Confirmation 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 8 avr. 2022, n° 20/03353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/03353 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 20 octobre 2020, N° F17/01979 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
08/04/2022
ARRÊT N° 2022/172
N° RG 20/03353 – N° Portalis DBVI-V-B7E-N227
APB/VM
Décision déférée du 20 Octobre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE – F17/01979
C D, juge départiteur
SAS ACTI MEDIAS
C/
G H I
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 08/04/2022
à :
- Me JEUSSET
- Me GILLET-ASTIER
- 1 ccc pôle emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
SAS ACTI MEDIAS
[…]
Représentée par Me Jean-Louis JEUSSET de la SELARL INTER-BARREAU CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me BOISSAVY de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉ
Monsieur G H I
[…]
[…]
Représenté par Me GILLET-ASTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. BRISSET, président, et par A. RAVEANE, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Acti Médias, qui appartient au groupe COGESER, avait notamment pour activité la production automatisée de documents résultant de la mise sous pli et mise sous film. Elle occupait 44 salariés à la date du litige.
M. I a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée soit par la société OFM.
Il occupait les fonctions de conducteur confirmé, classification ouvrier, groupe 3, niveau E de la convention collective nationale de la logistique, de la communication écrite directe.
Le 1er janvier 2012, le contrat de travail de M. I a été transféré à la société Acti Médias.
En 2017, la société Acti Médias a saisi les délégués du personnel d’un projet de licenciement économique collectif portant sur 7 salariés, et a procédé à leur consultation lors des réunions des 27 mars et 4 avril 2017 en leur exposant la nécessité de procéder à des mutations technologiques et une réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité.
Convoqué par courrier du 5 mai 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 mai suivant, M. I a été licencié pour motif économique, après avoir adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de travail a été rompu, à l’issue du délai de réflexion, soit le 6 juin 2017.
M. I a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 21 novembre 2017 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes.
Après conciliation infructueuse, le bureau de conciliation et d’orientation a renvoyé l’affaire au bureau de jugement, qui lui même s’est déclaré en partage de voix le 22 janvier 2020.
Par jugement de départage du 20 octobre 2020, le conseil de prud’hommes, a:
- dit que le licenciement de M. I était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Acti Médias à payer à M. I les sommes suivantes :
* 22 945,20 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle, ni sérieuse,
* 3 824,20 € au titre de l’indemnité de préavis outre 382,42 € au titre des congés payés afférents,
* 10 280,16 € au titre du rappel de salaires outre 1 025,88 € au titre des congés payés afférents,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R.1454-28 du code du travail s’élevait à 1 626,37 €,
- rappelé que la présente décision était de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle a ordonné le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2°de l’article R.1454-14 du code du travail,
- condamné la société Acti Médias aux entiers dépens,
- condamné la société Acti Médias à payer à M. I la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. I du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 30 novembre 2020, la société Acti Médias a régulièrement relevé appel de ce jugement, énonçant dans son acte d’appel les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société Acti Médias demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau, de:
à titre principal :
- constater la régularité de la procédure de licenciement pour motif économique de M. I,
- dire et juger que le licenciement de M. I repose sur une cause réelle et sérieuse,
- constater que la société Acti Médias a procédé au règlement de la somme de 93,45€ correspondant au rappel de salaires sur le respect du minimum conventionnel entre novembre 2014 et février 2015 pour M. I,
- dire et juger que la demande de rappel de salaires liée à l’application d’un mauvais coefficient est irrecevable,
- débouter M. I de l’intégralité de ses demandes incidentes.
