Infirmation 12 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, 25 avr. 2017, n° 2016001245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2016001245 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE E PIN AL
Jugement : 25 avril 2017 Rôle : – 20161245
Avocats : Me DANEL-MONNIER Me KNITTEL
DEMANDEUR :
SARL B X, ayant son siège social sis au […] à l’Oiseau, […], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour avocat et comparant par Me DANEL- MONNIER, avocat inscrit au barreau d’Épinal ;
DEFENDEUR :
M. B A, garagiste exerçant sous l’enseigne « AUTO-GAZ SERVICE », demeurant […], 88000 DEYVILLERS, ayant pour avocat et comparant par Me Pascal KNITTEL, avocat inscrit au barreau d’Épinal ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : M. SAILLOUR, ès qualité de Président, Messieurs WEIL & BETTON, juges Mme Olivia BALLAND, Commis-Greffier.
Jugement délibéré pour les juges ci-dessus. DEBATS : Audience publique du 24 janvier 2017.
JUGEMENT : Prononcé publiquement le 25 avril 2017 par Alain WEIL qui a signé la minute avec Brigitte BABELOT greffier, le président empêché.
LES FAITS
La SARL X a acheté auprès de la SAS PRESTIGE AUTO un véhicule Mitsubishi avec pose d’un kit GPL.
Ce véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 12 janvier 2007 mais a été accidenté à deux reprises et réparé en 2008 et 2010.
Fin juillet 2013, suite à une avarie de distribution prise en charge par MONDIAL ASSISTANCE, ce véhicule a été remorqué au garage AUTO GAZ SERVICE situé à DEYVILLERS.
Ce véhicule avait d’ailleurs fait l’objet d’une révision dans ce même garage un mois plus tôt, en juin 2013.
Les réparations concernaient le remplacement de 8 soupapes d’admission et de 8 soupapes d’échappement, outre les 16 joints de queue de soupapes, un kit de distribution, une courroie d’accessoires, un tendeur de courroie, une pochette de joints moteur et un filtre à huile.
Après ces réparations, le véhicule a été restitué à la SARL X en septembre 2013, la facture de ces réparations ayant été acquittée intégralement pour la somme de 2233,16 € TTC.
Depuis cette restitution, le véhicule n’a cessé de tomber en panne, rendant son utilisation impossible.
En octobre 2013, alors que le véhicule roulait à 90 km/h sur une route départementale, tous les voyants se sont allumés et le moteur s’est arrêté.
Le garage AUTO GAZ SERVICE prenait donc à nouveau en charge le véhicule.
Quinze jours après la remise en état du véhicule, M. X notait qu’il démarrait avec difficulté et qu’il ne tenait plus le ralenti, cette dernière panne datant de janvier 2014, les frais de réparation s’élevant à 2891,22 €. Mécontent du service rendu par le garage, la SARL X n’a payé que 391,22 €.
En dernier lieu, le garage devait diagnostiquer un problème de joint de culasse brûlée et une culasse déformée
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notamment en raison d’une forte montée en température du moteur.
Le véhicule continuant à présenter des dysfonctionnements au démarrage, la SARL X demandait par LRAR du 10 mars 2014, que le garage fasse intervenir son assureur.
Finalement l’intervention de la Protection Juridique de la SARL X, la CAM BTP, invite le garage AUTO GAZ SERVICE à mettre en œuvre une mesure d’F amiable : celle-ci est réalisée par M. Y, expert automobile du cabinet AUTO F CONSEIL.
Deux réunions contradictoires sont organisées les 14 mai et 23 mai 2014.
L’expert a déposé son rapport d’F le 5 mars 2015.
À l’issue de ce rapport, les conclusions de l’expert sont sans ambiguïté, déclarant : « compte-tenu de l’historique du véhicule et des constatations techniques réalisées sur celui-ci et sur les pièces remplacées, nous estimons que le GARAGE AUTO GAZ SERVICE est à l’origine des avaries et des dysfonctionnements survenus après la mi-novembre 2013 ».
Le cabinet E Épinal, qui participait à l’F contradictoire en la personne de M. Z, a déposé son rapport d’F le 19 août 2014 avec des conclusions opposées à celles de M. Y.
Quoi qu’il en soit, la SARL X entend voir engager la responsabilité du garage et obtenir l’indemnisation de son entier préjudice pour les motifs de fait et de droit expliqué dans ses propres conclusions.
En tout état de cause le garage AUTO GAZ SERVICE entend se faire payer sa créance de 2500 € représentant le solde de la facture n°101 509 du 25 février 2014 d’un montant de 2891,22 €.
C’est dans cet état que le présent litige est porté devant la juridiction de céans.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 3 février 2016, la SELARL DEFER-MOREL-HENRIOT, huissiers de justice à Épinal, à la requête de la SARL B X, donne assignation à M. B A exerçant sous l’enseigne « AUTO GAZ SERVICE » d’avoir à comparaître le 26 février 2016 par-devant le Tribunal de Commerce d’EPINAL, pour entendre ledit tribunal :
Déclarer recevables et bien-fondées les demandes de la SARL X ; En conséquence : dire et juger que le GARAGE AUTO GAZ SERVICE a manqué à son obligation de résultat ; e – constater que la responsabilité dudit garage est engagée dans le préjudice subi par la SARL X ; e – condamner le GARAGE AUTO GAZ SERVICE à payer à la SARL X: o la somme de 13 061,86 € à titre de dommages et intérêts à parfaire ; o la somme de 651,63 € HT par mois à compter du 14 mars 2014 au titre du coût mensuel lié au véhicule de remplacement, montant à parfaire ; o la somme de 1,500 € au titre de l’article 700 du CPC ; e – condamner le GARAGE AUTO GAZ SERVICE à supporter les entiers dépens de l’instance ; * – ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause, l’audience est fixée au 24 janvier 2017 au cours de laquelle l’affaire a été appelée.
À cette audience les parties et leurs conseils se sont présentés, la cause plaidée et où, à la clôture des débats contradictoires en premier ressort, les dossiers ont été régulièrement déposés entre les mains des juges.
À l’issue des débats, le Président fixe la date du délibéré au 14 mars 2017, prorogé au 25 avril 2017.
LES MOYENS DES PARTIES
Pour la SARL B X
A – de la responsabilité
D’après une jurisprudence constante, il pèse sur le garagiste une obligation de résultat en ce qui concerne la réparation des véhicules.
Cette obligation de résultat emporte à la fois présomption de faute et présomption de lien de causalité entre la faute et le dommage, de sorte qu’il appartient au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.
W – en :
(Cass.Civ. 2 février 1994 et Cass. Civ. 1, 5 février 2014).
Par ailleurs, il appartient seulement au client de démontrer que les dysfonctionnements sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou qu’ils sont reliés à celle-ci. (Cass. Civ. 31 octobre 2012).
B – de l’analyse des constatations
En l’espèce, le rapport d’F fait valoir, page 8 : « concernant la panne de juillet 2013 à 154 757 km, il s’agit d’une rupture fortuite de la courroie de distribution : cette rupture a entraîné un décolage de la distribution avec des dommages sur le haut moteur (soupapes d’échappement pliées) ».
L’expert, par ailleurs, explique que le remplacement des 16 soupapes est nécessaire et indispensable lors de la survenue d’un décalage de distribution, tout en ajoutant que des fissures ont été relevées sur les trois guides de soupapes d’échappement résultant sans doute de la déformation des soupapes d’échappement lors du décalage de distribution.
L’expert confirme par ailleurs que les fissures auraient dû nécessiter le remplacement des guides de soupapes en juillet 2013 pour que la prestation facturée soit pérenne et conforme aux règles de l’art, de sorte que cette non-façon se traduit par une réparation incomplète et de piètre qualité.
Ces malfaçons ont été complétées par la suppression du diffuseur additionnel d’huile monté par le constructeur, lors de l’adaptation GPL, ce diffuseur ayant pour fonction de compenser le manque de qualité de lubrifiant du GPL et limité ainsi les conséquences de l’augmentation de la température de combustion sous ce mode de carburation.
