Confirmation 15 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 15 nov. 2021, n° 21/01313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01313 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
15 NOVEMBRE 2021
Arrêt n°
ChR/MDN/NS
Dossier N° RG 21/01313 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FTX5
Association ADDICTIONS FRANCE – ANPAA
/
Y X
Arrêt rendu ce QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe C, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Claude VICARD, Conseiller
En présence de Mme Martine Z A greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Association ADDICTIONS FRANCE – ANPAA
[…]
[…]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Gwennhaêl FRANCOIS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
M. Y X
La Malcourtie
[…]
Représenté par Me Julie NIELS, avocat suppléant Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Monsieur C, Président et Mme VALLEE, Conseiller après avoir entendu, M. C, Président en son rapport, à l’audience publique du 27 septembre 2021, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Y X, né le […], a été embauché le 15 décembre 2010 par l’association ADDICTIONS FRANCE, dénommée ci-après ANPAA, en qualité de médecin cadre salarié.
Depuis le début de la relation contractuelle, Monsieur Y X est reconnu travailleur handicapé.
Monsieur Y X a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 9 octobre 2018.
Par courrier daté du 4 mars 2021, Monsieur Y X a avisé son employeur qu’il serait en arrêt de travail jusqu’au lundi 15 mars 2021 inclus, mais passerait une visite de reprise le 16 mars 2021.
Dans le cadre de la visite de reprise de Monsieur Y X réalisée le 16 mars 2021, le médecin du travail a émis l’avis suivant : « aptitude au poste de travail sur le centre d’Issoire et contre-indication aux déplacements supérieurs à 40 km autour d’Issoire ».
Par requête reçue au greffe le 29 mars 2021, l’ANPAA a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND, selon la procédure accélérée au fond, afin de contester l’avis rendu par la médecine du travail en date du 16 mars 2021.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 4 juin 2021, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— déclaré recevable mais non fondée la contestation de l’association ADDICTIONS FRANCE dénommée ANPAA suite à l’avis d’aptitude de M. Y X en date du 16 mars 2021;
— débouté l’association ADDICTIONS FRANGE dénommée ANPAA de ses demandes ;
— condamné l’Association ADDICTIONS FRANGE dénommée ANPAA, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur Y X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné l’Association ADDICTIONS FRANCE dénommée ANPAA aux dépens.
Le 15 juin 2021, l’ANPAA a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 juin 2021.
Par ordonnance rendue en date du 16 juin 2021, le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a fixé l’affaire à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom du 27 septembre 2021 à 13 heures 45 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 22 septembre 2021 par Monsieur Y X,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 24 septembre 2021 par l’ANPAA.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, l’ANPAA demande à la cour de :
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a déclaré recevable sa contestation ;
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a déclaré non fondée sa contestation et l’a déboutée de ses demandes ;
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a été condamnée à verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux autres dépens ;
En conséquence,
— juger que le Docteur Y X est inapte à son poste de médecin tant sur le site d’Issoire que sur le site d’Ambert ;
— dire si, malgré l’inaptitude prononcée, le Docteur X dispose d’aptitudes résiduelles (et lesquelles) permettant d’envisager son reclassement ou si au contraire le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou si son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ;
— charger le cas échéant le médecin inspecteur régional du travail d’une instruction ;
— renvoyer dans ce cas le dossier à telle date d’audience qu’il plaira en fixant au médecin inspecteur un délai suffisant pour permettre qu’il soit débattu contradictoirement lors de cette audience des expertises et consultations rendues entre temps ;
— condamner le Docteur X à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’appelante estime que l’avis d’aptitude du 16 mars 2021 s’apparente en réalité à un avis d’inaptitude au poste de travail contractuel qui correspond à un partage entre le site d’Issoire et le site d’Ambert. Sur le site d’Issoire, elle expose que les locaux sont inaccessibles aux personnes à mobilité réduite comme l’intimé et que la municipalité a refusé ses demandes d’autorisations d’aménagement. En ce qui concerne le site d’Ambert, elle expose que cette ville est située à plus de 40 km d’Issoire et que le salarié ne peut plus s’y rendre désormais compte-tenu de la préconisation du médecin du travail. Elle précise qu’elle a sollicitée en vain CAP EMPLOI pour obtenir une aide permettant au salarié d’effectuer les trajets en taxi.
