Infirmation partielle 12 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 12 mai 2021, n° 19/01057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/01057 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 6 septembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne BALIAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, S.A. ENEDIS |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 19/01057 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BIBH4
AFFAIRE :
M. Y X
C/
SA ELECTRICITE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux et en son agence de BRIVE LA GAILLARDE – 19100 – sise 18 avenue Poincaré -unité service Sud-Ouest), S.A. ENEDIS
GV/MS
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Grosse délivrée à Me Y LAMAGAT, Me Sandrine BERSAT, Me Marie line SOIRAT, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
---==oOo==---
ARRET DU 12 MAI 2021
---===oOo===---
Le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Y X
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Y LAMAGAT, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d’une décision rendue le 06 SEPTEMBRE 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
SA ELECTRICITE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux et en son agence de BRIVE LA GAILLARDE – 19100 – sise 18 avenue Poincaré -unité service Sud-Ouest), demeurant […]
représentée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE
S.A. ENEDIS, demeurant […]
représentée par Me Marie line SOIRAT, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEES
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 04 Mars 2021. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2021.
La Cour étant composée de Mme C D, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme A B, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme C D, Présidente de chambre, a donné
avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Mai 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. La mise à dispositioin de cet arrêt a été prorogée au 12 mai 2021 et les avocats des parties régulièrement avisées.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement rendu le 6 septembre 2019 auquel il est fait référence pour l’exposé du litige, le tribunal de grande instance de Brive a :
' dit la demande à l’égard de la société ENEDIS recevable ;
' dit que la somme de 4 301,75 € avait été indûment facturée à M. Y X par la société EDF au titre de la facture du 11 décembre 2016 ;
' condamné M. X à payer la société EDF la somme de 18'725,18 € au titre de la facture du 1er octobre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2018 ;
' débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
' ordonné l’exécution provisoire ;
' partagé les dépens par tiers entre M. X, la société EDF et la société ENEDIS.
M. Y X a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 3 décembre 2019.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 novembre 2020, M. Y X demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
- l’a condamné à payer à la SA EDF la somme de 18 725,18 € au titre de la facture du 1er octobre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2018 ;
- l’a débouté du surplus de ses demandes et notamment de sa demande de dommages et intérêts et de délais de paiement ;
- partagé les dépens par tiers ;
A titre principal, il demande à la cour de :
- annuler les factures dont s’agit soit :
- pour 2012 : 22 677,00 €
- pour 2016 : 17 338,78 €
- condamner la société ENEDIS à lui payer la somme de 40 015,78 € de dommages et intérêts ;
Subsidiairement,
- condamner la société ENEDIS à le garantir de toute somme qui
pourrait être mise à sa charge au bénéfice de la société EDF ;
- condamner la société EDF à le rembourser du trop-perçu sur les factures arrêtées en 2012 soit 15 118 € x 2 / 3 = 10 078,67 € ;
Subsidiairement,
- dire que les sommes dues par lui à la société EDF sur les périodes arrêtées en 2012 et en 2016 auraient dû être réduites des 2/3 et, en conséquence, après compensation, condamner la société EDF à lui rembourser la somme de 9 338,41 € pour solde de tout compte ;
Plus subsidiairement,
- ordonner une réduction de la facture réclamée de 35% ou encore plus subsidiairement de 3 680 € ;
- déclarer non-fondées les société EDF et ENEDIS en leur appel incident ;
- les en débouter ;
- lui accorder les plus larges délais de paiement et l’autoriser à régler la somme restant due en 24 mensualités ;
- débouter les autres parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- les condamner chacune à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 juin 2020, la société EDF demande à la cour de : réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
•
- dit que la somme de 4 301,75 € avait été indûment facturée à M. Y X par la société EDF au titre de la facture du 11 décembre 2016 ;
- débouté la société EDF du surplus de ses demandes, à savoir celles de :
- condamner M. X à lui verser la somme de 27 212,04 € ;
- condamner M. X à lui verser la somme de 5 000 € au titre de la résistance abusive au paiement ;
- condamner M. X à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- partagé par tiers les dépens.
