Confirmation 10 février 2022
Infirmation 8 novembre 2023
Rejet 4 juin 2025
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 10 févr. 2022, n° 21/22136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/22136 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 octobre 2021, N° 2019032848 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/22136 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3TV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2021 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019032848
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Nicole COCHET, Première présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ WOLFBERGER, CAVE COOPERATIVE VINICOLE D’EGUISHEIM KUHRI DISTILLERIE WOLFBERGER, WOLFBERGER DISTILLATEUR, DISTILLERIE
6 Grand Rue
68420 EGUISHEIM
Représentée par la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Assistée de Me Julien CANLORBE de la SELARL MOMENTUM AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : G0343
à
DEFENDEUR
S.A. MHCS
9 avenue de Champagne
51200 EPERNAY
Représentée par Me Clotilde FOUQUET-CARON substituant Me Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0500
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Janvier 2022 :
Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris, saisi par assignation du 24 mai 2019, retenant à l’encontre de la société coopérative Agricole Wolfberger, cave coopérative vinicole d’Eguisheim Kuhri, Distillerie Wolfberger, Wolfberger Distillateur, Distillerie -ci après la Sca Wolfberger- les agissements parasitaires fautifs que lui reprochait la société Moët Hennessy Champagnes et services -ci après Moët Hennessy- ,
- l’a condamnée à lui payer les sommes de 69 300 euros en réparation de son préjudice économique, 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, et 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’a condamnée à mettre un terme à la promotion et à la commercialisation en France des produits « Ice petite Folie » sous le packaging litigieux sur l’ensemble de sites de commercialisation de ces produits ou sur tous les réseaux sociaux, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée,
- lui a ordonné sous même astreinte de rappeler ces mêmes produits, cela dans le mois de la signification de la décision,
- lui a ordonné, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard, de publier le dispositif du jugement de condamnation dans les 15 jours de la signification et pendant 90 jours consécutifs en partie supérieure de la page d’accueil de son site internet,
- a assorti sa décision du bénéfice de l’exécution provisoire.
La Sca Wolfberger a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 12 novembre 2021 puis, par acte du 8 décembre 2021, elle a fait assigner Moët Hennessy devant le premier président de cette cour, aux fins de lui voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire quant aux dispositions du jugement tenant d’une part, au rappel des produits des circuits commerciaux, d’autre part à la publication du jugement.
Tant dans l’acte introductif d’instance que dans ses conclusions ultérieures communiquées en temps utile et visées par le greffe le 123 janvier 2022, qu’elle développe oralement à l’audience, elle fait valoir :
- que le fait que sa déclaration d’appel ne fasse pas état du chef du jugement relatif à l’exécution provisoire qui l’assortit ne signifie pas qu’elle ait acquiescé à cette disposition, l’exécution provisoire n’étant qu’une modalité assortissant la décision : l’appel sur tel ou tel chef de la décision vaut donc nécessairement appel de l’exécution provisoire qui l’assortit, qui n’a pas à être soumise en tant que telle à la cour d’appel, ce d’autant que la compétence pour une modification de ce chef n’est pas celle de la cour mais exclusivement celle du premier président ;
- qu’en l’espèce, elle a bien frappé d’appel les chefs pour lesquels elle demande l’arrêt de l’exécution provisoire ;
- que la mesure de rappel porte sur 3000 à 3500 bouteilles réparties entre 300 magasins relevant de 10 enseignes différentes, et 8 entrepôts opérés par les centrales d’achat des enseignes concernées ;
- que son exécution, laquelle implique de sa part le rachat des bouteilles en cause, l’oblige à informer tous les intervenants de sa chaîne d’approvisionnement et à mobiliser 6 personnes sur le terrain et 2 personnes au siège, qui seront ainsi indisponibles pour remplir leurs missions commerciales normales pendant le temps de ces opérations, d’où un manque à gagner qui ne pourra être réparé, s’ajoutant à un coût immédiat estimé à 30 000 euros ;
