Infirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 14 janv. 2021, n° 19/01183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/01183 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Avignon, 11 décembre 2018, N° 17-1001250 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/01183 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HJIS
MS
TRIBUNAL D’INSTANCE D’AVIGNON
11 décembre 2018 RG :17-1001250
X
C/
Y Z
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 14 JANVIER 2021
APPELANT :
Monsieur H-I X
né le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e K a r e l l e D A N I G O d e l a S E L A R L LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001011 du 27/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉ :
Monsieur X Y Z
né le […] à PHILIPPEVILLE
[…]
[…]
Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SCP GONTARD/EL BOUROUMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Mars 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme A B, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme C D conseillère
Mme A B, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 29 octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2021 à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 14 janvier 2021, par mise à disposition au greffe de la cour
Par acte sous seing privé du 12 avril 2016, M. X s’est reconnu débiteur envers M. Y Z de la somme de 5.281 euros qu’il s’engageait à rembourser par des mensualités de 200 euros à compter du mois de mai 2016.
M. X n’ayant pas respecté son engagement, M. Y Z obtenait à son encontre, le 1° juin 2017, une ordonnance d’injonction de payer à laquelle M. X faisait opposition le 7 juillet 2017.
Puis, saisi à la requête de M. Y Z, le tribunal d’instance d’Avignon, par jugement rendu le 11 décembre 2018, pour l’essentiel condamnait M. X à payer la somme principale de 5.281 euros, outre celle de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 mars 2019, M. X a fait appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 mars 20120, l’appelant demande à la cour de
débouter M. Y Z de l’ensemble de ses demandes et d’infirmer le jugement.
Il demande à titre principal de déclarer, qu’en l’absence de déclaration de créance et du jugement de clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif, la créance de M. Y Z doit ' être considérée comme effacée'.
Subsidiairement, il prétend que l’acte signé le 12 avril 2016 ne vaut pas reconnaissance de dette, que cet acte dont le contenu est incertain et illicite doit être déclaré nul, qu’en tout état de cause, il concerne des dettes de l’indivision X-Y Z.
Il demande enfin la condamnation de M. Y Z à lui verser la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure
civile.
M. X conclut, en substance, qu’il était auto entrepreneur, qu’il a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 24 février 2016 et que par jugement du 24 mai 2017, il a été prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
Il indique que toute créance doit faire l’objet d’une déclaration, en matière de procédure collective et qu’étant auto entrepreneur, toutes les dettes qu’elles soient professionnelles ou personnelles doivent être intégrées à la procédure collective.
Il considère donc que M. Y Z n’ayant pas déclaré sa créance est irrecevable en ses demandes.
Par ailleurs, M. X prétend que le document produit ne comporte pas l’objet de la reconnaissance de dette qui est mentionné sur le recto écrit par le seul M. Y Z et qui concerne des frais liés à l’indivision ayant existé entre les parties.
Enfin, M. X rappelle que le bien immobilier acquis en indivision avec M. Y Z a été vendu le 14 juin 2016 et que M. Y Z a reçu sa part, sans contestation, renonçant ainsi à la reconnaissance de dette.
Quant à M. Y Z au terme de ses dernières conclusions du 26 août 2019, il demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de lui allouer 3.000 euros de dommages et intérêts ainsi que de condamner M. X à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y Z conclut que les sommes étaient dues depuis plus d’un an lors de l’injonction de payer, que la dette souscrite par M. X est postérieure au jugement de liquidation judiciaire, et qu’il n’avait donc pas à procéder à une déclaration de créance.
Enfin, il considère que la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif est sans incidence sur l’obligation du débiteur de régler les dettes personnelles 'générées postérieurement’ au prononcé de la liquidation judiciaire.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est constant que M. X a établi, le 12 avril 2016, une attestation aux termes de laquelle il s’engageait à rembourser à M. Y Z la somme de 5.281 euros.
Il est tout aussi constant que le 24 février 2016, M. X avait fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire, procédure clôturée pour insuffisance d’actif le 24 mai 2017, M. X exerçant son activité à titre individuel, et non pas dans le cadre d 'une EIRL.
Cette attestation mentionne des sommes dues à la fois, avant et après le jugement de liquidation judiciaire, sans qu’il soit indiqué à quelle date le jugement ouvrant la procédure a été rendu.
Le juge de première instance a considéré que les dispositions des articles L-622 et L-641 du code de commerce ne pouvaient recevoir application, au motif que ' les fonds ont été prêtés postérieurement au jugement de liquidation sans qu’il existe un lien entre la liquidation de l’entreprise et le prêt personnel fondé sur une relation de confiance.'
Cependant, les règles relatives aux procédures collectives sont d’ordre public et il ne peut y être dérogé et l’obligation de déclaration est générale, seules y échappant les créances d’aliments et de salaires.
Par ailleurs, alors qu’en principe seules les dettes professionnelles sont concernées par la liquidation judiciaire, dans le cadre d’une entreprise individuelle, les dettes personnelles sont également englobées dans la procédure collective.
Ainsi, quoiqu’il en soit, qu’il s’agisse d’une créance, née antérieurement à la procédure collective, si on considère que son fait générateur lui était antérieur, ou d’une créance née postérieurement, si on s’en tient uniquement à la date de l’attestation, elle devait, en tout état de cause, être déclarée à la procédure, contrairement à ce qu’a considéré le juge de première instance.
M. Y Z, n’ayant pas déclaré sa créance, ne pouvait, en conséquence, pas la réclamer devant le tribunal d’instance et doit, dès lors, être débouté de toutes ses demandes, le jugement déféré devant être infirmé en toutes ses dispositions.
Aucune considération tirée de l’équité ou de l’ordre économique n’impose l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. Y Z.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré
Statuant à nouveau
Rejette les demandes de M. G Y Z
Le condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel
Rejette la demande de M. H I X formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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