• le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
• condamner M. X à lui verser la somme de 23 026,93 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’échéance de chaque facture outre celle de 5 000 € au titre de la résistance abusive au paiement ;
• débouter M. X de toutes demandes, fins et conclusions ;
• le condamner à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 janvier 2021, la société ENEDIS demande à la cour de :
• rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la somme de 4 301,75 € avait été indûment facturée par la société EDF au titre de la facture du 11 décembre 2016 et en ce qu’elle a été condamnée à prendre en charge le tiers des dépens ;
- le confirmer au surplus en ce qu’il a débouté M. X du surplus de ses demandes ;
Statuant de nouveau :
- constater que la preuve du dysfonctionnement du compteur n’est pas rapportée et est combattue par les éléments de fait versés aux débats par ENEDIS ;
- dire et juger qu’aucune faute ne saurait être reprochée à ENEDIS ;
- dire et juger que la demande tendant à l’annulation des factures en litige est infondée et, par conséquent, débouter M. X de ses demandes ;
- dire et juger que les demandes subsidiaires de M. X sont infondées ;
- en conséquence, débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner M. X au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 de code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
I SUR L’OBLIGATION À PAIEMENT DE M. Y X
En application de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Depuis le 28 octobre 2002, M. X est titulaire d’un contrat de fourniture d’électricité avec EDF 36kVa (60 A) avec différenciation temporelle.
La société EDF produit des factures détaillées avec indication des relevés de consommation, soit estimée, soit réelle. Elle produit donc la preuve de l’obligation à paiement de M. X.
Il appartient donc à M. X de rapporter la preuve qu’il n’est pas obligé.
- Sur la facture contestée en date du 12 avril 2013 d’un montant de 22677,23€
L’argument principal de M. X pour voir annuler cette facture est le dysfonctionnement de l’ancien compteur.
Il est vrai que ce compteur a été enlevé et détruit le 21 septembre 2017, ce qui n’a pas permis de l’examiner par expertise pourtant ordonnée par ordonnance de mise en état du 19 octobre 2017.
Néanmoins, il ne peut pas être ordonné l’annulation de cette facture au seul motif de la destruction de ce compteur rendue nécessaire par son remplacement par le compteur Linky en septembre 2017, comme M. X le demande.
Il ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l’article L 224-11 du code de la consommation selon lesquelles le prestataire est tenu d’effectuer un relevé physique une fois par an et selon lesquelles aucune consommation antérieure à 14 mois avant le dernier relevé ne peut être facturée, cette disposition n’étant entrée en application que le 17 août 2016, donc postérieurement à la facture du 12 avril 2013 dont il demande l’annulation.
Au total, comme indiqué par le premier juge, l’importance du montant la facturation à compter du 30 août 2012 (17 506,56 € TTC) repris par la facture du 12 avril 2013 (22 677,23 € TTC) par rapport aux facturations antérieures ne permet pas, à elle seule, de rapporter la preuve d’un dysfonctionnement de l’ancien compteur.
Étant observé qu’aucun relevé n’a eu lieu jusqu’au 13 août 2012, la première facture à être basée sur un relevé physique est celle du 30 août 2012, les relevés d’index au 13 août 2012 ayant alors quasiment doublé par rapport aux précédents (estimés).
Or, comme indiqué par le médiateur dans son rapport du 11 août 2016, la consommation moyenne (estimations écartées) du ménage X sur les périodes du :
— 22 février 2006 au 17 août 2006 était de 71,9 kwh par jour
— puis du 17 août 2006 au 3 septembre 2007 était de 67,03 kwh par jour,
alors que celle du 3 septembre 2007 au 14 août 2012 était de 71,65 kwh, soit un relevé de consommation cohérent avec les périodes précédentes.
Le médiateur note également que, si le niveau de consommation peut paraître élevé à partir de 2012, il précise néanmoins que, compte tenu des caractéristiques du logement (surface de 250 m2), une telle consommation est possible, impliquant l’utilisation d’appareils ménagers dont M. X n’aurait pas conscience ou qui disfonctionneraient ou encore de problèmes d’isolation.
Le fonctionnement du compteur n’est donc pas en cause, ce qu’a d’ailleurs conclut le médiateur : 'Dans ce contexte, je ne suis pas en mesure de remettre en question le bon fonctionnement de votre compteur'.
Ce qui est en cause est d’une part :
— le relevé physique le 13 août 2012 et non plus par estimations,
— l’utilisation de l’habitation de M. X comme résidence principale et non plus comme résidence secondaire à compter du mois d’août 2012,
ce qui a entraîné un rattrapage important.
En conséquence, il convient de débouter M. X de sa demande d’annulation de la facture du 12 avril 2013 d’un montant de 22 677,23 € TTC.
- Sur la facture du 11 décembre 2016 d’un montant de 17 388,78 €
Comme pour la facture précédente, M. X met en cause le fonctionnement de l’ancien compteur qui serait à l’origine de cette facturation importante.
Contrairement à ce qu’a énoncé le premier juge, il ne peut pas être déduit d’une diminution de la consommation relevée après septembre 2017, qui n’est au demeurant pas significative (104 kwh par jour en moyenne du 21 septembre 2017 au 30 septembre 2018 au lieu de 120,84 kwh par jour du 29 août 2016 au 21 septembre 2017, 118,25 kwh par jour du 12 août 2015 au 29 août 2016 et des consommations plus élevées précédemment) un prétendu dysfonctionnement du compteur.