Les parties sont d’accord pour noter qu’avant la panne de juillet 2013 le véhicule fonctionnait normalement sous les deux modes de carburation, dires qui ont été confirmés par les constatations réalisées lors des opérations d’F.
Concernant l’intervention de juillet 2014, le défaut d’étanchéité ne peut que résulter de malfaçons du Garage AUTO GAZ SERVICE lors de sa prestation de juillet 2013 de sorte que cette panne ayant trouvée naissance lors des interventions du garage, le montant facturé devrait rester à sa charge.
D’une manière générale, l’expert conclut à la pleine responsabilité du Garage AUTO GAZ SERVICE quant aux avaries et dysfonctionnements constatés sur le véhicule, ainsi que des malfaçons, telles que le défaut de positionnement du joint de culasse ou le défaut de serrage de la culasse.
Il en découle que le Garage AUTO GAZ SERVICE a manqué à l’obligation de résultat qui lui incombait, de sorte que, constatant la responsabilité de plein droit du garage, l’expert conclut en ce qu’il conviendra de condamner ledit garage à réparer l’entier préjudice subi par la SARL X.
C – sur les réponses défensives du GARAGE AUTO GAZ SERVICE
Le garage AUTO GAZ SERVICE prétend : « qu’hormis le ralenti à froid, le véhicule fonctionne normalement ».
Cette affirmation est contredite par l’expert M. Y qui constate que la voiture ne fonctionne pas puisqu’elle
ne tient pas le ralenti et calle aussitôt, et par l’affirmation de la SARL X qui affirme que depuis
l’intervention faite en 2013 par le garagiste, le véhicule ne fonctionne plus correctement.
Ce véhicule n’est donc pas utilisable en l’état et c’est donc bien les interventions du garage qui sont à l’origine
de la panne, d’autant que depuis la dernière intervention faite en 2014 le véhicule ne démarre plus à froid
malgré le changement du joint de culasse.
Dans cette situation, la SARL X est en droit de prétendre que les réparations effectuées sont inadaptées
ou inefficaces dans la mesure où le véhicule est immobilisé et hors de fonctionnement.
En réponse, le garage entend faire valoir qu’il n’est pas démontré que le défaut de démarrage serait imputable
aux interventions antérieures successives du garagiste.
Pourtant le problème de démarrage a fait l’objet de réparations sollicitées entre octobre 2013 et janvier 2014 . l’expert affirmant de façon précise : « la panne résultant dans une prise d’air trouve naissance lors des
interventions du garage AUTO GAZ SERVICE ».
D – sur le préjudice subi
Les pannes à répétition ont causé à la SARL X un réel préjudice.
Par ailleurs le garage refuse de restituer le véhicule à son propriétaire en l’absence du paiement du solde de la
facture de réparation, à savoir 2500 €.
Il est démontré que les travaux entrepris étaient inutiles puisqu’ils n’ont pas permis de solutionner le problème
du non-démarrage du véhicule.
D’ailleurs, ces réparations ont été réalisées sans l’accord préalable de Monsieur X, puisqu’aucun devis
ne lui avait été communiqué préalablement : c’est donc à juste titre que la société X refuse de payer.
C’est aussi pour cette raison que la dernière réparation envisagée n’a pas été effectuée, puisque les multiples
interventions du garage ont été inopérantes avec des réparations inutiles et pourtant facturées au client.
L’expert relie de façon précise la mauvaise réalisation des réparations à l’immobilisation du véhicule.
[…], "
A ce titre la SARL X rappelle que cette F a été menée contradictoirement dans la mesure où les experts des deux assurés étaient présents. En outre le tribunal ne pourra que constater que la SARL X continue de régler l’assurance du véhicule dont elle n’a plus usage et que pour ses besoins professionnels elle a été contrainte de louer un autre véhicule. Il appartiendra donc au Garage AUTO GAZ SERVICE de réparer l’entier préjudice subi par la requérante lequel a été évalué à la somme de 12 242,25 € TTC qui se décomposent ainsi :
— - 966,14 € correspondant aux frais kilométriques du véhicule de remplacement pour la période du 6
janvier 2000 14 au 24 janvier 2014 soit 4859 km au prix unitaire de 0,0592€ ;
— - 884,89 € relatives à l’assurance pour la période de janvier 2014 à fin août 2014 ;
— - 391,22 € correspondant au remboursement des sommes versées indûment au garage ;
— 5000 € hors-taxes correspondant aux frais de remise en état du véhicule ;
— - 5000 € à titre de dommages et intérêts liés au préjudice de jouissance ; A ce montant il conviendra d’ajouter le coût mensuel de location du véhicule de remplacement pour 651,63 € hors-taxes à compter du 14 mars 2014, pour une durée à parfaire. Pour compléter cette information, la valeur argus du véhicule en juillet 2015 s’élevait à 7540 €, somme pour laquelle il conviendra d’en demander le paiement la SARL AUTO GAZ SERVICE à titre de dommages et intérêts.
E – sur l’article 700 du CPC
Pour faire valoir ses droits, la SARL X a été contrainte de faire l’avance de frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Dans ces conditions le Garage AUTO GAZ SERVICE sera condamné au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
F – subsidiairement, sur la demande d’une F judiciaire
À titre reconventionnel, M. A, Garage AUTO GAZ SERVICE, sollicite une F judiciaire.
La SARL X ne s’y oppose pas mais précise que l’avance des frais sera mise à la charge du demandeur à la mesure, c’est-à-dire M. A.
Que cependant la SARL X, fait remarquer que le rapport d’F fait valoir un « défaut de démarrage à froid » que le Garage AUTO GAZ SERVICE a remplacé en parlant de « ralenti à froid », ce qui dénature sensiblement le rapport de l’expert dès lors que le défaut de démarrage empêche le déplacement du véhicule alors que le ralenti à froid permet toutefois de lancer le moteur et par conséquent de déplacer l’engin.
Demande donc au tribunal :
Vu les articles 1779 et suivants du Code civil Vu l’article 700 du CPC
Vu la jurisprudence en vigueur
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats
Déclarer recevables et bien-fondées les demandes de la SARL X ; En conséquence,
A titre principal : e – débouter Monsieur A de sa demande en paiement ® – dire et juger que le Garage AUTO GAZ SERVICE a manqué à son obligation de résultat ; « – constater que la responsabilité dudit garage est engagée dans le préjudice subi par la SARL X ; e – condamner Mr A à payer à la SARL X: o – la somme de 13 061,86 € à titre de dommages et intérêts à parfaire ; o – la somme de 651,63 € HT par mois à compter du 14 mars 2014 au titre du coût mensuel lié au véhicule de remplacement, montant à parfaire ; o – la somme de 1,500 € au titre de l’article 700 du CPC ; e – condamner le Garage AUTO GAZ SERVICE à supporter les entiers dépens de l’instance ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
À titre subsidiaire
« – dire et juger que la SARL X ne s’oppose pas à la demande d’F judiciaire sollicitée par le défendeur ;
dire et juger que M. A, demandeur reconventionnel à la mesure d’F, supportera l’avance des
frais de ladite mesure.
Pour le GARAGE AUTO GAZ SERVICE
A – Des responsabilités
La SARL X estime que la responsabilité du Garage AUTO GAZ SERVICE est totalement engagée.
Il est constant qu’un garagiste est tenu à une obligation de résultat quant aux réparations entreprises.
Le demandeur se prévaut des conclusions de l’expert du cabinet d’F AUTO F CONSEIL qui indique« compte-tenu de l’historique du véhicule et des constatations techniques réalisées sur celui-ci et sur les pièces remplacées, nous estimons que le GARAGE AUTO GAZ SERVICE est à l’origine des avaries et des dysfonctionnements survenus après la mi-novembre 2013 ».
Cette formule est aussi générale qu’imprécise car la responsabilité contractuelle du garage suppose de démontrer : 1) la mauvaise qualité ou le caractère inadapté des réparations entreprises sur le véhicule, et 2) le lien de causalité entre le dysfonctionnement reproché (calage à froid) et les réparations entreprises jusque-là. Or contrairement aux affirmations de la SARL X, cette démonstration n’est pas rapportée.