L’ANPAA soutient que la cour, après avoir constaté l’inaptitude du salarié à occuper son poste de travail, devra se prononcer sur les aptitudes résiduelles de Monsieur Y X ainsi que les possibilités de reclassement ou l’impossibilité de reclassement. L’appelante développe notamment dans ce cadre une argumentation sur le télétravail.
Dans ses dernières écritures, Monsieur Y X demande à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de débouter l’ANPAA de ses demandes, de confirmer l’avis d’inaptitude du 16 mars 2021 et, y ajoutant, de condamner l’appelante aux dépens d’appel ainsi qu’à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. À titre subsidiaire, l’intimé demande à la cour d’ordonner une mesure d’instruction confiée au médecin inspecteur du travail.
Monsieur Y X expose que s’agissant de son poste de travail aucun lieu d’exécution n’a été contractuellement défini et qu’il était amené à intervenir, dans le cadre de son contrat de travail, principalement à ISSOIRE, antenne ouverte lors de son embauche et au sein de laquelle il assurait la mission de coordination en plus des consultations en addictologie, mais également, de façon p o n c t u e l l e , s u r d ' a u t r e s s i t e s d e l ' a s s o c i a t i o n c o m m e à B R I O U D E , R I O M o u CLERMONT-FERRAND (siège social).
L’intimé expose qu’il était déjà handicapé lors de son embauche, qu’il se déplaçait avec des béquilles auparavant mais subissait déjà des difficultés d’accessibilité au site d’ISSOIRE, qu’il a été placé en arrêt de travail pour burn-out du 9 octobre 2018 au 15 mars 2021, qu’à compter de 2019 son handicap s’est aggravé du fait d’une dégradation de son état de santé et que désormais il doit se déplacer en fauteuil roulant électrique.
Monsieur Y X fait valoir que sur le plan médical il est parfaitement apte à occuper son poste de médecin addictologue au sein de l’ANPAA. Il soutient que l’employeur ne saurait confondre aptitude et accessibilité aux locaux de travail, que si les locaux d’ISSOIRE, où il est reçu du public, ont toujours été difficiles d’accès et inadaptés pour les handicapés, il appartient à l’ANPAA de respecter son obligation légale et de permettre l’accès à ce site, sans pouvoir s’exonérer en arguant de refus ou entraves de la part des autorités, alors que l’employeur n’a pas fait preuve de diligences suffisantes ni de bonne foi face à ce problème d’accessibilité qui persiste depuis de nombreuses
années. Il indique que l’argumentation de l’employeur relève d’une discrimination à l’égard des travailleurs handicapés.
L’intimé indique que la limitation des déplacements à 40 kilomètres autour d’ISSOIRE préconisée par le médecin du travail vise légitimement à tenir compte de l’état de santé du salarié qui habite à proximité d’ISSOIRE et présente des difficultés à se déplacer. Il fait valoir que d’autres sites de l’association, parfaitement accessibles aux handicapés, comme celui de CLERMONT-FERRAND, sont situés dans un rayon de 40 kilomètres autour d’ISSOIRE. Il relève que l’employeur lui a permis d’exécuter son contrat de travail en télétravail depuis sa reprise le 16 mars 2021, qu’il peut parfaitement exercer une activité salariée à temps plein dans ce cadre, notamment grâce à la téléconsultation et à la téléexpertise.
Monsieur Y X soutient qu’en réalité l’employeur ne souhaite pas le garder à son service et espère une rupture du contrat de travail, ce qui explique notamment les réticences de l’ANPAA à aménager son poste de travail et le fait qu’on ne lui a jamais proposé une affectation à CLERMONT-FERRAND, et ce malgré ses demandes en ce sens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
L’examen médical donnant lieu à la constatation de l’aptitude physique ou non du salarié à son emploi peut avoir lieu soit en cours d’exécution du contrat de travail dans le cadre de la surveillance médicale périodique, soit après un arrêt de travail dans le cadre de la visite de reprise.
Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
L’examen de reprise a pour objet : 1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ; 2° D’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; 3° De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; 4° D’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ou réintégration du poste de travail. Le salarié peut solliciter l’organisation de la visite de reprise auprès de l’employeur, ou directement auprès du médecin du travail à condition d’en informer l’employeur préalablement.
