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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 17 juil. 2020, n° 20/07670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07670 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Étampes, 5 septembre 2019, N° 11-19-0232 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Hervé LOCU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. VILOGIA HLM |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2020
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07670 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4XY
Décision déférée à la cour : Jugement du 05 Septembre 2019 tribunal d'instance d'ETAMPES - RG n° 11-19-0232
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Hervé LOCU, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assisté de Hortense VITELA-GASPAR, Greffière.
Vu l'assignation en référé à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur D Y E
[…]
[…]
Représenté par Me Oumar THIAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1856
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Oumar THIAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1856
à
DÉFENDERESSE
Ayant son siège social 74, rue D Jaurès
[…]
Représentée par Me Stéphane PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
Ayant pour avocat plaidant par Me Ronan PENNANEAC'H, avocat au barreau de PARIS, toque : E1076
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 juillet 2020 :
Par acte sous-seing privé du 21 novembre 2010, la société Vilogia a donné à bail à Madame X Y et Monsieur D Y E un logement situé […] , moyennant un loyer mensuel de 425,56 euros, hors charges.
Madame X Y et Monsieur D Y E ont quitté les lieux le 15 mai 2018.
Le 7 septembre 2018, la société Vilogia a fait délivrer à Madame X Y et Monsieur D Y E une mise en demeure de payer la somme de 13.118,45 euros au titre des loyers impayés et des réparations locatives.
Par acte du 2 mai 2019, la société Vilogia a fait assigner Madame X Y et Monsieur D Y E devant le tribunal d'instance d'Étampes pour obtenir :
'la condamnation solidaire de Madame X Y et de Monsieur D Y E au paiement de la somme de 13.118,45 euros, représentant les loyers et charges à payer au 29 janvier 2019 ,terme de mai 2018 inclus et les réparations locatives ;
-la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière, dans les termes de l'article 1342'2 du code civil ;
'la condamnation in solidum de Madame X Y et de Monsieur D Y E au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris l'assignation et ses suites ;
-voir ordonner l'exécution provisoire en vertu de l'article 515 du code de procédure civile.
Madame X Y et Monsieur D Y E, cités à étude n'ayant pas comparu, n'étant pas représentés et n'ayant pas fait connaître le motif de leur absence , par jugement réputé contradictoire du 5 septembre 2019, le tribunal d'instance d'Etampes a :
'condamné solidairement Mme X A et Monsieur D Y E à payer à la société Vilogia la somme de 13.118,45 euros au titre de la dette locative et des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018 ;
'condamné in solidum Madame X Y et Monsieur D Y E au paiement des entiers dépens d'instance ;
'débouté la société Vilogia de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté la société Vilogia de ses plus amples demandes ;
'ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Après signification du jugement par acte d'huissier de justice du 23 décembre 2019 avec remise au domicile ou résidence à la personne de leur fils, Madame X Y et Madame D Y E ont interjeté appel le 20 janvier 2020 à l'encontre du jugement rendu le 5
septembre 2019 par le tribunal d'instance d'Etampes , enregistré par le greffe le 31 janvier 2020.
Par acte du 24 juin 2020, Madame X Y et Monsieur D Y E ont fait assigner en référé devant le Premier Président de cette cour la société Vilogia afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de conclusions régulièrement communiquées et développées oralement à l'audience, ils demandent de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
'voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal d'instance d'Étampes du 5 septembre 2019 ;
'condamner la société Vilogia aux dépens du référé.
Ils soutiennent que la société Vilogia n'a pas constitué avocat ni dans les délais prescrits par l'article 902 du code de procédure civile, ni depuis la signification de la déclaration d'appel qui a été faite le 12 mars 2020 (pièces numéro 3 et numéro 4) ; que celle- ci a mis en 'uvre des mesures d'exécution à leur égard et alors que le confinement venait d'être mis en place, l' huissier mandaté par la société Vilogia leur a demandé de prendre contact pour un rendez-vous physique à son étude (pièce numéro 5) ; l'huissier mandaté par la société Vilogia a demandé le 5 juin 2020 à la banque Crédit Lyonnais de faire une saisie attribution d'un montant de 14.633,24 euros sur le compte de Monsieur D Y E ; les soldes des comptes de celui-ci n'ayant pas permis de donner suite à la demande de la société Vilogia, cette opération lui a été facturée par la banque à la somme de 130 euros (pièce numéro 6).
