Infirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 29 mars 2022, n° 20/00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00744 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 11 février 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°183
N° RG 20/00744
N° Portalis DBV5-V-B7E-F7NO
X
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 29 MARS 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANT :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
a y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e N a t h a l i e M A N C E A U d e l a S E L A R L M A N C E A U – LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Xavier THOUVENIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Alexis BAUDOUIN de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Selon promesse de vente du 19 février 2018, M. X a acquis pour un prix de 75 000 euros un véhicule automobile de collection Ferrari 308 GT4 immatriculée 308 VY 44 auprès de M. Y, qui exerce la profession de garagiste.
M. Y avait lui même acquis le véhicule le 14 janvier 2016.
Le kilométrage parcouru était de 47 670 km.
M. X a pris possession du véhicule le 30 mars 2018. Il est tombé en panne le jour même à Paris après avoir parcouru 432 km.
Il a confié son véhicule au garage Pozzo, concessionnaire Ferrari.
La société Pozzo a établi un devis le 13 avril 2018 d’un montant de 23 330,83 euros.
Une expertise amiable était ensuite diligentée le 22 juin 2018 à la demande de l’assureur de l’ acquéreur, expertise à laquelle M. Y était convié.
L’expert a établi un rapport le 28 août 2018, rapport qui conclut que l’état du véhicule ne correspond pas au prix payé.
M. X a réglé deux factures pour un montant global de 40 498,01 euros les 4 mars et 1er avril 2019 (38 540,89 + 1957,12 euros).
Par acte du 27 novembre 2018, M. X a assigné M. Z devant le tribunal de grande instance de Poitiers aux fins de paiement des sommes de 40 498,01 euros, 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il a fondé ses demandes sur la garantie des vices cachés.
Par jugement du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Poitiers l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le premier juge a notamment retenu que :
Il est de droit constant que le vendeur d’un véhicule automobile de collection est tenu à la garantie des vices cachés dès lors qu’ils rendent le véhicule impropre à son usage, à savoir la circulation même pour une utilisation restreinte.
L’ expert amiable énonce des non-conformités.
Il estime que le devis établi par le concessionnaire Ferrari de 23 330,38 euros semble acceptable sans autres explications.
L’expert a fait en outre état d’un problème principal non chiffré en relation avec le remplacement des culasses.
Le rapport ne stigmatise pas un vice caché à l’origine de la panne et rendant le véhicule impropre à son usage.
Il ne détermine pas non plus les réparations qui seraient nécessaires.
Les factures qui ont été réglées sont très supérieures au devis qui avait été jugé acceptable par l’expert amiable. Elles ont pour objet de remettre le véhicule en parfait état à tous égards.
Elles ne permettent pas d’identifier les travaux indispensables à la remise en marche du véhicule, les travaux consécutifs au vice caché qui est non identifié.
LA COUR
Vu l’appel en date du 16 mars 2020 interjeté par M. X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10 décembre 2020, M. X a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civile,
Vu la jurisprudence citée, les pièces versées au débat,
Il est demandé à la Cour de :
-Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Poitiers du 11 février 2020,
Statuant à nouveau :
-Dire et juger que Monsieur X a acquis un véhicule de collection à Monsieur Y en date du 30 mars 2018,
-Dire et juger que le véhicule objet du contrat est affecté de vices cachés le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné au sens de l’article 1641 du Code Civil, après avoir mis en 'uvre une mesure de consultation judiciaire, le cas échéant,
-Dire et juger que Monsieur Y a la qualité de vendeur professionnel.
En conséquence,
-Condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 40.498,01 euros à Monsieur X au titre de la réduction de prix de vente du véhicule litigieux,
-Condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 5.000 euros à Monsieur X au titre du préjudice de jouissance subi par ce dernier du fait de l’immobilisation de son véhicule depuis le 30 mars 2018,
-Condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-Condamner Monsieur Y aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. X soutient notamment que :
-L’ expert amiable a mis à jour des vices cachés.
-Le concessionnaire Ferrari a découvert un autre vice caché affectant les freins.