Le médecin du travail déclare le salarié apte à occuper ou reprendre son emploi après un arrêt de travail s’il constate que son état de santé lui permet d’être affecté ou réintégré sur son poste, si nécessaire après la mise en oeuvre de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation de poste, ou d’aménagement du temps de travail. Le salarié qui a été déclaré apte à reprendre le travail à l’issue de cet examen médical retrouve son précédent emploi. Si celui-ci n’est pas disponible, il est réintégré dans un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente. Pour être similaire, l’emploi proposé ne doit pas entraîner, par rapport au poste antérieur, une modification d’un élément essentiel du contrat de travail tel que la rémunération ou la qualification.
Si, à l’issue de l’examen médical, le salarié a été déclaré apte avec réserves, l’employeur doit lui proposer son précédent poste, si nécessaire réaménagé, ou un emploi similaire en tenant compte des préconisations du médecin du travail.
L’employeur est tenue de prendre en considération l’avis du médecin du travail, ainsi que ses indications ou propositions, sous peine de manquement à son obligation de sécurité. S’il refuse de les
appliquer, il doit en faire connaître les motifs par écrit au salarié et au médecin du travail ou exercer un recours contre les avis ou recommandations du médecin du travail. Il appartient à l’employeur de prouver qu’il a respecté ses obligations lorsque le salarié soutient le contraire devant le juge. L’employeur doit à nouveau solliciter l’avis du médecin du travail lorsque le salarié conteste la compatibilité de son poste avec les recommandations de ce médecin.
Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur. Le médecin du travail peut conclure à l’inaptitude physique s’il constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste occupé n’est possible, et que l’état de santé du salarié justifie un changement d’emploi. Le médecin du travail peut indiquer dans l’avis d’inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi au sein de l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (dispense de l’obligation de reclassement).
Aux termes de l’article L. 4624-7 du code du travail :
'I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.'
Aux termes de l’article R. 4624-45 du code du travail :
'En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail'
L’employeur ou le salarié peut exercer un recours contre les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail et reposant sur des éléments de nature médicale devant le conseil de prud’hommes, saisi selon la procédure accélérée au fond (ancienne procédure dite en la forme des référés : saisine du juge prud’homal et audience comme en matière de référé mais décision ayant autorité de la chose jugée au fond) pour les demandes introduites à compter du 1er janvier 2020, dans un délai de 15 jours à compter de leur notification. L’employeur en informe le médecin du travail qui n’est pas partie au litige.
Cette contestation peut porter sur les avis d’inaptitude (article L. 4624-4 du code du travail) comme d’aptitude (article L. 4624-2) ou même sur les préconisations du médecin du travail en matière d’aménagement du poste de travail ou de la durée du travail (article L. 4624-3).
En revanche, la contestation ne peut porter sur le déroulement de la procédure d’inaptitude ou d’aptitude, sur l’origine (professionnelle ou non) de l’inaptitude, sur le non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail ou sur des éléments sans lien avec l’état de santé du salarié.
Le juge prud’homal peut confier une mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Le médecin inspecteur du travail peut lui-même s’adjoindre le concours de tiers et entendre le médecin du travail, mais ne c’est pas obligatoire. Le juge prud’homal n’est d’ailleurs pas tenu de confier une mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail. Il peut s’en dispenser s’il estime que d’autres éléments médicaux produits aux débats permettent de trancher le litige sans recourir à ce type de mesure.
Dans le cadre d’un recours sur le fondement de l’article L. 4624-7 du code du travail, le juge prud’homal peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis.
La contestation par saisine du conseil de prud’hommes ne suspend pas le caractère exécutoire et impératif de l’avis du médecin du travail. La contestation d’un avis d’aptitude n’impliquant pas la suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut pas s’opposer à la reprise du travail du salarié. L’employeur peut procéder au licenciement d’un salarié inapte sans attendre l’issue du recours exercé contre l’avis d’inaptitude. Si le salarié conteste l’avis d’inaptitude avant son licenciement, sa contestation ne suspend pas le délai d’un mois à l’issue duquel le versement de la rémunération du salarié doit être repris.
Le juge prud’homal doit prendre position sur l’aptitude ou l’inaptitude du salarié ; il ne peut se contenter d’annuler l’avis du médecin du travail ou de déclarer cet avis inopposable à une partie.
La décision du juge prud’homal se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés du médecin du travail. L’avis du médecin du travail qui a été infirmé n’est censé n’être jamais intervenu. Tant qu’il n’est pas infirmé, l’avis du médecin du travail s’impose aux parties et le recours ne prive pas l’employeur du droit de solliciter un nouvel avis auprès du médecin du travail.
