juillet 2020), A N répondant : »Ok je ne savais pas, D vient de m’expliquer ! Mais oui je pense qu’il faille avoir un rdv rapide sur le sujet’ avec H, D et moi!…« (courriel du 9 juillet 2020), H I indiquant : »… Effectivement, la facture de juin est toujours en attente de règlement car, initialement le libellé et le fait générateur n’étaient pas clair. D’où notre demande de rétroplanning et de données chiffrées sur le solde de la V1 et le démarrage de la V2. Cet après-midi, A et D doivent se réunir pour échanger sur ces points. Quant à C et D, ils ont un entretien lundi pour déterminer la stratégie de facturation à venir (abonnement, facturation à l’heure') Et faire un point global sur le projet'" (courriel du 25 septembre 2020).
Il ressort de ces échanges de courriels que Monsieur D X est impliqué dans la stratégie commerciale de la société B.
Monsieur D X invoque qu’il est le gérant de la société O P (créée le 18 février 2020 selon extrait Kbis produit par l’appelant, M. X en étant le Président), qui a une activité de "prise de participation ou d’intérêts directs ou indirects dans toutes sociétés et entreprises, conseils, études, assistance et prestations diverses, la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières ou autres titres de placement, l’animation et coordination de sociétés, développement commercial dans le secteur médical", activité différente de celle de la SAS E F.
Monsieur D X produit le "contrat de prestations de conseil et opérationnelles" conclu le 4 mai 2020 entre la société B COMPANY, représentée par Monsieur A J, et la société O P, représentée par Monsieur D X, cette dernière s’engageant à réaliser pour la société B COMPANY « dans le cadre du lancement de l’activité de cette dernière, les missions suivantes :
- la définition et mise en place de la stratégie marketing, incluant la définition des valeurs et promesse de la marque B COMPANY
- la participation à la définition des axes stratégiques de développement des produits et services (marketing innovation et marketing opérationnel).
- L’élaboration d’un plan marketing opérationnel…
- L’élaboration de la politique de communication et mise en place opérationnelle des principaux outils de communications physique et digitaux
- la définition et mise en place, via des prestataires externes, de l’identité et l’univers graphique de la société et de ses offres
- Recherche de partenaires et sous-traitant afin de mettre en place des outils de communications
- Le suivi opérationnel de la réalisation des principaux supports de communications selon la définition de la charte graphique' ».
Si l’implication de Monsieur D X dans la définition de la stratégie marketing et l’élaboration de la politique de communication de la société B COMPANY ressort bien du contrat de prestations liant les deux sociétés B et O P, il ne peut toutefois être déduit de cette seule implication dans le développement d’une société concurrente, ayant la même activité et développant les mêmes produits et services sous un mode d’organisation et un concept marketing similaires (selon extraits des sites internet versés par E, dont il ne ressort pas malgré tout qu’il y aurait eu un « plagiat » de la présentation et du concept de E), que Monsieur X aurait méconnu son obligation contractuelle de discrétion et du respect du secret professionnel à l’égard de son ancien employeur, étant observé que Monsieur X n’était pas soumis à une obligation de non concurrence.
La SAS E F procède également par voie d’allégation et non de démonstration en affirmant que la société B COMPANY prospecte les clients du Groupe E, ce qui au surplus ne caractérise pas en soi des agissements de concurrence déloyale.
Les éléments produits par la SAS E F ne démontrent pas que les anciens cadres de la société E F, à l’origine de la création de la société B COMPANY, et Monsieur D X auraient procédé à un vol de secrets industriels au préjudice du Groupe E F ou auraient « spolié son concept de marketing » ou auraient méconnu leur obligation de discrétion vis-à-vis de leur ancien employeur.
Les manquements reprochés à Monsieur D X ne sont pas non plus étayés par le courrier du 2 mars 2021 adressé à la société B COMPANY par le conseil des sociétés E F et E F S qui "tenaient à vous faire savoir qu’elles veillent à l’évolution que prend votre cheminement sur le marché des dispositifs dentaires qui est également le sien'
Ce constat conduit logiquement mes clientes à considérer que vous être très vraisemblablement en train de développer votre activité dans le cadre d’une concurrence potentiellement déloyale et/ou dans le cadre d’actes de parasitisme'« , courrier qui ne fait état que d’une suspicion d’une concurrence » potentiellement déloyale", qui n’a pas conduit à ce jour le Groupe B à concrétiser son intention annoncée de saisir prochainement le juge civil ou pénal au titre d’une concurrence déloyale ou d’un vol de secrets industriels.
À défaut de démontrer la réalité de manquements de Monsieur X à ses obligations découlant du protocole transactionnel du 31 janvier 2020 et l’existence d’une contestation sérieuse, l’obligation de la SAS E F de verser le solde de l’indemnité transactionnelle n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, d’ordonner le règlement par la SAS E F, à titre provisionnel, de la somme de 49 536 euros au titre du solde de l’indemnité transactionnelle, étant rappelé que l’octroi d’une provision dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en application de l’article R.1455-7 du code du travail, n’est pas subordonné à la constatation de l’urgence. Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Il y a lieu d’ordonner la remise par la SAS E F d’un bulletin de paie mentionnant le règlement du solde de l’indemnité transactionnelle, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Monsieur D X, qui réclame le paiement, à titre provisionnel, de dommages-intérêts au titre du préjudice d’ordre financier et économique et au titre du préjudice moral, ne verse aucun élément de nature à justifier l’existence et l’étendue de ses préjudices.
Par conséquent, la Cour le déboute de ses demandes en paiement de dommages-intérêts.
L’intérêt au taux légal s’appliquera en conformité avec les dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et des articles L.313-2 et L.313-3 du code monétaire et financier.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme l’ordonnance de référé du 23 décembre 2020,
Ordonne le règlement à Monsieur D X par la SAS E F du solde de l’indemnité transactionnelle de 49 536 euros à titre provisionnel,
Ordonne la remise par la SAS E F d’un bulletin de paie mentionnant le solde de l’indemnité transactionnelle,
Dit que l’intérêt au taux légal s’appliquera en conformité avec les dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et des articles L.313-2 et L.313-3 du code monétaire et financier,
Condamne la SAS E F aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Monsieur D X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Q R faisant fonction
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