-Le véhicule date de 1976, affichait un kilométrage de 47 670 km.
-Le garagiste se disait tout à fait confiant pour la remontée jusqu’à Paris .La première panne est intervenue au bout d’une heure à une station-service de Tours.
-Le véhicule a redémarré après 15 minutes, est tombé définitivement en panne à Paris.
-L’ expertise liste 14 désordres : des éléments non conformes, non d’origine.
-Le système de freinage a été réparé grossièrement avec une planche en bois.
-M. X a remplacé ces pièces par sécurité pour un coût de 3976,38 euros.
-Les travaux se sont élevés en tout à la somme de 40 498,01 euros, somme qu’il demande au titre de la réduction du prix.
-La preuve d’un vice caché est rapportée. L’expertise judiciaire n’est pas nécessaire.
-Une expertise judiciaire serait inutile du fait des réparations déjà effectuées et de l’immobilisation du véhicule.
-L’expertise amiable est opposable au vendeur, est corroborée par les constatations du concessionnaire Pozzi, les échanges avec le vendeur, la chronologie de la panne.
-L’ expertise amiable fait état de la nécessité d’une remise aux normes, d’une remise en conformité, liste des réparations inacceptables , un ensemble d 'anomalies qui empêchent le véhicule de rouler, le rendent dangereux.
-19 irrégularités mécaniques dangereuses sont recensées.
-La destination du véhicule est de pouvoir circuler. L’impossibilité de le faire redémarrer confirmée par le remorquage établit l’impropriété du véhicule.
-La survenue de deux pannes successives en quelques heures suffit à établir le vice existant à la date de la vente.
-Le vice était caché au regard du contrôle technique produit, de l’ état apparent du véhicule.
-Le prix de 75 000 euros correspond à un véhicule en très bon état ou en bon état.
-L’expert amiable n’avait pas vu les blocs de culasse ressoudés grossièrement. C’est le chef d’atelier qui les a vus. Il n’avait pas vu non plus les réparations de fortune des freins.
-L’expert amiable a validé le devis de 23 330,38 euros, devis excluant le problème des culasses dont le coût de réfection s’est élevé à 10 335 euros.
-La réduction du prix correspond au montant des travaux facturés qui ont permis de remédier aux vices cachés.
-Si la cour n’ identifie pas les postes de réparation essentiels à la fonctionnalité du véhicule, elle pourra ordonner une consultation.
-Le vendeur est un professionnel tenu de connaître les vices. Il a vendu en son nom personnel, a changé l’ immatriculation juste avant la vente. Il n’a jamais immatriculé le véhicule à son nom. Son but était de le revendre. Il a toujours refusé de produire sa facture d’acquisition.
-Le véhicule a été immobilisé longtemps. Il a fallu rechercher des pièces rares pour le réparer.
-Il évalue son préjudice de jouissance à la somme de 5000 euros (7 mois d’immobilisation).
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14 septembre 2020, M. Y a présenté les demandes suivantes :
Il est demandé à la Cour de céans de :
- CONFIRMER intégralement le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de POITIERS, statuant à nouveau :
-CONDAMNER Monsieur X au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, M. Y soutient notamment que :
-Il a acquis le véhicule en janvier 2016, l’a peu utilisé, a fait réaliser le contrôle technique.
C’est un véhicule italien à carburateur qui présente un risque de panne aléatoire, un coût d’entretien élevé. Il a une teinte rare d’origine, rubis métallisé.
-Le prix de vente correspond à un véhicule partiellement restauré. S’il avait été entièrement restauré, il aurait coûté 100 000 euros.
-La démonstration d’un vice caché n’est pas faite.
Le véhicule est destiné à des sorties occasionnelles. Il faut éviter les arrêts et redémarrages.
Ce n’est pas un vice caché. Ces véhicules sont réputés ne pas redémarrer à chaud. Il faut laisser refroidir le moteur.
-L’acquéreur savait que le véhicule avait subi des réparations et ou changements de pièces.
