Infirmation partielle 18 mai 2022
Rejet 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 18 mai 2022, n° 21/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 25 juin 2021, N° 211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 18 MAI 2022
(N° /2022, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00484 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJ4A
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Juin 2021 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211
APPELANT
Monsieur [V] [C]
Élisant domicile au cabinet de Me Julie SAINT-VOIRIN
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie SAINT VOIRIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Gabrielle GURDZIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0310
INTIME
Monsieur SELARLU [B] AVOCAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre-henri BOVIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Hanane KHARRAT
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Vanessa ALCINDOR, Greffière placée présente lors du prononcé de la décision.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [C] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 août 2021, à l’encontre de la décision rendue le 25 juin 2021 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— prononcé la mise hors de cause de la société [C] Invest,
— fixé à la somme de 25 000 euros HT le montant total des honoraires dûs par M. [C] à la Selarlu [B] Avocat,
— condamné en conséquence M. [C] à verser à la Selarlu [B] Avocat la somme de 25 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles M. [C] demande à la cour :
— de rejeter les exceptions de nullité soulevées par la Selarlu [B] Avocat quant à la régularité de son appel,
— de déclarer son appel recevable,
A titre principal,
— de surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive qui sera rendue à la suite de la plainte pénale qu’il a déposée le 5 janvier 2022 à l’encontre de Maître [B] pour faux et usage de faux,
A titre subsidiaire,
— de rejeter les prétentions de la Selarlu [B] Avocat et sa demande reconventionnelle tendant à fixer les honoraires à la somme de 36 000 euros TTC,
A titre infiniment subsidiaire,
— de fixer les honoraires à la somme de 6 200 euros TTC,
En tout état de cause,
— de rejeter la demande de la Selarlu [B] Avocat tendant à sa condamnation solidaire avec la société [C] Invest,
— de condamner la Selarlu [B] Avocat à lui verser 6 000 euros sur le fondement des articles 32 -1 du code de procédure civile et 1240 du code civil et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par la Selarlu [B] Avocat qui demande à la cour :
— de prononcer la nullité de la déclaration d’appel du 27 août 2021,
— d’infirmer la décision du Bâtonnier et de fixer les honoraires à 30 000 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la TVA, et subsidiairement de confirmer la décision,
A titre subsidiaire, au cas où la société [C] Invest est considérée comme unique appelante,
— de condamner solidairement M. [C] et la société [C] Invest à 30 000 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la TVA, et les frais d’huissier,
En tout état de cause,
— de condamner M. [C] et le cas échéant solidairement avec la société [C] Invest à 3 000 euros pour procédure abusive et à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur les exceptions de procédure soulevées par la Selarlu [B] Avocat :
La décision du Bâtonnier a été signifiée à M. [C] par huissier de justice le 30 juillet 2021 ; en conséquence, le recours a été régulièrement introduit dans le mois de la notification de la décision déférée.
La Selarlu [B] Avocat soulève la nullité de l’acte d’appel sur le fondement des articles 112, 114 et 933 du code de procédure civile, au motif que M. [C] n’y indique pas son véritable domicile puisqu’il se domicilie au siège de la société [C] Invest, ce qui lui cause un grief, dès lors qu’elle ne pourra pas faire exécuter la décision.
Mais, d’une part, M. [C] se domicilie chez son avocat et d’autre part, il précise qu’il est actuellement domicilié au Royaume-Uni à une adresse qu’il a communiquée dans ses écritures déposées devant le juge de l’exécution le 2 février 2022.
Il résulte en effet de ces écritures que M. [C] déclare demeurer au [Adresse 3].
La nullité de la déclaration d’appel est ainsi couverte par la communication par M. [C] de son domicile et la régularisation ainsi intervenue ne laisse pas subsister le grief évoqué par la Selarlu [B] Avocat.
La Selarlu [B] Avocat soulève encore la nullité de la déclaration d’appel pour défaut d’identification de l’appelant.
Le recours a été formé comme suit par :
'M. [V] [C]
Société [C] Invest
[Adresse 1]
[Localité 4]'.
