Infirmation partielle 19 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 19 mai 2016, n° 14/02056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/02056 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 7 janvier 2014, N° 2013011050 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS FRANCE POLYMERES c/ S.A.S. RIBEYRON |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2016
N° 2016/ 354
Rôle N° 14/02056
C/
S.A.S. RIBEYRON
Grosse délivrée
le :
à :
— Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— Me Corine SIMONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013011050.
APPELANTE
dont le siège social est XXX
représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.S. RIBEYRON
dont le siège social est XXX
représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Anne-Marie TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne CHALBOS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Anne CHALBOS, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2016,
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Ribeyron, spécialisée dans la fabrication de films plastiques, achète la matière première auprès de différents fournisseurs sous forme de granules.
Le 17 septembre 2012, elle a passé commande auprès de la société France polymères de granules de polyéthylène BD déclassé 0,7 au prix de 1280 € HT la tonne.
Le 29 septembre 2012, la société France polymères a livré 24750 kg de granules pour un montant de 37889,28 € TTC.
La société Ribeyron a immédiatement utilisé 9,5 tonnes de la marchandise livrée pour la production de film destiné à la fabrication de sacs devant contenir du terreau végétal vendu en grande distribution.
Se plaignant dès le 2 octobre 2012 de la non conformité de la marchandise livrée, la société Ribeyron s’opposait au paiement de la facture, soutenant qu’elle avait commandé de la granule non glissante et que la matière reçue était glissante, de sorte que la marchandise qu’elle avait produite à partir de cette livraison, d’une quantité de 18032 kg, n’était pas conforme pour ses clients.
Des prélèvements de la matière incriminée ont été effectués le 4 octobre 2012 dans les locaux de la société Ribeyron, sous le contrôle d’un huissier de justice mandaté par la société France Polymères, pour faire l’objet d’analyses, lesquelles ont fait apparaître que la granule livrée par la société France polymères contenait un agent glissant (érucamide) et présentait un indice de fluidité à chaud (ou grade) supérieur à 2.
Par acte en date du 26 novembre 2012, la société France polymères a fait assigner la société Ribeyron devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence pour obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des marchandises livrées et subsidiairement, au paiement de la marchandises utilisées et à la restitution de celles non utilisées.
Par jugement du 7 janvier 2014 le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— dit que la confirmation de vente de la SAS France polymères précise un polyéthylène à 0,7G, que toutes les analyses confirment que le produit est à environ 2G et donc plus fragile,
— dit en conséquence que la livraison n’est pas conforme à la marchandise commandée,
— rejeté de même suite toutes les demandes, fins et conclusions de la SAS France polymères,
— dit que l’expertise technique de la granule apparaît inutile,
— rejeté comme injustifiée la demande reconventionnelle de la SAS Ribeyron au titre de son préjudice,
— rejeté la demande de restitution des marchandises livrées et non utilisées de la SAS Polymères car l’erreur lui incombe et ordonne qu’elle les récupère auprès de la SAS Ribeyron,
— condamné la SAS Polymères à payer à la SAS Ribeyron une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société France polymères a interjeté appel de cette décision le 30 janvier 2014.