- que s’ajoutera à ces coûts celui de l’altération de son image auprès de ses partenaires commerciaux en pleine période de négociations commerciales, en particulier ceux de la grande distribution, auprès desquels elle va inévitablement passer pour un partenaire peu fiable, source de perturbations logistiques, d’autant plus quand leur sera donnée la raison de celles-ci, nécessairement révélée par la mesure de publication qu’ordonne par ailleurs le jugement ;
- que le risque de pertes de parts de marché et de déréférencement est patent, d’autant plus que la Sca Wolfberger intervient sur un marché hautement concurrentiel ;
- que l’exécution provisoire de ce chef du jugement est ainsi porteuse d’un risque à la fois excessif et irrémédiable ;
- qu’il en va de même de la mesure de publication ordonnée, le site sur lequel elle doit être faite s’adressant non seulement aux partenaires commerciaux de la société mais également à des consommateurs particuliers, tant français qu’étrangers : la mesure expose donc la Sca Wolfberger à entacher gravement et durablement sa réputation auprès de l’ensemble de sa clientèle, alors même que les agissements parasitaires qu’elle vise à sanctionner ne concernent qu’une production de 50 000 cols de bouteilles sur les 13 millions qu’elle écoule chaque année.
- qu’en cas d’infirmation de la décision, le préjudice ainsi subi serait irrémédiable, faute de pouvoir rattraper les ventes manquées et rétablir pleinement son image dans l’esprit du public.
Dans ses conclusions en réponse communiquées en temps utile, visées et déposées par le greffe le 13 janvier 2022 et reprises oralement à l’audience, Moët Hennessy demande au délégué du premier président :
A titre principal,
- de déclarer que la Sca Wolfberger a acquiescé à l’exécution provisoire ordonnée par le jugement dont appel, en l’absence d’appel « dudit motif » (sic)
-de déclarer qu’en l’absence de « saisie » (sic) de la cour d’appel sur ce motif, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable
Subsidiairement,
- de déclarer que l’exécution provisoire du jugement dont appel en ce qu’il ordonne le rappel des produits litigieux et la mesure de publication n’entraîne pas pour le demandeur de conséquences manifestement excessives.
- de débouter en conséquence la Sca Wolfberger de l’ensemble de ses réclamations
- de condamner la Sca Wolfberger à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
- que la Sca Wolfberger n’ayant formé appel que de certains « motifs » (sic) du jugement, et ayant notamment exclu celui relatif à l’exécution provisoire, y a de ce fait acquiescé, et il est donc définitif, sa demande d’arrêt d’exécution provisoire étant irrecevable dès lors que ce chef n’a pas été déféré ;
- que le rappel des produits est la conséquence classique de la mesure de cessation ordonnée et n’entraîne de conséquences manifestement excessives ni au regard de son coût rapporté au chiffre d’affaires de la société, ni quant à la mobilisation du personnel prétendument nécessaire pour y procéder ;
- que la Sca Wolfberger n’a pas l’obligation de rendre publics les motifs du rappel des bouteilles, les risques de préjudice d’image, de pertes de marché et de déréférencement qu’elle invoque étant purement hypothétiques, les facultés de Moët Hennessy de l’indemniser dans l’hypothèse improbable d’une réformation étant en outre évidentes, de même que la mesure de rappel est parfaitement réversible dans l’hypothèse d’une réformation du jugement, qui n’a même pas ordonné la destruction des stocks parasites ;
- que la mesure de publication est parfaitement justifiée, ciblée et proportionnée, ayant été ordonnée précisément parce que c’est notamment par le biais de son site en ligne que la Sca Wolfberger parasitait Moët Hennessy, en sorte que le tribunal, en l’ordonnant, a voulu informer l’exacte clientèle concernée : cette information, étant la finalité même de la réparation, ne peut avoir un caractère excessif ;
- qu’elle n’a rien non plus d’irréversible, une publication correctrice similaire étant parfaitement possible, de même que toute publication d’une décision infirmative par la Sca, ce que la Cour de cassation autorise sous la seule réserve de la commission d’un éventuel abus.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande
La déclaration d’appel de la Sca Wolfberger, qui énonce les dispositions du jugement déférées à la cour, ne reprend pas celle de ces dispositions qui prononce l’exécution provisoire.
