Infirmation 1 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 1er mars 2017, n° 15/05740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/05740 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 12 juin 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie LERNER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N° 109
R.G : 15/05740
C/
XXX
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 MARS 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER, Président,
Assesseur : M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Marine ZENOU, lors des débats, et Mme Loeiza ROGER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Janvier 2017
devant M. Pascal PEDRON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Mars 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 12 Juin 2015
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES
****
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représenté par Mme X en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Emilie HUBERT- LE MINTIER, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE L’XXX (l’association) a fait l’objet d’une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires AGS pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, à l’issue de laquelle elle s’est vue notifier, le 26 septembre 2012, une lettre d’observations entrainant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 4 752 € au titre de « Cotisations-Indemnités de rupture intégralement soumises parce qu’imposables » ; la lettre d’observations mentionnait au titre des constatations : «L’étude des dossiers de litiges intervenus pendant la période contrôlée a mis en évidence le versement d’une transaction à un salarié qui, dans un premier temps, avait effectué des démarches auprès des prudhommes avec un chef de demande qui comprenait entre autres des éléments de rémunération. Il s’agissait de M. Y Z, licencié et qui avait saisi le Conseil des Prud’hommes en date du 21/03/11 avec entre autres comme chefs de demande: – frais de déplacement 3663 € – rappel heures supplémentaires 4599.85 € -indemnités de congés payés sur rappel de salaire 459.98 €- indemnité de préavis 1992.24 € -rappel de salaire requalification temps plein 3180,25 € -indemnité de requalification d’un CDD en CDI 1992.34 € Un procès verbal de conciliation totale en date du 23/06/11 fait état du versement de 12 000 € à titre d’indemnité forfaitaire transactionnelle nette et définitive de CSG/RDS. Conclusion: Les sommes versées au titre de la transaction et dont le montant englobe des éléments de rémunération présentés par le salarié devant le conseil des prudhommes, doivent se voir qualifiées d’éléments de rémunération qui rentrent dans le champ d’application de l’article L 242.1 du code de la sécurité sociale comme avantages en espèces et ce après reconstitution en brut. En effet la jurisprudence permet de reprendre tous les éléments constitutifs de salaire et qui, du fait d’avoir été formulés devant une instance prudhommale, doivent être recherchés dans la somme forfaitaire versée au titre d’une transactionnelle. Afin de savoir si la demande du salarié était fondée, l’employeur aurait du laisser les juges dire le droit en la matière et non passer par une transactionnelle pour finir le litige. Selon la jurisprudence, lorsque la transaction est conclue pour une somme globale et forfaitaire, les juges doivent rechercher la nature juridique des sommes comprises dans l’indemnité transactionnelle (… ). En conséquence les sommes versées à M. Y doivent être soumises à cotisations de sécurité sociale au titre de l’article L242.1 du CSS, hors CSG/RDS déjà versées et après reconstitution en brut de celles-ci et hors plafond jusqu’à concurrence des éléments de rémunération cités danssa demande additée, 4599.85€ + 459.98 €+ 1992.24 € + 3180.25 € + 1992.34 €, élément de salaire suite à requalification en CDI. Le montant repris est de: 2011 : 12 000 € reconstitué en brut 14 999 €. Soit les régularisations suivantes (…) »
L’Association a contesté les observations par courrier en date du 25 octobre 2012; l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement par courrier du 26 novembre 2012. Une mise en demeure a été adressée à l’association le 22 février 2013 pour un montant de 5 236 € en principal et majorations que l’association a réglé à titre conservatoire. Après avoir saisi en vain la Commission de recours amiable, l’association a porté sa contestation le 21 juin 2013 devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’Ille et Vilaine. Par jugement du 12 juin 2015, le tribunal a condamné l’URSSAF de Bretagne (l’URSSAF) à payer à l’association 1046 €, outre 300 € au titre des frais irrépétibles aux motifs essentiels que : -l’indemnité transactionnelle globale et forfaitaire n’a pas par principe la nature de dommages-intérêts et l’association n’apporte aucun élément permettant de retenir cette indemnité comme devant être exonérée de cotisations alors que la demande du salarié en conséquence de laquelle est intervenue la transaction comprenait une part importante de revendications salariales ; le redressement ne peut donc qu’être validé dans son principe. -la seule information qui peut être tirée de la transaction relativement à la commune intention des parties tient dans le fait qu’il y est précisé que l’indemnité versée par l’association l’est « nette et définitive de C S G et de C R D S », ce qui signifie qu’elle recouvre des sommes assujetties à ces contributions et donc aux cotisations du régime général, puisque les assiettes sont les mêmes; le redressement donc doit être réduit à la somme de 3802 euros en cotisations, sans la remontée en brut opérée par l’urssaf, l’indemnité n’ayant pas été versée nette de toutes charges sociales, d’où un remboursement à devoir à l’association de 1046 €. L’URSSAF a interjeté appel de ce jugement le 10 juillet 2015. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son mandataire lors des débats, L’URSSAF conclut à l’infirmation partielle du jugement déféré en ce qu’il a minoré le montant du redressement, à la validation intégrale du redressement tant dans son principe que dans son montant, au débouté de l’association en ses demandes et à la condamnation de l’association au paiement de 500 € au titre des frais irrépétibles. L’URSSAF reprend l’argumentaire développé à la lettre d’observations et précise que: -la somme finale versée suite à transaction à M. Y est de 12 000 € (sans précision du détail des sommes la composant), correspondant à quelques euros près au total des demandes salariales initiales (12 221 €) ; l’indemnité transactionnelle versée concerne donc des éléments de salaire, soumise à cotisations. -par combinaison des articles L.242-1 et L.243-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées aux salariés, devant être réintégrées postérieurement au versement doivent être «reconstituées» pour leur montant «brut» afin de tenir compte du montant des cotisations salariales qui auraient dû être précomptées ; les sommes versées à M. Y n’ont pas été soumises à cotisations, et c’est donc leur valeur brute qui doit servir de calcul aux cotisations, la reconstitution en brut permettant de retrouver la valeur exacte de l’avantage effectivement perçu par le salarié. Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat lors des débats, l’association demande à la cour de : -à titre principal, réformer le jugement déféré, annuler intégralement le redressement opéré et condamner l’URSSAF à lui rembourser le redressement et la majoration d’ores et déjà réglés à hauteur de 5 236 €. -à titre subsidiaire, annuler partiellement le redressement opéré, juger que celui-ci ne saurait être supérieur à 1 473 € et 150 € de majoration et condamner en conséquence l’URSSAF à lui verser 3 613 €. -à titre éminemment subsidiaire, confirmer le jugement déféré. -en tout état de cause, condamner l’URSSAF, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 500 € complémentaires sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile. L’association fait valoir en substance que: -lors de l’audience du 23 juin 2011 devant le Bureau de Conciliation du Conseil de Prud’hommes, M. Y a renoncé à une partie de ses demandes initiales et elle a accepté de lui verser une indemnité transactionnelle forfaitaire à hauteur de 12000€ afin de mettre un terme définitif au litige qui les opposait ; elle a respecté en cela les dispositions de l’article 80 duodecies du Code Général des impôts et de l’article L242-4 alinéa 12 du Code de Sécurité Sociale qui réglementent les cotisations qui peuvent être dues sur ces indemnités, étant donné que cette indemnité est bien inférieure aux seuils prévus par le texte ; l’examen de la convocation aux Prud’hommes permet de constater que sur 32 876,27 € sollicités ( dont 12 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), les demandes de nature salariale ne correspondent qu’à la somme de 10 232,42 €; les parties se sont accordées sur le versement de cette indemnité à hauteur de 12 000 € sur laquelle elle a réglé de la CSG-CRDS : M. Y a renoncé à ses demandes de rappel de salaires. -subsidiairement, les seules demandes soumises à charges sociales formulées initialement par M. Y et ce en brut, sont les rappels d’heures supplémentaires à hauteur de 4599,85 €, l’indemnité de congés payés sur rappel de salaire à hauteur de 459,98 €, l’indemnité de préavis à hauteur de 1 992,24 €, le rappel de salaire -requalification en temps plein à hauteur de 3 180,25 € ; les autres demandes de M. Y n’étaient pas soumises à charges sociales, dont celle relative à l’indemnité de requalification d’un CDD en CDI dont la circulaire DRT n°92-14 du 29 août 1992 précise qu’elle « a le caractère de dommages et intérêts et n’est donc pas soumise aux charges sociales et fiscales ». Les demandes non soumises à charges sociales représentent 69% du montant total des demandes initiales, d’où subsidiairement un redressement portant uniquement à hauteur de 31 % des sommes versées. -à titre éminemment subsidiaire, l’URSSAF n’avait pas à reconstituer le brut de 12000 € pour chiffrer son redressement puisque les sommes de nature salariale réclamées devant le Conseil de Prud’hommes le sont nécessairement en brut, les charges sociales n’étant pas prises en charge par l’employeur, mais bien par le salarié ; bien plus, en l’espèce, le Procès-verbal ne vise pas le fait qu’à titre dérogatoire, l’employeur prendra à sa charge les charges sociales qui pourraient résulter de l’indemnité versée. SUR QUOI, LA COUR Considérant que M. Y a saisi le 21 mars 2011 le conseil de prud’hommes de Lorient de demandes dirigées comme suit contre l’association : «-frais de déplacement 3 663 € -rappel heures supplémentaires 4599,85 € Brut -indemnité de congés payés sur rappel de salaire 459,98 € Brut -indemnité de préavis 1 992,24 € Brut -indemnité de licenciement 996,17 € -rappel de salaire requalification temps plein 3 180,25 € Brut -indemnité de requalification d’un CDD en CDI 1 992,34 € -indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement 1992,34 € -indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 12 000 € -article 700 du Code de procédure civile 2 000 €. » Que le procès-verbal de conciliation totale du 23 juin 2011 intervenue entre M. Y et l’association indique uniquement au titre de l'« ACCORD INTERVENU : L’XXX propose à Monsieur Z Y la somme de 12000,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire transactionnelle nette et définitive de C.S.G. et de C.R.D.S.; Monsieur Y accepte cette proposition. L’XXX effectuera ce règlement à Monsieur Y sous huitaine. La présente conciliation entraîne désistement d’instance et d’action entre les parties pour toutes les contestations liées à l’exécution et à la rupture du présent contrat de travail. » Considérant que dès lors que l’indemnité transactionnelle est conclue pour une somme globale et forfaitaire, comme c’est le cas en l’espèce, il convient de rechercher si cette somme n’inclut pas des éléments de rémunération légaux ou conventionnels (à caractère salarial) soumis à cotisations, distincts de ceux à caractère indemnitaire exclus de l’assiette de cotisations sociales. Qu’à défaut de renonciation expresse du salarié aux éléments dus, la présomption de salariat de toutes les sommes versées à l’occasion du travail fixée par l’article L.242-1 du code de la Sécurité Sociale subsiste, l’employeur devant alors prouver que les sommes versées visent à réparer un préjudice subi par le salarié. Qu’il apparaît en l’espèce que la transaction intervenue entre les parties à l’occasion de la conciliation a mis un terme à l’action prud’homale engagée par M. Y dans le cadre de laquelle il sollicitait plusieurs sommes à caractère salarial; que si l’association avance que M. Y a renoncé à ses demandes de rappel de salaires le 23 juin 2011, force est de constater qu’aucune renonciation par M. Y aux sommes à caractère salarial qu’il avait initialement sollicitées dans le cadre contentieux n’est mentionnée expressément à l’accord transactionnel, ni ne résulte par mention ou déduction d’une autre pièce du dossier. Que l’employeur ne rapportant pas la preuve qui lui incombe d’une renonciation par M. Y aux sommes à caractère salarial qu’il avait initialement sollicitées, l’indemnité transactionnelle globale comprenait nécessairement à concurrence de leur quantum ces éléments de rémunération sur le montant desquels les cotisations étaient dues; Considérant que les parties divergent également quant au point de savoir si l’indemnité de requalification d’un CDD en CDI initialement réclamée par M. Y à hauteur de 1 992,34 € doit ou non être incluse dans la base de calcul du redressement comme présentant ou non un caractère salarial. Que depuis le 01er janvier 2000, les indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail sont assujetties à cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’elles sont soumises à l’impôt sur le revenu, et ce en application de l’article 80 duodecies du Code général des impôts et de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Que l’article 80 duodecies du CGI dans sa rédaction applicable à l’époque du contrôle, pose le principe selon lequel «Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable », l’indemnité de requalification d’un CDD en CDI prévue à l’article L 1245-2 du code du travail ne figurant pas au titre des exceptions à ce principe expressément et limitativement énumérées à l’article 80 duodecies. Que c’est donc à juste titre que l’URSSAF a inclu dans la base de calcul du redressement le montant de l’indemnité de requalification d’un CDD en CDI initialement sollicitée, outre ceux correspondant aux rappels d’heures supplémentaires , de congés payés sur rappel de salaire, d’indemnité de préavis, et de rappel de salaire sur requalification en temps plein. Considérant que les demandes à caractère salarial portées par M. Y devant le conseil de prud’hommes s’élevaient au total à un montant de 12 221 €. Que M. Y a perçu en conséquence de l’accord transactionnel une somme de 12 000 € sans qu’aucune cotisation sur celle-ci ne soit précomptée, ni versée. Que c’est donc à juste raison que l’URSSAF a réintégré cette somme perçue par le salarié pour sa valeur brute devant être retenue comme base de calcul du rappel de cotisations, peu important en la matière d’une part que M. Y et l’association aient indiqué à la transaction que l’indemnité versée l’était « nette et définitive de C S G et de C R D S », d’autre part que les demandes salariales avant transaction aient été exprimées en brut par M. Y, l’association ne rapportant pas par ses pièces la preuve que M. Y ait entendu percevoir uniquement dans le cadre de la transaction la seule correspondance en net des sommes qu’il sollicitait judiciairement en brut. Qu’en conséquence, le redressement pratiqué par l’URSSAF sera intégralement validé tant dans son principe que dans son montant, la société étant déboutée de toutes ses demandes. Que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’URSSAF. Que l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais, il ne saurait y avoir de condamnation aux dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré. ET statuant à nouveau : Valide pour son entier montant le redressement opéré par l’URSSAF de Bretagne le 26 septembre 2012, puis ayant fait l’objet de la mise en demeure du 22 février 2013. Déboute l’XXX de toutes ses demandes. Déboute l’URSSAF de Bretagne de sa demande au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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