A titre subsidiaire :
- réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11 373,54 €,
- débouter M. I de ses demandes incidentes de majoration de l’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dans tous les cas, condamner M. I à payer à la société Acti Médias en cause d’appel la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. I demande à la cour de :
à titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. I était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Acti Médias à payer à M. I les sommes suivantes :
* 22 945,20 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle, ni sérieuse,
* 3 824,20 € au titre de l’indemnité de préavis outre 382,42 € au titre des congés payés afférents,
* 10 280,16 € au titre du rappel de salaires outre 1 025,88 € au titre des congés payés afférents,
- constater que la moyenne des douze derniers mois de salaire au sens de l’article R 1454-28 du code du travail s’élève à 1 912,10 €,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Acti Médias à payer à M. I la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- majorer les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et les fixer à la somme de 45 890,40 €,
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. I du surplus de ses demandes et condamner par conséquent la société Acti Médias à lui verser les sommes suivantes :
* 5 000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice vexatoire (sic),
* 5 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
* 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre,
- condamner la société Acti Médias en cause d’appel à verser à M. I la somme nette de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
- ordonner la rectification des documents sociaux et de l’attestation Pôle emploi,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la société Acti Médias en cause d’appel à verser à M. I la somme nette de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
- ordonner la rectification des documents sociaux et de l’attestation Pôle emploi.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de rappel de salaires au titre du salaire minimum conventionnel :
M. I soutient que sa rémunération mensuelle était inférieure au salaire minimum fixé par la convention collective. Il sollicite ainsi le paiement de la différence entre la rémunération perçue et le salaire minimum conventionnel applicable à sa classification pour la période de novembre 2014 à février 2015. La société Acti Médias ne s’oppose pas à cette demande.
Dans ces conditions, la cour n’étant saisie d’aucun moyen de réformation sur la disposition du jugement ayant condamné l’employeur à un rappel de salaire et les congés payés y afférents du chef des minima conventionnels, le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur la demande en paiement de rappel de salaires au titre du coefficient IIIB:
La société Acti Médias conclut à l’irrecevabilité de cette demande additionnelle au visa de l’article 70 du code de procédure civile.
Par ailleurs, elle conteste le bien fondé de cette demande en ce qu’elle n’a pas signé l’accord d’entreprise de 2008, invoqué par M. I, de sorte qu’il lui est inopposable. En outre, elle soutient que M. I ne maîtrisait pas l’ensemble des savoir faire pour prétendre au niveau de coefficient sollicité, soit le IIIB.
M. I soutient en premier lieu que cette demande est recevable en ce qu’elle présente un lien suffisant avec la première demande portant également sur un rappel de salaires. Il expose que si l’accord d’entreprise de 2008 n’a pas été signé par la société Acti Médias, il a toutefois été appliqué au niveau de la rémunération de certains employés de la société; celui-ci crée des niveaux intermédiaires non pris en compte par la convention collective. Il fait valoir une inégalité de salaire avec un autre salarié de la société, en ce que celui-ci, également conducteur régleur, s’est vu appliquer le coefficient IIIB alors qu’il est demeuré au coefficient IIIE. Enfin, il se prévaut de trois attestations, dont deux ont été établies par des supérieurs hiérarchiques, pour démontrer qu’il possédait l’ensemble des savoir faire pour bénéficier du coefficient sollicité.
Sur ce,
Sur la recevabilité de cette demande :
Il résulte des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, le salarié, lors du dépôt de sa requête, avait formulé une demande en paiement de rappel de salaires afférente au respect des minima conventionnels. Il a ajouté à ses demandes initiales une demande de rappel de salaire fondée sur l’application d’un mauvais coefficient par voie de conclusions du mois de mai 2019.
Ces deux demandes portent sur des rappels de salaires et portent sur le respect des dispositions conventionnelles en la matière de sorte que la cour considère qu’elles présentent un lien suffisant entre elles. Cette demande est ainsi recevable, le jugement déféré est confirmé.
Sur le coefficient de M. I :
En cas de différend sur la catégorie professionnelle d’une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert.
En l’espèce, il est constant que le salarié occupait le poste de conducteur confirmé, classé au coefficient III E de la convention collective de la logistique de communication écrite directe.
Il revendique à son profit l’application du coefficient IIIB.
La liste des emplois repères définis par l’accord du 19 décembre 2002, annexée à la convention collective applicable (annexe III), attribue le coefficient IIIE au poste de conducteur confirmé. Aux termes de cette liste, le coefficient IIIB n’existe pas. Ce coefficient IIIB, qui correspond à un niveau de qualification intermédiaire, a été créé par un accord d’entreprise conclu entre la société OFM, ancien employeur de M. I (avant que le contrat de travail de ce dernier ne soit transféré à la société Acti Médias) et les partenaires sociaux. M. I se fonde sur cet accord de 2008, versé aux débats, pour revendiquer l’application du coefficient IIIB en vigueur dans l’ancienne société (OFM).