L’absence de mention expresse de cette disposition dans la déclaration d’appel ne peut cependant valoir acquiescement à celle-ci et renonciation à en demander l’arrêt, celui-ci ne dépendant pas de la cour mais de la juridiction du premier président, spécifiquement chargée de statuer sur les modalité de l’exécution provisoire de droit ou ordonnée.
A ce titre, elle n’est qu’un accessoire de la condamnation principale, et dès lors que la ou les disposition(s) pour laquelle ou lesquelles l’arrêt de l’exécution provisoire est demandée ont elles mêmes été déférées à la cour, l’exécution provisoire qui leur est attachée lui est elle-même implicitement mais nécessairement dévolue.
En l’espèce, tel est bien le cas des deux dispositions relatives au rappel des produits et à la publication du dispositif du jugement pour lesquelles l’arrêt de l’exécution provisoire est demandé, et la demande de la Sca Wolfberger est donc recevable.
Sur la demande
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation, indépendamment d’une quelconque appréciation de la validité et du bien-fondé de la décision entreprise.
S’agissant en l’espèce d’exécuter deux obligations de faire, il convient d’apprécier si, comme le soutient la société demanderesse, leur coût mettrait sa situation en péril, ledit coût étant à considérer non pas seulement comme un coût financier, mais également en termes d’image et de réputation commerciale.
Quant à l’obligation de rappel des bouteilles dont la commercialisation par la Sca Wolfberger a concrétisé les agissements parisitaires source de la condamnation dont appel, elle ne porte, de l’indication même de la demanderesse, que sur 3000 à 3500 bouteilles, soit un volume qui reste réduit, et si la dispersion des stocks à récupérer sur plusieurs sites différents l’oblige certes à un déploiement logistique adapté et à l’élaboration d’un discours explicatif pertinent à l’usage de ses clients concernés, il n’apparaît pas qu’une entreprise de sa taille, équipée pour manutentionner une production de treize millions de bouteilles par an, risque de devoir subir de ce fait autre chose qu’une gêne passagère et une dépense supportable, loin des conséquences potentiellement irréversibles qui seules pourraient justifier l’arrêt d’exécution provisoire demandé.
Quant à l’obligation de publication du jugement sur son site internet, certes son exécution immédiate est de nature à entraîner un préjudice d’image après des clients, qui vont ainsi se trouver informés de la décision où ils pourront lire un manquement de la Sca Wolfberger à la loyauté commerciale.
Cependant,
- d’une part, le dispositif du jugement, seul assujetti à cette obligation de publication, fait certes état de la condamnation de la Sca Wolfberger, mais n’est pas explicite sur les motifs de celle-ci, rendant seulement intelligible qu’elle doit cesser de commercialiser et rappeler les produits « la petite Folie » au packaging litigieux, c’est à dire, comme elle le souligne elle-même, un produit très ciblé qui ne représente qu’une partie très réduite de sa production, en sorte qu’un désintérêt massif de sa clientèle en réaction à cette publication apparaît purement hypothétique ;
- d’autre part, ainsi que le souligne Moët Hennessy, le choix des premiers juges de faire publier sur le site même de la SCA via lequel la commercialisation litigieuse s’est faite limite, par rapport à une publication par voie de presse nationale ou spécialisée, à la fois le coût de la publication et son rayonnement, n’étant par définition informés que les visiteurs du site.
