Infirmation partielle 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 9 mars 2022, n° 18/06938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06938 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Pascale LE CHAMPION, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société POMANJOU c/ EURL CIDRES BIGOUD, SA AXA FRANCE IARD, SA SOCIETE DES TRANSPORTS GAUTIER DÉNOMMEE STG |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-78
N° RG 18/06938 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PH4X
Société POMANJOU
C/
SA SOCIETE DES TRANSPORTS GAUTIER DÉNOMMEE STG
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
**** APPELANTE :
Société POMANJOU Société d’intérêt collectif agricole par actions simplifiées agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
SA SOCIETE DES TRANSPORTS GAUTIER DÉNOMMEE STG
[…]
[…]
Représentée par Me Jaime RATES de la SELARL HEURTEL-RATES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
**************
La société Pomanjou exerce une activité de commerce de gros de fruits et légumes.
Le 21 juillet 2014, elle a affrété, par l’intermédiaire d’un commissionnaire de transport, la société des Transports Gautier (STG) en vue de transporter par la route environ 30 tonnes de pommes à cidre à destination de la société Cidres Bigoud, située à Plovan.
Le chargement a été effectué par l’expéditeur le 22 juillet 2014. Le chauffeur de la société STG a émis une réserve sur la lettre de voiture avant de quitter le site.
Le 23 juillet 2014, lors de l’opération de déchargement, au sein de l’entreprise Cidres Bigoud, un déséquilibre s’est produit lors du levage. L’ensemble routier s’est couché endommageant les infrastructures du destinataire.
La société STG a assigné, par acte du 19 mars 2015, devant le tribunal de commerce de Quimper, l’EURL Cidres Bigoud et la société Pomanjou afin d’être indemnisée de son préjudice.
La société Axa France Iard, assureur de la société Cidres Bigoud, est intervenue volontairement à la cause par conclusions du 25 novembre 2016.
Par jugement du 28 septembre 2018, le tribunal de commerce de Quimper a :
- déclaré recevable l’intervention de la société Axa France Iard ès-qualités
d’assureur de la société Cidres Bigoud,
- déclaré recevable l’intervention de la société des Transports Gautier au soutien de ses intérêts,
- condamné la société Pomanjou à verser à la SAS STG la somme de
14 847,60 euros, à la société Axa France Iard la somme de 12 867,50 euros, et à la société Cidres Bigoud la somme de 1 112 euros en réparation des préjudices subis,
- condamné solidairement la société Axa France Iard et la société Cidres Bigoud à verser à la SAS STG la somme de 7 423,80 euros en réparation des préjudices subis,
- condamné la SAS STG à verser à la société Axa France Iard la somme de 6 433,75 euros et à la société Cidres Bigoud la somme de 556 euros en réparation des préjudices subis,
- condamné solidairement les sociétés STG, Cidres Bigoud, Pomanjou aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 117 euros,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Le 24 octobre 2018, la société Pomanjou a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 juillet 2019, elle demande à la cour de :
De l’appel interjeté par la société Pomanjou,
- infirmer le jugement rendu le 28 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Quimper en ce qu’il a retenu sa responsabilité à hauteur de 50 % des dommages subis par les divers intervenants et l’a en conséquence condamnée à verser la somme de 12 867,50 euros à la société Axa France Iard et la somme de 1 112 euros à la société Cidres Bigoud,
- infirmer le jugement rendu le 28 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Quimper en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- se prononcer sur la demande indemnitaire formée par les sociétés Axa France Iard et Cidres Bigoud à son encontre,
Des appels incidents des sociétés STG, Axa France Iard et Cidres Bigoud,
- débouter les sociétés STG et Cidres Bigoud de leurs appels incidents,
- confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Quimper en ce qu’il a opéré un partage de responsabilité et condamné les sociétés STG et Cidres Bigoud à assumer un pourcentage de 25% des sommes réclamées par la société STG à hauteur d’un montant total de 29 695,21 euros,
En toutes hypothèses,
- condamner toutes parties succombantes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles exposés en première instance,
- condamner toutes parties succombantes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
- condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens d’appel, dont distraction au bénéfice de la SELARL Chevallier et Associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2021, la société des Transports Gautier demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Quimper du 28 septembre 2018 en ce qu’il a déclaré recevable son action engagée à l’encontre des sociétés Pomanjou et Cidres Bigoud,
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Quimper du 28 septembre 2018 en ce qu’il lui a imputé une part de responsabilité de 25% dans le sinistre du 23 juillet 2014,
Par conséquent,
- dire et juger qu’elle n’est aucunement responsable du sinistre,
- débouter les parties de toutes demandes formulées contre elle,
- condamner solidairement les sociétés EURL Cidres Bigoud, Axa France Iard et la SICA Pomanjou à lui payer la somme de 29 695,21 euros à titre de réparation matérielle des dommages survenus le 23 juillet 2014,
- condamner solidairement les sociétés Cidres Bigoud, Axa France Iard et la SICA Pomanjou à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction sera faite au profit de la SELARL Bergot Heurtel Rates, avocat, sur son affirmation de droits.