En l’espèce, la cour constate que dans son avis daté du 16 mars 2021, le médecin du travail a relevé que Monsieur Y X occupait un poste de travail de 'médecin’ et a déclaré le salarié apte à reprendre son poste sur le centre d’ISSOIRE sous réserve d’un aménagement de poste consistant à limiter les déplacements du salarié dans un rayon de 40 kilomètres autour d’ISSOIRE.
Le médecin du travail n’a pas préconisé d’autres aménagements et ne s’est pas prononcé sur le reclassement de Monsieur Y X. En l’état, alors qu’elle en avait le droit et la possibilité, l’ANPAA ne justifie pas avoir demandé des précisions au médecin du travail sur l’avis rendu le 16 mars 2021. L’employeur n’a pas plus interrogé ou alerté le médecin du travail sur des difficultés éventuelles pour respecter la seule préconisation d’une limitation des déplacements professionnels du salarié dans un rayon de 40 kilomètres autour d’ISSOIRE, sur d’autres aménagements nécessaires ou sur les possibilités de reclassement.
Dans le cadre d’une contestation d’un avis rendu par un médecin du travail, suite à une visite de reprise, sur la comptabilité entre l’état de santé du salarié et la reprise du poste de travail
précédemment occupé par celui-ci, s’il peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis, le juge prud’homal ne saurait se prononcer sur des éléments dont le médecin du travail n’a pas été saisi ou sur lesquels le médecin du travail ne s’est légitimement pas prononcé ou qui ne lui ont pas été soumis. L’employeur ou le salarié peuvent contester les avis et préconisations, voire tous les écrits concernant l’état de santé du salarié en rapport avec l’exécution du contrat de travail ou l’emploi, du médecin du travail et, dans ce strict cadre, la décision du juge prud’homal se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés du médecin du travail, mais, pour le surplus, le juge prud’homal n’a pas vocation à se substituer au médecin du travail et à devenir l’interlocuteur de l’employeur s’agissant notamment des aménagements du poste de travail ou des possibilités de reclassement du salarié sur des questions ou points ni tranchés ni même soumis au médecin du travail.
La cour va donc s’attacher à la question de l’aptitude de Monsieur Y X à occuper son poste de travail sous réserve de limiter les déplacements professionnels du salarié dans un rayon de 40 kilomètres autour d’ISSOIRE.
S’agissant du poste de travail occupé par Monsieur Y X avant la période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, il apparaît que le salarié exerçait les fonctions de médecin addictologue et de médecin coordonnateur au sein de l’ANPAA 63.
Le contrat de travail mentionne seulement une affectation de médecin addictologue auprès de l’ANPAA 63, dont l’établissement principal est situé à CLERMONT-FERRAND, avec la prise en charge de la coordination de l’antenne d’ISSOIRE lorsqu’elle sera ouverte et, dans l’attente, des fonctions exercées dans le cabinet médical du Docteur X.
Monsieur Y X a d’abord été employé à temps partiel (91 heures par mois). À compter de juin 2013, avec l’ouverture ou le développement de l’antenne d’AMBERT, Monsieur Y X a été employé à temps plein.
Il n’est pas contesté que l’ANPAA 63 dispose de plusieurs sites ou antennes situés à CLERMONT-FERRAND, RIOM, ISSOIRE, AMBERT…
Sur la base d’un emploi du temps produit pour la période du 4 juin 2018 au 8 juin 2018 (mentions ISSOIRE, AMBERT et 'hors centre'), l’ANPAA soutient que le poste de travail de Monsieur Y X relève contractuellement d’une affectation à hauteur de 60% du temps travaillé sur le site d’ISSOIRE et de 40% sur le site d’AMBERT, ce que conteste le salarié qui justifie de déplacements professionnels sur d’autres sites que ceux d’ISSOIRE et d’AMBERT.
Même s’il n’est pas contesté qu’avant sa longue période d’arrêt de travail, Monsieur Y X intervenait essentiellement sur les sites d’ISSOIRE et d’AMBERT, il n’est pas démontré que le lieu d’exécution du travail était limité contractuellement à ces deux sites et non à l’ensemble des sites de l’ANPAA 63 s’agissant des fonctions de médecin addictologue, le contrat de travail mentionnant effectivement une fonction complémentaire de médecin coordonnateur pour l’antenne d’ISSOIRE.
