Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 7 mai 2026, n° 25/12625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 2 juillet 2025, N° 24/00207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n°198, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12625 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWPO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 juillet 2025- Juge de l’exécution d'[Localité 1]- RG n° 24/00207
APPELANT
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
assisté de Me Fourat DRIDI, avocat au barreau de TOURS, toque : 90
INTIMÉES
Madame [H] [E]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Coralie MEMIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N750562025021118 du 08/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
La Société CREDIT LOGEMENT, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 302 49 3 2 75
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE
substituée à l’audience par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 31
La SOCIETE GENERALE, société anonyme agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Mme Violette BATY, Conseiller
M. Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Violette BATY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a notamment :
— condamné solidairement M. [I] [M] et Mme [H] [E], épouse [M], à régler au Crédit Logement la somme de 123 996,58 euros avec intérêts au taux légal courant sur la somme de 123 836,06 euros à compter du 25 mai 2022 ;
— condamné solidairement les époux [M] aux dépens dont distraction au profit de la SCP PMH & Associés ;
— condamné solidairement les époux [M] à payer au Crédit Logement la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes des 12 et 15 juillet 2024, le Crédit Logement a fait délivrer à Mme [E], épouse [M] et M. [M], un commandement de payer valant saisie immobilière d’un bien situé [Adresse 5] [Localité 9], en exécution du jugement précité. Ce commandement a été publié le 14 août 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] 1.
Par acte du 27 septembre 2024, la société Crédit Logement a fait assigner les époux [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry statuant en matière immobilière aux fins de voir statuer sur les contestations et demandes incidentes, fixer le montant de la créance du requérant et déterminer les modalités de la vente.
Par acte du 27 septembre 2024, le Crédit Logement a fait dénoncer le commandement de payer à la Société Générale, créancier inscrit. Par acte du 14 novembre 2024 déposé au greffe, la Société Générale a déclaré sa créance.
Par jugement du 2 juillet 2025, le juge de l’exécution a :
— mentionné que la créance du Crédit Logement, en vertu du jugement du 17 novembre 2023 devenu définitif, s’établissait à une somme totale de 139 435,14 euros en principal, frais et intérêts et autres accessoires, arrêtée au 19 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal majorés sur la somme de 124 796,58 euros à compter du 20 novembre 2024 et jusqu’à complet paiement ;
— débouté M. [M] de sa demande tendant à être autorisé à vendre amiablement le bien saisi ;
— ordonné la vente forcée du bien saisi et en a fixé les modalités ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et que ceux excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que :
— si le Crédit Logement produisait un décompte de la créance figurant au commandement de payer, ledit décompte incluait des sommes sous l’intitulé « frais de procédure » sans qu’il ne soit précisé leur nature ni produit, s’il s’agissait de dépens, un certificat de vérification des dépens ou une ordonnance de taxe exécutoire, ou s’il s’agissait de frais d’exécution forcée, les justificatifs à l’appui ; que certains frais de procédure, au vu de la date à laquelle ils étaient mentionnés correspondaient manifestement à des frais de saisie immobilière, qui ne devaient pas être inclus dans la créance mais étaient taxés par le juge à la charge de l’acquéreur en cas de vente amiable ou de l’adjudicataire, en cas de vente forcée ;
— s’agissant de la demande de vente amiable, outre que M. [M] ne versait pas aux débats l’estimation de la valeur du bien, celui-ci ne faisait pas état, face à l’opposition de son épouse de vendre amiable le bien, de sa volonté de saisir le juge du fond afin d’y être autorisé.
Par actes des 31 juillet 2025 et 18 août 2025, déposés par la voie électronique, le 19 août 2025, M. [M] a fait assigner à jour fixe respectivement le Crédit Logement, la Société Générale et Mme [M], devant la cour d’appel de Paris pour une audience du 4 mars 2026, après y avoir été autorisé par ordonnance rendue par le magistrat délégué par le premier président le 25 juillet 2025.
En raison d’une modification de la date de l’audience, M. [M] a, par actes des 10 septembre 2025 et 13 novembre 2025, déposés par la voie électronique au greffe, le 14 novembre 2025, fait de nouveau assigner respectivement Mme [M] et la Société Générale devant la cour d’appel de Paris pour une audience du 25 février 2026. Il a par ailleurs dénoncé à l’avocat constitué pour la société Crédit Logement par message du 7 novembre 2025, le changement de date de plaidoirie.