Par conclusions déposées et notifiées le 3 avril 2014 elle demande à la cour, vu l’article 1134 du code civil, d’infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2014 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— dire et juger que les conventions valablement formées doivent être exécutées, à ce titre constater que la société Ribeyron ne peut sérieusement contester avoir acquis de la marchandise déclassée, soit hors norme, qu’il a été expressément convenu par les parties que 'les hors normes sont réputées examinées et agréées par nos clients au départ des marchandises. Le prix convenu tient compte des inévitables imperfections que présentent ces matières…', constater et au besoin dire que la marchandise livrée n’a pas été correctement examinée par la société Ribeyron qui a eu la légèreté d’utiliser 9 tonnes de marchandises sans avoir vérifié que celles-ci correspondaient à ses attentes, qui ne figuraient pas dans le contrat conclu entre les parties, dire que le produit indiqué dans les documents contractuels et précontractuels était du polyéthylène BD déclassé 0,7, en conséquence,
— à titre principal, condamner la société Ribeyron SAS à la somme de 37889,28 € outre intérêts contractuels soit le taux refi majoré de 10% à compter de la réception de la facture majoré du délai de 30 jours fin de mois soit le 31 octobre 2012,
— à titre subsidiaire, constater la clause de réserve de propriété au bénéfice de la société France polymères figurant dans le contrat conclu entre les parties, condamner la société Ribeyron SAS à la somme de 14635,21 € outre intérêts contractuels soit le taux refi majoré de 10% à compter de la réception de la facture majoré du délai de 30 jours fin de mois soit le 31 octobre 2012, ordonner la restitution à la société France polymères des 15190 kg du produit livré aux frais de la société Ribeyron SAS sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la présente décision, condamner la société Ribeyron SAS à la somme de 5000 € correspondant au préjudice lié à la différence de prix des matériels entre d’une part la date du contrat et d’autre part la date du jugement intervenu,
— en toute hypothèse, débouter la société Ribeyron de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamner la société Ribeyron SAS à la somme de 5683,40 € au titre de la clause pénale figurant dans le contrat, condamner la société Ribeyron SAS au paiement de la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits entre les mains de Maître Philippe Bruzzo.
Par conclusions déposées et notifiées le 21 mai 2014, la société Ribeyron demande à la cour, vu les articles 1134, 1604, 1152, 1184 du code civil, de :
— à titre principal, confirmer le jugement rendu en ce qu’il a constaté la non conformité de la granule livrée par la société France Polymères et rejeté l’ensemble des demandes de cette dernière, réformer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la société Ribeyron de sa demande en dommages et intérêts , dire et juger que la société Ribeyron a subi un préjudice du fait des manquements de la société France Polymères, condamner la société France polymères à payer à la société Ribeyron la somme de 30757,18 € HT, débouter la société France polymères du surplus de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si par impossible la cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée sur les caractéristiques de la granule livrée au vu des seuls éléments développés par les parties, ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire de la granule livrée par la société France polymères,
— dans tous les cas, condamner la société France polymères à payer à la société Ribeyron la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée le 2 mars 2016.
MOTIFS :
La société Ribeyron, qui soutient que le produit livré par la société France polymères n’était pas conforme à la commande, est en charge de la preuve de cette allégation.
Il lui appartient en premier lieu de démontrer quels ont été les termes de la commande.
La seule pièce produite à cet effet est un document intitulé 'confirmation de vente', établi le 17 septembre 2012 par la société France polymères et adressé à la société Ribeyron par courrier électronique du 18 septembre 2012.
Selon ce document, la commande porte sur 1 camion de polyéthylène BD déclassé 0,7 au prix de 1280 € HT la tonne.
La société Ribeyron s’est plainte en premier lieu de ce que la marchandise livrée était glissante alors qu’elle avait commandé un produit non glissant type 2420F déclassé.
Cependant, la confirmation de commande du 17 septembre 2012 ne comporte aucune précision sur le caractère glissant ou non glissant du produit commandé, ni aucune référence au 2420F.
La société Ribeyron n’est donc pas fondée à se prévaloir d’un défaut de conformité sur ce point.
En revanche, il n’est pas contesté par la société France polymères que l’expression 'polyéthylène BD déclassé 0,7' désigne un produit ayant un indice de fluidité à chaud, ou grade, de 0,7, et que les analyses effectuées par trois laboratoires à partir des échantillons prélevés sur la marchandise litigieuse ont fait apparaître que le polyéthylène livré présentait un indice de fluidité à chaud supérieur à 2.
Le produit livré n’est donc pas conforme au produit commandé sur ce point.
C’est à tort que la société France polymères soutient que cette différence de grade serait sans incidence, puisqu’il résulte de la documentation technique versée aux débats qu’il existe une corrélation entre l’indice de fluidité et la résistance mécanique de la matière produite, ce qui confirme l’allégation de la société Ribeyron selon laquelle le grade a une incidence sur la résistance du film produit à la perforation.
Cette incidence est confirmée par les courriers adressés à la société Ribeyron par deux de ses clients qui ont refusé les films produits à partir de la matière litigieuse.