M. I considère que la société Acti Médias, nonobstant le fait qu’elle ne soit pas signataire de cet accord, est tenue par les dispositions de celui-ci dans la mesure où elle l’a appliqué à certains salariés. Pour faire preuve de l’application de cet accord par le nouvel employeur, M. I se prévaut de trois attestations et évoque la situation professionnelle d’un salarié similaire à la sienne.
D’une part, sur les attestions établies par Messieurs J K, X et E F, salariés de la société Acti Médias, la cour observe que Messieurs X et E F ne font pas état de cet accord de sorte que leurs témoignages sur ce point sont inopérants. En revanche, M. J K, qui a participé à l’élaboration de cet accord en tant que délégué syndical fait mention de celui-ci en ces termes 'chez nous on avait créé un poste spécifique pour les personnes capables de travailler en totale autonomie quand il le fallait. Ils étaient en réalité des conducteurs régleurs autonomes (…)dont l’indice de la convention collective était IIIB. Or, mes collègues (dont M. I) n’ont jamais été rémunérés comme ils auraient dû l’être. D’autres personnes ont été embauchées après eux à des salaires supérieurs'.
Le témoignage de M. J K ne permet cependant pas de démontrer l’application de cet accord par le nouvel employeur. En effet, s’il fait état d’embauches de salariés à des salaires supérieurs, il n’identifie pas l’employeur à l’origine de ces embauches, ni les fonctions occupées par ces derniers ou encore le coefficient appliqué.
D’autre part, M. I évoque la situation professionnelle de M. Y, salarié, lequel bénéficie du coefficient IIIB alors qu’ils exercent tous deux la même fonction. M. Y exerce en effet les mêmes fonctions que M. I et bénéficie du coefficient IIIB. En revanche, il ressort des écritures des parties que M. Y a été embauché en 1990, soit sous l’empire de l’accord d’entreprise en vigueur dans l’ancienne société. La comparaison avec la situation de M. Y dont fait état le salarié est ainsi inopérante à défaut d’établir qu’il aurait bénéficié de ce coefficient postérieurement à son transfert vers la société Acti Médias. M. I échoue ainsi à démontrer l’application de cet accord par la société Acti Médias. Dans ces conditions, il ne peut revendiquer à l’encontre de cette dernière le bénéfice du coefficient IIIB sur le fondement de l’accord d’entreprise puisque celui-ci lui est inopposable. La demande de rappel de salaires formée par M. I est donc dénuée de tout fondement conventionnel.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré, M. I sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur le licenciement pour motif économique :
La société soutient avoir respecté son obligation de reclassement. Elle indique qu’aucun poste n’était disponible au sein de la société. Elle ajoute avoir interrogé l’ensemble des établissements du groupe ainsi que des sociétés extérieures au groupe.
M. I rétorque que l’employeur ne justifie pas d’une recherche sérieuse et loyale de reclassement, tant au niveau de l’entreprise que du groupe. Il évoque les embauches postérieures à son licenciement. Il fait également valoir que l’employeur n’a pas davantage satisfait à son obligation d’adaptation à défaut de formations proposées.
Sur ce,
Selon l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il est constant qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a loyalement et sérieusement exécuté son obligation de recherche de reclassement .
L’absence d’exécution par l’employeur de son obligation de recherche de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Pour justifier du respect de cette obligation lui incombant, la société Acti Médias produit aux débats des courriers du 20 mars 2017, par lesquels elle sollicitait le reclassement 'des salariés'. Ces courriers, dont la teneur est identique, sont ainsi rédigés :
'Nous sommes amené à envisager la suppression de 7 postes au sein de notre établissement, dont voici la liste ci-après :
- 1 agent de production
- 1 chef de groupe agent de production
- 5 conducteurs confirmés
Nous sommes donc à la recherche d’une possibilité de reclasser les salariés qui occupent actuellement ces fonctions (…)'.
Ces courriers ne mentionnent pas le nom du salarié, ni ses qualités et compétences professionnelles. Ils ne mentionnent pas davantage les formations suivies, ni son parcours professionnel. Le défaut de ces mentions dans les différents courriers ôte à cette recherche de reclassement son caractère personnalisé.
