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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, 14 mars 2011, n° 2010001753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2010001753 |
Texte intégral
— --- NUMERO D’INSCRIPTION AU-REPERTOIRE GENERAL :« 2010001753 »">« »* > -r e mn – ---.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE d *- AFFAIRES COURANTES
— JUGEMENT DU 09/05/2011
— DEMANDEUR (S): … – .: F G: (SARL) 2-2 :-: – 2 + cons nen u te us u n 2 cer om ce s une : CHEMIN DE SABALCE ' ZILES PONTOTS […] (S) : […]
DEFENDEURS (5) : J K (SARL) ZI DES JONCAUX 64700 HENDAYE REPRESENTANT (5) : ME PIERAGGI BERNARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE
PRESIDENT : MR CHRISTIAN LAFOURCADE JUGE (S) : MR H-PIERRE DARMENDRAIL […]
GREFFIER D’AUDIENCE : ME SALAGOITY
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14/03/2011 PRESIDENT : MR CHRISTIAN LAFOURCADE JUGE (S) : […]
[…]
ROLE 2010 001753 7-7 "em m rt ms m -
Par acte introductif d’instance de Me Wilfried NOËL Huissier de Justice associé à la
résidence de BAYONNE, par remise à personne morale le 3 mai 2010, La société F G (SARL)
A fait donner assignation à :
.. . . La société ENBATA_ K (SARL) ci-après dénommée J – Aux fins de comparaître devant ce Tribunal pour s’entendre et voir :
Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil,
— -- Condamner la société J K à payer entre les mains de la société F G la somme de 480.000 € à titre de dommages et intérêts,
— -- Condamner la société J K aux entiers dépens de la procédure,
— -- Condamner la société J K à payer entre les mains de la société F G une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— -- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Y ajoutant et/ou modifiant par dernières conclusions :
— - Rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la part de la société J K.
En défense, Me Bernard PIERAGGI, avocat du Barreau de BAYONNE, plaidant pour la société J K, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1315 du Code Civil,
Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile,
— - Débouter la Société F G de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
— -- Condamner la Société F G à régler à la Société J K une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Vu l’article 700 du Code de procédure Civile,
— -- Condamner la Société F G à régler à la Société J K une indemnité de 10.000 € au titre des frais irrépétibles,
Vu les articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile,
— -- Condamner la même aux entiers dépens.
Après cinq renvois dont une radiation administrative le 17/01/20011, l’affaire est venue en ordre utile à l’audience du 14 mars 2011, où elle a été plaidée, et mise en délibéré.
LES FAITS : Il n’est pas contesté :
Que la marque ROSITA réservée aux agrumes espagnols – créée il y a 60 ans par la société ISMAËL GIMENO – a été distribuée en France par la société FRESIMEX dès 1974.
Que Monsieur E X de nationalité espagnole, travaillait alors au service commercial de cette société.
[…]
somme -- : amene
Que la société FRESIMEX ayant été mise en sommeil en septembre 19917; le propriétaire de la marque – ROSITA a recherché un nouveau distributeur et s’est rapproché de la société F SOFRUTEX, laquelle a maintenu Monsieur E X pour son service commercial.
Qu’en 1999, la société ISMAËL GIMENO a concédé le 1" Juin 1999 la licence d’exploitation de la marque ROSITA à la société L Y, laquelle a maintenu la commercialisation des agrumes ROSTITA par la société F SOFRUTEX. .
Que la société F-SOFRUTEX bénéficiait depuis 1991 d’un contrat de commissionnement de vente des produits de marque ROSITA sur le territoire français et un courant d’affaires très important_ existait entre les sociétés. – "0 tt T mt nt s
Que la société F-SOFRUTEX était rémunérée de son activité au profit de la société L Y par le biais de commissions représentant 8 % du chiffre d’affaires, soit environ 240 à 340.000 € / an entre 2001 et 2006.
Que son chiffre d’affaires est passé de 855.000 € en 1998 à quelques 2,7 millions d’euros en 2006.
Que la société F G est venue aux droits de la société F SOFRUTEX par fusion-absorption de cette société par la société G.
Que M. E X a démissionné de la société F par courrier du 28 Juin 2006, moyennant un préavis de trois mois.