La Selarlu [B] Avocat soutient que la lettre de recours ne donne pas d’information suffisante permettant de savoir si l’appel a été formé par M. [C] seul, par la société [C] Invest ou par M. [C] et la société.
M. [C] réplique que le Bâtonnier ayant mis hors de cause la société [C] Invest, celle-ci n’avait aucun intérêt à interjeter appel de la décision et il en conclut que l’appelant est parfaitement identifié.
La déclaration d’appel a été signée par M. [C] sans aucune précision.
Or si M. [C] avait interjeté appel au nom de la société qu’il dirige, il aurait nécessairement dû mentionner sa qualité de gérant.
Il s’ensuit que le seul appelant est sans conteste M. [C] et la décision déférée doit être confirmée s’agissant de la mise hors de cause de la société [C] Invest.
Les exceptions de procédure doivent donc être rejetées et l’appel formé par M. [C] est recevable.
Sur la demande de sursis à statuer formée par M. [C] :
Le 5 janvier 2022, M. [C] a déposé une plainte pénale auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de la Selarlu [B] Avocat pour faux et usage de faux pour avoir créé une facture d’honoraires qu’il a datée du 10 mai 2020 et il en conclut que le Premier président doit surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de cette plainte.
La Selarlu [B] Avocat réplique que le sursis à statuer est facultatif et que pour être prononcé, il faut que la décision à intervenir soit susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du litige civil, ce qui n’est pas le cas dans la mesure où il n’a jamais été soutenu qu’elle n’aurait effectué aucune diligence.
Il résulte de la plainte produite aux débats que M. [C] soutient qu’il n’a jamais été destinataire de cette facture qui aurait été fabriquée pour l’audience devant le Bâtonnier pour 'duper la religion de M. le Bâtonnier de Paris'.
Mais l’article 4 du code de procédure pénale n’impose pas la suspension du jugement des actions autres que celle de l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction.
Or aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, le juge saisi d’une contestation d’honoraires en fixe le montant, nonobstant les irrégularités pouvant affecter leur facturation.
La facture litigieuse précise qu’elle porte sur le 'dossier Puma’ et que les honoraires s’élèvent à 25 000 euros HT.
Le mandat sportif conclu entre les parties prévoit que tout contrat de sponsoring négocié par l’avocat donnera lieu à la perception par ce dernier d’honoraires à hauteur de 10 % des sommes versées à M. [C].
Il appartiendra en conséquence au Premier président d’apprécier le point de savoir si le contrat conclu avec la société Puma l’a été avec le concours de la Selarlu [B] Avocat, de sorte que l’issue de la procédure afférente à la facture arguée de faux est sans incidence sur l’issue du présent litige.
Les autres griefs évoqués dans la plainte ne sont pas directement liés au présent litige puisqu’ils portent, d’une part, sur une seconde facture qui fait l’objet d’une autre procédure et, d’autre part, sur l’infraction de violation de correspondances qui aurait été commise en décembre 2020, bien après le dessaisissement de l’avocat.
La demande de sursis à statuer doit en conséquence être rejetée.
Sur le fond :
Le 5 septembre 2018, M. [C], joueur de football professionnel, et Maître [B] ont signé une convention d’honoraires pour une durée d’une année, expirant le 1er septembre 2019, qui prévoyait que le joueur confiait à son avocat 'une mission de conseil, d’assistance et/ou de représentation pour la défense de ses intérêts dans le cadre de son activité sportive (…. ) ; l’avocat sera ainsi chargé de veiller aux intérêts juridiques et économiques du joueur(….) ; plus spécifiquement, l’avocat sera chargé envers le joueur de :
— préserver son droit à l’image,
— l’informer régulièrement sur les conditions d’accès aux différentes épreuves sportives et sur les critères de sélection,
— l’assister et le représenter devant l’ensemble des juridictions fédérales, arbitrales, nationales ou internationales,
— le conseiller et le défendre en cas de besoin dans le cadre de litiges concernant le dopage,
— le représenter, assurer et défendre ses intérêts et ceux de sa famille en cas de transfert vers un autre club,
— l’accompagner dans la mise en oeuvre de sponsoring et le conseiller puis le représenter dans l’ensemble des négociations, notamment contractuelles,
— rédiger et relire en cas de besoin l’ensemble des contrats le concernant,
— le conseiller dans sa communication sur queconque support afin de prévenir tout litige et/ou tout préjudice pouvant porter atteinte aussi bien à sa vie privée que professionnelle,
— le conseiller en matière fiscale sur l’ensemble de ses revenus, indemnités, salaires, primes et tout autre versement financier provenant de son activité sportive'.