Par dernières conclusions notifiées le 22 avril 2019, la SA Axa France Iard et l’EURL Cidres Bigou demandent à la cour de :
- confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a reçu l’intervention volontaire de la société Axa France Iard ès-qualités d’assureur de la société Cidres Bigoud,
- les dire recevables et bien fondées,
- réformer la décision dont appel pour le surplus,
- déclarer irrecevables l’action et les demandes de la société STG à leur encontre,
- débouter la société STG de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société STG à payer les sommes de :
* 25 735 euros à la société Axa,
* 2 224 euros à la société Cidres Bigoud,
- condamner la société STG ou toute autre partie succombante au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la société Pomanjou explique que, devant les premiers juges, la société Cidres Bigoud et son assureur n’avaient pas formé de demande indemnitaire à son encontre. Elle estime que le tribunal de commerce a statué ultra petita en violation de l’article 5 du code de procédure civile.
Elle signale qu’en cause d’appel, les sociétés Cidres Bigoud et Axa France Iard ne forment leur demande indemnitaire qu’à l’encontre de la société STG.
Elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que l’ensemble des parties intéressées avait concouru à la survenance du dommage et opéré un partage de responsabilité, soit 50
% à sa charge, 25 % à charge de la société STG et 25 % à la charge de la charge de la société Cidres Bigoud.
Elle explique que l’incident est intervenu lors des opérations de déchargement, conduites par le destinataire, soit la société Cidres Bigoud.
Elle argue de ce que le transporteur n’apporte pas la preuve d’un manquement qui lui serait imputable.
Elle précise que les stipulations du contrat-type applicable aux transports publics décomposent le contrat de transport en trois phases soit le chargement, le transport et le déchargement, cette dernière étape incombant à la société Cidres Bigoud.
La société Pomanjou écrit que la conduite du vérinage du camion relève de la responsabilité du chauffeur de la société STG, qui savait que le chargement de pommes était situé à l’avant de la remorque.
Les sociétés Axa France Iard et Cidres Bigoud avancent que la SAS STG n’est pas recevable dans la mesure où elle a été indemnisée par la société Groupama, son assureur.
Elles prétendent que le transporteur est soumis à une obligation de résultat, qu’il doit acheminer à bon port les marchandises, et ce, en bon état, jusqu’à leur déchargement.
Elles considèrent que la société Cidres Bigoud n’a pas commis de faute.
En réponse, la SAS STG soutient qu’elle n’est pas garantie en assurance de chose sur le matériel de plus de 3,5 tonnes et qu’ainsi la société Groupama n’est pas subrogée dans ses droits.
Concernant l’assurance auprès de la société Helvetia, la SAS STG précise qu’elle n’est pas garantie pour la marchandise transportée.
Elle expose qu’elle a demandé, devant les premiers juges, la condamnation solidaire des sociétés Pomanjou, Axa France Iard et Cidres Bigoud et que le tribunal a prononcé un partage de responsabilités.