Que le 31 Août 2006, la SARL J K au capital de 100.000 € a été créée avec pour associés à parts égales : Monsieur E X, la société L Y, la société LION FINOR et la société ARMOR PRIM, pour commercialiser des agrumes dont ceux de la marque ROSITA. i
Que début septembre 2006, et après un simple entretien verbal à BAYONNE, la société L Y a cessé toute livraison d’agrumes dont ceux de marque ROSITA, à la société F-SOFRUTEX, rompant ainsi toutes relations commerciales
Que la société F G a assigné la société L Y le 18 juin 2007 devant le Tribunal de Commerce de Bayonne sur le fondement de l’article L.442-6 alinéa 5 du code du commerce au titre de la « rupture brutale du contrat de commissionnement » conclu pour la commercialisation des agrumes de marque ROSITA.
Que suivant jugement du 8 Décembre 2008, le Tribunal de Commerce de Bayonne a condamné la société L Y à verser à la société F G : 131.644 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de préavis dans la rupture des relations commerciales, et à 13.164 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour la désorganisation de la société F ayant résulté de la rupture sans préavis.
Que suivant arrêt du 27 Octobre 2009, la Cour d’Appel de Pau a confirmé le jugement, tout en modifiant le quantum des dommages et intérêts à respectivement 73.535 € et 10.000 €.
Que cet arrêt de la Cour d’Appel de PAU, n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, est définitif.
Que c’est dans ces conditions que par assignation en date du 03 mai 2010, la société F G vu l’article 1382 du Code civil a engagé une action en concurrence déloyale devant le Tribunal de Commerce de BAYONNE à l’encontre de la société J K.
me mom -> s comte dm l ce d e cam e
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À l’appui de son assignation, Maître Eric DECLETY, avocat du Barreau de BAYONNE plaidant pour la société F G, argumenté : l La société J a commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société – F G, sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code Civil, qui l’obligent à réparer les importants préjudices subis par la requérante. En effet les deux sociétés sont en situation de concurrence commerciale directe en termes d’activité et de clientèle. Or la société .. J K créée le 31 août 2006 a débuté son activité au 1° septembre 2006 avec comme
r œ cmt et
associés : M. X, ex cadre salarié directeur commercial "de F G; « --- » -
véritable animateur de la société J K, la société ARMOR PRIM, la société L
Y fournisseur depuis 1999 de la société F G en agrumes ROSITA
et enfin, la société LION FINOR, cliente de la société F G. La société L
Y, a rompu brutalement ses relations commerciales avec F G, et est
aujourd’hui le fournisseur de la société J K en agrumes ROSITA depuis la campagne
débutée en 2006, ce qui n’est pas contesté. Elle a commis des actes de concurrence déloyale au prqud1ce de F G : En débauchant son directeur commercial, M. E X,
— -En débauchant son fournisseur historique en agrumes « ROSITA », la société L Y,
— - En démarchant systématiquement la clientèle de la société F G pour proposer à celle-ci des agrumes '« 'ROSITA » et d’autres produits habituellement fournis par la société F, provoquant un effondrement du chiffre d’affaires de la société F G de l’ordre de 3 millions d’euros / an.
L’arrêt rendu par la Cour d’Appel de PAU le 27 octobre 2009 dans le cadre du litige F G – L Y, fondé sur l’article L 442-6 du Code de Commerce relève que les relations entre les parties s’inscrivaient « dans une confiance réciproque garantie par la présence au sein de la société F de M. X (…)" et que concernant la création de la société J K selon statuts du 31 août 2006, « nécessairement issue de négociations bien antérieures au 28 juin 2006, date de la démission de M. X, devenu son associé avec deux autres professionnels de la filière de la distribution de K et légumes, visant à introduire sur le marché un nouvel acteur concurrent de la société F (…) ». La Cour juge également que : « En réalité, l’ensemble des faits de la cause, (…), forment un ensemble d’indices graves et concordants démontrant que la société L Y, (…), avait bien décidé unilatéralement, et sans préavis, de cesser tout approvisionnement d’agrumes à compter du mois de septembre 2006 dans le cadre d’un projet mûrement réfléchi de constitution d’une société concurrente concrétisé par la démission, dès la fin du mois de juin 2006, de M. X, interlocuteur privilégié de la marque ROSITA auprès des circuits de distribution français (…)». La Cour a aussi relevé que, consécutivement à la rupture brutale des livraisons des agrumes ROSITA, la société F G a « perdu l’essentiel de ses clients historiques », et a alloué une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires étant donné que « les circonstances mêmes de la rupture brutale des relations commerciales ont déstabilisé l’organisation de la société F qui a dû, dans l’urgence, et à l’amorce d’une nouvelle campagne, cherché des alternatives commerciales et reconstitué un réseau de clients, mobilisant ainsi une partie de ses ressources humaines et logistiques dans des conditions plus dommageables que si elle avait bénéficié d’un préavis de six mois pour se réorganiser». Le comportement déloyal de la société J K est donc parfaitement caractérisé. Le Tribunal condamnera en conséquence la société J K à réparer les préjudices subis par la société F G en lien de causalité avec le comportement déloyal qu’elle a eu à l’égard de la requérante.