Ils indiquent en conséquence que l'exécution provisoire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour eux en application de l'article 524 du code de procédure civile, la jurisprudence ayant précisé que cet article devait être appliqué eu égard aux facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier ; ils ont été condamnés au paiement de la somme de 13.118,45 euros, la saisie-attribution a été infructueuse en raison de la situation de découvert, à savoir de 544,95 euros au 5 juin 2020 ; leur avis d'imposition sur le revenu de 2019 indique un revenu fiscal de référence de 30.132 euros (pièce numéro 7) ; Monsieur D Y E est inscrit comme demandeur d'emploi depuis le 30 avril 2020 et il est indemnisé à hauteur de 713 euros par mois (pièce numéro 18), Madame X Y exerce un emploi d'aide soignante et touche un salaire mensuel net de .500 euros (pièce numéro 9 : fiche de paye de mars, avril et mai 2020) ; le couple a 5 enfants âgés de 2 à 17 ans qui sont à leur charge (pièce numéro 10 : attestation paiement de la CAF).
Ils ajoutent qu'ils supportent un certain nombre de charges mensuelles incompressibles :
'loyer mensuel : 493,15 euros (pièce numéro 11 : quittance de loyer de mai 2020),
'assurance automobile : 43,08 euros (pièce numéro 12 : avis de renouvellement du contrat d'assurance),
'mutuelles : 130,26 euros (pièce numéro 13 : échéancier collect team),
'crédit : 181,29 euros (pièce numéro 14 : justificatifs de crédit).
En conséquence, compte tenu de leur situation financière, il est évident que les saisies et l'exécution provisoire du jugement du tribunal d'instance d'Étampes risquent d'entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives et qu'au surplus il est incontestable que leur capacité
financière n'est pas en adéquation avec les condamnations prononcées par le jugement ; ils se trouvent donc dans l'impossibilité d'exécuter, même partiellement le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Étampes et c'est la raison pour laquelle la saisie-attribution sur leur compte bancaire effectuée le 5 juin 2020 n'a pas été fructueuse.
Aux termes de conclusions régulièrement communiquées à l'audience avec une pièce unique (relevés de comptes) et développées oralement, la société Vilogia demande de :
'dire et juger que Monsieur D Y E et Madame X Y ne justifient pas de conséquences manifestement excessives ;
'débouter Monsieur D Y E Madame X Y de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
'condamner Monsieur D Y E et Madame X Y au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle rétorque que Monsieur D Y E et Madame X Y n'ont saisi aucune juridiction dans les trois ans de l'émission des avis de régularisation des charges pour les contester ; ils n'ont pas comparu devant le juge d'instance.
La société Vilogia est une entité dont la solvabilité ne fait aucun doute et pour laquelle les collectivités locales viendront apurer le passif en cas dépôt de bilan, Monsieur X Y et Madame X Y ne peuvent faire l'objet de saisies qu'à hauteur des quotités disponibles, la poursuite du recouvrement ne peut donc en rien avoir des conséquences manifestement excessives, en cas d'infirmation du jugement.
La demande d'arrêt d'exécution provisoire a pour objectif de repousser la mise en recouvrement des sommes dues, dans le but de bénéficier d'un moratoire durant le cours de la procédure d'appel ; aucune juridiction ne saurait leur accorder des délais de paiement , en l'absence de règlement spontané, de preuve d'une recherche d'apurement, d'une fuite permanente des poursuites, et des moyens dilatoires.
L'arrêt de l'exécution provisoire n'a pas pour objectif de fond d'accorder des délais de paiement.
SUR CE
- sur la demande d'arrêt exécution provisoire
L'article 524 du code de procédure civile applicable au cas d'espèce, l'assignation par la société Vilogia de Mme X Y et de Monsieur D Y E d'instance étant du 2 mai 2019,dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° si elle est interdite par la loi ;
2° si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le Premier Président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au 2e alinéa de l'article 521et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il ne rentre pas dans les pouvoirs du premier président statuant en application des dispositions légales susvisées de se prononcer sur la régularité et sur le bien-fondé de la décision entreprise ; le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée doit être apprécié au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement, comme des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations ; le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce , la société Vilogia, ce qui n'est pas contesté par Mme X Y et Mme D Y E, est une entité dont la solvabilité ne fait pas de doute et pour laquelle si besoin, des collectivités locales viendraient apurer le passif en cas de dépôt de bilan.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, en ce qui concerne la situation des parties condamnées, elle doit être appréciée compte tenu de leurs facultés de paiement.
