Confirmation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 9 nov. 2023, n° 22/00716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 22/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 5 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00716 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMCE
AFFAIRE :
M. [O] [V]
C/
S.A.S. ACOM [Localité 3], S.A.S. CABINET ROBERT
PLP/MS
Demande en révocation des dirigeants
Grosse délivrée à Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, Me Philip GAFFET, le 09-11-23.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
— --===oOo===---
Le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philip GAFFET de la SCP GAFFET MADELENNAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 05 SEPTEMBRE 2022 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. @COM.LIMOGES, 332 568 484 demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. CABINET ROBERT, 452 396 716, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 03 juillet 2023, puis renvoyée au 19 Septembre 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier.
A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
La mise à disposition de cette décision a été prorogée au 09 novembre 2023, les avocats des parties en ayant été régulièrement informés.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE :
Les sociétés ACOM [Localité 3] et CABINET ROBERT exercent une activité d’expertise comptable.
Le 15 mai 2019, M. [V] a été engagé par la société CABINET ROBERT en qualité d’expert-comptable et de directeur de site. Dans le cadre du rachat d’une branche de la société CABINET ROBERT, le contrat de travail de M. [V] a fait l’objet d’un transfert à la société ACOM [Localité 3].
A compter du 1er juin 2019, M. [V] a été nommé directeur général de la société ACOM [Localité 3] et de la société CABINET ROBERT.
Des désaccords sont par la suite apparus entre les parties.
Le 7 août 2020, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable assorti d’une mise à pied conservatoire, entretien prévu le 28 août suivant et auquel il ne s’est pas rendu.
Par courrier recommandé du 1er septembre 2020, il s’est vu notifier son licenciement pour faute lourde aux motifs de 'comportements inadaptés traduisant l’intention de nuire à la réputation d’ACOM EXPERTISE mise à mal auprès de membres tiers du cabinet, suite aux faits de dénonciation calomnieuse'.
Par deux procès-verbaux de délibération du 22 septembre 2020, il a été mis fin au mandat de directeur général de M. [V] au sein de chacun de ces sociétés.
Par exploits séparés du 8 décembre 2020, M. [V] a fait assigner les sociétés ACOM [Localité 3] et CABINET ROBERT devant le tribunal de commerce de Limoges aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de dommages-intérêts au titre de la révocation abusive dont il estimait avoir fait l’objet.
Parallèlement, M. [V] a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Limoges qui, par un jugement du 19 avril 2022, a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes au fond.
Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal de commerce de Limoges a :
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [V] à verser à la société CABINET ROBERT la somme de 1 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [V] a interjeté appel de la décision le 30 septembre 2022.
Aux termes de ses écritures du 15 décembre 2022, M. [V] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel ;
— juger illégales et préjudiciables les révocations des postes de directeur général de M. [V] au sein des sociétés défenderesses ;
— condamner la société CABINET ROBERT à lui payer la somme de 30 000 € en indemnisation de ses préjudices ;
— condamner la société ACOM [Localité 3] à lui payer la somme de 30 000 € en indemnisation de ses préjudices ;
— condamner chacune des sociétés à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soutient que :
— sa révocation a été votée en violation des procédures prévues dans les statuts de chacune des sociétés, le fondant ainsi à obtenir réparation du préjudice subi de ce fait ;
— le PV prétendument rectificatif pris par la société ACOM [Localité 3] le 28 décembre 2020 créé en réalité une nouvelle situation en ce qu’il s’agit du véritable vote pris postérieurement à son départ.
Aux termes de leurs écritures du 9 mars 2023, les sociétés ACOM [Localité 3] et CABINET ROBERT demandent à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Par conséquent, de :
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes de condamnation pour 'révocation illégale et préjudiciable’ ;
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société ACOM [Localité 3] et aux entiers dépens ;
— condamner M. [V] paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société CABINET ROBERT et aux entiers dépens.
Elles soutiennent que :
— la révocation de M. [V] est parfaitement fondée et régulière, que cela soit relativement à la convocation ou au motif à l’origine de la révocation, point pour lequel elles précisent que M. [V] ne prouve en rien ses allégations.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation du mandat de directeur général de la société @COM.[Localité 3]
Selon l’article 15-2 des statuts de cette société le directeur général est révocable à tout moment par la collectivité des associés, sur la proposition du Président. Il peut être révoqué sans indemnité, ni préavis, ni précision de motifs et sans que sa révocation soit portée à l’ordre du jour. Mais il doit être invité à présenter ses observations avant que la collectivité des associés ne statue sur sa révocation.
M. [V] fait valoir l’irrégularité de la délibération de l’assemblée générale pour absence de vote, soutenant que la décision de révocation a été soumise à la seule volonté du président de la société et est intervenue après son licenciement, rendant nul le vote de chaque associé nécessairement vicié.
Il résulte du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire de la société @COM.[Localité 3] qui s’est tenue le 22 septembre 2020, que la première résolution décidant de mettre fin par anticipation au mandat de M. [O] [V] en tant que directeur général, a été adoptée par les associés présents ou représentés ou ayant voté par correspondance, possédant 2229 actions sur les 2230 actions disposant du droit de vote.
Bien qu’il s’agisse d’un procès-verbal rectificatif, il fut régulièrement déposé au greffe du tribunal de commerce et aucun élément invoqué ou produit par M. [V] ne permet d’un déduire son irrégularité.
M. [V] avait été régulièrement convoqué par LRAR, le 07 septembre 2020, soit plus
de 15 jours avant la tenue de l’assemblée générale.
