Confirmation 2 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 2 févr. 2017, n° 13/07616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/07616 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°64
R.G : 13/07616
XXX
Société A SA
C/
Mme D Y
M. X , F Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 FEVRIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame H L, lors des débats et Madame H I, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Novembre 2016, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2017, date indiquée à l’issue des débats, puis prorogé au 02 février 2017. ****
APPELANTE :
SA A prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame D Y
XXX
XXX
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LAURET – PAUBLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur X , F Y
XXX
XXX
Représenté par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LAURET – PAUBLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur et Madame Y, propriétaires d’une maison à QUIMPERLE ont par contrat du 23 septembre 2005, confié à la société A, la réalisation de travaux de traitement contre les remontées capillaires, moyennant la somme de 4 773,57 € TTC.
La réception est intervenue le 06 décembre 2005 sans réserve et le solde des travaux a été réglé par les époux Y.
Se plaignant de la réapparition de traces d’humidité sur certains murs, les époux Y ont sollicité en référé une expertise judiciaire. Suivant ordonnance en date du 05 octobre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de QUIMPER a désigné Monsieur B pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport le 20 mars 2012.
Par acte d’huissier en date du 16 juillet 2012, Monsieur et Madame Y ont fait assigner la société A au visa de l’article 1147 du code civil devant le tribunal de grande instance de QUIMPER, en indemnisation de leurs préjudices comprenant le prix des travaux, le coût des aménagements qu’ils ont réalisés et le coût de remise en état des lieux.
Par jugement du 03 septembre 2013 , le tribunal a :
— condamné la société A PAYS DE LOIRE SA à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 10 992,19 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
— condamné la société A PAYS DE LOIRE SA à payer à Monsieur X Y la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
— condamné la société A PAYS DE LOIRE SA aux entiers dépens qui comprennent ceux de l’instance en référé et les frais de l’expertise judiciaire;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner la publication du présent jugement.
La société A PAYS DE LOIRE SA a interjeté appel par déclaration transmise le 24 octobre 2013.
Par conclusions transmises le 24 août 2016 la société A PAYS DE LOIRE SA demande à la cour de :
— recevoir la société A en son appel;
— réformer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de QUIMPER le 3 septembre 2013 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société A;
— prononcer la mise hors de cause pure et simple de MUHROTEC;
— débouter les époux Y de toutes leurs fins demandes et prétentions et rejeter leur appel incident;
— condamner les époux Y à payer à la société A la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— les condamner aux entiers dépens.
L’appelante soutient que son obligation consistant à baisser le taux d’humidité à moins de 6% a été exécutée, puisque le taux constaté au cours des opérations d’expertise est inférieur à cette donnée. Elle considère que le contrôle à bombe à carbure n’était pas prévu dans les documents contractuels. Elle en déduit que c’est à tort que le tribunal à la suite de l’expert a retenu sa responsabilité. Elle ajoute que les époux Y font preuve de mauvaise foi en affirmant ne pas avoir eu connaissance des documents qu’ils ont signés et notamment de l’obligation d’enlever le plâtre ou le ciment contaminé qui est rappelée en caractère gras dans les conditions générales du contrat.
L’appelante relève que l’expert a rédigé son rapport sur la base des observation qui lui ont été fournies par M Z, gérant une société directement concurrente de son activité, qu’elles ne peuvent donc être retenues. Elle note que l’expert a confirmé que les traces proviennent d’une migration par méchage de l’enduit non décrouté, ce qui engage directement la responsabilité des époux Y, qui n’ont pas respecté les consignes données figurant dans les documents contractuels d’ôter après traitement les plâtres contaminés. Elle fait observer que les intimés ne peuvent opposer les mentions du rapport technique relatives à l’enlèvement des plâtres qui concerne un décapage avant travaux et soutient que les documents contractuels démontrent l’exécution de son obligation de conseil, relavant que les intimés ont manqué également aux consignes en installant des fenêtres à double vitrage.