» – S’agissant des réparotions effectuées :
Le demandeur oublie que le seul dysfonctionnement persistant, qui est à l’origine du présent litige, concerne « le ralenti à froid du véhicule ». .
Dit autrement, le véhicule fonctionne normalement hormis ce problème, de sorte que la qualité des interventions antérieures – intervention préparatoires ou changement de pièces – ne peuvent être remis en cause, ce que confirme le cabinet d’F E F quand il rappelle dans son rapport : « le véhicule a subi différentes pannes successives réparées par les établissements AUTO GAZ SERVICE. Le véhicule fonctionne normalement à ce jour hormis le problème de ralenti à froid, instable, entraînant le calage du véhicule. Le réparateur n’a pas commis de faute lors de ces différentes prestations.
Il en résulte que les critiques de l’expert de la SARL X sur les réparations entreprises au cours de l’année 2013, ne sont donc pas crédibles.
S’agissant de la dernière réparation effectuée en janvier 2014 concernant le remplacement de la culasse, dont la facture n’est que partiellement payée, les conclusions de cet expert sont également contestables quand il affirme que l’endommagement du joint de culasse trouverait son origine dans des non-façons ou des malfaçons, telles que le défaut de positionnement du joint de culasse ou le défaut de son serrage.
Le tribunal ne pourra que constater qu’il s’agit là d’hypothèses nullement vérifiées au moment des opérations d’F alors que les détériorations d’un joint de culasse peuvent trouver leur origine dans une rupture fortuite non imputable au garagiste.
Ainsi la SARL X reste dans l’incapacité d’établir en quoi les réparations successives auraient été techniquement inadaptées, insuffisantes ou inefficaces.
Dans ces conditions ces réparations ne peuvent engager la responsabilité du garage qui les a effectuées et supposent que le garagiste doit être payé des prestations effectuées et facturées.
» – Sur la persistance d’un dysfonctionnement
La seule anomalie persistante sur le véhicule concerne le ralenti à froid qui n’est pas assuré et reste instable. Cette panne est, selon le demandeur, à imputer au garage ce qui supposerait qu’elle est consécutive aux réparations entreprises antérieurement.
Comme l’indique l’expert intervenant pour la SARL X : « concernant la panne affectant actuellement le véhicule consistant en un défaut de démarrage à froid, nous estimons qu’elle résulte d’une prise d’air ayant trouvé naissance lors des interventions du garage AGS dont la solution devrait rester à sa charge ».
Le défendeur refuse cette affirmation qui ne repose sur aucune vérification technique puisque, lors des expertises contradictoires, aucune prise d’air n’a été constatée, de sorte que l’expert de la SARL X avance une hypothèse qu’il érige en vérité alors qu’aucun diagnostic précis n’a été réalisé.
En d’autres termes cette anomalie n’est pas démontrée comme consécutive aux interventions antérieures du garage A.
Ceci explique pourquoi le garage A n’a consenti aucune concession sur le règlement du solde de sa facture ni s’est résolu à prendre en charge la réparation de cette dernière anomalie qui consiste à remplacer le débitmètre d’air, pour un coût qui, selon devis établi le 24 mars 2014, s’élèéverait à la somme de 811,20 € TTC.
e – Sur les conséquences de l’immobilisation du véhicule
Dès lors qu’il est établi que le problème de démarrage subsiste et qu’il n’est pas en lien avec les réparations antérieures, rien ne justifie le refus de règlement du solde de la facture.
La SARL X doit donc assumer les conséquences de sa position intransigeante qui conduit à l’immobilisation de son véhicule : partant de cette constatation la SARL AUTO GAZ SERVICE considère que la
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demanderesse doit être seule à assumer le coût de l’utilisation du véhicule de remplacement de même qu’elle est la seule à l’origine du préjudice de jouissance qu’elle allègue.
» – Subsidiairement sur la mesure d’F judiciaire
La société AUTO GAZ SERVICE considérant les positions divergentes des deux experts, se dit ne pas être opposée à une mesure d’F judiciaire: dans ces conditions, à partir de la chronologie des dysfonctionnements et des réparations entreprises, la mission de l’expert lui permettra d’apprécier la qualité de ses réparations, d’indiquer si les malfaçons et les non-façons peuvent être identifiées, et si elles sont imputables au garage AUTO GAZ SERVICE.
Concomitamment, l’expert aura à se prononcer sur le défaut mécanique subsistant et en déterminera la cause dans la mesure du possible.
B – Du préjudice
La responsabilité du garage AUTO GAZ SERVICE n’étant pas démontrée, aucune indemnisation ne saurait être mise à sa charge.
Pourtant la réclamation faite par la SARL X doit être précisément contestée ainsi qu’il suit :
e – sur les postes consécutifs à l’immobilisation du véhicule
La SARL X sollicite : 1) le coût kilométrique de l’utilisation d’un véhicule de remplacement ; 2) le coût de l’assurance sur le véhicule immobilisé ; 3) les dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance. L’utilisation du véhicule par la SARL X et sa reprise auprès du garage aurait été possible si elle n’avait pas refusé de payer le solde de la facture.
Dans ces conditions la SARL X ne peut alléguer une situation dommageable à laquelle elle a elle-même concouru.
Pour débloquer cette situation la SARL X aurait pu prouver sa bonne foi en proposant une consignation du solde de la facture en contrepartie de la reprise de son véhicule, cela lui aurait permis de ne pas être privé de l’utilisation, tout en pouvant faire effectuer chez un autre garagiste la dernière préconisation énoncée par le GARAGE AUTO GAZ SERVICE, à savoir le changement du débitmètre d’air, et ainsi remédier au seul dysfonctionnement persistant, et que si cette réparation s’était avérée inefficace, la SARL X avait ainsi des arguments pour prouver la responsabilité du Garage AUTO GAZ SERVICE.
C’est donc sur le rapport de l’F unilatérale, au demeurant non techniquement étayé de son propre expert, que la SARL X s’est fondée pour engager la responsabilité du garage et tenter d’obtenir ainsi la réparation d’un préjudice qu’elle savait d’avance contesté.
e – Sur les réparations et remise en état
La SARL X demande le remboursement de l’acompte qu’elle a versé sur la dernière facture de réparation : cette demande sera évidemment rejetée dès lors que le garage estime au contraire que les réparations entreprises étaient aussi nécessaires qu’efficaces.
S’agissant des remises en état faite par le garage, la SARL X ne craint pas de réclamer une somme forfaitaire de 5000 €, reconnaissant elle-même qu’elle ne fournit aucun devis détaillé sur les postes de travaux qui seraient potentiellement à réaliser ni sur leur coût.
Le tribunal appréciera le sérieux d’une telle réclamation qui, à ce seul titre, mérite d’être écartée.
C – De la demande reconventionnelle
La société AUTO GAZ SERVICE fait ici l’objet d’une procédure aussi hâtive qu’injustifiée, puisqu’elle soutient que les réparations entreprises ne peuvent être contestées et que les factures afférentes doivent être réglées par la SARL X qui ne peut justifier d’aucun motif sérieux pour en retenir le paiement.
Sauf à ce qu’une mesure d’F judiciaire soit décidée avant dire droit, le tribunal accueillera la demande du garage AUTO GAZ SERVICE en paiement du solde de la facture, soit la somme de 2500 €.
Cette demande est complétée par la condamnation de la SARL X à payer au profit du GARAGE AUTO GAZ SERVICE la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
D – De la réponse aux dernières conclusions adverses
La SARL X maintient l’intégralité de ses demandes conformément aux dernières conclusions qu’elle a déposées, sans apporter d’éléments nouveaux, se contentant de procéder par des affirmations péremptoires. En l’état, et pour les motifs déjà exposés ci-dessus, elle ne pourra qu’en être déboutée.
Si le tribunal faisait droit à la demande subsidiaire d’une mesure d’F judiciaire du véhicule, il va de soi que les frais avancés relatifs à cette mesure seraient à la charge du demandeur.
De deux choses l’une en effet, soit le juge n’ordonne pas l’F judiciaire et considère être en mesure de statuer sur la demande présentée dans les présentes conclusions, soit le juge, en ordonnant une mesure d’F avant dire droit, estime que les éléments jusqu’alors fournis par la SARL X à l’appui de sa
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demande sont insuffisants pour en apprécier le bien-fondé. L’avance des frais d’F ne peut donc être mise à la charge de la société demanderesse.