Dans ses conclusions, la société J K prétend qu’elle n’a pas débauché la société L Y fournisseur ROSITA : Arguant qu’elle était en droit de mettre fin à la convention de commissionnement la liant à la société F G, et qu’elle a dû, «
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(X ,
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pour sa survie », rechercher un autre distributeur sur le territoire : français pour commercialiser la " marque ROSTITA. Or rien n’obligeait la société L Y à rompre sa relation commerciale avec la société F G en septembre 2006, et de fait la Cour d’Appel de PAU relève : « En réalité, l’ensemble des faits de la cause, tels que ci avant analysés, forment un ensemble d’indices graves et concordants, démontrant que la société L Y, sans invoquer un quelconque manquement à l’encontre de son consignataire, avait bien décidé unilatéralement, et sans préavis. de cesser tout approvisionnement d’agrumes à compter du mois de septembre 2006 dans le cadre d’un projet mûrement réfléchi de constitution d’une société concurrente concrétisée par la démission, dès la fin du mois de juin 2006, de M. X, interlocuteur
… privilégié de la marque ROSITA auprès des circuits de distributions français … ». La création même
de la société J K constitue un acte de concurrence deloyale et démontre la volonté de . désorganiser et de déstabiliser la société F G puisque cette société a été constituée avec : L Y, son principal fournisseur en agrumes, M. X son ex directeur commercial, la société LION FINOR un de ses important client. Ici encore la Cour d’Appel de PAU a caractérisé les « agissements clandestinement orchestrés par la société L Y au préjudice de son partenaire en vue de le déstabiliser déloyalement dès le début d’une nouvelle campagne ».
Elle n’a pas débauché M. X, Directeur Commercial de F G : Or la Cour d’Appel de PAU a également relevé que la création de la société J K était « nécessairement issue de négociations bien antérieures au 28 juin 2006, date de la démission de M. X, devenu son associé avec deux autres professionnels de la filière de la distribution de K et légumes, visant à introduire sur le marché un nouvel acteur concurrent de la société F, opérationnel pour commercialiser non seulement la marque FRUTAL, comme précisé par l’appelante, mais aussi les agrumes ROSITA ». La société J K a récupéré sans bourse délier le fonds de commerce d’agrumes développé par la société F G pendant quinze années, à savoir de 1991 à 2006. Ainsi le chiffre d’affaires d’agrumes ROSITA représentait 855.242 € en 1997-98, et 2.729.522 € en 2005-06. Ceci grâce à la société F G, qui par son action commerciale, sa prospection et les frais qu’elle a engagé, a développé son chiffre d’affaires avec ces clients historiques. Les associés de la société J K, savaient qu’en débutant l’activité de leur société juste avant le début de la campagne 2006, la société F G était placée dans l’incapacité de pouvoir proposer à sa clientèle un produit de substitution dans des délais aussi rapides. La Cour d’Appel de PAU a caractérisé les « agissements clandestinement orchestrés par la société L Y au préjudice de son partenaire en vue de le déstabiliser déloyalement dès le début d’une nouvelle campagne ». La volonté de déstabiliser et de désorganiser la société F G et de s’approprier sans bourse délier la clientèle développée par la société F G est donc manifeste. Une telle attitude n’est pas loyale et doit être sanctionnée. De plus, la société F G a perdu non simplement les achats en agrumes ROSITA mais également les achats en d’autres produits qui étaient passés par sa clientèle en même temps ce qui a conduit à la perte
. considérable de chiffre d’affaires de 3.000.000 d’euros du jour au lendemain. Il est encore totalement
inopérant pour la société J K de faire valoir qu’elle n’a pas effectué d’offre auprès de la clientèle avant le mois d’octobre 2006, puisque la campagne d’agrumes débute précisément en octobre de chaque année .