Elle estime que la restitution des sommes versées ne se justifie pas, puisque le résultat promis contractuellement a été atteint, les désagréments ne venant que des fautes des intimés. Elle ajoute que les sommes demandées sur appel incident des époux Y ne sont pas plus justifiées, puisque le coût de ces prestations n’étaient pas compris dans le contrat liant les parties et que les sommes réglées par les époux Y à leurs experts privés doivent rester à leur charge.
Par conclusions transmises le 19 avril 2016 Monsieur et Madame Y demandent à la cour de :
— condamner la société A à payer à Monsieur et Madame Y les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
*4 773,75 € au titre du prix payé avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2005 date du procès-verbal de réception;
*2 602,55 € au titre des aménagements réalisés par Monsieur et Madame Y;
*1 794 € au titre des frais d’expertise de Monsieur Z;
*5 658,62 € au titre des frais de remise en état des lieux;
*598 € au titre de la facture diagnostic ISOSEC;
TOTAL 15.426,92 euros;
— ordonner la publication dans un quotidien régional et national de la décision à intervenir aux frais de la société A;
— condamner la société A à payer à Monsieur et Madame Y une somme de 5 000 € sur le fondement l’Art. 700 du CPC ainsi qu’en tous les frais et dépens en ceux compris les frais expertise judiciaire et dépens de référé ainsi que les dépens d’appel.
A titre liminaire, ils font observer qu’ils ont souhaité être assistés de leur propre expert pendant les opérations d’expertise, ce qui n’a donné lieu à aucune remarque de la part de l’appelante, l’expert menant sa mission en toute indépendance.
Les intimés font valoir qu’ils ont signé uniquement un document qui les engage et s’intitule « traitement contres les remontées capillaires et rapport technique injonction » respectivement des 23 septembre et 22 novembre 2005; qu’ils n’ont pas reçu lors de la conclusion du contrat le cahier des charges SOCOTEC( communiqué lors de l’expertise), ni la fiche technique n°3 émanant de A pas plus que le rapport technique de traitement contre les remontées capillaires, qui fait référence à la fiche n° 3 qui mentionne la nécessité d’enlever les plâtres ou ciment contaminés.
Ils estiment que la société A a commis un manquement à ses obligations en s’abstenant de réaliser un prélèvement à la bombe à carbure pourtant prévu dans le cahier des charges, qui permet de confirmer le diagnostic et la fiabilité technique des traitements. Ils relèvent que de plus le cahier des charges fait référence à une enquête SOCOTEC, qui prévoit un taux d’humidité inférieur à 5% et non 6% et soutiennent qu’ils n’ont jamais pris l’engagement de procéder au décroutage des plâtres ou ciments existants, que le document intitulé traitement contre les remontées capillaires signé par les parties ne mentionne aucun décapage à prévoir avant travaux, ni le rapport technique, qui ne vise pas non plus de décroutage après travaux ; qu’aucune faute ne peut leur être reprochée.
Ils font valoir que la société leur a en fait vendu une prestation mensongère et les abusés, en l’absence de contrôle du taux d’humidité avant travaux, ce d’autant que des murs non traités présente une humidité résiduelle de 6% et non conforme au DTU 59.1; qu’elle a manqué à son obligation de résultat, à son obligation de conseil, à son obligation de respecter le cahier des charges validé par SOCOTEC.
Ils sollicitent l’indemnisation de l’ensemble des frais et travaux qu’ils ont engagés et estime que la gravité des manquements de la société justifie la publication de la décision.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 septembre 2016.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de la société A:
M et Mme Y au visa de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, recherchent la responsabilité contractuelle de la société A, laquelle dès lors que les désordres sont postérieurs à la réception sans réserve et ne présentent pas une nature physique décennale, ce qui n’est pas discuté, ne peut être engagée que pour faute prouvée de l’entreprise.
Suivant le contrat signé par les époux Y le 23 septembre 2005 produit aux débats, relatif à la mise en 'uvre d’un traitement contre les remontées capillaires, la société A s’est engagée à traiter les murs afin de réduire l’humidité grimpante à l’exclusion des enduits superficiels (plâtre ou ciment) de façon à ce que le taux d’humidité au dessus de la barrière d’étanchéité soit inférieur à 6%. Il n’est pas discuté que la réalisation de ce traitement avait pour objectif comme l’indique l’expert en page 4 de son rapport, de combattre l’humidité dans les pieds de mur du pignon Est et en retour, en vue d’un aménagement futur à usage de studio par les propriétaires.