En contrepartie de cet accompagnement spécialisé, il a été convenu que l’avocat serait rémunéré le 1er de chaque mois par un forfait mensuel de 4 200 euros HT, soit 5 040 euros TTC.
Il est ajouté à la convention que chaque nouveau contrat conclu avec le concours de l’avocat sera rémunéré, en plus du forfait mensuel, à hauteur de 5 % HT du montant total du dit contrat, la TVA étant de 20 %.
Enfin la convention contient une clause de dessaisissement qui ne pourra être effectif qu’après un délai de prévenance de six mois et qui précise que les honoraires seront dûs en fonction des diligences effectuées par l’avocat.
Le 27 janvier 2019, M. [C] et Maître [B] ont signé un mandat sportif, pour une durée de deux ans, conformément à l’article L.222-7 du code du sport, aux termes duquel l’avocat s’engageait à représenter le sportif dans tous ses contrats professionnels, tels que les contrats avec un club sportif, les contrat de sponsoring, les contrats liés au droit à l’image, les contrats relatifs à l’utilisation de son nom, les contrats publicitaires et plus généralement les contrats conclus dans le domaine sportif.
Il y est précisé qu’en rémunération de ses prestations, l’avocat mandataire sportif percevra une commission fixée à 10 % des revenus bruts du sportif.
Le 3 février 2020, après négociations menées par Maître [B], les sociétés Puma et [C] Invest ont conclu un contrat intitulé 'Sponsoring and Lecensing Agreement', aux termes duquel M. [C] s’engage à porter et utiliser des produits Puma et en contrepartie, la société Puma verse à la holding détenue par le joueur jusqu’au 30 juin 2024 la somme de 15 000 euros bruts par an et un montant variable de 60 000 euros à 400 000 euros par an, selon le club dans lequel évolue le joueur et au prorata de son temps de jeu par saison, payable semestriellement aux mois de juin et décembre de chaque année.
Le 2 juillet 2020, un nouveau mandat sportif était conclu entre les parties, pour une nouvelle durée de deux ans, qui prévoyait les mêmes dispositions que celles du mandat du 27 janvier 2019.
M. [C] reconnaît avoir perçu de la société Puma la somme totale de 62 000 euros, se décomposant comme suit : 20 000 euros pour la période du 1er février au 30 juin 2020, 30 000 euros du 1er juillet au 31 décembre 2020, 12 000 euros du 1er janvier au 30 juin 2021 et il indique qu’il doit percevoir 8 400 euros pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2021.
Pour s’opposer au paiement des honoraires sollicités par Maître [B] à hauteur de 25 000 euros HT, M. [C] expose à titre principal :
— que les mandats sportifs conclus les 27 janvier 2019 et 2 juillet 2020 sont nuls et lui sont inopposables en raison de la nullité de la clause autorisant l’avocat à être rémunéré directement par le club sportif ou toute autre société contractante,
— qu’il a résilié le mandat sportif en date du 29 juillet 2020 pour manquement de son avocat à ses obligations, ce qui ne permet plus à la Selarlu [B] Avocat de réclamer un honoraire complémentaire,
— qu’il n’a jamais été destinataire de la moindre facture, ce qui prive son avocat de tout honoraire,
— que la Selarlu [B] Avocat avait d’ailleurs renoncé par courrier électronique du 30 juillet 2020 à tout versement autre que sa rémunération mensuelle fixée à 5 040 euros,
— que la Selarlu [B] Avocat ne peut prétendre tout au plus qu’à 10 % des sommes effectivement perçues à hauteur de 62 000 euros, ce qui correspond d’ailleurs à la facture reçue par son nouvel avocat le 3 août 2020 qui avait été émise pour un solde d’honoraires restant dû à hauteur de 6 000 euros.