-Il devait l’entreposer dans sa maison de campagne, l’utiliser de manière occasionnelle.
-Il n’est pas établi que le véhicule n’est pas en état de fonctionner et est affecté d’un vice caché.
-Les défauts du moteur sont inhérents au véhicule.
-La fragilité du véhicule, son coût d’entretien sont prévisibles.
Si des pièces sont défectueuses ou non-conformes, il n’est pas constaté d’ impropriété à destination.
-La destination du véhicule est de rouler sur de courtes distances et occasionnellement.
-Une expertise amiable est insuffisante pour fonder une condamnation.
Ce ne sont pas les dires du concessionnaire Ferrari qui a effectué les travaux qui permettront de corroborer l’expertise.
-Le devis du concessionnaire Ferrari est moins un devis de recherche de panne et de réparation que de remise en état intégrale. L’ expert a seulement repris le devis du concessionnaire.
-L’expert est partial. L’acquéreur a toujours éludé l’ expertise judiciaire.
-Les travaux effectués correspondent à une remise en état totale.
-Il n’existe aucun constat contradictoire sur les culasses, les freins.
-Il n’est pas non plus établi que le véhicule soit immobilisé, qu’il l’ait été.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 décembre 2021 .
SUR CE
-sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’acquéreur soutient que le véhicule est affecté de vices le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné.
Il assure que les pannes successives survenues après quelques heures de route le jour de l’acquisition suffisent à démontrer l’impropriété du véhicule à sa destination qui est de circuler.
Il estime que la panne, puis le remorquage établissent l’impropriété à destination soit l’impossibilité de circuler.
Il considère que l’expertise révèle de graves malfaçons mécaniques rendant le véhicule impropre à la circulation,voire dangereux pour son conducteur et ses passagers, que d’autres dysfonctionnements ont ensuite été révélés affectant les culasses, le système de freinage .
Il estime que les vices étaient cachés au regard du contrôle technique remis, de l’état apparent du véhicule, du fait que certains désordres n’ont été mis à jour que par le concessionnaire, n’ont pas même été constatés lors de l’expertise ( défauts affectant les freins et les culasses).
Il rappelle que le véhicule avait été spécialement révisé en vue du trajet Châtellerault-Paris, trajet dont le vendeur avait été averti et qu’il avait présenté comme parfaitement réalisable.
Il assure enfin que le prix de vente correspondait à un véhicule en bon état, voire en très bon état.
Le vendeur considère que l’impossibilité de rouler du véhicule n’est pas démontrée, soutient que le véhicule compte tenu de son ancienneté était destiné à des trajets courts et occasionnels.
Il assure que le prix de vente correspond à un véhicule partiellement restauré présentant un faible kilométrage.
Il ressort des pièces produites les éléments suivants :
Le 7 mars 2018, M. X demande à son vendeur de réviser le véhicule:
'Pouvez-vous la réviser pour que j’ai une chance de remonter tranquillement jusqu’à Paris ' '.
Le vendeur lui indique le 14 mars être ' tout à fait confiant pour la remonter jusque chez vous'.
Le 27 mars 2018, M. X récapitule les pièces nécessaires pour la vente (déclaration de cession, carte grise barrée, certificat de non gage, contrôle technique). Il demande au vendeur:
'Avez vous également une expertise récente à 70 000 euros pour mon assurance''
Le 28 mars, M. Y lui répond , précise récupérer le véhicule le 29 mars, 'qu’ils ( le garage qui a révisé ) ont jugé bon de remplacer les rupteurs, les 4 condensateurs, les 2 têtes d’allumeurs pour un réglage parfait des carburateurs', indique le kilométrage 47 670.'
Il ajoute 'pour mémoire, je n’ai pas effectué d’expertise '.
M. X lui répond le jour même : 'Pour l’expertise, je la ferai faire à Paris pour pouvoir l’assurer contre le vol, même si le risque est limité. Pas de chance pour les allumeurs, mais c’est mieux pour moi.'