En effet, cette diminution de consommation peut être due à d’autres facteurs (température extérieure, qualité de l’isolation, équipements électriques différents…), dont notamment la prise de conscience de la consommation électrique grâce au compteur Linky qui permet un contrôle en temps réel et donc une rationalisation des habitudes de consommation.
A noter aussi que le printemps 2012/2013 (consommation de 181,77kwh du 14 août 2012 au 14 août 2013) a été particulièrement rigoureux (rapport du médiateur page 2).
De plus, la diminution n’a été significative (environ 30 % à compter d’octobre 2018), qu’un an après la pose du compteur Linky. Si un dysfonctionnement de l’ancien compteur existait, cette diminution aurait été immédiate. En outre, même après le changement de compteur, la consommation du ménage a diminué progressivement (comparaison de la consommation entre les hivers 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020).
Par ailleurs, M. X n’a pas donné suite à la proposition d’EDF par courrier du 11 octobre 2016 de solliciter ENEDIS pour procéder à un contrôle métrologique du compteur, ni à celle de contrôler sa consommation sur le site 'e.quilibre’ incluse dans son contrat (annexe 1 du rapport du médiateur). Il ne peut donc pas se plaindre d’un dysfonctionnement du compteur.
Comme indiqué ci-dessus, la hausse de consommation s’explique en premier lieu par l’occupation en résidence principale à compter du mois d’août 2012 et non plus en résidence secondaire, alors qu’aucun relevé physique n’avait eu lieu avant le 13 août 2012. La consommation n’a alors fait que doubler, alors que M. X n’y vivait auparavant que 3 mois par an.
De plus, si M. X se prévaut que ses enfants, étudiants dans d’autres villes, étaient absents du domicile familial entre 2013 et 2016, il n’est pas établi qu’ils soient revenus ensuite vivre à ce domicile après la pose du nouveau compteur.
Enfin, comme indiqué ci-dessus, le médiateur n’a pas remis en cause le fonctionnement du compteur.
En conséquence, la preuve n’est pas rapportée par M. X d’un dysfonctionnement du compteur.
Au vu de ces observations, il convient de débouter M. X de sa demande en annulation de la facture du 11 décembre 2016 d’un montant de 17 388,78 € TTC, ainsi que de ses demandes tendant à une diminution ou à un remboursement de trop perçu.
M. X doit donc être condamné à payer à la société EDF la somme de 23026,93 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2018, date limite de paiement de la facture correspondante du 1er octobre 2018 de 27 212,04 € TTC, M. X ayant déjà réglé à EDF la somme de 4 185,11 €.
[…]
1) De la société ENEDIS
— Sur la communication avec M. X
Il convient de considérer que, même si les dispositions de l’article L 224-11 du code de la consommation ne sont entrées en application que le 17 août 2016 et n’étaient donc pas applicables aux factures considérées du 12 avril 2013 et du 11 décembre 2016 (cette dernière portant sur des factures de rattrapage des années antérieures),
ENEDIS aurait dû, au vu de l’importance du montant des factures réclamées, se rapprocher de M. X pour l’en avertir, lui expliquer et faire le point avec lui.
Si ENEDIS soutient que M. X était absent, l’épouse de ce dernier atteste au contraire avoir lui transmis certains relevés par téléphone et avoir invoqué les incohérences de facturation.
Le médiateur considère également, au sujet des relevés de 2014, que 'le distributeur ENEDIS, avant de rejeter les index qu’il avait lui-même relevés, aurait dû mener des investigations complémentaires, par exemple en programmant un relevé spécial de votre compteur ou en vous adressant un courrier recommandé avec accusé de réception. Ceci justifierait l’octroi d’un dédommagement', ce qui n’a pas été fait.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la société ENEDIS a manqué à ses obligations envers M. X et de la condamner à payer à ce dernier la somme de 3 000 € à titre de dédommagement.
— Sur la destruction du compteur
La société ENEDIS soutient qu’elle ignorait la campagne de déploiement des compteurs Linky confiée à la société CHAVINIER sur la commune de PANTALEON DE LARCHE et que, sinon, elle aurait demandé à cette société de laisser en place l’ancien compteur pour les besoins de l’expertise.
Mais, il convient de considérer qu’ENEDIS, en sa qualité de gestionnaire du réseau de distribution du réseau d’électricité, était en mesure de connaître cette campagne et qu’elle en est, en tout état de cause, responsable.
Ainsi, comme elle le dit elle-même, elle aurait pu éviter la destruction du compteur.
De plus, elle ne démontre pas que M. X était informé de la date de l’installation du nouveau compteur à son domicile, le courrier du 8 septembre 2015 (pièce n° 8) ayant été adressé par la société CHAVINIER à ERDF et non à ce dernier. Ce courrier ne fixe que le début des travaux à compter du 1er décembre 2015 de façon générale, sans désigner M. X. Par courrier du 31 août 2015, ERDF a confirmé à cette société son accord pour ces travaux.