A cet égard la crainte de la Sca Wolfberger d’un préjudice commercial et d’image aggravés par un ciblage trop précis sur ses propres clients, si elle n’est pas dénuée de fondement, n’est pas avérée ; en tout cas, elle ne peut être retenue comme une conséquence manifestement excessive, alors que la publication rapide ordonnée poursuit un double but de cessation et de réparation vis à vis de Möet Hennessy, et non de dégradation de l’image propre de la demanderesse qui, à la supposer effectivement écornée, pourra être efficacement réparée, en cas d’infirmation du jugement dont appel, par la diffusion par la même voie de tout contre-message à sa convenance.
Faute d’un risque établi de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution provisoire des deux dispositions concernées par la demande, celle-ci est rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Sca Wolfberger, qui succombe en sa demande, est condamnée aux dépens. L’avocat de la société Moët Hennessy Champagnes et services ne saurait prétendre à la distraction des dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile dans une instance où son ministère n’est pas obligatoire.
L’équité justifie sa condamnation à payer à Moët Hennessy la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce dont appel formée par la société coopérative Agricole Wolfberger, cave coopérative vinicole d’Eguisheim Kuhri, Distillerie Wolfberger, Wolfberger Distillateur, Distillerie,
Condamnons la société coopérative Agricole Wolfberger, cave coopérative vinicole d’ Eguisheim
Kuhri, Distillerie Wolfberger, Wolfberger Distillateur, Distillerie aux entiers dépens,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamnons la société coopérative Agricole Wolfberger, cave coopérative vinicole d’Eguisheim Kuhri, Distillerie Wolfberger, Wolfberger Distillateur, Distillerie à payer à la société Moët Hennessy Champagnes et services la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Client ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Entreprise ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Omission de statuer ·
- Incident ·
- Magistrat ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Réserve ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Faute lourde ·
- Banque d'affaires ·
- Comités ·
- Actionnaire ·
- Actions gratuites ·
- Facture ·
- La réunion ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Bail commercial ·
- Juge des référés ·
- Air ·
- Extraction ·
- Filtre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ventilation ·
- Titre
- Fonds de commerce ·
- Boulangerie ·
- Oiseau ·
- Clause ·
- Concurrence ·
- Pâtisserie ·
- Vol ·
- Chiffre d'affaires ·
- Détournement de clientèle ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Contrat de franchise ·
- Vrp ·
- Document administratif ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Certificat de travail ·
- Accord ·
- Homme ·
- Requalification
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Gérant ·
- Bretagne ·
- Trims ·
- Mise en demeure ·
- Formalités ·
- Usurpation d’identité ·
- Maçonnerie
- Magasin ·
- Collaborateur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Accord d'entreprise ·
- Salarié ·
- Travail de nuit ·
- Entreprise ·
- Respect
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Rhin ·
- Maroc ·
- Conseil d'administration ·
- Administrateur provisoire ·
- Vacances ·
- Pourvoi ·
- Tribunal d'instance ·
- Assemblée générale ·
- Elire
- Licenciement ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Classification ·
- Site ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Reclassement ·
- Horaire ·
- Hôpitaux
- Attribution et gestion des noms de domaine de l'internet ·
- Absence d'un intérêt légitime et de bonne foi ·
- Atteinte à la collectivité territoriale ·
- Postes et communications electroniques ·
- Exploitation d'un nom de domaine ·
- Réservation d'un nom de domaine ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Communications électroniques ·
- Titulaire du nom de domaine ·
- Transfert du nom de domaine ·
- Collectivité territoriale ·
- Numérotation et adressage ·
- Mot d'attaque identique ·
- Contrefaçon de marque ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Élément distinctif ·
- Partie figurative ·
- Nom géographique ·
- Marque complexe ·
- Nom de domaine ·
- Responsabilité ·
- Exploitation ·
- Déclinaison ·
- Réservation ·
- Suppression ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Préjudice ·
- Internet ·
- Département ·
- Afnic ·
- Marque ·
- Intérêt légitime ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Enregistrement ·
- Communication électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.