L’expert rappelle que les travaux exécutés par la société A ont principalement concerné la façade Sud de la porte-fenêtre au pignon Est, le pignon Est , un retour sur 50 cm sur la façade Nord et la moitié du refend, tandis que ses opérations ont mis en évidence, la présence de traces noires en angle de la chambre Sud-Est, plus marquées en pied et de traces de moisissures sous l’escalier à l’angle Nord-Est. Il impute ces désordres à l’humidité résiduelle en pied de mur et explique également que l’origine de ces traces se trouve côté chambre dans la vraisemblable migration par méchage dans un enduit non décrouté après injections, lesquelles se sont situées au-dessus de la limite supérieure fixée par le cahier des charges.
Comme le relève à juste titre le tribunal, l’expert a mis en évidence, que les injections ont été réalisées par la société en méconnaissance de son propre cahier des charges et des mentions de son rapport technique du 22 novembre 2005, en réalisant une foration indifféremment dans les joints ou les blocs de pierre, en ne respectant pas les distances et hauteur d’injection prescrites. Il relève en effet, que la plupart des injections ont eu lieu au dessus de 11 cm, valeur fixée par le cahier des charges ; que le traitement de l’angle Nord-Est s’est fait par le contournement d’un banc à l’extérieur, solidaire de la façade à une altimétrie telle que le pied de mur pouvait difficilement être traité ; que le traitement en mur de refend intérieur est réalisé de manière aléatoire quant à l’injection des parties poreuses du mur ; fautes d’exécution qui ont contribué à réduire l’efficacité et l’adaptation du traitement. S’agissant de la migration de l’humidité par méchage dans un enduit non décrouté, ayant participé de la réalisation du dommage, la société A ne peut en imputer la responsabilité aux intimés. En effet, les pièces produites démontrent que les époux Y ont signé le 23 septembre 2005, le contrat de traitement contre les remontées capillaires, qui fait référence à un cahier des charges, dont il n’est pas démontré par l’entreprise qu’il leur a été remis à la signature du contrat, et le 22 novembre 2005 un document intitulé rapport technique, dont la mention « centrale de traitement d’air » est barrée et remplacée par celle manuscrite « d’injection ».
Le contrat en page 2 à la rubrique « Décapage à prévoir avant travaux(hauteur minimum 0,50m) » ne mentionne aucune intervention à la charge du client. Si les conditions générales de l’installation incluses dans le contrat, après un paragraphe relatif aux sels hygroscopiques indiquent en caractère gras « en plus du traitement efficace contre l’humidité grimpante, il est donc nécessaire d’enlever intégralement le plâtre ou le ciment contaminé et de replâtrer ou cimenter selon la méthode spécifiée par A », comme l’a justement relevé le tribunal, une telle mention à l’adresse d’un maître d’ouvrage profane est insuffisante et équivoque, et ne lui permet pas d’identifier clairement un matériau contaminé, ni l’importance d’en assurer l’élimination, ce d’autant que ce paragraphe renvoie ensuite aux spécifications du rapport technique, qui en l’espèce ne prévoit aucune prestation de décroutage des enduits plâtre ou ciment avant ou après les travaux. Ainsi que l’a rappelé l’expert, le rapport technique remis aux époux Y a été établi sur un document type concernant les centrales à traitement d’air. Il apparaît que le rapport technique concernant le traitement contre les remontées capillaires, dont un exemplaire vierge est annexé au rapport d’expertise et qui comporte en son verso une fiche technique n°3, contenant des prescriptions techniques pour identifier les enduits contaminés, les éliminer et les remplacer n’a pas été communiqué aux intimés.
Ces éléments, notamment l’utilisation d’un imprimé modifié inadapté à la prestation contractuellement prévue, établissent de la part de la société appelante une méconnaissance de son obligation d’information à l’égard de ses clients directement à l’origine de la survenance des désordres.