Le tribunal d'instance d'Etampes par jugement réputé contradictoire du 5 septembre 2019 a condamné solidairement Madame X Y et Monsieur D Y E à payer à la société Vilogia la somme de 13.118,48 euros au titre de la dette locative et des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2010 ; Madame X Y et Monsieur D Y E n'ont pas comparu pour solliciter notamment des délais de paiement ; par une convocation mentionnée comme très urgente du 19 mars 2020, l'étude du huissier FA Szenik- Vilogia-Caille-Beddouk leur a demandé de prendre immédiatement contact avec elle afin de convenir d'un rendez-vous, le courrier comportant les horaires d'ouverture , la ligne téléphonique et une ligne téléphonique directe, les coordonnées de la personne gérant le dossier et l'adresse mail ; Madame X Y et Madame D Y E invoquent la situation sanitaire comme motif d'absence, cependant, cet argument n'est pas recevable, puisque la loi 2020'290 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID 19 est du 23 mars 2020, soit postérieure et que cette loi et les lois de prorogation de l'état d'urgence sanitaire prévoyaient des autorisations d'absence, correspondant à la situation de Madame X Y et Monsieur D Y E ; ils ne justifient d'aucune prise de contact ( lettre , mail) avec l'étude d'huissier .
S'agissant de la situation financière de Monsieur D Y E et de Mme B Y :
'ressources:
revenus 2018 :( pièce numéro 7: avis d'imposition )
'Monsieur D Y E 21.702 euros soit 1.808,50 euros par mois
'Madame X A: 11.778 euros soit 980,50 euros par mois
soit un revenu total de:
21.702+11.778=33.480 euros
soit :1.808,50+ 980,50= 2.789 euros par mois
Montant de l'impôt ( 3 enfants) : 0 euro
A la date de l'assignation devant le tribunal d'instance d'Etampes soit le 7 septembre 2018, Mme X C et M. D Y E disposaient par rapport à la dette de loyers impayés et des réparations locatives de 13.118, 45 euros , sans déduction du dépôt de garantie, de revenus significatifs et alors qu'ils n'avaient à cette date selon l'avis d'imposition que 3 enfants à charge.
revenus actuels :
'Monsieur D Y E : ASSEDIC :( pièce numéro 8) :
23,99 euros net X30 jours= 719 euros par mois
'Madame X Y : salaire de mai 2020 (pièce numéro 9) : 7.163,89/5= 1.432 euros
soit un revenu total de : 719+ 1432= 2.151 euros par mois.
Madame X Y et M. D Y E perçoivent également de la CAF (pièce numéro 10 : 17 juin 2020) :
'APL : 107 euros
'allocation de base: paje: 195,62 euros
'allocation familiale avec conditions de ressources : 771,0 5 euros
-prime exceptionnelle PSA rappel sur la période du 1er mai 2020 au 31 mai 2020 : 500 euros
'retenue :-190,50 euros
'soit un total de 1.373,17 euros, avec le quotient familial de 771 euros pour 5 enfants à charge
charges :
loyer : (pièce numéro 11, quittance de loyer du mois de mai 2020) :
493,15 euros(APL déduite)
'assurance automobile : (pièce numéro 12 avis de renouvellement du contrat d'assurance) : 43,0 8 euros par mois
'mutuelles :( pièce numéro 13) : 130,26 euros
'crédits (pièce numéro 14) 180,29 euros
total: 847,78 euros.
Le disponible actuel est donc, sans tenir compte des prestations de la CAF en raison des 5 enfants à charge, de :2151 - 847,78= 1.303 euros par mois.
Madame X Y et Monsieur D Y E ajoutent que la saisie-attribution sur le compte a été infructueuse en raison d'un découvert de 544,95 euros au 5 juin 2020, ce qui a occasionné pour eux des frais de 130 euros facturés par la banque (pièce 61) ; cependant ce faible découvert ne démontre pas une situation financière obèrée.
En conséquence, au regard des ressources et charges actuelles du Monsieur D Y E et de Mme X Y, et de leur revenu disponible, il n'apparaît pas que l'exécution provisoire du jugement du tribunal d'instance d'Étampes du 5 septembre 2019 est de nature à entraîner pour Mme X Y et M. D Y E des conséquences manifestement excessives ; il doivent donc être déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
-Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de débouter la société Vilogia de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- sur les dépens
Mme X Y et M. D Y E perdant le procès seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement et contradictoirement,
DÉBOUTONS Madame X Y et Monsieur D Y E de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal d'instance d'Etampes en date du 5 septembre 2019 ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNONS Madame X Y et Monsieur D Y E aux dépens du présent référé.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président agissant sur délégation du Premier Président de la cour,
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