Monsieur Y X a été embauché par l’ANPAA le 15 décembre 2010 en parfaite connaissance du lourd handicap moteur du salarié, alors que ce dernier justifie avoir été reconnu travailleur handicapé à compter du 1er octobre 2010.
Avant même la période d’arrêt de travail du 9 octobre 2018 au 15 mars 2021, Monsieur Y X présentait, en raison de son handicap, des difficultés de locomotion, d’accès et de mobilité, notamment en ce qui concerne le site d’ISSOIRE.
Il n’est pas contesté que Monsieur Y X, qui se déplaçait auparavant avec des béquilles, a vu son handicap s’aggraver pendant la période d’arrêt de travail au point que depuis la reprise du 16 mars 2021 il doit impérativement se déplacer en fauteuil roulant électrique.
À la lecture des pièces versées aux débats, l’ANPAA a toujours reconnu que le site d’ISSOIRE était très difficile d’accès pour les handicapés présentant des difficultés de locomotion ou de mobilité, voire impossible d’accès pour Monsieur Y X depuis la reprise du 16 mars 2021. L’ANPAA indique que d’autres sites sont parfaitement accessibles pour les personnes souffrant de ce
type de handicap, comme par exemples ceux de CLERMONT-FERRAND, AMBERT ou RIOM.
L’ANPAA justifie avoir effectué des démarches, surtout à partir de 2019-2020, pour essayer de rendre le site d’ISSOIRE accessible aux handicapés présentant des difficultés motrices, et notamment à Monsieur Y X. L’appelante justifie des difficultés rencontrées du fait des autorités publiques s’agissant des travaux à effectuer sur la voie publique et des contraintes financières afférentes à un changement de local pour l’antenne d’ISSOIRE.
N’ayant pas encore pu rendre le site d’ISSOIRE accessible aux personnes présentant un handicap comme celui de Monsieur Y X, l’ANPAA s’est organisée pour permettre au salarié, depuis la reprise du 16 mars 2021, de continuer à occuper son poste de travail dans le cadre du télétravail, avec l’utilisation d’outils tels que la visioconférence et la téléconsultation.
Comme l’a relevé le premier juge, l’argumentation de l’ANPAA s’agissant des difficultés, et non de l’impossibilité, encore moins de la force majeure, qu’elle rencontre pour rendre certaines de ses antennes accessibles, essentiellement voire uniquement celle d’ISSOIRE semble-t-il, aux personnes handicapées, et notamment aux salariés souffrant d’un handicap tel que celui présenté par Monsieur Y X, est totalement inopérante, en tout cas inopposable à l’intimé, au regard de l’obligation légale de l’employeur vis-à-vis des travailleurs handicapés comme de la prohibition de toute forme de discrimination en raison de l’état de santé ou du handicap.
Les éléments médicaux produits aux débats, ou relevés de façon identique par les parties, permettent en l’espèce de trancher le litige sans recourir à une mesure d’instruction auprès du médecin inspecteur du travail.
À la lecture des quelques éléments médicaux produits, et vu les observations concordantes des parties sur la nature et le niveau du handicap moteur du salarié, la cour juge que l’état de santé de Monsieur Y X, qui doit se déplacer à l’aide d’un fauteuil roulant électrique depuis sa reprise en date du 16 mars 2021, est compatible avec la reprise du poste de travail de médecin addictologue et de médecin coordonnateur au sein de l’ANPAA 63, en tout cas au regard des seules conditions contractuelles engageant les parties.
De même, les lourdes contraintes et difficultés en matière de locomotion et mobilité engendrées par le handicap moteur de Monsieur Y X justifient la préconisation (ou réserve) du médecin du travail en ce que l’employeur doit limiter les déplacements professionnels du salarié dans un rayon de 40 kilomètres autour d’ISSOIRE, non parce que la commune d’ISSOIRE serait le seul lieu d’exécution du travail contractuellement fixé ou possible mais parce que Monsieur Y X réside dans l’arrondissement d’ISSOIRE, que ce dernier se déplace et se rend au travail à partir du secteur d’ISSOIRE.
L’avis rendu par le médecin du travail en date du 16 mars 2021 en ce que Monsieur Y X est apte à occuper son poste contractuel de travail, notamment sur le centre d’Issoire, sous réserve que l’employeur limite les déplacements du salarié dans un rayon de 40 kilomètres autour d’ISSOIRE, est tout à fait justifié au regard des éléments d’appréciation versés aux débats.