Par ailleurs, l’employeur indique avoir consulté toutes les entreprises du groupe Cogeser et se prévaut à ce titre des courriers précités, adressés à plusieurs sociétés, à savoir Routage Service, Acti-Marker, Horus, Acti-Colis, Agrisis, […], Geste, Z, Erel. Or, la seule production de ces courriers ne permet pas à la cour de déterminer si l’ensemble des entreprises ont été interrogées puisqu’aucun organigramme du groupe n’est versé aux débats afin de connaître la structure de celui-ci. Les réponses à ces courriers de recherche de reclassement ne sont pas produites. En outre, la cour observe que dans les faits, plusieurs de ces courriers ont été adressés à la même personne, M. A, président du conseil d’administration du groupe, et à la même adresse ([…].
De plus, M. I évoque à juste titre les embauches effectuées par la société après son licenciement.
Sur l’embauche de M. B, il ressort des pièces produites que celui-ci a été recruté en qualité de conducteur confirmé, coefficient IIIE, suivant contrat de travail à durée indéterminée. Si l’employeur reconnaît que l’intitulé de l’emploi de M. B est similaire à celui de M. I, il expose que dans les faits les missions étaient différentes. En effet, l’employeur indique que M. B était affecté à une machine de mise sous film, et non de mise sous enveloppe comme l’intimé. Il ressort toutefois des attestations de Messieurs J L et E F, supérieurs hiérarchiques de M. I, que ce dernier était polyvalent, qu’il avait déjà été affecté à la mise sous pli et qu’il avait les compétences pour travailler sur ces machines. M. B, qui avait, avant la conclusion de son contrat à durée indéterminée travaillé avec M. I, atteste également que ce dernier avait les compétences pour être positionné à la mise sous pli.
Ainsi, la production de ces attestations démontre que M. I avait les compétences professionnelles pour occuper ce poste, pourtant la société n’a pas proposé ce poste en guise de reclassement au salarié et a préféré embaucher en externe.
Sur les deux recrutements au poste d’opérateur laser, la société Acti Médias indique, sans le démontrer, que M. I ne pouvait pas être reclassé sur cet emploi car il ne maîtrisait pas le français. Or, il ressort de la lecture combinée des attestations de Messieurs J L et E F, supérieurs hiérarchiques de M. I, ainsi que de M. X, collègue de travail, que l’intimé maîtrisait le français. Ils indiquent que M. I savait lire et interpréter correctement les dossiers de production et les cahiers des charges. En conséquence, M. I présentait une qualification suffisante pour être reclassé au poste d’opérateur laser et en tout état de cause, la société Acti Médias ne justifie d’aucun effort de formation et d’adaptation à ce poste.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit utile d’examiner le moyen tiré de l’insuffisance du motif économique du licenciement présenté par M. I au soutien de sa demande, la cour considère que la société Acti Médias n’a pas satisfait à l’obligation de recherche sérieuse et loyale d’un reclassement de son salarié, ce qui rend sans cause réelle et sérieuse le licenciement.
Par ailleurs, la cour juge qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique, tiré de l’expiration du mandat des délégués du personnel consultés dans le cadre du reclassement. En effet, M. I développe uniquement ce moyen au soutien de sa demande tendant à voir juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, alors que ce moyen est inopérant sur la cause réelle et sérieuse du licenciement et que le salarié, aux termes du dispositif de ses conclusions, ne forme aucune demande distincte en paiement d’une indemnité à ce titre.
En conséquence, la cour juge le licenciement de M. I dénué de cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les conséquences du licenciement :
Sur le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. I avait une ancienneté de 14 années et 8 mois dans l’entreprise; il percevait un salaire moyen de 1912,10 € calculé selon la formule la plus avantageuse correspondant à la moyenne des 12 derniers mois de salaire.
Toutefois il est précisé que le jugement déféré présente une discordance entre la moyenne des salaires mentionnée dans les motifs, soit 1 912, 10 € et celle indiquée dans le dispositif, soit 1 626,37
€, mais qu’aucune des parties ne demande l’infirmation de cette mention erronée, le salarié demandant simplement à la cour de constater que le salaire est de 1912,10 € ce qui n’est pas une prétention . Le jugement ne peut donc qu’être confirmé sur ce point.