Elle n’a pas démarché la clientèle de la société F G : Or, la société J K n’avait pas à effectuer d’actes spécifiques puisque par les manœuvres de ses associés (L Y et M. X) elle a d’office récupéré la clientèle de la société F G attachée à la marque ROSITA, faute pour cette société de pouvoir présenter des produits de substitution. Enfin, la société J K a détourné L Y mais elle a également détourné d’autres fournisseurs habituels de la société F G tels que la société SOLTIR (melons et légumes) ou encore la société CASAS ROYES (pêches et nectarines).
Les préjudices subis par la société F PRIMAÏOUR : À côté du préjudice subi du fait du non « »
respect d’un préavis par la société L Y, fixé par la Cour d’Appel de PAU, la société F G a subi d’importants préjudices, à savoir la perte de clientèle non compensée par la commercialisation de la marque ROYAL GOLD. La société F a, sur la campagne 2006-07, perdu la plus grande partie de la clientèle à laquelle elle livrait des agrumes de marque ROSTITA et a réalisé un chiffre d’affaires de 1.395.763 €. Elle a aussi perdu des clients qui, outre les agrumes ROSITA, s’approvisionnaient auprès d’elle en d’autres produits qui ont été détournés par la société J K. Sur la campagne 2005-06, la société F avait réalisé un chiffre d’affaires d’un montant de 4.436.200 €. La société F a ainsi subi une perte
.. , de chiffre d’affaires d’une campagne à l’autre d’un montant considérable de 3.040.429 €. Cette perte . de chiffres se retrouve dans la comptabilité générale de la société F G- En 2005-« - » -"
06, avant la fusion, la société F et la société G réalisaient un chiffre d’affaires cumulé de 15.820.167 €. L’année suivante, la société F G a réalisé un chiffre d’affaires de 12.993.772 €, soit une chute de 2.826.395 € qui se retrouve en 2007-08, avec un chiffre d’affaires de 12.792.936 €. La chute d’activité due à la perte de la marque ROSITA n’a pas été compensée par la commercialisation de la marque ROYAL GOLD. En conséquence de cette chute d’activité, les résultats d’exploitation de la société F G sont devenus déficitaires: de 155.263 € au 30 septembre 2007, et de 157.049 € au 30 septembre 2008. L’attitude déloyale de la société J K a donc fait perdre à la société F G : le chiffre d’affaires sur la marque ROSITA plus celui réalisé avec les clients attachés à la marque ROSITA mais qui, en même temps que les agrumes de marque ROSTIA, commandaient d’autres produits de la société F.
Le Tribunal condamnera en conséquence la société J K à payer à la société F G la somme de 480.000 € à titre de dommages et intérêts, ce qui correspond à deux ans de commissions perdues (un taux de commission de 8 % sur un chiffre d’affaires perdu de 3 millions d'€ par an sur 2 ans). Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire de sa décision à intervenir et ce , afin que, par une procédure d’appel manifestement dilatoire, la société J K ne puisse retarder l’indemnisation des préjudices subis par la société F G.