L’ANPAA ne peut s’affranchir de ses obligations légales vis-à-vis du handicap et, pour le surplus, ne démontre pas que l’avis rendu le 16 mars 2021 par le médecin du travail, qui effectivement exclut des déplacements physiques sur des sites trop éloignés, comme AMBERT ou RIOM par exemple (mais pas CLERMONT-FERRAND), ne permet plus à Monsieur Y X d’occuper son emploi. L’ANPAA a su d’ailleurs, notamment en recourant au télétravail et en développant des outils de travail à distance, au prix de quelques démarches contraignantes mais ne présentant pas de difficultés insurmontables, s’adapter et permettre à Monsieur Y X de reprendre son travail, sans perturbation majeure, en tout cas justifiée ni même alléguée, pour le fonctionnement de l’association.
L’ANPAA ne justifie nullement que la limitation d’exercice des fonctions de médecin addictologue et de médecin coordonnateur dans un rayon de 40 kilomètres autour d’ISSOIRE doit conduire à constater l’inaptitude de Monsieur Y X à occuper ou reprendre son emploi en ce que l’état de santé du salarié ne lui permettrait pas d’être réintégré sur son poste de travail.
En l’état, le juge prud’homal n’a pas à statuer sur la notion ou question du reclassement du salarié, pas plus que sur la nécessité d’autres aménagements de poste pour lesquels l’employeur a toujours la possibilité d’interroger ou d’échanger avec le médecin du travail.
La décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
L’ANPAA, qui succombe en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à Monsieur Y X une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme la décision déférée ;
— Y ajoutant, condamne l’association ADDICTIONS FRANCE, dite ANPAA, à verser à Monsieur Y X une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne l’association ADDICTIONS FRANCE, dite ANPAA, aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
M. Z A C. C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Devis ·
- Maintenance ·
- Commande ·
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Règlement ·
- Titre ·
- Demande
- Partie verbale cblib -lettres cb blanches et lib en orange ·
- Contrefaçon de marque atteinte à la marque de renommée ·
- Lien entre la marque renommée et le signe litigieux ·
- Validité de la marque contrefaçon de marque ·
- Similarité des produits ou services ·
- Identité des produits ou services ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Cessation des actes incriminés ·
- Lettre noires sur fond blanc ·
- Lettre d'attaque identique ·
- Dilution de la marque ·
- Portée de la renommée ·
- Validité de la marque ·
- Caractère distinctif ·
- Intensité de l'usage ·
- Marques complexes cb ·
- Élément distinctif ·
- Marque de renommée ·
- Partie figurative ·
- Élément dominant ·
- Tout indivisible ·
- Marque complexe ·
- Mise en exergue ·
- Parts de marché ·
- Partie verbale ·
- Droit de l'UE ·
- Banalisation ·
- Typographie ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Marque semi-figurative ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Contrefaçon de marques ·
- Carte de paiement ·
- Conséquence économique ·
- Carte bancaire ·
- Électronique ·
- Monnaie
- Sociétés ·
- Ordonnance sur requête ·
- Huissier ·
- Instrumentaire ·
- Rétractation ·
- Mesure d'instruction ·
- Procès-verbal de constat ·
- Procédure civile ·
- Centre commercial ·
- Prestataire informatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Informatique ·
- Non-concurrence ·
- Tva ·
- Cahier des charges ·
- Licenciement ·
- Téléphonie ·
- Site
- Structure ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Nullité ·
- Dol ·
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Prix de vente ·
- Assemblée générale ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Charte ·
- Sécurité ·
- Privilège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Originalité ·
- Contrefaçon ·
- Oeuvre ·
- Antériorité ·
- Édition ·
- Similitude ·
- Droit moral ·
- Expert ·
- Accord ·
- Auteur
- Magasin ·
- Travail ·
- Mutation ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Clause de mobilité ·
- Service
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Carolines ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Avis motivé ·
- Dominique ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cheval ·
- Atlantique ·
- Assurance de personnes ·
- Sport ·
- Obligations de sécurité ·
- Licence ·
- Assureur ·
- Jugement ·
- Personnes ·
- Expertise médicale
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Tiers saisi ·
- Demande ·
- Provision ·
- Jugement ·
- Crédit agricole
- Centre commercial ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Bail renouvele ·
- Modification ·
- Renouvellement ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.