Demande donc au tribunal : Vu les pièces versées aux débats
A titre principal : e – débouter la SARL B X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement avant dire droit, e – Ordonner une mesure d’F judiciaire du véhicule de marque Mitsubishi appartenant à la SARL B X, aux frais avancés par celle-ci et fixant la mission de l’expert et notamment : 0 – apprécier la qualité des réparations. o Indiquer si les non façons et malfaçons alléguées par la demanderesse peuvent être identifiées ; o – indiquer si elles sont imputables au Garage AUTO GAZ SERVICE ; o donner son avis sur le défaut mécanique persistant – absence de ralenti à froid – et en déterminer la cause ;
Reconventionnellement e – condamner la SARL B X a payé à M. B A : o – la somme de 2500 € correspondants au solde de la facture n° 101 509 du 25 février 2014 établie pour 2891,22 € ; o – la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
En tout état de cause : e – condamner la SARL B X aux entiers dépens de la présente instance.
SUR CE, LE TRIBUNAL
SUR LE DEMANDE PRINCIPALE
1 – De la prétendue responsabilité attribuée au garagiste Attendu que le Tribunal se réfère aux arrêts de la Cour de Cassation, (Cass. Civ. 2 février 1994, Cass. Civ. 5
février 2014) notamment en ce qui concerne la responsabilité d’un garagiste en matière de réparation de véhicules, l’obligation de résultat emportant à la fois présomption de faute et présomption de lien de causalité entre la faute et le dommage.
Qu’il appartient donc au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute, et au client, de démontrer que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci, en précisant que le demandeur doit démontrer la mauvaise qualité ou le caractère inadapté des réparations entreprises ainsi que le lien de causalité entre le dysfonctionnement reproché et les réparations jusque-là entreprises.
En conclusion, le tribunal ne peut que s’appuyer sur les données techniques figurant dans les deux rapports d’F déposés entre les mains du conseil des parties et communiqués au tribunal dans leurs conclusions.
2 – De l’analyse des constatations
Attendu que concernant la panne de fin juillet 2013, M. Y, expert du Cabinet F CONSEIL, missionnée par la SARL X, estime qu’il s’agit d’une rupture fortuite de la courroie de distribution ayant entraîné un décalage de la distribution avec des dommages sur le haut moteur, se traduisant par des soupapes d’échappement pliées, ainsi que des fissures sur les trois guides de soupapes d’échappement.
Que les réparations relatives à cette panne ont été réalisées le 3 septembre 2013 par le remplacement des 16 soupapes et des joints correspondants.
Que toutefois, entre le mois d’octobre et le début du mois de novembre 2013, le véhicule est à nouveau confié au garage AUTO GAZ SERVICE pour un fonctionnement en continu du moto-ventilateur moteur.
Que malgré cette réparation, complétée par la dépose et repose de l’évaporateur et le remplacement partiel
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de la durite de chauffage de l’évaporateur, le véhicule ne tient pas le ralenti à froid.
Que début janvier 2014, le véhicule est de nouveau confié au garage AUTO GAZ SERVICE, car il démarre très difficilement à froid et ne tient plus le ralenti, sauf à maintenir une accélération en continu d’environ 20 secondes pour forcer la montée en température du moteur.
Que début février 2014, M. A, gérant du garage AUTO GAZ SERVICE, préconise non seulement le remplacement du joint de culasse et de diverses autres pièces, mais également le remplacement de la culasse elle-même pour un montant de 2891,22 € TTC.
Qu’en mars 2014 alors que le véhicule a été restitué au propriétaire suite au remplacement de la culasse, le véhicule est à nouveau acheminé aux établissements AUTO GAZ SERVICE, le véhicule Mitsubishi présentant toujours un problème de ralenti à froid instable lors des premières secondes du lancement moteur.
Que c’est pour cette raison que M. A préconise le remplacement du débitmètre d’air selon devis établi le 24 mars 2014 pour un montant de 811,20 € TTC.
Que dans ces conditions, le tribunal relève la nécessité pour M. X de se rapprocher de son assureur Protection Juridique, CAM BTP, lequel a ouvert un dossier et demandé une mission d’F.
Qu’ainsi, en réponse, le garage AUTO GAZ SERVICE fait intervenir son assureur Responsabilité Civile Professionnelle, la société MMA, qui a missionné un expert pour une F contradictoire.
En conséquence, c’est dans cet état qu’ont été établies lesdites expertises.
3 – Des expertises contradictoires par les cabinets AUTO F CONSEIL et E F
Attendu que le tribunal précise que le rapport d’F de E F a été déposé le 19 août 2014,
antérieurement au rapport de M. D Y, du cabinet AUTO F CONSEIL, déposé le 5 mars 2015.
Qu’il convient de rapprocher ou d’opposer les arguments des deux experts, sachant que lesdites expertises ont
été réalisées contradictoirement, les personnes suivantes y ayant participé :
e – M. G-H Z, expert automobile du cabinet E F, missionné par la MMA, assureur RCP du Garage AUTO GAZ SERVICE ;
e – M. B A, Gérant du Garage AUTO GAZ SERVICE ;
e – M. B X propriétaire du véhicule Mitsubishi, objet du litige ;
e – M. D Y, expert automobile au cabinet AUTO F CONSEIL ;
3.1 – du résultat de l’F du cabinet AUTO F CONSEIL Attendu que s’agissant de l’F établie par M. D Y, pour le compte de la SARL X, les conclusions énoncées n’apparaissent pas favorables au Garage AUTO GAZ SERVICE dès lors que, dans les conclusions y figurant à la page 11, l’expert M. Y écrit : « compte-tenu de l’historique du véhicule et des constatations techniques réalisées sur celui-ci et sur les pièces remplacées, nous estimons que le garage AGS est à l’origine des avaries et dysfonctionnements survenus après mi-novembre 2013 ». Que dans le même temps, à la page 5 du même rapport, l’expert annonce que, lors de la 1° F du 14 mai 2014, après un démarrage à froid du moteur, il constate le calage instantané au régime de ralenti mais qu’un redémarrage avec maintien d’une accélération durant 20 secondes permet au moteur de garder son régime de ralenti, et confirmait : « qu’après avoir procédé à un essai dynamique du véhicule sur 11 km de route, le comportement du véhicule n’appelle aucun commentaire dès lors que :
— - le moteur passe en carburation GPL après 5 secondes,
— - le moteur fonctionne normalement dans les 2 modes de carburation, GPL et essence,
— - le ralenti est stable,
— - la température du moteur est normale. » Que c’est ainsi qu’à l’issue de cet examen sur route, l’expert conclut plutôt en faveur du garage AUTO GAZ SERVICE, mais décide d’interroger les boîtiers de gestion du véhicule avec l’outil de diagnostic du concessionnaire local de CHAVELOT, et de contrôler la « réparabilité » technique par un professionnel, de la culasse remplacée par le Garage AUTO GAZ SERVICE, de sorte qu’une 2° F a été organisée contradictoirement avec les mêmes personnes que lors de la 1° F du 14 mai 2014. Qu’il était donc convenu que, lors de la 2° F du 23 mai 2014, l’expert devait procéder à l’interrogation des boîtiers de gestion, ce qui a été fait. Que les résultats de ces analyses démontrent que : « la température d’air admise, la température de liquide de refroidissement, la position du papillon d’accélérateur, le maintien du régime moteur, la pression atmosphérique, le taux lambda etc. sont normales ». Qu’il reste malgré tout un écueil en ce que le véhicule démarre mais ne tient pas instantanément le ralenti sans une accélération maintenue durant 20 secondes en partant d’un moteur froid. Que sur ce point, M. D Y écrit dans son rapport : « concernant le défaut de démarrage à froid, naus
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estimons que cette panne ne peut résulter d’une défaillance du débitmètre d’air compte-tenu de l’absence de code « défaut » dans le boîtier de gestion moteur ».