Par conclusions du 23 février 2026, l’appelant demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— autoriser la vente amiable dans un délai de six mois, de l’immeuble saisi ;
— l’autoriser à procéder à la vente amiable du bien saisi au nouveau prix proposé, couvrant l’ensemble de la procédure de saisie immobilière ;
— juger que cette autorisation judiciaire vaut consentement substitué de Mme [E] nonobstant son opposition et permettra la régularisation de l’acte authentique ;
Subsidiairement,
— dire et juger qu’à défaut de vente amiable, il sera procédé à la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix et selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente déposées au greffe ;
— débouter le Crédit Logement et Mme [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner le Crédit Logement et Mme [E] solidairement à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il explique que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la promesse de vente fondant sa demande de vente amiable a bien été produite en première instance ; que la valeur d’un bien doit s’apprécier au regard du prix d’acquisition et des conditions économiques du marché ; que le prix de 135 000 euros est satisfaisant et significativement supérieur à la mise à prix fixée par le juge de l’exécution ; qu’il produit désormais une promesse de vente pour un prix de 155 000 euros ; que l’opposition d’un co-indivisaire ne doit pas, à elle seule, faire échec à une vente amiable si ladite vente est dans l’intérêt de l’indivision et des créanciers ; que le juge de l’exécution a un pouvoir d’appréciation autonome pour autoriser la vente amiable si les conditions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et si l’opposition n’est pas fondée sur des motifs légitimes et objectifs, ce que ne démontre pas Mme [E].
Par conclusions du 3 janvier 2026, le Crédit Logement demande à la cour de :
— débouter M. [M] de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il réplique que le délai de six mois sollicité par M. [M] pour procéder à la vente amiable du bien excède celui de quatre mois imposé par l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution ; que l’appelant ne justifie toujours pas que le prix de 135 000 euros figurant dans la promesse de vente serait conforme au prix du marché ; que Mme [K] n’a pas donné son accord à une vente amiable et a même sollicité la vente forcée.
Par conclusions transmises au greffe le 21 février 2026, Mme [M] a sollicité de la cour d’appel de :
— la juger recevable et bien-fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— en conséquence, débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement d’orientation rendu le 2 juillet 2025 ;
— Y ajoutant, condamner M. [M] aux entiers dépens.
Elle s’oppose à la vente amiable et sollicite la vente forcée du bien en faisant valoir que M. [M] ne produit aucune nouvelle offre d’achat ni mandat de vente sauf l’offre dérisoire revendiquée en première instance, sans aucun avis de valeur récent, alors que le bien avait été acquis pour 190 000 euros.
La Société Générale, créancier inscrit, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure et le mention de la créance recouvrée :
Selon l’article R 322-15 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
A titre liminaire, la cour relève que si M. [M] a demandé l’infirmation du chef de jugement ayant mentionné que la créance du Crédit Logement, en vertu du jugement du 17 novembre 2023 devenu définitif, s’établissait à une somme totale de 139 435,14 euros en principal, frais et intérêts et autres accessoires, arrêtée au 19 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal majorés sur la somme de 124 796,58 euros à compter du 20 novembre 2024 et jusqu’à complet paiement et s’il demande au dispositif de ses conclusions subsidiairement d’ordonner la vente forcée et de débouter le Crédit Logement et Mme [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, il ne présente aucun moyen au soutien d’une telle infirmation, l’ensemble des moyens développés tendant à voir autoriser la vente amiable du bien immobilier saisi.
Or, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
En l’espèce, le premier juge a fixé le montant de la créance recouvrée par le Crédit Logement en exécution du titre exécutoire constitué par le jugement rendu le 17 novembre 2023 signifié le 22 décembre 2023 aux époux [M] et définitif aux termes du certificat de non-appel délivré le 5 février 2024.
C’est donc à bon droit en application de l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution que le premier juge a en exécution de ce titre exécutoire et du décompte inclus au commandement de payer valant saisie immobilière, mentionné le montant de la créance en principal, intérêts et frais d’exécution justifiés abstraction faite des dépens n’ayant pas fait l’objet d’une vérification préalable conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile et des frais de procédure non justifiés.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce chef de jugement.
Sur l’orientation de la procédure :
Aux termes de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
En cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l’article 2402 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères.