Elle entend se prévaloir des conditions générales de vente stipulées au dos de la lettre de voiture ou des clauses du contrat-type de transport émanant du décret du 6 avril 1999.
Elle prétend que la société Pomanjou est responsable de la manière dont le chargement a été réalisé et de ses conséquences sur le déchargement et ce d’autant plus que le chauffeur a émis des réserves sur les modalités de chargement.
Elle rappelle qu’aucun incident n’est intervenu lors du transport de la marchandise.
La société de transport note que son chauffeur a signalé, après l’incident, 'de la compote de la pomme’ et que la particularité collante de la marchandise n’était pas prévisible ;
Selon la SAS STG, ce vice propre à la marchandise constitue une cause d’exonération de la responsabilité du transporteur.
Elle conteste toute responsabilité.
- Sur la recevabilité.
La société Axa France Iard est l’assureur de la société Cidres Bigoud. Son intervention volontaire est recevable. Le jugement est confirmé.
Des pièces versées aux débats, il résulte que la SAS STG n’est pas garantie, auprès de la société Groupama, en assurance de chose sur le matériel de plus de 3,5 tonnes (comme en l’espèce) et n’est pas garantie auprès de la société Helvetia en assurance de chose pour la marchandise transportée.
Elle est donc recevable en son action.
Le jugement est confirmé à ce titre.
- Sur les dommages.
La société STG entend invoquer les conditions générales de vente stipulées au dos de la lettre de voiture en leurs articles 7 et 4.
Le premier texte précise : 'le chargement, le calage et l’arrimage de la marchandise sont exécutés par le donneur d’ordre ou par son représentant, sous sa responsabilité…..le déchargement est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité'.
L’article 4 indique : 'le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage, ainsi que d’un manquement à l’obligation d’information et de déclaration sur la nature
et les particularités des marchandises'.
Ces conditions générales sont constituées d’une feuille qui n’est ni paraphée, ni signée. Elles ne comportent aucun élément d’identification et ne sont pas datées.
La société STG explique que ces conditions générales sont le verso du titre de transport et ont été signées par la société Pomanjou. Elle renvoie la cour à l’examen de sa pièce 2 qui est une lettre de voiture sans aucune condition générale de vente.
La société STG n’apporte pas la preuve des conditions générales de vente qu’elle invoque.
En l’absence de contrat, il convient de se référer à l’article 1432-4 du code des transports selon lequel 'à défaut de convention écrite et sans préjudice des dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-type prévus à la section 3".
L’article 7.2.1 du contrat-type précise :
Le chargement, le calage et l’arrimage de la marchandise sont exécutés par l’expéditeur sous sa responsabilité.
Le transporteur fournit à l’expéditeur toutes indications utiles en vue d’une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
Le transporteur vérifie que le chargement, le calage et l’arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu’ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise.
Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves précises et motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser le transport.
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l’avarie de la marchandise pendant le transport s’il établit que le dommage provient d’une défectuosité non apparente du chargement, du calage et de l’arrimage ou d’une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur.
L’article 7.2.2 du contrat-type prévoit : le déchargement de la marchandise est effectué par le destinataire sous sa responsabilité.
Lors des opérations de chargement de la marchandise, le chauffeur de la société STG a formulé une réserve sur la lettre de voiture comme suit : 'tous le chargement ce trouve à l’avant de la semi chargé par l’expéditeur'. Cette réserve est accompagnée d’un signe de danger.
En application des règles du contrat-type, la société Pomanjou est responsable du chargement. Elle l’est d’autant plus que le chauffeur de la
société STG a émis une réserve sur la qualité du chargement. La société Pomanjou a signé la lettre de voiture et a donc accepté cette réserve et n’a pas procédé à une mesure corrective.
Selon le rapport amiable rédigé par la société Cristallis, 'le chargeur Pomanjou aurait indiqué ne pas disposer des moyens pour équilibrer la charge et tamponnait la lettre de voiture malgré les réserves prises par le chauffeur'.