Qu’ainsi, selon l’expert M. Y, ce dysfonctionnement ne s’explique pas par la défaillance du débitmètre d’air, mais par une prise d’air ayant trouvé naissance lors des interventions faites par le garage AUTO GAZ SERVICE dont la solution devrait rester à la charge de ce dernier, de sorte que pour confirmer que le débitmètre d’air n’est pas défaillant, il propose d’utiliser une pièce de réemploi pour réaliser un essai et ainsi éviter de commander une pièce neuve.
Que dans ces conditions, et malgré ses allégations défavorables à l’égard de M. A, gérant du Garage AUTO GAZ SERVICE, l’expert n’a pas démontré la mauvaise qualité des travaux de réparation ou leur inadaptation aux problèmes rencontrés sur le véhicule, tout en observant que le seul dysfonctionnement qui perdure concerne le ralenti à froid dont le régime-moteur reste instable.
En conséquence, alors que, compte tenu des conclusions déposées par l’expert M. Y, qui déclare que la responsabilité de M. A, gérant du garage AGS, pourrait être engagée, le tribunal retient que l’expert n’a pas démontré que le Garage AUTO GAZ SERVICE a commis des fautes techniques lors des réparations faites ni que celles-ci se soient révélées de mauvaise qualité ou d’un caractère inadapté voire inefficace, pas plus que l’expert n’a démontré un quelconque lien de causalité entre le dysfonctionnement reproché et les réparations jusque-là entreprises.
3.2 – du résultat de l’F du cabinet E F
Attendu qu’en premier lieu, le tribunal remarque que ce rapport d’F a été déposé le 19 août 2014, de sorte qu’il est antérieur de plus de six mois au rapport d’F déposée par M. Y le 5 mars 2015.
Qu’en préambule de ce rapport, le cabinet d’F E fait valoir que les établissements AUTO GAZ SERVICE ont procédé aux réparations sur le véhicule de M. X et qu’après plusieurs interventions, le véhicule fonctionne correctement « hormis le problème de ralenti à froid instable, entraînant le calage du véhicule, sauf à maintenir une accélération de près de 20 secondes au lancement du moteur ».
Qu’il en ressort, après les constatations d’usage et la lecture des défauts réalisée par l’outil diagnostic du concessionnaire Mitsubishi, l’absence de défaut dans les boîtiers de gestion moteur.
Que cette affirmation n’est pas contestée par M. Y, expert du cabinet AUTO F CONSEIL, qui confirme, mot pour mot, les observations rapportées ci-après : « nous réalisons une lecture des données de température d’air, de température d’eau, de position du papillon, du régime moteur, de la sonde lambda, de la pression atmosphérique à froid et à chaud et ces données analysées sont normales ».
Qu’en guise de conclusion de son rapport, le cabinet E F déclare : « le réparateur n’a pas commis de faute lors de ses différentes prestations, et une évaluation de la remise en état ne pourra être effectuée seulement après qu’un diagnostic déterminant l’origine exacte du problème de calage à froid du véhicule soit déterminé ».
Que dans ces conditions et conformément aux dires et déclarations du cabinet E F, l’expert, M. Z et M. A, estiment qu’il n’a pas été démontré que des fautes peuvent être imputées au réparateur et que par conséquent sa responsabilité n’est donc pas engagée.
En conséquence, si le Tribunal remarque une certaine concordance entre les conclusions purement techniques des deux rapports d’F, l’un établi par M. Y, du cabinet AUTO F CONSEIL, pour le compte de M. X, propriétaire du véhicule Mitsubishi, l’autre du cabinet E EXPERTISES, à la demande de la MMA, assureur de M. A, garagiste exerçant sous l’enseigne AUTO GAZ SERVICE, tout en relevant qu’il existe cependant une réelle discordance dans leurs conclusions, concernant l’attribution des responsabilités.
3.3 – des préconisations des experts
Attendu que le tribunal a relevé qu’hormis le dysfonctionnement relatif au ralenti à froid, nul n’a pu démontrer la mauvaise qualité des travaux de réparation ou leur inadaptation aux problèmes rencontrés sur le véhicule Mitsubishi, et que si l’expert M. Y, a relevé, sur les pièces remplacées lors des interventions de juillet 2013 et février 2014 un défaut de planéité sur la culasse, sans arrachement de matière sur les paliers d’arbre à cames, il a remarqué également une détérioration des trois guides de soupapes d’échappement, notamment par des fissures, de sorte que le Tribunal observe que le Garage AUTO GAZ SERVICE ne pouvait s’exonérer du remplacement des pièces démontrées comme défectueuses, ce qu’il a fait.
Que cependant, toujours selon l’expert M. Y, ces guides de soupapes auraient dû nécessiter leur remplacement en juillet 2013 pour que la prestation facturée soit pérenne et conforme aux règles de l’art, l’expert considérant cette défaillance comme étant une réparation incomplète et de piètre qualité.
Que malgré ces constatations, l’expert confirme qu’après la réparation de juillet 2014, à savoir le repositionnement du joint de culasse sans remise en état du refroidissement moteur, – ce qui aurait pu expliquer une dégradation du joint de culasse par une augmentation de la température moteur – , il s’avère que le véhicule démarre normalement mais ne tient toujours pas instantanément le ralenti sans une accélération
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de 20 secondes en partant d’un moteur froid, et que l’essai sur route a été concluant.
Que c’est donc à bon droit que les pièces défectueuses ont été remplacées, les deux experts convenant que la proposition de M. A de changer le débitmètre d’air pourrait être réalisée pour tenter de résoudre définitivement le problème du calage à froid : « cette panne résulte d’une prise d’air ayant trouvé naissance lors des interventions du garage AUTO GAZ SERVICE dont la solution devrait rester à sa charge » même si M. Y prétend dans son rapport : « concernant la panne affectant actuellement le véhicule, soit un défaut de démarrage à froid, nous estimons que celle-ci ne peut résulter d’une défaillance du débitmètre d’air compte- tenu de l’absence de codes défaut dans le boîtier de gestion moteur et de la lecture des bons paramètres de gestion moteur en entrée de boîtier ».
Que malgré l’incertitude de l’origine de cette dernière panne, le tribunal rappelle l’engagement de M. A, de trouver un débitmètre d’air de réemploi, pour éviter l’achat d’un neuf, compte tenu du résultat incertain de la prestation envisagée, ignorant si la cause du dysfonctionnement proviendrait de ce débitmètre d’air.
En conséquence le tribunal estime que la décision d’installer cette pièce d’occasion doit être mise en œuvre dans les plus brefs délais, pour vérifier le bien-fondé de cette solution et ainsi permettre la restitution du véhicule à M. X et son utilisation normale par son propriétaire.
3.4 – des conclusions du Tribunal après lecture des deux rapports d’F
Attendu qu’à la lecture des deux rapports d’F, le tribunal considère que la concordance des constatations techniques faites par MM. les Experts est établie dès lors que finalement ne subsiste comme dysfonctionnement que le défaut de démarrage à froid, ce que relèvent les deux rapports d’F.
Que toutefois les conclusions sont totalement divergentes en ce qui concerne la qualité des prestations effectuées, la cause du dysfonctionnement persistant, et la responsabilité de chacune des parties, et notamment celle du Garage AUTO GAZ SERVICE.
Qu’en effet, la SARL X et M. Y l’expert, voudraient faire valoir que le problème persistant lié à l’impossibilité de démarrage du véhicule est une conséquence des interventions inappropriées et inefficaces effectuées par M. A, notamment depuis le mois de juillet 2013.
Que MM. X et Y relèvent qu’avant l’intervention de juillet 2013, le véhicule fonctionnait normalement sous les deux modes de carburation, sans surchauffe et sans consommation excessive de liquide de refroidissement.
Que sur ce point, le tribunal constate que la SARL X et l’expert M. D Y n’apportent aucune preuve à leurs allégations, se contentant de faire l’historique des différentes pannes du véhicule Mitsubishi, et d’affirmer que le problème subsistant est une conséquence des réparations insuffisantes de M. A, ce qui leur permet d’argumenter en la défaveur du Garage AUTO GAZ SERVICE.
Qu’en ce qui concerne les réparations réputées insuffisantes, MM. X et Y ont cependant convenu que les pièces qui ont été changées, notamment le joint de culasse, la culasse, les 16 soupapes, présentaient bien des défauts et que leur remplacement était inévitable.