L’ ordre de réparation rédigé par la société Pozzi, concessionnaire Ferrari, mentionne une réception du véhicule le 4 avril 2018.
Il est noté:
'-voiture ne démarre pas à chaud
-contrôle ralenti moteur ( à chaud )
-dépose du système d 'alarme
-contrôle général
-contrôle compteur journalier se bloque par moment '
Le concessionnaire se prononçait pour une remise aux normes compte tenu d’un entretien aléatoire. Il indiquait que l’ absence de plaque de protection (pare-chauffe) autour du démarreur avait engendré la panne et fragilisé les éléments autour.
Il estimait impossible d’établir un devis sans démontage.
Le devis établi le 13 avril 2018 chiffre les travaux à la somme de 23 330,83 euros.
Le 13 avril 2018, M. X écrit au vendeur en ces termes : comme vous le savez, le concessionnaire a détecté que le véhicule devait faire l’objet de nombreuses réparations pour être remis en conformité. La réparation peut se chiffrer à plusieurs dizaines de milliers d’euros.
L’expertise produite a été diligentée le 22 juin 2018.
L’expertise s’est tenue chez le concessionnaire Ferrari.
L’expert indique que la voiture a redémarré sans assistance le 3 avril 2018 (page 4), que le chef d’atelier a identifié à première vue un problème sur le démarreur.
Le 9 avril 2018, le chef d’atelier constate en présence du propriétaire
-l’absence de plaque de protection (pare-chauffe) autour du démarreur.
C’est cette absence qui a engendré la panne et qui fragilise les éléments autour. -le remplacement des durites par du tuyau d’arrosage
-la nécessité de remplacer les collecteurs d’échappement
-un bruit suspect du moteur nécessitant un démontage
Les opérations d’expertise ont lieu le 22 juin 2018.
Le véhicule a parcouru 47 896 km.
Elles mettent en évidence :
1 soufflet de transmission intérieur gauche percé 3 filtre à air non conforme
4 support moteur réparé avec de la colle à pare-brise
5 durites d 'huile et d’eau non conformes
6 pare-chaleur absent sur l’échappement
[…]
8 flexible de direction coupé
9 commodo gauche qui ne bloque plus en position phare allumé
10 fuite d’huile moteur et boîte
11 visserie moteur non d’origine
12 claquement moteur augmentant avec le régime moteur
13 absence du système de climatisation
14 câble d’embrayage inadapté
L’expert était averti en outre le 27 juillet 2018 par le concessionnaire que les blocs de culasse avaient été re-soudés grossièrement, devaient être remplacés.
L’expert a conclu en ces termes : Le devis du réparateur nous semble acceptable pour un total de 23 330,38 euros.
Cependant, le problème principal provient du remplacement des culasses dont le coût ne peut être chiffré. Il y aura lieu de l’ajouter.
Il écrit : ' L’ensemble des anomalies rencontrées étaient présentes avant la vente. Le véhicule a été réparé sur différents points loin des préconisations constructeur et règles de l’art.
Conclusion:
Le prix d’achat correspond à un véhicule en très bon état ce qui n’est pas le cas de celui-ci.'
Il résulte des échanges entre les parties que M. X a averti son vendeur de ce qu’il entendait effectuer un trajet Châtellerault-Paris, lui a demandé de réviser le véhicule à cette fin,
que M. Y a fait réviser le véhicule , n’a émis aucune réserve, s’est même déclaré tout à fait confiant.
Il soutient devant la cour qu’un véhicule de ce type ne pouvait à l’évidence effectuer un tel trajet mais s’est gardé de dissuader son acquéreur qui l’avait averti clairement de ses intentions.
Il est certain que le contrôle technique réalisé le 28 janvier 2018 ne mentionnait aucun défaut, que le véhicule est tombé en panne le jour de son acquisition après avoir parcouru 226km,
que M. X du fait du métier exercé par le vendeur (garagiste) était fondé à croire qu’il avait été correctement entretenu.