La société Pomanjou ne peut invoquer une attestation d’un de ses salariés (en raison du lien de subordination existant) pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité.
La société Pomanjou doit être jugée responsable du chargement tel qu’il a été réalisé.
Lors du déchargement, le destinataire a constaté que le chargement était situé principalement à l’avant (cf rapport Cristallis) et a poursuivi l’opération de déchargement qui a été réalisée comme suit :
- le chauffeur a axé son tracteur et la remorque au point indiqué par un salarié de la société Cidres Bigoud,
- le cariste se présente avec des palox pour décharger de manière séquentielle et à raison de 500 kg par opération, le chauffeur de la société STG a procédé au levage de la benne,
- après le remplissage de 2 palox, l’ensemble routier s’est couché.
En application du contrat-type, la société Cidres Bigoud est responsable de cette opération.
À la lecture des pièces du dossier, il apparaît que la cause du dommage ne résulte pas de l’opération de levage de la benne puisqu’une tonne de pommes avait déjà été extraite de cette benne. Le rapport Cristallis note la présence de compote dans la benne, et signale que le caractère collant des pommes a empêché leur évacuation facile.
La cour constate que la société Pomanjou n’a donné aucune précision sur l’état et la qualité des pommes transportées.
Il convient de souligner que la société STG a mis à disposition un véhicule correspondant à la demande de son donneur d’ordre, soit la société Pomanjou. Son salarié a émis une réserve sur la qualité du chargement. Le véhicule a été utilisé normalement pendant le temps de transport.
La responsabilité de la société STG ne pourrait être recherchée que pour les avaries ou les pertes de marchandises pendant le transport. Or aucun élément probant n’incrimine la société STG pour ce transport.
En conséquence, la responsabilité de la société STG ne peut être retenue. Le jugement est infirmé sur ce point.
La responsabilité de la société Pomanjou et celle de la société Cidres Bigoud sont retenues.
Le jugement est confirmé à ce titre.
Les dommages de la société STG ont été évalués à la somme de 12 035,64 euros pour la remise en état du semi-remorque, à la somme de 5 442,07 euros pour la remise en état du tracteur et à la somme de 12 217,50 euros pour les opérations de remorquage et de treuillage.
Il convient de condamner in solidum les sociétés Pomanjou et Cidres Bigoud solidairement avec son assureur à payer à la société STG la somme de 29 695,21 euros au titre de son préjudice matériel.
Les sociétés Cidres Bigoud et Axa France Iard ne formulent de demandes indemnitaires qu’à l’égard de la société STG, dont la responsabilité n’a pas été retenue.
Elles sont déboutées de l’intégralité de leurs demandes.
- Sur les autres demandes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les sociétés Pomanjou et Cidres Bigoud (solidairement avec son assureur la société Axa France Iard) sont condamnées in solidum à payer à la société STG la somme de 3 000 euros.
Succombant en appel, les sociétés Pomanjou et Cidres Bigoud (solidairement avec son assureur la société Axa France Iard) sont déboutées de leur demande en frais irrépétibles et sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a jugé recevable l’action de la société des Transports Gautier et l’intervention volontaire de la société Axa France Iard et en ce qu’elle a retenu la responsabilité de la société Pomanjou et de la société Cidres Bigoud ;
Infirme la décision entreprise pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Juge que la société des Transports Gautier n’est pas responsable du sinistre du 23 juillet 2014 ;
Déboute l’EURL Cidres Bigoud et la société Axa France Iard de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société STG ;
Y ajoutant,
Déboute la société Pomanjou, l’EURL Cidres Bigoud et la société Axa France Iard de leur demande en frais irrépétibles ;
Condamne in solidum les sociétés Pomanjou et Cidres Bigoud (solidairement avec son assureur la société Axa France Iard) à payer à la société des Transports Gautier la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum les sociétés Pomanjou et Cidres Bigoud (solidairement avec son assureur la société Axa France Iard) aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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