Que concernant les défauts rencontrés et dûment validés, M. Y n’apporte aucune explication quant à leur origine, ni aucune solution à mettre en place pour résoudre les dysfonctionnements, alors qu’en sa qualité d’expert, il lui appartenait d’indiquer au Garage AUTO GAZ SERVICE les possibles réparations à mettre en œuvre en complément de celles déjà effectuées, ce qui n’a pas été fait, de sorte que le tribunal considère que les arguments de l’expert ne sont établis qu’à charge, ses conclusions n’étant pas étayées.
Qu’a contrario, la société d’F E F ÉPINAL conclut : « le véhicule a subi différentes pannes successives, réparées par les établissements AGS. Le véhicule fonctionne normalement à ce jour hormis le problème de ralenti à froid instable entraînant le calage du véhicule. Le réparateur n’a pas commis de faute lors de ces différentes prestations ».
Que dans ces conditions, il ressort de la position des deux experts, – qui conviennent que la détérioration du joint de culasse est bien réelle et que la culasse elle-même, présente un défaut de planéité sans arrachement de matière sur les paliers d’arbre à cames – qu’ils sont opposés dans leurs conclusions, M. Y alléguant que le défaut de ralenti à froid traduit une réparation incomplète et de piètre qualité en juillet 2013, rendant ainsi responsable le garage AGS (« compte-tenu de l’historique du véhicule et des constatations techniques réalisées sur celui-ci et sur les pièces remplacées, nous estimons que le garage AGS est à l’origine des avaries et dysfonctionnements survenu mi-novembre 2013 » ) alors que le cabinet E F d’Épinal conclut en ce que : « le réparateur n’a pas commis de faute lors de ces différentes prestations ».
Que toutefois les deux experts ont établi, lors de la 2°"* réunion d’F, que l’examen des boîtiers de gestion du véhicule a permis de conclure que les données fournies par ces boîtiers sont normales, et que dans ces conditions les experts, MM. Y et Z n’ont pu apporter quelque preuve que ce soit en matière de responsabilité, notamment celle du garage AUTO GAZ SERVICE concernant l’origine des avaries et des dysfonctionnements survenus après novembre 2013.
Que dans ces conditions le tribunal estime que la responsabilité du garage n’est pas avérée dès lors que la
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mauvaise qualité ou l’inadaptation des réparations n’a pas été formellement démontrée, pas plus que l’existence d’un lien de causalité entre les dysfonctionnements et lesdites réparations.
En conséquence le tribunal, considérant que les preuves n’ont pas été apportées, dira que les allégations à ce titre, ne pourront prospérer.
4 – De la suite à donner aux opérations d’F
Attendu que M. D Y – expert du CABINET AUTO F CONSEIL -, et M. G-H Z – expert du CABINET E F ÉPINAL – considèrent, l’un comme l’autre, que l’intervention de juillet 2014, qui a porté sur la cause et les conséquences du défaut d’étanchéité du joint de culasse, a pu entraîner un passage des gaz de combustion dans le circuit de refroidissement provoquant un défaut de refroidissement à l’origine d’un début de surchauffe moteur expliquant une légère déformation du plan de joint de culasse.
Que d’un point de vue technique, cette légère déformation du joint de culasse pourrait conduire à une panne résultant d’une prise d’air qui trouverait naissance lors des interventions du Garage AUTO GAZ SERVICE et que par conséquent ladite panne ne serait pas consécutive à un dysfonctionnement fortuit, tel que la rupture inopinée d’un élément mécanique, par exemple.
Qu’il reste établi, que, malgré le constat que les réparations ont été faites, le seul grief retenu à l’encontre du véhicule par les deux experts, concerne un « défaut de démarrage à froid » qui, selon la cabinet E F, et comme le suggère M. A, pourrait être solutionné par le remplacement du débitmètre d’air dont le coût a été chiffré à la somme de 811,20 € TTC, l’expert précisant que « malgré les derniers travaux, le véhicule présente toujours des dysfonctionnements au démarrage (difficultés de démarrage sans une accélération soutenue à froid, calage, ralenti instable) ».
Que la permanence de cette constatation a conduit l’expert M. Y, lors de sa visite du 16 janvier 2015, à récupérer la culasse remplacée en février 2014 afin d’y apposer des scellés dans le but de la confier en contrôle chez un spécialiste, et de questionner M. A afin de connaître l’état d’avancement de ses recherches concernant le débitmètre d’air de réemploi pouvant être utilisé à titre d’essai.
Que sur ce dernier point, le garagiste indique qu’il n’a pas trouvé le débitmètre d’air de réemploi, tout en affirmant qu’il est disposé à restituer le véhicule à M. X dès le paiement du solde de la facture.
Qu’en outre, le tribunal a relevé que dans l’F établie par M. D Y du Cabinet AUTO F CONSEIL pour le compte de M. X, l’expert déclare : « concernant la panne actuelle du véhicule à savoir un défaut de démarrage à froid, nous estimons que celle-ci ne peut résulter d’une défaillance du débitmètre d’air compte-tenu de l’absence de codes défaut dans le boîtier de gestion moteur et de la lecture des bons paramètres de gestion en entrée de boîtiers ».
Que sur ce point, l’expert M. Z du cabinet E ÉPINAL pour le compte de M. A, garagiste, ne relève nullement dans ses conclusions un possible défaut du débitmètre d’air, ajoutant dans son rapport d’F : « une évaluation de la remise en état ne pourra être effectuée seulement après qu’un diagnostic déterminant l’origine exacte du problème de calage à froid du véhicule soit réalisée ».
Que le tribunal ne manquera pas de relever que M. Y, lors de sa visite le 16 janvier 2015 au Garage AUTO GAZ SERVICE, avait récupéré la culasse remplacée en février 2014 pour la confier à un spécialiste pour contrôle, et que depuis, aucune communication ni aucune conclusion n’a été faite par l’expert pour suite à donner.
En conséquence et malgré le désaccord des experts concernant la possible résolution du litige, le tribunal considère que pour tenter de solutionner le dernier écueil rencontré par le véhicule Mitsubishi, à savoir, le remplacement du débitmètre d’air, il suggère d’en faire le remplacement par le Garage AUTO GAZ SERVICE, de sorte qu’en cas de succès, M. X pourra récupérer son véhicule et payer le solde de la facture restant dû.
5 – De l’évaluation de la remise en état
Attendu que l’expert du cabinet AUTO F CONSEIL agissant pour le compte de la SARL X, fait valoir que le coût de la remise en état ne peut être chiffré sans qu’une nouvelle intervention lui permette de poursuivre ses investigations.
Qu’il rappelle que la panne affectant actuellement le véhicule est un défaut de démarrage à froid, estimant que le coût de la réparation de cette panne devrait être supporté par le GARAGE AUTO GAZ SERVICE.
Qu’en tout état de cause, cette remise en état ne pourra être effectuée qu’après un diagnostic déterminant l’origine exacte du problème de calage à froid, dès lors que les expertises entreprises n’ont pas su déterminer à coup sûr l’origine de la panne, et que le remplacement du débitmètre d’air n’est peut-être pas la seule solution à envisager pour remettre définitivement le véhicule en état de marche.
En conséquence le tribunal considère que cette évaluation est prématurée, sans que soit essayée une nouvelle intervention technique relative au remplacement du débitmètre d’air dont le devis du 24 mars 2014 fait état d’un montant de 811,20 € TTC, et sans que des investigations complémentaires ne soient diligentées en cas d’échec de l’efficacité du débitmètre d’air dont le montant de 811,20€ devrait rester à la charge de M. A.