En réponse, la Selarlu [B] Avocat soutient à titre principal :
— que les mandats sportifs ne peuvent être annulés en raison de la décision de la cour d’appel de Paris, dès lors que cette décision est postérieure à la signature des contrats,
— que la signature du contrat de sponsoring du 3 février 2020 est le fait générateur du versement des honoraires,
— que la résiliation du mandat est sans effet, dès lors qu’elle est postérieure à la signature de ce contrat de sponsoring,
— que les honoraires sont calculés sur les revenus négociés par l’avocat et non sur les revenus réellement perçus par le sportif.
Il convient de statuer successivement sur les griefs allégués.
Sur la nullité des mandats sportifs :
M. [C] soulève la nullité et l’inopposabilité des mandats sportifs conclus les 27 janvier 2019 et 2 juillet 2020, en raison de la nullité de la clause contractuelle n° 7.1.3.figurant dans chacun des deux mandats et prévoyant l’autorisation pour l’avocat d’être rémunéré directement par le club sportif ou toute autre société contractante.
La cour d’appel de Paris a, par arrêt du 14 octobre 2021, annulé l’article P.6.3.0.3 du règlement intérieur du barreau de Paris qui autorisait l’avocat mandataire sportif à exercer l’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat et à se faire rémunérer le cas échéant par le club sportif auquel appartient son client, alors que cette faculté est exclusivement réservée aux agents sportifs agréés.
Il y a lieu de rappeler que le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de prononcer la nullité d’un contrat.
Mais la décision de la cour d’appel de Paris, qui, au surplus, est intervenue postérieurement aux dates de conclusion des deux mandats sportifs, n’a aucune influence sur le présent litige, dès lors que la Selarlu [B] Avocat n’a pas mis en oeuvre la clause litigieuse et n’a pas demandé le règlement de ses honoraires au club sportif auquel appartient son client.
La demande de nullité des mandats sportifs doit être rejetée.
Sur la résiliation des mandats sportifs
Le 29 juillet 2020, M. [C] a résilié le mandat sportif conclu le 2 juillet 2020, au motif que son avocat aurait commis des fautes dans l’exécution de sa mission.
Mais il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat.
Le mandat sportif précise en son article 11 que si le sportif dessaisit l’avocat mandataire et transfère son dossier à un autre avocat, le sportif s’engage à régler sans délai les honoraires, frais, débours et dépens dus à l’avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement.
En conséquence, il appartient au juge de l’honoraire d’apprécier les diligences effectuées par la Selarlu [B] Avocat avant son dessaisissement, conformément à cette disposition contractuelle.
Sur l’absence de factures et sur la renonciation de la Selarlu [B] Avocat au paiement de ses honoraires :
M. [C] soutient qu’il n’est pas tenu au règlement d’honoraires, en raison de l’absence de facture.
Mais il a été rappelé ci-dessus que si l’avocat a l’obligation d’adresser à son client une facture, l’absence de facture ne dispense nullement ce dernier de régler des honoraires que le juge de l’honoraire apprécie en fonction des diligences justifiées.
Dès lors, la demande tendant au rejet de la demande de ce chef doit être rejetée.
M. [C] expose encore que la Selarlu [B] Avocat a renoncé à recouvrer ses honoraires par courrier électronique du 30 juillet 2020.
Par courrier du 29 juillet 2020, intitulé 'Dessaisissement et résiliation', M. [C] a informé son avocat qu’il le dessaisissait, pour plusieurs raisons, dont celle d’avoir sollicité à titre de rémunération 15 % du montant des contrats conclus, alors que le plafond des honoraires de l’avocat mandataire sportif prévu par la réglementation est égal à 10 % de ce montant.
