Confirmation 4 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 4 déc. 2019, n° 18/00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/00777 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 22 février 2018, N° 17/00293 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL ARDIZIO |
Texte intégral
Arrêt n° 19/00369
04 décembre 2019
---------------------
N° RG 18/00777 -
N° Portalis DBVS-V-B7C-EWVM
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
22 février 2018
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quatre décembre deux mille dix neuf
APPELANTE
:
SARL ARDIZIO prise en la personne de son Gérant
[…]
[…]
Représentée par Me Denis MOREL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ
:
M. Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Véronique LE BERRE, Conseillère
Mme Géraldine GRILLON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Z X a été embauché par la Sarl Ardizio selon contrat à durée déterminée le 3 octobre 2005, en qualité de maçon.
Par avenant du 2 janvier 2006, la relation de travail s’est poursuivie selon contrat à durée indéterminée.
Le contrat est soumis aux dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à partir du 19 avril 2016. Le 27 septembre 2016, la CPAM reconnaît le caractère professionnel de la maladie.
Par avis du 1er décembre 2016, le médecin du travail l’a déclaré «inapte au poste de maçon, apte à un autre poste sans port de charge supérieur à 15 kg, sans travaux bras en hyper-extension, sans utilisation d’outils fortement vibrants, serait apte à un poste de petits entretiens et de petite maintenance, de conducteur d’engins, de suivi de chantier, de travail administratif, de travail en dépôt. Une inaptitude est envisagée.»
Par second avis du 19 décembre 2016, le médecin du travail a repris les mêmes conclusions afin de déclarer le salarié inapte à son poste.
M. X a été convoqué par LRAR du 13 janvier 2017 à un entretien fixé au 16 janvier 2017.
Par lettre remise en mains propres le jour de cet entretien, la société a proposé à M. X un poste d’agent d’entretien, qu’il a refusé sur le champ.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 23 janvier 2017.
Par lettre du 27 janvier 2017, M. X a été licencié pour inaptitude à son poste et impossibilité de
reclassement.
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe le 16 mars 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de contester son licenciement et en obtenir l’indemnisation.
Par jugement du 22 février 2018, le conseil de prud’hommes de Metz, section industrie, a statué ainsi qu’il suit':
— dit et juge que le licenciement de M. Z X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne la Sarl Ardizio, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. Z X les sommes suivantes':
* 3.374,00 € bruts au titre de l’indemnité de préavis,
* 5.098,54 € nets au titre de complément de l’indemnité spéciale de licenciement,
avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l’article R1454-28 du Code du travail,
* 20.244,00 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile,
* 1.250,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de procédure civile,
— déboute la Sarl Ardizio de sa demande reconventionnelle dirigée à l’encontre de M. Z X,
— condamne la Sarl Ardizio aux entiers frais et dépens.
Par déclaration formée par voie électronique au greffe le 21 mars 2018, la Sarl Ardizio a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 février 2018 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions datées du 1er juin 2018, notifiées par voie électronique le même jour, la Sarl Ardizio demande à la cour de :
— recevoir l’appel de la Société Ardizio et le déclarer fondé,
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Metz du 22 février 2018 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à payer à la société Ardizio une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions datées du 1er septembre 2018, notifiées par voie électronique le même jour, M. X demande à la cour de :
— dire et juger l’appel de la Sarl Ardizio mal fondé,
— l’en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner la Sarl Ardizio au paiement d’une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2019.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’employeur fait grief au jugement entrepris d’avoir déclaré le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle sans cause réelle et sérieuse. Il avance notamment qu’il a rempli son obligation de reclassement en ce qu’il a proposé à M. X un poste conforme aux recommandations du médecin du travail, que celui-ci l’a refusé et qu’aucun autre poste n’était disponible'; que par cette seule proposition, il est réputé avoir rempli son obligation de reclassement conformément à l’alinéa 3 de l’article L1226-12 du code du travail'; qu’il n’avait ainsi nulle obligation légale de formuler plusieurs propositions de reclassement'; que le délai de réflexion laissé au salarié était suffisant dans la mesure où sa décision écrite était ferme et définitive et qu’il n’est jamais revenu dessus'; qu’enfin à supposer établi le fait que l’employeur n’a pas communiqué par écrit, préalablement à la procédure de licenciement, les motifs s’opposant au reclassement du salarié, ce manquement, qui constitue une irrégularité de forme, ne peut entraîner que le paiement de dommages et intérêts en fonction du préjudice subi et en aucun cas la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse'; qu’en l’espèce, M. X ne formule aucune demande indemnitaire à ce titre et ne rapporte la preuve d’aucun préjudice.