Il ressort de l’expertise que le garage Pozzo a identifié la cause de la panne, panne liée à l’absence de pare-chaleur autour du démarreur, mais aussi que le véhicule a été en mesure de démarrer sans assistance.
L’expert a listé 14 'désordres’ qui sont pour l’essentiel des éléments non conformes, des éléments non d’origine.
Le conseil de M. X évoque des irrégularités mécaniques dangereuses, assure que les réparations effectuées s’imposaient pour pouvoir rouler en sécurité, analyse qui n’est pas réfutée par le vendeur pourtant parfaitement en mesure de discuter, nuancer cette analyse.
L’expert indique que les réparations sont ' loin des préconisations du constructeur ou des règles de l’art’ , litote qui établit un bricolage, des approximations, de l’amateurisme.
Par leur nombre et par leur nature, dès lors qu’elles incluaient les freins, les blocs des culasses, les réparations de fortune, les pièces non-conformes caractérisent des vices cachés d’une gravité certaine rendant le véhicule impropre à son usage ou diminuant tellement cet usage que M. X ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Il est constant que ces éléments n’ont été mis en évidence qu’après démontage et examen approfondi du véhicule.
L’acquéreur soutient que le rapport d’expertise est corroboré par les devis et factures établies par le garage Pozzo.
Il est indubitable que l’expertise repose sur les déclarations et l’ analyse du concessionnaire Ferrari ainsi que le vendeur le souligne.
L’ expert a repris à son compte les constatations faites par le garage avant et après ses opérations du 22 juin 2018.
C’est le concessionnaire qui a mis en évidence le désordre des culasses, désordre dont l’expert indique qu’il serait le plus important.
Il résulte des factures produites que les travaux relatifs aux culasses ont coûté 10 335 euros.
Le cabinet Ader a estimé le devis établi par le garage Pozzo ' acceptable ' sans l’analyser.
M. X assure que l’intégralité des dépenses qu’il a effectuées s’imposait, y compris celles ne figurant pas sur le devis validé.
Il propose à titre subsidiaire à la cour de désigner un technicien afin d’identifier les postes facturés qui sont ' essentiels à la fonctionnalité du véhicule'.
Il était parfaitement loisible et aisé au vendeur qui est garagiste de commenter, discuter les prestations facturées, de contester leur nécessité, ce qu’il a choisi de ne pas faire .
Il ne conteste pas le professionnalisme du concessionnaire, sa qualification , prétend que les travaux payés sont des travaux de remise en conformité.
M. X sera débouté de sa demande de consultation dès lors qu’il a préféré faire procéder à des réparations onéreuses alors même qu’il savait que le vendeur n’avait pas participé aux opérations d’expertise amiable, et que les travaux réalisés excédaient les préconisations de l’expert.
Au regard des pièces produites, de leurs limites intrinsèques, du silence délibéré gardé par le vendeur, la cour chiffrera le coût des travaux indispensables à la circulation du véhicule dans des conditions de sécurité à la somme de 23 330,38 euros.
-sur le préjudice de jouissance
L’article 1645 du code civil dispose: Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il n’est pas contesté que M. Y soit garagiste. Il était donc parfaitement à même de par ses compétences d’apprécier l’état d’entretien du véhicule qu’il a vendu. Il importe peu qu’il l’ait vendu en qualité de particulier.
L’acquéreur n’a pu utiliser le véhicule acheté avant de faire réaliser les travaux nécessaires, ce qui a entraîné une immobilisation prolongée du fait de la rareté de certaines pièces .
Il résulte des factures produites qu’elles ont été établies les 4 mars et 1er avril 2019.
Le préjudice de jouissance sera estimé à la somme de 3000 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes.
-sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de M. Y.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-infirme le jugement entrepris
-dit que le véhicule Ferrari vendu le 30 mars 2018 est affecté de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil
-condamne M. Y à payer à M. X les sommes de
.23 330,38 euros à titre de restitution partielle du prix
.3000 euros au titre du préjudice de jouissance subi
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne M. Y aux dépens de première instance et d’appel
-condamne M. Y à payer à M. X la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
1. E F G H
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