En réponse, Maître [B] lui rappelle par courrier électronique du 30 juillet 2020 qu’il n’a même jamais perçu 10 % de ses salaires dont il évalue le montant à 100 000 euros par mois, comme il aurait pu le faire, puisqu’il perçoit une somme forfaitaire mensuelle de 5 040 euros.
Ce courrier n’est que le rappel de la convention d’honoraires qui a été conclue entre les parties le 5 septembre 2018, mais il ne résulte pas de ce courrier que la Selarlu [B] Avocat aurait renoncé aux honoraires qu’elle pourrait percevoir sur le contrat de sponsoring conclu après son intervention avec la société Puma.
Or le présent litige porte sur les honoraires dus au titre des contrats de sponsoring souscrits par la Selarlu [B] Avocat pour le compte de M. [C], tels qu’ils sont prévus aux contrats de mandats sportifs.
Ainsi, il n’est pas établi que la Selarlu [B] Avocat a renoncé à la perception de ses honoraires.
Sur le montant des honoraires dus au titre du contrat Puma
La Selarlu [B] Avocat demande le règlement de la somme de 25 000 euros HT représentant 10 % du montant négocié avec la société Puma pour le compte de M. [C].
Il n’est pas contesté que le contrat de sponsoring conclu avec la société Puma a été négocié par Maître [B].
S’il est exact que le mandat sportif précise en son article 7.1 que les honoraires de l’avocat seront calculés sur les revenus totaux bruts négociés, l’article 7.1.2 précise que la commission de 10 % est calculée sur les revenus bruts perçus par le sportif.
Il en résulte que si l’avocat ne peut percevoir des honoraires que sur les revenus qu’il aura lui-même négociés, le calcul de ces honoraires s’effectuera sur les revenus que son client aura perçus, avec cette précision que 'les revenus pris en considérations sont les revenus bruts avant impôts'.
Le contrat qui a été conclu avec la société Puma précise que M. [C] percevra jusqu’au 30 juin 2024 des produits de la marque d’une valeur maximale de 15 000 euros et un montant variable allant de 60 000 à 400 000 euros par an, selon le club dans lequel il évolue.
La Selarlu [B] Avocat en conclut que M. [C] évoluant en club de la catégorie 5, il doit percevoir 60 000 euros par an, soit la somme de 240 000 euros jusqu’au 30 juin 2024, à laquelle s’ajoutent les équipements d’une valeur de 15 000 euros par an, ce qui amène à des revenus bruts de 300 000 euros, sur lesquels doit être calculée la commission de 10 %.
Mais en application du mandat sportif, la rémunération de l’avocat ne peut être réclamée que sur les sommes perçues par le sportif.
Or M. [C] soutient, sans être contredit, qu’il a perçu 62 000 euros de la société Puma pour la période du 1er février 2020 au 30 juin 2021.
En conséquence, la rémunération de son avocat pour cette période s’élève à 6 200 euros.
Cette somme doit être considérée comme étant toutes taxes comprises, dès lors que le mandat sportif indique seulement que l’avocat percevra une commission fixée à 10 % des revenus bruts perçus par le client, sans faire la moindre référence à la TVA, ce qui conduit à considérer que le pourcentage de 10 % correspond à la somme totale que devra verser M. [C].
La décision déférée doit en conséquence être infirmée et M. [C] sera tenu de régler à la Selarlu [B] Avocat la somme de 6 200 euros TTC.
La Selarlu [B] Avocat ne justifie d’aucune circonstance ayant fait dégénérer en abus le droit pour M. [C] d’interjeter appel ; de même, M. [C] ne démontre pas que la Selarlu [B] Avocat aurait agi de manière dilatoire ou abusive ; les demandes en paiement de dommages et intérêts doivent en conséquence être rejetées.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont pu exposer au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement et par décisison contradictoire
Rejette les exceptions de procédure,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a mis hors de cause la société [C] Invest,
Infirme la décision déférée sur le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à la Selarlu [B] Avocat à la somme de 6 200 euros TTC,
Dit que M. [C] doit payer à la Selarlu [B] Avocat la somme de 6 200 euros TTC,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. [C] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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