M. X fait valoir pour sa part que la proposition de reclassement formulée par l’employeur était imprécise'; qu’elle n’était pas non plus sérieuse dans la mesure où ce dernier s’est contenté de faire une seule proposition de poste, ce qui est insuffisant au regard de la taille du groupe auquel appartient la SARL ARDIZIO'; que le salarié a été contraint d’accepter ou de refuser un poste bouleversant ses conditions de vie sur-le-champ'; qu’enfin, l’employeur n’a pas respecté l’article L1226-12 du code du travail qui lui impose de faire connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement du salarié, et ce, antérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement.
La cour rappelle que l’article L1226-10 dans sa version applicable au litige dispose que «'lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article’L. 4624-4,'à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par
la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'».
L’article L1226-12 de ce même code ajoute que «'lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail'». '''
En l’espèce, le 27 septembre 2016, la CPAM informait M. X que son affection à l’épaule gauche était reconnue comme une maladie professionnelle et qu’elle serait ainsi prise en charge à ce titre.
'''''''''''
A l’issue de deux examens médicaux des 1er décembre et 19 décembre 2016, le salarié était déclaré inapte à son poste par le médecin du travail en ces termes': «'inapte au poste, apte à un autre poste': Inapte au poste de maçon apte à un autre sans port de charges > 15 Kg, sans travaux bras en hyper extension, sans utilisation d’outils fortement vibrants par exemple serait apte à un poste de petits entretiens et de petite maintenance, de conducteur d’engin, de suivi de chantier, de travail administratif, de travail en dépôt. Seconde visite d’inaptitude conformément à l’article R4624-31 code du travail. Une étude du poste et des conditions de travail a été faite le 01/12/2016 et complété le 06/12/2016'».
'Le 5 janvier 2017, l’employeur organisait une réunion extraordinaire avec les délégués du personnel en vue du reclassement du salarié. Le compte rendu de cette réunion, produit aux débats et signé par la direction du groupe Salmon ainsi que le secrétaire du comité d’entreprise’ indique que «(…)'le reclassement sera difficile compte tenu de la nature de nos métiers du Bâtiment qui sont tous physiques.' Toutefois il y aurait une possibilité pour un poste d’agent d’entretien. Mais ce poste est déjà pourvu dans nos dépôts de Lorry les Metz, suite à un autre reclassement. Par contre, il y aurait une possibilité de création de poste dans les Dépôts de l’agence de Neuilly Plaisance (Paris). Il faudra donc que Monsieur X parte en grand déplacement, comme bon nombre de nos salariés (…)».
Le 16 janvier de cette même année, l’employeur rencontrait M. X et lui proposait un poste d’agent d’entretien à Neuilly- Plaisance (Paris).
L’intéressé répondait par la négative et par écrit le jour même en ces termes «'suite à notre entretien de ce jour je soussigné X Z déclare refuser le poste proposé ci dessous pour changement trop lourd du contrat de travail initial'».
'''''''''''
Le même jour également, la SARL ARDIZIO convoquait par lettre recommandée M. X à un entretien préalable en vue de’ son’ licenciement.
Il était finalement licencié par une lettre recommandée du 27 janvier 2017 pour «'impossibilité de
reclassement à votre poste de travail suite à une maladie professionnelle'». Cette dernière précise que lors de l’entretien du 16 janvier 2017, «'nous vous avons proposé conformément aux instructions et restrictions de la médecine du travail, un poste d’agent d’entretien, sans modification du contrat de travail et en conservant votre qualification professionnelle'»'; que «'lors de ce même entretien du 16/1/17 vous avez refusé le poste proposé'»'; que «'malgré nos efforts au reclassement, nous n’avons pas d’autres postes à vous proposer, conformément aux restrictions du médecin du travail'».'
Depuis la loi du 8 août 2016, l’article L 1226-12 mentionne en son alinéa 3 que «'l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail'». Dès lors, il n’est plus exigé de l’employeur la proposition de plusieurs solutions de reclassement, une seule suffit dès lors qu’elle respecte l’avis et les indications du médecin du travail, ainsi que les conditions de l’article L1226-10 du code du travail, à savoir notamment, la consultation préalable des délégués du personnel.''