La société Placel Chupin précise en effet par courrier du 7 novembre 2012 que l’utilisation du grade adéquat à son process est essentiel pour assurer une conformité des films qu’elle livre à ses clients, et la société Bulteau Systems souligne par courrier du 9 novembre 2012 que la formulation proposée par la société Ribeyron (basée sur un polyéthylène basse densité de grade 0,8) a été validée par son client et répond à ses exigences en termes de rigidité et de résistance à la perforation du film.
La société France polymères oppose à la société Ribeyron une clause de ses conditions générales de ventes stipulant que les hors normes sont réputées examinées et agréées par le client au départ des marchandises et que le prix convenu tient compte des inévitables imperfections que présentent ces matières.
Cette clause, reproduite au recto de la confirmation de vente adressée par courrier électronique à la société Ribeyron le 18 septembre 2009, est plus précisément rédigée dans les termes suivants :
'Les matières premières vendues sous les dénominations : déchets (en l’état ou broyés) – régénérés – hors normes ou équivalents, sont réputées examinées et agréées par nos clients au départ des marchandises (…)'.
La confirmation de vente porte sur du polyéthylène BD (basse densité) déclassé 0,7, qui ne comporte aucune des dénominations énoncées par la clause précitée, laquelle ne peut en conséquence trouver application en l’espèce. En outre, la stipulation selon laquelle 'le prix convenu tient compte des inévitables imperfections que présentent ces matières’ est relative à la qualité de la chose vendue et non pas à sa conformité à la commande.
Enfin, la société France polymères ne démontre pas que la non conformité alléguée par la société Ribeyron était apparente et détectable au moment de la livraison.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que la marchandise livrée n’est pas conforme à la commande et débouté la société France polymères de sa demande en paiement du prix, faisant droit à l’argumentation de la société Ribeyron fondée sur les dispositions des articles 1604 et 1184 du code civil.
En l’état de cette résolution pour non conformité, il doit être fait droit à la demande de la société France polymères en restitution de la marchandise non utilisée par la société Ribeyron sans qu’il y ait lieu à astreinte, la restitution devant intervenir à la diligence et aux frais de la société France polymères, responsable des conséquences de la livraison non conforme, qui conservera également à sa charge la perte de la marchandise utilisée.
La société France polymères sera déboutée de sa demande en paiement d’une somme de dommages et intérêts correspondant au préjudice résultant de la différence de prix des matériels entre la date du contrat et la date du jugement intervenu puisqu’elle est elle-même responsable de la situation à l’origine du préjudice qu’elle allègue.
Elle sera également déboutée de sa demande au titre de la clause pénale du contrat, en l’état de la résolution du contrat à ses torts.
La société Ribeyron demande que la société France polymères soit condamnée à lui payer une somme de 30757,18 € HT de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la production de 18032 kg de produits non conformes refusés par les clients et inutilisables, de la nécessité de refabriquer en urgence de nouveaux films pour honorer les commandes et du coût de la gestion du litige.
Outre le fait, relevé les premiers juges, qu’aucun justificatif n’est produit concernant les coûts de production, il doit être tenu compte de ce qu’en mettant directement en production plus de 9 tonnes de la marchandise reçue et en produisant 18032 kg pendant plusieurs jours avant de vérifier la qualité du film produit, la société Ribeyron a fait preuve de légèreté et participé à la réalisation de son propre préjudice.
Compte tenu de ces éléments il sera alloué à la société Ribeyron une somme de 5000 € de dommages et intérêts, le jugement étant réformé sur ce point.
La société France polymères, partie succombante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la SAS Ribeyron au titre de son préjudice, et rejeté la demande de la SAS Polymères en restitution des marchandises livrées et non utilisées, statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
Ordonne la restitution par la société Ribeyron, des marchandises livrées et non utilisées, à la diligence et aux frais de la société France polymères,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Déboute la société France polymères de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande au titre de la clause pénale,
Condamne la société France polymères à payer à la société Ribeyron la somme de
5000 € de dommages et intérêts, ainsi qu’une somme de 2000 € d’indemnités pour frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société France polymères aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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