En réplique, la SELARL Bernard PIERAGGI, du Barreau de BAYONNE plaidant pour la SARL J K, répond :
Sur le prétendu débauchage de la société L Y : Les engagements à durée indéterminée peuvent être rompus unilatéralement et à tout moment la rupture elle-même reste libre, seule la perte subie du fait de l’absence de préavis peut être remboursée au contractant victime de la rupture brutale. La Sté L Y a été sanctionnée non pas pour la rupture elle- même, qui n’était pas fautive, mais pour absence de préavis. Ainsi le Tribunal de Commerce de Bayonne par son jugement du 8 Décembre 2008 précise " (…) il n’était pas interdit à la SL L Y de modifier sa stratégie de commercialisation de sa marque d’agrumes ROSITA en France et ce pour quelque raison que ce soit et sans s’en justifier. Que de même, la société J pouvait être créée avec un client du demandeur et son ancien Directeur Commercial». La société J K n’a pas débauché la société L Y car cette dernière n’était pas tenue de demeurer liée à la société F G, et pour sa survie, il était tout à fait légitime que la société L Y puisse trouver un autre distributeur pour satisfaire les clients attachés à la marque ROSITA. A supposer qu’il ait pu exister une exclusivité au bénéfice de la société F – ce qui est dénié par la Cour d’Appel de PAU – le seul fait pour un tiers, tel la société J K , d’acquérir et de commercialiser des produits faisant l’objet d’un contrat de distribution même exclusive, ne pouvait pas constituer d’un acte de concurrence déloyale (Cass. corn., 30 janv. 2001. pourvoi n° 99-11.076 Cass.com., 6 mai 2003, pourvoi n° 01-11.323). Après la cessation des relations, chacune des parties retrouvait sa pleine et entière liberté de travailler sur le même secteur avec d’autres partenaires (Cass. corn., 9 juin 1987, pourvoi n° 85-17.500). La société L Y pouvait se tourner vers un autre distributeur, la société J K, d’autant que la convention entre L / F ne contenait pas de clause de non-concurrence. La société J K ne saurait avoir été complice de la violation d’une clause de non- concurrence qui n’existe pas. En outre aucune démarche n’a été faite par la société J K
mc mere
pour la marque ROSITA avant la rupture des relations entre les sociétés FRUÜTAS ALBERTIQUE et : F. début Septembre 2006. Les premières offres clientèle ont été faites par télécopie du 5 octobre 2006. Ce que relève la Cour d’Appel de Pau, dans son arrêt « la société J s’est fait connaître sur le marché au mois d’octobre 2006 », et est admis par la société F G, page 8 de son assignation. i ! no mns Si l’aide de la société L Y à la société J K dans le démarrage de e son exploitation constituait un fait de concurrence envers F G, elle n’a pas été -… accompagnée de manœuvres fautives. Aucune disposition légale, ou contractuelle, n’interdisait à la société L Y de se rapprocher de la société J K pour la --- .- . commercialisation des agrumes ROSITA. A cet egard il a été jugé que « le fournzsseur qui refuse de _ renouveler à son terme un contrat de concession à durée déterminée, et qui crée une filiale pour la distribution de ses produits, ne commet aucun détournement de clientèle au préjudice de son ancien distributeur» (Cass. com., 20 nov. 1979, n° 78-10.163 -publié au Bulletin). Quel que soit le distributeur qui exploitant les agrumes « ROSITA » concurrençait nécessairement la société F dans son activité de vente d’agrumes, K et légumes de toutes marques.
Sur le prétendu démarchage de la clientèle de la société F G : Le démarchage de la clientèle n’est pas un acte de concurrence déloyale s’il ne procède pas de manœuvres fautives. La société F G doit apporter la preuve des actes anticoncurrentiels de la société J K (article 1315 du Code civil). Dire que d’anciens clients auraient rejoint la société J K ne démontre pas l’existence d’actes déloyaux alors que, le jeu normal de la concurrence est de permettre à la loi du marché de s’exercer dans l’intérêt du consommateur final (CA Amiens, 29 janvier 2004 RG 02/02188). De même, la baisse du chiffre d’affaires qu’elle aurait subie ne prouve pas davantage l’existence de manoeuvres déloyales. La clientèle visée par la société F était attachée à la marque ROSITA – qui existe depuis plus de 60 ans – dont l’exploitation a été transférée à la société J K. Son déplacement provenait donc dans l’attachement de cette clientèle à la marque ROSITA, dont J K est devenue distributeur. Cette reprise de la distribution de la marque ROSITA par la société J K suite à la cessation des relations entre les sociétés L Y et F s’est obligatoirement assortie d’une reprise de clientèle, qui aurait été identique pour tout nouveau distributeur choisi par la L Y pour commercialiser des agrumes de marque ROSITA. La société F G n’établit pas avoir créé une clientèle personnelle, hormis 3 ou 4 clients sur les 11 qu’elle liste, ni que la clientèle détournée se serait adressée à elle qu’en raison de cette seule qualité. Tout au plus, seuls les clients LION OR, Z, PRIMANJOU et GUYENNE ont été « créés » par elle, encore que ce soit bien la marque ROSTITA et non la personne du distributeur qui a été déterminante dans le suivi des relations. Ainsi, la société GUYENNE GASCOGNE (Carrefour), n’a jamais cessé de poursuivre ses relations commerciales avec la société F G (sur l’exercice 2006-07, CA de 1.329.120 €), excepté pour les agrumes ''ROSITA" pour lesquels ce client s’est naturellement retourné vers le distributeur qui exploitait ladite marque. L’envoi par J K du premier fax du 5 octobre 2006 à la clientèle ne constitue pas une faute car il ne comportait ni dénigrement, ni information inexacte, ni allégation mensongère ou injurieuse à l’encontre de la société F, laquelle est mal venue à prétendre avoir 'perdu’ des clients qui s’approvisionnaient auprès d’elle en d’autres produits. Ainsi en a-t-il été avec la société LION D’OR et M. Z. Le Tribunal se reportera aux attestations versées au dossier par lesquelles ces clients, abandonnés par la F, ont été contraints de se tourner vers d’autres fournisseurs, dont la société J K. La perte de certains clients de la société F qui avaient décidé de travailler avec la société J K uniquement pour la marque ROSITA n’a été que le fruit de l’impéritie de ses dirigeants et la cause des pertes économiques avancées par la société F G se trouve bien au moins partiellement dans son refus de vente. La société F G est mal fondée dans sa demande d’indemnisation du détournement d’une clientèle qui ne lui appartient pas et dont rien n’établit qu’elle aurait été démarchée de façon déloyale afin qu’elle cesse immédiatement de s’approvisionner auprès d’elle.