SUR LE PREJUDICE ALLEGUE PAR M. X
1 – de la recevabilité de cette demande Attendu que le conseil de la SARL X considère que les pannes répétitives conduisant à l’immobilisation du véhicule Mitsubishi ont causé un important préjudice à M. X, d’autant que, sans le paiement du solde de la facture de réparation, à savoir 2500 €, le Garage AUTO GAZ SERVICE refuse de restituer le véhicule. Que sur ce premier point, le tribunal considère que c’est à tort que M. X a cru bon ne pas régler le montant des réparations déjà exécutées alors qu’elles sont incontestables et incontestées, les fiches d’intervention du garage ainsi que les bons de travail et les pièces mécaniques remplacées en faisant foi. Que le tribunal constate que ces diverses interventions lui ont été facturées entre les mois de février 2012 et de septembre 2013, pour un montant total de 2891,22 €, tout en relevant que M. X a déjà payé la somme de 391,22 €, en guise d’accompte. Que ce début de règlement autorise le tribunal à considérer que M. X reconnaît que les réparations concernant son véhicule Mitsubishi ont bien été réalisées même s’il en conteste le résultat. Qu’outre la résistance à payer le solde de la facture, à savoir 2500 €, – alors qu’en droit, « nul ne peut se faire justice à soi-même » – M. X n’hésite pas à chiffrer le préjudice qu’il prétend avoir subi à la somme de 12 242,25 € TTC. Qu’en tout état de cause, le tribunal considère que la demande de paiement du préjudice prétendument subi par M. X est recevable en son principe, mais qu’il appartient au tribunal de la déclarer bien fondée. En conséquence, alors que la responsabilité du garage AUTO GAZ SERVICE n’est pas démontrée, la SARL X ne peut donc reprocher audit garage une situation dommageable qui ne peut lui être entièrement imputée alors que les travaux de réparation, qui ont été entrepris sur le véhicule et dûment facturés conformément aux bons de travaux versés aux débats, auraient dû être payés par M. X, avant que l’assignation ne lui soit adressée par M. A pour défaut de paiement, ou que, pour démontrer sa bonne foi, M. X aurait pu verser le montant sur un compte séquestre dans l’attente de la résolution du litige. 2 – Du détail du préjudice chiffré par M. X et de la réponse de M. A Attendu que dans les conditions exposées ci-dessus, le tribunal doit considérer les composantes du montant allégué par M. X afin de les valider ou non. Qu’ainsi le montant réclamé à M. A pour la somme de 12 242,25 € TTC est constitué de :
— - Utilisation du véhicule personnel sur 4859 km, du 6 janvier au 24 janvier 2014 : 966,14 € ;
— - Assurance du véhicule immobilisé pour la période comprise entre janvier et août 2014 : 884,89 € ;
— - Remboursement de la somme versée indûment pour la réparation en guise d’acompte : 391,22 € ;
— - Frais de remise en état du véhicule (changement des pneus aplatis par le non-usage, remplacement du
pot d’échappement catalytique, changement de culasse, joint et boulon pour la somme de 5000 € HT ;
— - Dommages et intérêts liés au préjudice de jouissance : 5000 € ; Que selon M. X, il convient d’ajouter à ce montant le coût mensuel supplémentaire du véhicule de remplacement à savoir 651,53 € HT par mois à compter du 14 mars 2014, montant à parfaire selon la durée. Qu’en réponse à ces arguments, M. A fait valoir les éléments responsifs suivants : 2.1 – des postes consécutifs à l’immobilisation du véhicule : Attendu que M. A fait valoir que les postes consécutifs à l’immobilisation du véhicule – utilisation du véhicule personnel , location d’un véhicule de remplacement, coût de l’assurance du véhicule immobilisé, dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance – ne sauraient donner droit à une quelconque indemnisation dès lors que le défaut de démarrage à froid qui affecte encore aujourd’hui le véhicule, n’empêche nullement son utilisation, de sorte que la SARL X pouvait utiliser son véhicule et le reprendre auprès du garage, à condition de payer le solde de la facture. En conséquence, le tribunal considère que, si le véhicule pouvait être utilisé, malgré le dysfonctionnement relatif au démarrage à froid, les demandes de M. X sur ce point ne pourront prospérer, et seront donc écartées des débats. 2.2 – de la résistance de M. X à faire changer le débitmètre d’air : Attendu que par ailleurs, si M. X avait réutilisé son véhicule, pour lequel il reste avéré que le ralenti lors d’un démarrage à froid n’est pas correctement assuré, il aurait pu faire effectuer, dans un autre garage, un diagnostic ainsi que la dernière réparation préconisée par le Garage AUTO GAZ SERVICE – le changement du débitmètre d’air -, et ainsi remédier au seul dysfonctionnement persistant. Que si M. X avait fait exécuter cette réparation par un autre garage et dans le cas où cette réparation s’était avérée inefficace, la SARL X aurait alors assurément détenu la preuve de la responsabilité du garage AUTO GAZ SERVICE qu’elle allègue, concernant la qualité des réparations effectuées. Qu’en se gardant d’une telle démarche, la SARL X continue à faire valoir l’F faite par M. D Y, du cabinet AUTO F CONSEIL, mandaté par l’assureur de la SARL X, dont les conclusions sont sans appel : « compte-tenu de l’historique du véhicule et des constatations techniques réalisées sur celui-
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ci et sur les pièces remplacées, nous estimons que le garage AGS est à l’origine des avaries et dysfonctionnements survenus après mi-novembre 2013 ». En conséquence, le tribunal considère que M. X a fait preuve d’une mauvaise foi certaine dans le présent litige, en ne considérant que les conclusions d’un seul expert, plaidant en sa faveur, tout en se gardant d’une possible réparation et de l’avis d’un autre garage sur le sujet et en continuant à opposer une résistance abusive à payer le solde de la facture qui reste dû. 2.3 – de l’assuronce du véhicule immobilisé : Attendu que M. X entend se faire rembourser l’assurance du véhicule immobilisé, le tribunal fait valoir que la législation prévoit qu’un véhicule immobilisé doit au moins être assuré au titre de la responsabilité civile ou « garantie au tiers », laquelle est obligatoire dans le cas où le véhicule immobilisé pourrait causer un dommage fortuit à autrui dès lors que cette assurance sert à protéger les victimes de dommages corporels ou matériels survenant lors d’un sinistre automobile d’un véhicule immobilisé, qui peut être :
+ – incendie et explosion s’il reste du carburant ou à cause de la batterie ;
e collision avec un autre véhicule ou tout autre objet ou personne physique, notamment lors de
manœuvres dans un garage sur un parking ;
++ problème de freins qui lâchent… En conséquence, le tribunal considère que le véhicule, immobilisé ou non, doit être régulièrement assuré conformément à la législation relative à l’assurance automobile, et que dans ces conditions, la demande de M. X ne pourra prospérer. 2.4 – des postes de remise en état : Attendu que la SARL X demande, en premier lieu, le remboursement de l’acompte de 391.22€ versé sur la dernière facture de réparation, dont le montant s’élève à la somme de 2891,22 € TTC, l’expert concluant même que la facture ci-dessus établie pour l’ensemble des réparations devrait rester à la charge du garage AUTO GAZ SERVICE, ce qui, aux yeux du tribunal, est indéfendable, dès lors que les réparations ont majoritairement participé au rétablissement du bon fonctionnement du véhicule, même si le calage à froid persiste, ce que démontre les expertises contradictoires rendant ces faits incontestables. Qu’à ce titre, le tribunal ne manquera pas de s’étonner que les réparations nécessaires ayant été entreprises par le garage – ce qui n’est pas contesté par M. X -, elles doivent être supportées par Garage AUTO GAZ SERVICE lui-même dans le cas où le paiement total de la facture litigieuse ne serait pas honoré par M. X. Que dans ces conditions, si le remboursement demandé par M. X concernant l’acompte de 391,22 € à valoir sur la facture totale, était accepté par le tribunal, cela reviendrait à dire que les réparations faites par le Garage AUTO GAZ SERVICE auraient été réalisées gratuitement, ou qu’elles auraient été considérées comme inutiles, alors que les interventions de M. A ont été validées par les experts, même si l’un d’entre eux n’hésite pas à alléguer que les « réparations ont été incomplètes et de piètre qualité ». En conséquence le tribunal dira mal fondé M. X en sa demande de remboursement de l’acompte versé. 2.5. De la somme réclamée au titre de lo remise en état : Attendu que s’agissant de la somme forfaitaire réclamée pour les remises en état, à savoir le changement des pneus aplatis par le non-usage, le remplacement du pot d’échappement catalytique, le changement de culasse, joints et boulons, le tout évalué à la somme de 5000 €, le tribunal s’étonne qu’aucun devis ou factures détaillant ces différents postes de travaux qui seraient à réaliser, n’ont été versés aux débats. En conséquence le tribunal, considérant suspecte la demande de M. X, l’écartera des débats. 2.6 – du préjudice de jouissance Attendu que la SARL B X entend réclamer à titre de dommages et intérêts au préjudice de jouissance, la somme de 5000 €, au motif que le véhicule n’a pu être utilisé de manière continue puisque depuis le mois de juillet 2013 et jusqu’à la fin de l’année 2014, le véhicule Mitsubishi n’a cessé d’être mis en réparation au garage AUTO GAZ SERVICE qui, selon M. X n’a pas résolu définitivement le problème de panne puisqu’il subsiste un dysfonctionnement concernant le démarrage à froid. Qu’en tout état de cause, le tribunal se réfère à la réponse faite par M. A, en ce qu’il affirme que le défaut de démarrage à froid qui affecte encore le véhicule n’empêche nullement son utilisation, de sorte que la SARL X pouvait utiliser son véhicule et le reprendre auprès du garage, sous réserve du paiement réclamé. En conséquence le tribunal ne fera pas droit à la demande de la SARL B X en la matière.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Attendu qu’à titre reconventionnel le Garage AUTO GAZ SERVICE sollicite l’organisation d’une F judiciaire, considérant que la procédure actuelle dont il est l’objet, est aussi hâtive qu’injustifiée, alors que les réparations entreprises ne peuvent pas être contestées, pas plus que les factures afférentes qui doivent donc être réglées, la SARL X ne pouvant justifier d’aucun motif sérieux pour en retenir le paiement.