En l’espèce, il ressort du dossier que les délégués du personnel ont été convoqués le 5 janvier 2017 en assemblée extraordinaire, afin d’étudier les solutions de reclassement de M. X au sein du groupe Salmon. Le compte rendu qui en résulte fait état de ce que lecture avait été donnée de l’avis d’inaptitude délivré le 19 décembre 2016, avant que ne soit trouvé un accord sur la création d’un poste d’agent d’entretien au sein de l’agence de Neuilly-Plaisance. Suite à cette consultation des délégués du personnel, l’employeur soumettait cette solution de reclassement à l’intimé qui la refusait. Il ressort du texte même de la lettre de proposition, que le poste de reclassement envisagé tenait compte des restrictions émises par le médecin du travail. De même,' ne serait-ce qu’au regard de l’intitulé du poste, celui-ci apparaissait conforme aux recommandations médicales dans la mesure où l’avis d’inaptitude indiquait notamment que M. X «'serait apte à un poste de petits entretiens et de petite maintenance'».
Il en résulte que l’employeur a proposé une solution de reclassement conforme à l’avis et aux indications du médecin du travail après avoir consulté les délégués du personnel de l’entreprise. Au regard de l’article L1226-12 alinéa 3 du code du travail, ces démarchent sont de nature à réputer satisfaite l’obligation de reclassement, sans qu’il ne soit exigé de l’employeur une multitude de propositions.
Sur le moyen tiré du défaut d’information écrite du salarié des motifs s’opposant à son reclassement, et ce, antérieurement à la convocation à l’entretien préalable au licenciement, la Cour relève que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une telle démarche à laquelle il est pourtant astreint au regard de l’article L1226-12 du code du travail.
Néanmoins, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, ce manquement ne conduit pas à la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à l’octroi de dommages et intérêts. Or en l’espèce, le salarié ne formule aucune demande en ce sens, si bien que l’argument sera rejeté.'
Enfin, le salarié fait valoir que la proposition de reclassement se révèle être imprécise, en ce qu’elle se contente d’indiquer la dénomination du poste, le lieu de travail ainsi que la qualification.
Il est de jurisprudence constante que la proposition de reclassement se doit d’être suffisamment précise pour être effective et pour que le salarié puisse prendre une décision en toute connaissance de cause. Ainsi, elle doit notamment comporter l’intitulé du poste, son coefficient, sa localisation, les missions qui y sont attachées, la rémunération qui en découle ainsi que la durée du travail.
'''''''''''
Dans le cas d’espèce, la proposition écrite de reclassement était rédigée comme suit':
''''''''''' «'AGENT D’ENTRETIEN
''''''''''' Lieu de travail': notre agence de Neuilly-Plaisance
''''''''''' Qualification': CP2'»
Elle ne mentionne ainsi aucune rémunération ni aucune durée de travail.
Dans la lettre de licenciement, l’employeur indique qu’il a proposé un poste sans modification du contrat de travail, ce qui, de facto, entraînerait le même salaire ainsi que la même durée de travail hebdomadaire pour M. X. Cependant, il n’apporte pas la preuve de cette précision au moment de la proposition de reclassement. Au contraire, le salarié refusera cette proposition «'pour changement trop lourd du contrat de travail initial'».
De même, et en tout état de cause, il est erroné de mentionner dans la lettre de licenciement que ce poste n’engendrerait pas de modification du contrat de travail. En effet, ce dernier mentionne que M. X «déclare accepter les chantiers en grand déplacement'», sans pour autant que ne soit fixé un lieu de travail précis. Or, le poste proposé était localisé à l’agence de Neuilly-Plaisance, soit un lieu de travail fixe, à plus de 300 km de son domicile.
La cour relève au surplus que l’employeur n’a pas précisé les conditions financières pour le déménagement ou les déplacements du salarié alors même qu’il vivait maritalement avec trois enfants à charge à quelques centaines de kilomètres de l’emploi proposé.
Enfin, force est de constater qu’aucun descriptif de poste et des missions y étant attachées n’étaient présentés à M. X.'''
