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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 14 juil. 2025, n° 25/02597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 20 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02597 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISGA
N° de minute : 25/300
ORDONNANCE
Nous, Christine SCHLUMBERGER,à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Anne HOUSER, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [B] [C]
né le 15 Avril 1983 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 6 février 2023 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. [B] [C] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 15 mai 2025 par le préfet du Bas-Rhin
à l’encontre de M. [B] [C], notifiée à l’intéressé le même jour à 13h50 ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [B] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 mai 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 21 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [B] [C] pour une durée de trente jours à compter du 13 juin 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 17 juin 2025 ;
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 13 juillet 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h00 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 13 juillet 2025 de M. [B] [C] ;
VU l’ordonnance rendue le 14 Juillet 2025 à 11h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M.le Préfet du Bas-Rhin recevable et la procédure régulière, déboutant M.le Préfet du Bas-Rhin de sa demande en prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de M. [B] [C]
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Juillet 2025 à 14h45 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
VU la notification de la déclaration d’appel dont s’agit, faite respectivement à l’autorité administrative à la personne retenue et à l’avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu la menace grave pour l’ordre public et l’absence de garanties de représentation effectives de |'intéressé ;
Il résulte des pièces de la procédure que [B] [C], né le 15 avril 1983 à [Localité 2] (Algérie) a fait l’objet d’une procédure judiciaire le 14 mai 2025 suite à une agression commise sur la voie publique, alors qu’il était ivre, agression commises la nuit sur une femme seule. Au moment de son interpellation, il s’est rebellé et a refusé de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique. Une information judiciaire a été ouverte du chef de tentative de viol par personne en état d’ivresse manifeste, rébellion et refus de se soumettre aux vérifications concernant l’état alcoolique. L’enquête se poursuit donc dans ce cadre juridique.
Il résulte de cette procédure criminelle que l’intéressé constitue une menace grave à l’ordre public.
[B] [C] ne présente à ce jour aucune garantie de représentation sur le territoire national, puisqu’il y est en situation irrégulière, sans emploi, sans ressources, sans attaches, sans enfant et ne justifie de l’adresse qu’il déclare.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel interjeté.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel suspensif ;
DISONS que l’audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d’appel de Colmar, [Adresse 1] 68000 [Adresse 3] en salle n°31
le Mardi 15 juillet 2025 à 11h
DISONS que M. [B] [C] sera en conséquence conduit en salle de visio-conférence aux jour et heure dits, pour y être entendu avec l’assistance d’un avocat et d’un interprète s’il en fait la demande ;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l’article R 743-13 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à :
— M. [B] [C]
— Me Caroline HAMANN-BECK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat commis d’office
DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l’exécution de ladite décision et d’en informer l’autorité administrative
Fait à [Localité 4], le 14 juillet 2025à 17h40
Le président de chambre,
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
— au centre de rétention administrative de [Localité 5] pour notification à M. [B] [C]
— à Me Caroline HAMANN-BECK
— à Me Nadine Heichelbech
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— Monsieur le préfet du Bas-Rhin
— Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
— Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel [Courriel 7]
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