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Que le tribunal de céans rappelle que le montant réclamé dans la présente procédure par M. A, concerne la rémunération de ses réparations intervenues sur le véhicule Mitsubishi dont le solde impayé s’élève à 2500€. Que le tribunal considère qu’une F judiciaire ne ferait qu’alourdir les débats, tout occasionnant des frais supplémentaires, sans commune mesure avec le montant réclamé par le Garage AUTO GAZ SERVICE.
Que si le tribunal a toutefois noté que c’est le Garage AUTO GAZ SERVICE, défendeur, qui sollicite cette demande reconventionnelle à laquelle M. X n’est pas opposé, il estime, d’une part, que M. A fait tacitement un aveu d’incompétence concernant la panne résiduelle du calage à froid du moteur.
Que, d’autre part, le tribunal estime que l’issue de cette F judiciaire, dans la continuité des deux expertises amiables qui ont été diligentées pour résoudre le présent litige, pourrait se solder, elle aussi, par un échec dès lors qu’en tout état de cause, il appartiendrait à l’expert judiciaire de faire exécuter une totale remise en état, dont la réalisation ne pourrait être effectuée qu’après un diagnostic déterminant l’origine exacte du problème de calage à froid.
Que sur ce point, alors qu’il est avéré que les expertises amiables entreprises n’ont pas su déterminer à coup sûr et définitivement l’origine des dysfonctionnements, le tribunal prend note que M. A préconise le remplacement du débitmètre d’air même s’il estime que cette solution n’est peut-être pas la seule à être envisagée pour remettre définitivement le véhicule en état de marche.
Qu’en l’espèce, M. A résume assez bien la situation, disant : « soit le juge n’ordonne pas l’F et considère pouvoir statuer sur la présente demande ; soit en ordonnant une mesure d’F avant dire droit il estime que les éléments jusqu’alors fournies par la SARL X à l’appui de sa demande sont insuffisants pour en apprécier le bien-fondé ».
En conséquence, compte tenu du contexte qui oppose les parties, le tribunal décidera :
1) – en ordonnant le remplacement du débitmètre d’air, dans les plus brefs délais, fût-il de réemploi, et ce, à la charge du Garage AUTO GAZ SERVICE, dans la continuité des travaux à réaliser sur le véhicule Mitsubishi ;
2) en disant qu’à l’issue de ce remplacement et dans le cas où le résultat attendu ne donnerait pas satisfaction et serait donc considéré comme un échec, une F judiciaire sera alors diligentée dans les locaux de M. A, Garage AUTO GAZ SERVICE, l’expert nommé à cet effet ayant notamment pour mission :
a. – d’apprécier la qualité des réparations effectuées ;
b. d’indiquer si les malfaçons et non-façons alléguées par la SARL X peuvent être identifiées ;
c. – d’indiquer si elles sont imputables à la société AUTO GAZ SERVICE ;
d. de donner son avis sur le défaut mécanique persistant à savoir, l’absence de ralenti à froid ou le défaut de démarrage à froid ;
e. – d’en déterminer la cause et préconiser une solution ;
DES AUTRES DEMANDES
1 -- de l’article 700 du CPC
Attendu que M. X, demandeur au principal, demande au Tribunal de condamner M. A, gérant du Garage AUTO GAZ SERVICE au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Que le Tribunal de céans considère cette demande mal fondée au motif que M. X a refusé de payer le solde de ce qui reste dû au défendeur.
En conséquence le tribunal ne donnera pas suite à cette demande.
2 – sur les dépens Attendu que les entiers dépens de l’instance seront supportés pour moitié par les parties.
3. – sur l’exécution provisoire Attendu que l’ancienneté de l’affaire et les éléments de la cause le justifient, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
Vu l’article 1134 du Code Civil ;
Vu l’article 700 du CPC ;
Vu l’assignation du 3 février 2016 ; Vu la jurisprudence ;
U 14 »
e
Vu les rapports des experts ; Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire :
constate que les experts ont formulé des conclusions différentes et opposées dans leur rapport d’F, notamment en ce qui concerne la responsabilité de M. A ;
remarque que cette responsabilité n’a pas été démontrée, pas plus que la faute technique, ni le lien de causalité entre les dysfonctionnements et les réparations, de sorte que le tribunal considère que le Garage AUTO GAZ SERVICE n’a pas manqué à son obligation de résultat ;
note que M. A a préconisé une solution en ce qu’il entend remplacer le débitmètre d’air actuel par un débitmètre d’air de réemploi pour tenter de résoudre le dysfonctionnement actuel ;
considère que si un débitmètre d’air neuf devait être acheté, le prix d’achat, estimé à 811,20 € TTC, devra être supporté par le Garage AUTO GAZ SERVICE, dans la continuité des réparations déjà effectuées ; estime que les éléments constitutifs du prétendu préjudice allégué par M. X ne pourront être retenus dans la présente procédure, d’autant que la responsabilité de M. A n’a pas été démontrée ; juge que le remboursement réclamé par M. X de l’acompte qu’il a versé, à valoir sur la facture, est infondé et qu’il ne sera pas fait droit à sa demande ;
reconnaît que si le remplacement du débitmètre d’air existant, par un débitmètre d’air de réemploi, devait s’avérer être un échec, il sera alors fait droit à la demande reconventionnelle réclamée par le Garage AUTO GAZ SERVICE en ce qu’elle sollicite une F judiciaire ;
note que M. X a réglé la somme de 391,22 € à titre d’acompte sur la facture totale de 2891,22 € ;
En conséquence,
Condamne SARL B X à payer à M. B A, Garage AUTO GAZ SERVICE, la somme de 2500 € représentant le solde restant dû sur la facture n° 101 509 du 25 février 2014, d’un montant total de 2891,22 € ;
Le cas échéant, si l’essai d'@ûn débitmètre d’air de réemploi était réputé efficace, démontrant ainsi le bien- fondé de la réparation proposée par le garage, condamne M. B A, gérant du Garage AUTO GAZ SERVICE, à supporter la somme de 811,20 € pour l’achat d’un débitmètre d’air neuf ;
Dans le cas contraire si, à l’issue du remplacement du débitmètre d’air, ce remplacement s’avérait être un échec, dit qu’à l’initiative de la partie la plus diligente, une F judiciaire pourra être ouverte ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC ;
Condamne les parties à payer chacune pour moitié les dépens de la présente instance ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute l’ensemble des parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires
Dépens greffe : 70.20 € TTC
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