Alors que les statuts ne l’imposait pas il avait été porté à la connaissance de M. [V] lors de sa convocation, l’intention de le démettre de ses fonctions ainsi que les motifs précis de cette révocation. Ils étaient détaillés dans le rapport du président, joint à la convocation, de la manière suivante ;
— son incapacité à mettre en oeuvre les directives opérationnelles de l’actionnaire,
— ses insuffisances professionnelles dans la maîtrise technique des dossiers et dans la relation clientèle
— la perte de confiance des collaborateurs et des clients
— la dégradation de l’image de marque du cabinet suite à son dénigrement de la direction générale, l’atteinte à la réputation et à l’image du groupe, la violation de la confidentialité et de la réserve attendue d’un dirigeant d’entreprise
— son refus de rendre compte aux actionnaires de la situation économique et managériale du cabinet.
Conformément aux statuts, la lettre de convocation informait M. [V] qu’il était invité, dans le respect du contradictoire, à présenter ses observations écrites, ajoutant que dans tous les cas, il serait entendu afin de recueillir ses observations et arguments, avant la prise de décision.
M. [V] a fait le choix de ne pas se présenter à cette assemblée générale, sans en solliciter le report, mais également sans communiquer d’observations écrites. Il ne saurait efficacement invoquer aujourd’hui le non respect du contradictoire.
Il sera d’ailleurs observé que M. [V] avait été antérieurement invité à s’expliquer auprès d’un tiers neutre sur son comportement inadapté mais a refusé de se rendre à la convocation dans le cadre de l’enquête diligentée sur les risques psychosociaux.
La révocation du mandat de M. [V] en tant que directeur général de la société @COM.[Localité 3] apparaît avoir été décidée au terme d’une procédure régulière et sans avoir été abusive. le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la révocation du mandat de directeur général de la SAS Cabinet ROBERT
Selon l’article 17 des statuts de cette société le directeur général est révocable, dans les mêmes conditions que le président de la société, à tout moment par la décision collective des associés, mais si sa révocation est décidée 'sans juste motif’ elle peut donner lieu à dommages intérêts.
M. [V] fait valoir l’irrégularité de la délibération de l’assemblée générale pour absence de vote, soutenant que la décision de révocation a été soumise à la seule volonté du président de la société et est intervenue après son licenciement, rendant nul le vote de chaque associé nécessairement vicié. Il soutient également que ses arguments n’ont pas été développés dans le cadre de cette assemblée générale, ce qui a permis au président de présenter une situation 'faussée'.
Il résulte du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire de la société CABINET ROBERT qui s’est tenue le 22 septembre 2020, que la première résolution décidant de mettre fin par anticipation au mandat de M. [O] [V] en tant que directeur général, a été adoptée par les associés présents ou représentés ou ayant voté par correspondance, possédant 2229 actions sur les 2230 actions disposant du droit de vote.
Bien qu’il s’agisse d’un procès-verbal rectificatif, il fut régulièrement déposés au greffe du tribunal de commerce et aucun élément invoqué ou produit par M. [V] ne permet d’un déduire son irrégularité.
M. [V] avait été régulièrement convoqué par LRAR, le 07 septembre 2020, soit plus de 15 jours avant la tenue de l’assemblée générale.
Alors que les statuts ne l’imposaient pas il avait été porté à la connaissance de M. [V] lors de sa convocation, l’intention de le démettre de ses fonctions ainsi que les motifs précis de cette révocation. Ils étaient détaillés dans le rapport du président, joint à la convocation, de la manière suivante ;
— son incapacité à mettre en oeuvre les directives opérationnelles de l’actionnaire,
— ses insuffisances professionnelles dans la maîtrise technique des dossiers et dans la relation clientèle
— la perte de confiance des collaborateurs et des clients
— la dégradation de l’image de marque du cabinet suite à son dénigrement de la direction générale, l’atteinte à la réputation et à l’image du groupe, la violation de la confidentialité et de la réserve attendue d’un dirigeant d’entreprise
— son refus de rendre compte aux actionnaires de la situation économique et managériale du cabinet.
Conformément aux statuts, la lettre de convocation informait M. [V] qu’il était invité, dans le respect du contradictoire, à présenter ses observations écrites, ajoutant que dans tous les cas, il serait entendu afin de recueillir ses observations et arguments, avant la prise de décision.
M. [V] a fait la choix de ne pas se présenter à cette assemblée générale, sans en solliciter le report, mais également, et contrairement à ce qu’il affirme, sans communiquer d’observations écrites. Il prétend dans ses écritures, que par courrier recommandé avec accusé de réception il a contesté fermement les reproches que l’on pouvait lui faire, mais ne se réfère à aucune pièce de son bordereau et l’examen de son dossier ne permet pas de découvrir une lettre de sa part en réponse à cette convocation. Il ne saurait efficacement invoquer aujourd’hui le non respect du contradictoire.
Par ailleurs M. [V] n’apporte aucune précision sur l’absence de juste motif qui serait susceptible de rendre irrégulière la révocation de ce mandat, alors même que plusieurs motifs de révocation ont été énumérés dans le cadre de sa convocation.
La révocation du mandat de M. [V] en tant que directeur général de la société Cabinet ROBERT apparaît avoir été décidée au terme d’une procédure régulière et sans avoir été abusive. le jugement déféré sera confirmé de ce chef également.
Sur les demandes annexes
M. [V], qui n’obtient pas gain de cause en appel, sera condamné aux dépens de cette instance et l’équité commande de le condamner à verser aux sociétés intimées, contraintes de faire valoir leurs justes droits en appel, une indemnité, unique, de 1 200 € au titre de leurs frais irrépétibles.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement déféré, rendu le 5 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Limoges ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE M. [O] [V] aux dépens d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] à verser aux sociétés, @COM.[Localité 3] et Cabinet ROBERT, une indemnité, unique, de 1 200 € ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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