La société A ne peut soutenir avoir rempli son obligation ayant obtenu une humidité dans les murs inférieure aux 6% prévus dans le contrat, excluant toute responsabilité. En effet, outre que la valeur de 6 % n’est pas conforme à la validation par SOCOTEC qui fait état d’un taux de 5%, taux maximum pour mettre une peinture sur du plâtre selon le DTU 59.1, selon l’expert, les constatations de ce denier révèlent que la société a une nouvelle fois manqué au processus de contrôle de l’humidité qu’elle avait elle-même établi dans son cahier des charges, qui impose avant les travaux et non seulement après comme elle le prétend, une mesure d’humidité effectuée au moyen d’une bombe à carbure. Il n’est pas discuté que les mesures d’humidité avant les travaux ont été réalisées uniquement à l’aide d’un humidimètre de surface à pointes, de sorte que le taux d’humidité réel des murs avant les travaux demeure inconnu. En tout état de cause, nonobstant un taux d’humidité inférieur à 6% dans les murs traités, les manquements de la société dans l’exécution des travaux et la délivrance d’une information incomplète au maître d’ouvrage sont à l’origine des désordres . En conséquence le jugement qui a déclaré responsable des désordres et l’a condamnée à indemniser les époux Y doit être confirmé.
— Sur les préjudices :
Si l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, visé par les époux Y, sanctionne l’inexécution ou la mauvaise exécution de l’obligation par des dommages et intérêts et non par la restitution du prix de la prestation, il apparaît que le premier juge a justement considéré que la somme de 4773,57€ en cause inférieure au coût des traitements complémentaires chiffrés par la société SATRAS (4864,22€) auxquels ils pouvaient prétendre , devait leur être accordée à titre de dommages et intérêts. Ils ne peuvent par contre prétendre aux intérêts au taux légal à compter de la réception, mais seulement à compter du jugement. Les époux Y sollicitent une somme de 2602,55€ au titre des aménagements réalisés en 2007, sur la base d’une durée de travail de 200 heures, durée importante qui représente plus de cinq semaines de travail et qui n’est corroborée par aucune pièce, dès lors l’indemnisation accordée par le premier juge doit être confirmée.
Le coût de remise en état des lieux selon les devis de M C s’élève à la somme de 5658,62€ TTC en incluant une somme de 1506,56€ TTC au titre de la dépose des plâtres. Or, il apparaît que contractuellement l’élimination des plâtres n’était pas assurée par la société A, de sorte que les intimés auraient dû supporter cette prestation, laquelle en tout état de cause était obligatoire. Il s’en déduit qu’ils ne peuvent prétendre au paiement de cette somme, ni invoquer une perte de chance de réorganiser autrement leur chantier, qui n’est corroborée par aucun élément probant. La société A sera condamnée à lui verser le coût des travaux de remise en état après traitement, soit 4152,06€TTC.
Le premier juge a justement écarté le montant de l’étude de la société ISOTEC, entreprise directement concurrente de la société appelante pour des motifs que la cour adopte.
Par contre, nonobstant le conflit manifeste existant entre l’appelante et M J, l’expert a admis qu’en l’absence des mesures faites par M J en présence de l’expert et de façon contradictoire comme le montrent les photographies annexées, il aurait dû faire appel à une prestataire et organiser de nouvelles réunions, pour un coût qui n’aurait pas été inférieur. Dès lors les époux Y sont fondés à obtenir paiement des honoraires de M J, à hauteur de 1266,56€, montant restant à leur charge.
Le jugement qui a condamné la société A à verser à M et Mme Y une somme de 10992,19 € de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement sera confirmé.
Aucun motif ne justifie la publication de l’arrêt. Cette demande sera rejetée.
Il apparaît inéquitable que M et Mme Y conservent à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont engagés devant la cour, la société A sera condamnée à leur verser une somme de 2500€ en sus de celle accordée par le premier juge, qui sera confirmée.
Succombant en argumentation, la société A sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y additant,
Condamne la société A à verser à M et Mme Y la somme de 2500e au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société A aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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