Confirmation 11 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 11 avr. 2022, n° 22/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00128 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Avril 2022
N° 2022/29
Rôle N° RG 22/00128 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5KJ
Y X
S.A.S. HARRISON BROOK FRANCE
Société HARRISON BROOK LIMITED
C/
E A-B
Copie exécutoire délivrée
le : 11 Avril 2022
à :
Me Nathalie HARROP, avocat au barreau de NICE
Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 18 Février 2022.
DEMANDEURS
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Nathalie HARROP, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laureline RUGO, avocat au barreau de NICE
S.A.S. HARRISON BROOK FRANCE, demeurant […], 1er étage – 06270 VILLENEUVE-LOUBET
représentée par Me Nathalie HARROP, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laureline RUGO, avocat au barreau de NICE
Société HARRISON BROOK LIMITED, demeurant […], […], […]
représentée par Me Nathalie HARROP, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laureline RUGO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE Madame E A-B, demeurant […]
représentée par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 21 Mars 2022 en audience publique devant
Florence TREGUIER, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2022.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2022.
Signée par Mme Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administraive faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement en date du 20 juin 2019 le conseil des prud’hommes de Grasse a
Dit que la rupture du contrat de travail de Madame A-B s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a en conséquence condamné solidairement la société HARRISON BROOK LIMITED et M X à lui payer
'2 420 euros net à titre d’indemnité compensatrice de préavis
'242 euros net au titre des congés payées afférents
'5 000 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
'2 420 euros au titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
'1 000 euros au titre d’indemnité compensatrice de congées payés
'14 520 euros de dommages intérêts pour travail dissimulé
'1 200 euros au titre de l’article 700 du CPC
Ordonné l’éxécution provisoire.
M X , la société HARRISON BROOK FRANCE et la société HARRISONBROOK LIMITES ont interjeté appel de ce jugement.
Par exploit d’huissier en date du 18 février 2022 ils ont assigné M A-B aux fins d’être autorisés par application des articles 514-5, 519 et 521 de l’ancien code de procédure civile à séquestrer la somme de 25 560 euros qu’ils ont été condamnés à payer sur le compte CARPA de leur conseil.
A l’appui de leur demande , soutenues oralement à l’audience du 21 mars 2022 , ils font valoir
' que les condamnations prononcées n’ont pas un caractère alimentaire qui les exclurait du champ d’application de l’article 521 du CPC
' que la décision a mal apprécié les circonstances de faits et de droit à l’origine de la rupture du contrat de travail
' Que Mme A-B ne justifie pas de sa situation financière de sorte qu’ils peuvent craindre de ne pas récupérér les fonds en cas d’infirmation de la décision et ce d’autant que le jugement relève qu’elle ne bénéficie d’aucun revenu de remplacement par Pôle emploi.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience A-B fait valoir
' Qu’en dépit de ses tentatives d’éxécution du jugement elle n’a pu obtenir paiement des condamnations prononcées et a obtenu la radiation de l’affaire du rôle de la cour par ordonnance du 17 décembre 2020;
' Que les condamnations prononcées au titre du préavis , des congés affréents et de l’indemnité compensatrice de congés payés ont un caractère alimentaire et ne peuvent donc fonder la demande en application de l’article 521 du CPC ;
' Que pour le surplus elle présente des garanties financières liées à la propriété d’un bien immobilier , au bénéfice d’un contrat de travail lui procurant un revenu de 2722 euros brut mensuel ;
' Qu’enfin une procédure de redressement judiciare a été diligentée par l’ursaff à l’encontre de la société HARRISSON BROOK LIMITED ainsi qu’il ressort de l’ordonnance du 17 décembre 2020 sus mentionnée.
Elle déclare ne pas s’opposer à la consignation des condamnations n’ayant pas un caractère alimentaire sous réserve
- du paiement effectif et préalable des sommes ayant un caractère alimentaire
-d’une consignation entre les mains du batonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Nice
-d’une consignation faite tant par la société HARISSON BROOK LIMITED que par Monsieur X.
Elle sollicite enfin la condamnation des demandeurs à lui payer une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du CPC.
Motivation de la décision.
L’instance devant le conseil des prud’hommes ayant été introduite avant le 1er janvier 2020 , l’arrêt de l’éxécution provisoire est en l’espèce soumis aux dispositions de l’ancien code de procédure civile
.
L’article 521 de l’ancien code de procédure civile dispose:
' La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'
Ainsi il n’appartient pas au Premier Président saisi d’une demande d’arrêt de l’éxécution provisoire d’examiner le fond du litige pour apprécier s’il existe un risque d’infirmation de la décision rendue en premier instance ; les arguments des parties sur ce point sont donc hors sujet.
En ce qui concerne l’éxécution provisoire de droit ,qui assortit les sommes visées à l’article R 1454-14 du code du travail il apparait ,au vu du jugement du 20 juin 2019 que les sommes allouées à Mme A-B au titre du préavis , des congées payés sur préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés ne peuvent faire l’objet d’une suspension de l’éxécution provisoire sur le fondement de l’article 521 susvisé , les demandeurs seront donc déboutés de leur demande concernant ces sommes.
S’agissant des sommes pour lesquelles le conseil des prud’hommes a prononcé l’éxécution provisoire le premier président relève que Mme A-B justifie être propriétaire indivis d’un bien immobilier sis à Nice et percevoir un salaire de 2 255,28 euros au titre d’une activité salariée ; il est ainsi démontré qu’elle peut faire face au remboursement éventuel des sommes mises à la charge du demandeur qui représentent 12 mois de son salaire actuel.
Par ailleurs en dépit des bulletins de salaires versés aux débats par les demandeurs pour faire la preuve de la rémunaration de salariés , il apparait en l’état des pièces produites par Mme A-B que tant la société HARRISSON Brook limited que M X ou encore Harrison Brook France sont en réalité insolvables ( pièce 31-2 ; 31-3 et 31-7 de Mme A-B );
Dans ces conditions la demande d’arrêt de l’éxécution provisoire par la consignation des sommes objet des condamnations est également en voie de rejet.
Il ne parait pas inéquitable en l’espèce de condamner les demandeurs qui succombent à payer à Mme A-B la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du CPC
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire.
Rejetons la demande de séquestre présentée par M X , la société Harrison Brook France et La société Harrison Brook Limited.
Les Condamnons à payer à Mme A-B la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamnons M X , la société Harrison Brook France et La société Harrison Brook Limited
aux dépens.
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