Dans ces conditions, la proposition de reclassement formulée par l’employeur au salarié se révèle être particulièrement imprécise et incomplète, si bien que M. X n’avait pas tous les éléments en sa possession pour prendre une décision éclairée.
S’ajoute à ce manque de précision, le très court délai de réflexion accordé à l’intéressé pour prendre position. En effet, il ressort des pièces du dossier que M. X s’est vu proposer un poste de reclassement le 16 janvier 2017, poste qu’il a refusé, et que le jour même, son employeur lui adressait une convocation à un entretien préalable au licenciement.
Au regard de ce qui précède, l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement, ce dont il résulte que le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment qu’à la date du licenciement, M. X percevait une rémunération mensuelle brute de 1 687 euros, qu’il avait 39 ans, bénéficiait au sein de l’entreprise d’une ancienneté de 11 ans et 4 mois, compte tenu également de ce qu’il a retrouvé un emploi depuis le 14 mai 2018, il convient de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 20 244 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.'''
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé.
Sur l’application des dispositions de l’article L1226-14 du code du travail
L’appelante fait grief au jugement attaqué d’avoir accordé à M. X une indemnité de préavis ainsi qu’une indemnité spéciale de licenciement.
Il résulte de l’article L1226-14 du code du travail dans sa version applicable au litige que «'la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article’L. 1234-5'ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article’L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif (…)'».
La Cour de cassation considère que si le refus ne saurait en soi être regardé comme une faute, la manière de procéder du salarié peut en constituer une.
A l’appui de sa demande d’infirmation, la SARL ARDIZIO argue de ce que le salarié a refusé une proposition de reclassement adaptée à ses compétences et aux préconisations du médecin du travail qui n’entraînait aucune modification de son contrat de travail'; que dès lors, son refus est abusif.
Cependant, la cour relève que si M. X a bien refusé un poste à priori adapté à ses compétences et aux préconisations du médecin du travail, celui-ci se trouvait à plus de 300 kilomètres de son domicile familial'; qu’il y vivait maritalement avec trois enfants en bas âge'; que l’employeur n’accompagnait cette proposition d’aucune prise en charge des frais de déménagement ou de déplacement'; que dès lors, l’acceptation d’un tel poste aurait entraîné des conséquences importantes sur la vie privée du salarié.
Par ailleurs, c’est à tort que l’employeur soutient que la proposition de reclassement n’entraînait aucune modification du contrat de travail, dans la mesure où M. X n’avait pas de lieu de travail fixe dans le contrat initial, alors que l’emploi proposé était localisé de manière habituelle au sein de l’agence de Neuilly-Plaisance. Ainsi, cela s’apparentait davantage à une mutation qu’à un déplacement temporaire.
Il résulte de ce qui précède que M. X n’a refusé qu’un seul poste qui, en cas d’acceptation, aurait eu des conséquences importantes sur sa vie privée et qui aurait entraîné une modification de son contrat de travail. Ce refus ne saurait dès lors s’analyser comme abusif, si bien que l’intéressé est recevable à demander l’octroi des indemnités visées par l’article L1226-14 du code du travail.'
L’intimé ayant une ancienneté de 11 ans et 4 mois au moment de son licenciement, bénéficie par application combinée des articles L1226-14, L1234-1 et L1234-5, d’une indemnité compensatrice de préavis de deux mois. A ce titre, la SARL ARDIZIO sera condamnée à verser à M. X la somme de 3 374 euros et le’ jugement entrepris s’en trouvera confirmé.
En ce qui concerne l’indemnité spéciale de licenciement, elle correspond au double de l’indemnité légale de licencement prévue par l’article L1234-9 du code du travail qui a été réglée à hauteur de 5 098,54 euros par l’employeur au regard du bulletin de paie du mois de janvier 2017. Il conviendra dès lors de condamner l’appelant à payer la somme de 5 098,54 euros à M. X conformément à l’article L1226-14 du code du travail. Le jugement attaqué sera également confirmé sur ce point.'
'
Sur les autres demandes
'
La SARL ARDIZIO, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
'
Il sera par ailleurs équitable de la condamner à verser la somme de 1 500 euros à l’intimé pour les frais autres que les dépens exposés en cause d’appel.
'
'
PAR CES MOTIFS
'
'
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
''''''''''' '''
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
'
CONDAMNE la SARL ARDIZIO aux dépens d’appel et à payer à M. Z X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
'
'
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