Sur le prétendu débauchage du directeur commercial de la société F G 7 Le .
débauchage par le nouvel employeur doit être caractérisé, tout comme l’existence des manœuvres déloyales des anciens salariés. (Cass. corn., ler juin 1999 pourvoi n° 97-15.421 publié au Bulletin).
Le fait pour un salarié d’avoir, en quittant son employeur pour créer une entreprise concurrente, causé un déplacement de clientèle du premier vers la seconde ne constitue pas un acte de concurrence déloyale (C4 CAEN 26 juin 2008 RG 06/2727). M. X, serait-il devenu au sein de la société J K « le véritable animateur » de ladite société, que cela. ne caractérise nullement une faute dans son embauche puisqu’il n’était pas lié par une clause de non- concurrence auprès de son ancien employeur. Il ne saurait être fait grief à M. X d’avoir
. conservé des. contacts amicaux avec les clients historiques attachés à la marque ROSITA puisqu’il les _ _
côtoie depuis qu’il avait commencé à travailler à la société FRESIMEX. Enfin, la société F – G ne prouve aucune désorganisation qui serait liée au départ de son ancien Directeur commercial qui avait d’ailleurs aussitôt été remplacé (M. A), assisté de MM E et H I en qualité de commerciaux. De fait la clientèle n’était pas plus attachée à M. X qu’à J K mais à la seule marque ROSITA. En tout état de cause, la société F G ne rapporte pas de fautes constitutives de concurrence déloyale par débauchage à l’encontre d’J K.
Demande reconventionnelle : La société F G néglige d’apporter la preuve de l’existence d’une concurrence déloyale par J K qui lui incombe par application des articles 1315 du Code civil et 9 du CPC. Son acharnement procédural constitue un abus du droit d’agir fautif (article 1382 du Code civil). Toute son argumentation repose sur la seule rupture du contrat qui la liait à la société L Y pour la commercialisation des agrumes de marque ROSTITA.
La présente instance est significative d’un véritable abus de droit de la société F G dont le seul but était d’éliminer toute concurrence. Il en est résulté un préjudice pour la société J K consistant en des soucis et tracas particulièrement importants, ainsi qu’une atteinte à sa probité et à son honneur.
(2 SUR CE LE TRIBUNAL Considérations préliminaires :
Attendu qu’il convient de mettre en perspective la chronologie des évènements fondateurs du litige et des procédures initiées par la société F G visant à défendre ses propres intérêts dans son activité commerciale :
— - 28 juin 2006 : Démission de Monsieur E X, directeur commercial de F.
SOFRUTEX. – - 31 août 2006 : Création des statuts de la SARL J FUITS par M. X et la société L Y, associés.
— - Sept. 2006 : Rupture des relations commerciales, par L Y, fournisseur de F. G, au profit de la société J FUITS.