M. I justifie de son inscription comme demandeur d’emploi auprès de Pôle emploi. La société Acti Médias qui employait au moment du licenciement plus de 10 salariés sera condamnée à payer à M. I, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, la somme de 22 945,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rien ne justifie de porter cette somme à celle sollicitée par le salarié au regard des éléments produits aux débats, le jugement sera donc confirmé.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
L’employeur conclut au débouté de cette demande aux motifs que le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et qu’il a déjà contribué pour le financement de l’allocation de sécurisation professionnelle, laquelle est égale au montant de l’indemnité compensatrice de préavis.
Or, la cour a jugé que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse de sorte que M. I est fondé à solliciter le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents car, nonobstant l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, seules les sommes versées à ce titre directement au salarié peuvent faire l’objet de déduction, et non les sommes versées par l’employeur à Pôle emploi pour financer le dit contrat.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Acti Médias à verser à M. I la somme de 3 824,20 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, correspondant à deux mois de salaire conformément à l’article 45 de la convention collective applicable, outre 382,42 € au titre des congés payés afférents.
La cour fera application d’office de l’article L. 1235-4 du code du travail à hauteur de 6 mois d’indemnités de chômage, sous déduction des sommes versées au titre de la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle prévue à l’article L.1233-69 du code du travail, par ajout au jugement déféré.
Sur les critères d’ordre :
La société Acti Médias soutient que les dommages et intérêts pour violation de l’ordre des licenciements ne se cumulent pas avec ceux alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En outre, elle fait valoir qu’elle a respecté les critères pour fixer l’ordre des licenciements, lesquels s’appuyaient sur les compétences professionnelles, la situation de famille, l’ancienneté et les caractéristiques sociales. Elle expose que ces critères ont été validés par les délégués du personnel lors de deux réunions.
M. I réplique que l’employeur n’a fourni aucune information concernant ces critères et que seul le critère d’ancienneté a été pris en considération.
Sur ce,
L’article L.1233-5 du code du travail prévoit, dans sa version applicable au litige, que lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou d’accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
C’est à juste titre que l’employeur expose que la sanction en cas de non respect des critères d’ordre ne se cumule pas avec les dommages et intérêts octroyés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la cour rejettera la demande dommages et intérêts formée par M. I au titre de l’application de critères d’ordre, par confirmation du jugement déféré.
Sur le caractère vexatoire du licenciement :
M. I ne démontre nullement le caractère vexatoire du licenciement ni des circonstances entourant celui-ci. En effet il expose qu’il n’était pas informé des causes de son licenciement, mais ceci ne caractérise pas les circonstances vexatoires pour lesquelles il sollicite une indemnisation.
La cour rejettera donc cette demande par confirmation du jugement déféré.
Sur le préjudice moral :
M. I n’objective aucun préjudice moral issu de la rupture de son contrat de travail, et le fait que son licenciement ait été jugé sans cause réelle et sérieuse n’entraîne pas un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement et indemnisé par l’octroi de dommages et intérêts.
Dans ces conditions, par confirmation du jugement déféré, M. I sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur le surplus des demandes
La société Acti Médias, échouant partiellement en son procès, sera condamnée aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, ainsi qu’aux dépens d’appel. La société Acti Médias sera en outre condamnée, en cause d’appel, à payer à M. I la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et elle conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
Le cour ordonnera en outre à la société Acti Médias de remettre à M. I les documents sociaux et l’attestation Pôle emploi rectifiés conformément à la présente décision, par ajout au jugement déféré.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré excepté en ce qu’il a condamné la société Acti Médias à payer à M. I un rappel de salaire fondé sur l’application du coefficient IIIB,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. I de sa demande en paiement de rappel de salaires au titre du coefficient IIIB,
Ordonne à la société Acti Médias de remettre à M. I les documents sociaux et attestation Pôle emploi rectifiés conformément à la présente décision,
Ordonne à la société Acti Médias de rembourser à Pôle Emploi les indemnité chômage versées à M. I dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage, sous déduction des sommes versées au titre de la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnel prévue à l’article L.1233-69 du code du travail,
Condamne la société Acti Médias à payer à M. I la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Acti Médias aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET
.
1. M N O P
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Textes cités dans la décision
- Avenant du 19 décembre 2002 relatif à la classification des emplois et aux qualifications de l'ensemble du personnel salarié
- Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991. Etendue par arrêté du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992.(1)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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