Il n’est pas établi en outre que M. X aurait pu s’opposer au changement du compteur et il a pu penser qu’il serait conservé par ENEDIS pour être expertisé.
Ainsi, cette destruction imputable à ENEDIS a manifestement causé un dommage à M. X puisque l’expertise n’a pas pu se dérouler laissant ainsi un doute dans son esprit sur la cause de l’importance des factures à payer.
Il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 2 000 € et de condamner ENEDIS à payer à M. X le montant de cette somme.
2) De la société EDF
M. X met en cause la responsabilité d’EDF uniquement sur la base du dysfonctionnement de l’ancien compteur dont il a été indiqué ci-dessus que la preuve n’en n’était pas rapportée.
En conséquence, M. X doit être débouté de toute demande mettant en cause la responsabilité d’EDF.
- Sur la demande de délais de paiement
M. X justifie qu’il est travailleur handicapé et que son épouse ne paye aucun impôt sur le revenu.
Néanmoins, il ne justifie pas de sa situation de ressources personnelles et, comme indiqué par le premier juge, il a déjà bénéficié de larges délais de paiement par le non paiement des factures depuis plusieurs années.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de délais de paiement.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par EDF
La société EDF ne justifie pas d’un préjudice indépendant du retard apporté dans le paiement qui est indemnisé par l’allocation des intérêts au taux légal.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté EDF de sa demande présentée à ce titre.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 6 septembre 2019, sauf en ce qu’il a :
' dit que la somme de 4 301,75 € a été indûment facturée à M. Y X par la société EDF au titre de la facture du 11 décembre 2016 ;
' condamné M. X à payer la société EDF la somme de 18'725,18 € au titre de la facture du 1er octobre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2018 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. Y X à payer à la société EDF la somme de 23 026,93€ avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2018 ;
CONDAMNE la société ENEDIS à payer à M. Y X les sommes de:
— 3 000 € au titre du défaut d’information,
— 2 000 € au titre de la destruction du compteur ;
DEBOUTE chacune des parties de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront partagés par tiers entre chacune des parties.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A B. C D
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Classification ·
- Site ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Reclassement ·
- Horaire ·
- Hôpitaux
- Attribution et gestion des noms de domaine de l'internet ·
- Absence d'un intérêt légitime et de bonne foi ·
- Atteinte à la collectivité territoriale ·
- Postes et communications electroniques ·
- Exploitation d'un nom de domaine ·
- Réservation d'un nom de domaine ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Communications électroniques ·
- Titulaire du nom de domaine ·
- Transfert du nom de domaine ·
- Collectivité territoriale ·
- Numérotation et adressage ·
- Mot d'attaque identique ·
- Contrefaçon de marque ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Élément distinctif ·
- Partie figurative ·
- Nom géographique ·
- Marque complexe ·
- Nom de domaine ·
- Responsabilité ·
- Exploitation ·
- Déclinaison ·
- Réservation ·
- Suppression ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Préjudice ·
- Internet ·
- Département ·
- Afnic ·
- Marque ·
- Intérêt légitime ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Enregistrement ·
- Communication électronique
- International ·
- Contrat de franchise ·
- Vrp ·
- Document administratif ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Certificat de travail ·
- Accord ·
- Homme ·
- Requalification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Gérant ·
- Bretagne ·
- Trims ·
- Mise en demeure ·
- Formalités ·
- Usurpation d’identité ·
- Maçonnerie
- Magasin ·
- Collaborateur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Accord d'entreprise ·
- Salarié ·
- Travail de nuit ·
- Entreprise ·
- Respect
- Construction ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Client ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Entreprise ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Assurance habitation ·
- Paiement ·
- Tribunal d'instance ·
- Partie ·
- Preuve ·
- Risque ·
- Tiers
- Distillerie ·
- Exécution provisoire ·
- Publication ·
- Image ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Coopérative agricole ·
- Site ·
- Sociétés coopératives ·
- Jugement ·
- Coûts
- Associations ·
- Rhin ·
- Maroc ·
- Conseil d'administration ·
- Administrateur provisoire ·
- Vacances ·
- Pourvoi ·
- Tribunal d'instance ·
- Assemblée générale ·
- Elire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Cellule ·
- Courtage ·
- Système ·
- Adhésif ·
- Client ·
- Obligation de résultat ·
- Installateur
- Comté ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Comptabilité générale ·
- Poste ·
- Monument historique ·
- Salarié ·
- Management
- Honoraires ·
- Sponsoring ·
- Avocat ·
- Mandat ·
- Contrats ·
- Club sportif ·
- Sociétés ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.