— - 14 juin 2007 : assignation par F G de L Y pour rupture commerciale sans préavis. (Art. L.442-6 $5 du Code du commerce)
— 3 mai 2010 : Assignation par F G de J FUITS pour actes de concurrence déloyale. (Art. 1315 du Code civil)
Qu’il sera noté que la société J FUITS n’était pas partie à la première assignation, ni Monsieur E X, associé fondateur de J FUITS, à la seconde ; que la concurrence déloyale découle d’agissements fautifs et de manœuvres contraires à la loyauté voulue par les usages ou à des engagements pris en matière de concurrence, commis par un professionnel, à l’encontre d’une entreprise qui en subi un préjudice dans son activité économique ;
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— Qÿuè {vies’acÂtesÀ’fi-élô-y-aux iIÎÇÏfiÎéË la société F G à l’encontre dé la -« »
société J FUITS sont :
— - Le débauchage de la société L Y, son fournisseur historique en agrumes '« 'ROSITA »
— - La démarche systématique de sa clientèle,
— - Le débauchage de son directeur commercial, M. E X,
Qu’il convient d’examiner chacun de ces actes pour en déterminer le caractère fautif éventuel :
— - -- – _. – Sur le débauchage de la société L Y : . . __. . _
Attendu qu’au nom de la liberté de la vie des affaires, le Tribunal de céans dans sa décision du 8 décembre 2008, a retenu que: « Il n’était pas interdit à la SL L Y de modifier sa stratégie de commercialisation de sa marque d’agrumes ROSITA en France et ce pour quelque raison que ce soit et sans s’en justifier » ; que si rien en effet n’obligeait la société L Y à rompre sa relation commerciale avec la société F G en septembre 2006, comme le souligne celle-ci, rien ne l’empêchait non plus de le faire, en l’absence de clause de non-concurrence entre elles, pour autant que cette rupture soit faite selon les règles fixées par les usages et le code de commerce en son article L.442-6 $5 ;
Que la critique de la Cour d’appel de PAU qui énonce : « … la société L Y, sans invoquer un quelconque manquement à l’encontre de son consignataire, avait bien décidé unilatéralement, et sans préavis de cesser tout approvisionnement d’agrumes à compter du mois de septembre 2006… » ne porte pas sur une déloyauté supposée du changement de partenaire, mais sur le constat que ce changement a été « décidé unilatéralement, et sans préavis » ;
Que de même la Cour d’Appel de PAU en caractérisant les « agissements clandestinement orchestrés par la société L Y au préjudice de son partenaire en vue de le déstabiliser déloyalement" ne pouvait se prononcer que sur la nature (déloyale) et les conséquences de la rupture commerciale (préjudiciable), ce pourquoi elle était saisie, et non sur un acte concurrence déloyale qui n’était pas évoqué en cause d’appel ;
Qu’il n’apparaît donc pas d’acte fautif dans le débauchage de la société L Y ;
Sur le démarchage de la clientèle de la société F G :
Attendu que la société F G explique la baisse de fréquentation de sa clientèle et la chute de son chiffre d’affaires par un détournement de cette clientèle ; que cependant la société F G reconnaît que « La société J n’avait pas à effectuer d’actes spécifiques puisque, par les manœuvres de ses associés (L Y et M. X), elle a d’office récupéré la clientèle de la société F G attachée à la marque ROSITA » ;
Que le démarchage de la clientèle n’est pas un acte de concurrence déloyale s’il ne procède pas de manœuvres fautives ; que les « manœuvres » des associés de J FUITS -- par ailleurs non attraits à la cause – ne sont pas caractérisées ; que concernant l’action de la société J FUITS, il n’est pas contesté qu’elle soit intervenue après la rupture des relations entre F G et L Y, puisque sa première « publicité » est datée du 5 octobre 2006 et ne comportait ni dénigrement ou allégation mensongère à l’encontre de son concurrent, la société F ;
Que selon l’attestation du 9 février 2008 de M. B, versée aux débats par la "« »'
demanderesse pour justifier de l’intention de M. X de créer la société J FUITS dès août 2006, Monsieur B rapporte « M. C [gérant de F] m’a informé des importants préjudices que supposerait pour la société F la cessation des relations commerciales avec la société L Y SL» ; que l’hypothèse d’un démarchage de clientèle – loyal ou non – n’est pas nécessaire pour expliquer la déstabilisation annoncée de la société
F et la chute du chiffres d’affaires ;
Que la société F G reconnaît ne pas pouvoir présenter des produits de
substitution aux produits « ROSITA », et donc reconnaît _une. vulnérabilité propre aux entreprises _ – __ dépendantes d’un fournisseur principal ; qu’en effet la marque ROYAL GOLD acquise par F "'
pour la campagne 2006 – 07 en réaction à la perte de clientèle de L Y, n’a pu compenser cette perte de marché ;