Selon l’article R 322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 dudit code prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Lorsque le refus de l’un des indivisaires de conclure un acte de disposition met en péril l’intérêt commun, un indivisaire peut être autorisé à passer seul cet acte, en application de l’article 815-5 du code civil. De même l’article 815-6, alinéa 1, du code civil, permet-il de prescrire ou d’autoriser, à la demande d’un indivisaire, une mesure urgente que requiert l’intérêt commun. Ces dernières dispositions relèvent du fonctionnement de l’indivision et n’ont pas d’incidence directe sur la poursuite de la procédure de saisie immobilière qui peut toujours aboutir, en l’absence de conclusion de la vente amiable, à une vente par adjudication. Si l’un seul des indivisaires est recevable à demander à ce que soit autorisée la vente amiable du bien, il lui appartient, selon les articles précités, de faire les démarches nécessaires à la conclusion de la vente, en ce compris à demander les autorisations nécessaires, le juge de l’exécution ne devant s’assurer que du caractère satisfaisant des conditions de la vente envisagée. Le juge de l’exécution, qui est, à ce stade de la procédure de saisie immobilière, juge de l’orientation de la procédure de saisie immobilière, en vente amiable ou par adjudication, n’est pas juge du fonctionnement de l’indivision. N’est, dès lors, pas recevable devant le juge de l’exécution la demande formée en application de l’article 815-5 du code civil (Cour de cassation, 16 Juillet 2021 ' avis n° 21-70.008).
En l’espèce, les époux [U] sont propriétaires indivis du bien immobilier objet de la saisie.
M. [M] maintient en cause d’appel la demande tendant à voir autoriser la vente amiable du bien saisi au prix de 155 000 euros, demande à laquelle s’oppose Mme [E] épouse [U].
Pour justifier des démarches entreprises pour parvenir à la vente amiable, M. [M] produit – un message électronique du 5 février 2025 sous l’adresse étude@techniquebat.fr, offrant l’achat de la « maison située au [Adresse 5] » à [Localité 11] pour la somme de 135 000 euros frais inclus, sans autre indication de l’auteur d’une telle offre ;
— une « attestation » de Me [L], notaire à [Localité 12], certifiant le 18 mars 2025 que M. [S] et Mme [F] s’engagent à acheter ledit bien moyennant le prix principal de 135 000 euros, outre 11 500 euros de frais d’acte ;
— une nouvelle « attestation » de ce notaire datée du 28 octobre 2025 confirmant l’offre d’achat de M. [S] et Mme [F] portant sur le pavillon et la moitié indivise de la parcelle au prix de 155 000 euros hors frais d’acte de 12 500 euros ;
— un avis de valeur du 23 février 2026 établi par l’agence BSKimmobilier mentionnant une estimation variant de 180 000 euros à 190 000 euros ;
— un diagnostic du bien ;
— des devis établis par la société Technique Bat en février 2026 pour des travaux de rénovation évalués en octobre 2025 pour 53 650,70 euros, portant la même dénomination que l’adresse de messagerie mentionnée à l’offre d’achat par courriel pour 135 000 euros, outre pour une nouvelle installation de chauffage de 7 600 euros.
La société Crédit Logement et Mme [E] font valoir l’insuffisance des seules offres d’achat produites présentées en dessous de la valeur de l’immeuble acquis par les époux [M] le 13 juillet 2018, pour la somme de 190 000 euros, et de nature à apurer les causes de la créance en principal, intérêts et frais.
L’offre de 135 000 euros n’est pas de nature à permettre de couvrir la créance recouvrée.
La nouvelle offre d’achat pour un montant majoré à 155 000 euros en octobre 2025 des consorts [S] et [F], est refusée par Mme [E] et n’a été suivie depuis octobre 2025 d’aucune autre démarche en vue de parvenir à la conclusion d’un compromis de vente.
M. [M] ne justifie pas par ailleurs, devant l’opposition manifestée de Mme [E] à l’offre présentée par ces derniers, avoir conclu un mandat de vente permettant de s’assurer du sérieux de démarches entreprises de concert avec la copropriétaire dudit bien pour le mettre en vente au prix du marché évalué en février 2026 à une fourchette allant de 180 000 à 190 000 euros.
Outre que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de substituer une autorisation judiciaire au consentement de Mme [E] à fin de régularisation d’un acte authentique ni d’accorder un délai de six mois à cette fin, M. [M] ne démontre pas que la vente amiable sollicitée peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien en indivision, des conditions économiques du marché justifiées à l’audience pour un tel bien et en l’absence de diligences sérieuses entreprises en vue de permettre sa vente.
Le jugement, ayant débouté M. [M] de ses demandes et ordonné la vente forcée, sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.
Sur les autres demandes
M. [M], succombant dans ses prétentions, supportera les dépens d’appel.
Il est équitable de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel,
Confirme le jugement rendu le 2 juillet 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry ;
Y ajoutant,
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry pour fixer la date de l’audience de la vente forcée ;
Condamne M. [I] [M] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le Président,
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