Que si les détournements par la société J FUITS de fournisseurs habituels de la société F G – tels que la société SOLTIR (melons et légumes) ou encore la société CASAS ROYES (pêches et nectarines) – sont constatables par les variations de chiffre d’affaires, aucun élément du dossier ne montre qu’ils soient dus à des actions fautives ;
Qu’il n’apparaît donc pas d’acte fautif dans le démarchage de la clientèle de la société F G ;
Sur le débauchage du directeur commercial de la société F G :
Attendu que la société J FUITS a été créée par 4 associés dont M. E X ; qu’il n’est pas consistant de considérer que la société J FUTTS ait pu débaucher l’un de ses fondateurs ; que la demanderesse n’a pas appelé M. X à la cause comme elle aurait pu le faire pour lui reprocher une action en concurrence déloyale ; qu’il pouvait à tout moment démissionner et créer une entreprise à condition de respecter le préavis de trois mois, ce qu’il a fait ;
Que M. X, salarié de la société FRESIMEX, repris par la société F L, laquelle a fusionnée avec la société G, a de fait consacré toute sa carrière, depuis 1991, au développement de la marque ROSITA et a participé directement à la prospérité de la société qui l’employait ; que la société F G est donc mal venue à prétendre que « La société J a récupéré sans bourse délier le fonds de commerce d’agrumes développé par la société F G pendant quinze années, à savoir de 1991 à 2006. » ;
Que dès lors le Tribunal, ne saurait constater l’existence d’agissements fautifs de la part de la société J FUITS – tant vis à vis d’un débauchage de la société L Y, que d’une démarche systématique de sa clientèle ou du débauchage de son directeur commercial, M. E X – pouvant fonder une demande en sanction pour concurrence déloyale ;
Que le préjudice financier important et non contestable subi par la société F G est une conséquence de sa vulnérabilité à la perte de concession de la marque ROSITA induisant le départ de clients attachés à cette marque et amplifiée par la perte d’achat d’autres produits sans marque ; que les circonstances de la création de la sociétés J FUITS sont celles permises par application des règles normales de concurrence commerciale, y compris en ce qu’elle a été réalisée en début de campagne saisonnière, dans l’intérêt même de la nouvelle société ;
Qu’en matière commerciale, la liberté de rompre des relations d’affaires existantes au profit de nouvelles est néanmoins soumise à des règles de préavis qui interdisent de rompre brutalement ces relations sous peine d’engager la responsabilité de son auteur et l’obliger à réparer le préjudice causé ; que l’absence de concertation et de préavis dans la mise en place de l’activité de la société L Y, associée de la société J FUITS, a déjà été sanctionnée par le présent Tribunal ;
Sven
société F G ;
Qu’en conséquence il n’apparaît pas que la création même de la société J FUITS constitue un: acte de concurrence déloyale et le Tribunal déboutera la société F G de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Demande reconventionnelle :
Attendu qu’il sera remarqué le manque d’évidence aux yeux même de la demanderesse du
caractère déloyal de ces ag1ssements supposés avoir eu lieu en été 2006, puisque l’assignation a été "
faite trois ans plus tard ; qu’en dépit de ce manque d’évidence et se fondant essentiellement sur les attendus de la Cour d’Appel de PAU saisie d’une demande concernant un défaut de préavis en rupture commerciale, la société F G, sans apporter de preuve d’agissement fautifs en matière de concurrence, a de nouveau initié une procédure pour obtenir de nouveaux dommages et intérêts ; que cette procédure est de caractère abusif et justifie une compensation pour préjudice moral;
En conséquence le Tribunal, recevant la société J FUITS dans sa demande, condamnera la société F G à payer à la Société J FUITS la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’application de l’article 700 et les dépens :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la société J FUITS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura lieu de condamner la société F G à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Attendu que la société F G succombe, le Tribunal la condamnera aux entiers dépens ;
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions, Déboute la société F G de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la société F G à payer à la Société J K la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne la société F G à payer à la société J K la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamne la société F G aux entiers dépens dont les frais de Greffe taxés et liquidés à la somme de 148,73 € TVA 19,60 % incluse, en ce compris le coût de l’expédition du présent jugement,
Ainsi jugé et prononcé à Bayonne, les mêmes jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER D’AUDIENCE
A
LE P
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