Infirmation partielle 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 14 oct. 2021, n° 19/03254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/03254 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JPL / MS
Numéro 21/03744
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/10/2021
Dossier : N° RG 19/03254 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HMMB
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
Z Y
C/
SARL SERVIER Z
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Octobre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Septembre 2021, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Monsieur X, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Monsieur X, Conseiller
Madame SORONDO,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame Z Y
[…]
[…]
représentée par Maître BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE, loco Maître LOUPIEN-SUARES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
SARL SERVIER Z
[…]
92150 SURESNES / Z
représentée par Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU, et Maître VELHO-TOME, loco Maître LOSI de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 13 SEPTEMBRE 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : 17/00120
EXPOSE DU LITIGE
Mme Z Y a été embauchée le 1er octobre 2007 par la société Ardix medical, devenue la société Servier Z, en qualité de déléguée médicale, attachée d’information, groupe 5, niveau C, statut cadre, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
Elle occupait en dernier lieu les fonctions de visiteuse médicale, groupe 6, niveauB.
Le 3 décembre 2015, la société Servier Z a engagée une procédure d’information et de consultation portant sur un projet de réorganisation impliquant la suppression de 610 emplois et accompagné d’un PSE.
Le 31 mars 2016, un accord collectif portant sur le PSE a été conclu.
Le 29 avril 2016, la Direccte a validé cet accord.
Par courriers des 9 mai, 10 juin et 26 juillet 2016, la société Servier Z a proposé à Mme Z Y des postes de reclassement.
Le 1er octobre 2016, Mme Z Y a été licenciée pour motif économique fondé sur la nécessité pour le groupe Servier de sauvegarder sa compétitivité.
Le 19 juin 2017, Mme Z Y a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 13 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Tarbes a notamment :
— dit et juge le licenciement de Mme Z Y fondé sur une cause économique réelle et sérieuse,
— débouté Mme Z Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme Z Y à payer à la société Servier Z une indemnité de 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Z Y aux entiers dépens.
Le 14 octobre 2019, Mme Z Y a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par ordonnance du 17 septembre 2020, le conseiller à la mise en état a :
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront supportés par la partie appelante,
— rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
Par arrêt du 25 février 2021, la cour a :
— infirmé l’ordonnance déférée,
— et, statuant à nouveau :
— débouté la société Servier Z de sa demande de caducité de la déclaration d’appel formée par Mme Z Y,
— y ajoutant :
— déboute la société Servier Z de sa demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens qui suivront le sort de l’instance au fond.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 10 juin 2021 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme Z Y demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— et statuant à nouveau,
— condamner la société Servier Z au paiement des sommes de :
* 101.098,60 ' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 40.439,44 ' nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil (réparation de l’inexécution du contrat),
* 50.549,30 ' nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1103, 1193, 1104 du code civil (force obligatoire du contrat, manquement à la bonne foi),
— ordonner à la société Servier Z la remise des documents afférents rectifiés, sous astreinte de 100 ' par jour,
— condamner la société Servier Z :
* au paiement de la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* aux entiers dépens,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 28 juillet 2021 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Servier Z demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y disant bien fondée,
— déclarer la Mme Z Y mal fondée en son appel et l’en débouter,
— en conséquence :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— y ajoutant,
— condamner Mme Z Y au paiement de la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 août 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que ni l’appelante ni l’intimée ne forme aucune critique à l’encontre du jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de Mme Y tendant au paiement d’un rappel de salaire relatif à l’indemnité de congés payés sur les primes bimestrielles.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur le licenciement.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi.
La sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l’amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement.
Lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés économiques de l’employeur doivent s’apprécier tant au sein de la société, qu’au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d’activité, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.
Le juge prud’homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, justifie la rupture du contrat de travail de Mme Y par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et du groupe en raison :
— du durcissement de l’environnement du marché des médicaments princeps sous l’effet du ralentissement de la croissance du marché, de l’expiration de nombreux brevets, des politiques des autorités publiques de maîtrise des dépenses de santé, du renforcement des contraintes pesant sur le cycle de vie des médicaments, de l’intensification de la concurrence des médicaments génériques,
— de la complexification de l’environnement du marché du segment des médicaments génériques et biosimilaires,
— de la nécessité en conséquence pour le groupe de recentrer son activité sur des thérapeutiques de spécialités et de développer l’activité biosimilaire et d’oncologie, ainsi que d’investir massivement en recherche et développement, ce qui nécessite une réorganisation par la suppression de postes de travail et une adaptation de la taille de la visite médicale aux perspectives de développement.
Mme Y soutient que la réorganisation du réseau de la visite médicale en Z n’était pas destinée à prévenir des difficultés économiques prévisibles ni une menace avérée ou à venir mettant en péril la compétitivité du groupe Servier.
Elle fait valoir que :
— le marché pharmaceutique mondial devait connaître une accélération, l’oncologie le diabète et les maladies transmissibles représentant le gros du marché, et dans ce contexte, le groupe Servier avait annoncé pour 2015-2016 une croissance du chiffre d’affaires portée par de bons résultats à l’international pour les médicaments et une forte augmentation pour les génériques, les médicaments
leaders du groupe en particulier affichant une croissance de 5%,
— les comptes sociaux et consolidés du groupe démontrent une solidité financière certaine, avec un chiffre d’affaires de 4,152 milliards d’euros pour l’exercice 2016-2017 en augmentation de 3,7%, 70% de ce chiffre d’affaires provenant toujours des médicaments princeps contre 30% pour les génériques, tandis que le bénéfice d’exploitation est en augmentation de 14,2% et que le niveau des dépens en R&D reste stable à 25% du chiffre d’affaires,
— selon un rapport du cabinet d’expertise comptable Syndex mandaté par le comité d’entreprise, les dates de perte de brevets étaient connues et les risques de baisses de prix étaient prévisibles lors du lancement du projet « Renaissance » présenté 18 mois avant l’annonce du plan social et qui prévoyait compte tenu de l’environnement économique pharmaceutique de rebasculer les forces des visites médicales opérant sur les réseaux hospitaliers vers les réseaux de ville ; il est dès lors plausible d’admettre que le groupe a échoué dans ses choix de mise sur le marché en ne proposant pas de médicaments capables de prendre le relais de ceux destinés à tomber dans le domaine public ; les difficultés de la visite médicale en Z invoquées par la société ne sont donc que la conséquence de choix stratégiques mis en 'uvre au niveau du groupe,
— le groupe Servier connaît une réussite immense sur le marché des génériques en forte expansion, avec sa filiale Biogaran dont l’ensemble de la force de vente est sous-traitée à la société Sofip,
— en réalité la réorganisation alléguée au soutien du licenciement était destinée à optimiser la rentabilité de l’entreprise et à accroître la profitabilité du groupe, mais également à absorber les probables futures condamnations dans le cadre des affaires Médiator,
— le groupe a orienté le développement de sa R&D sur l’international via une recherche sur les associations tout en sachant depuis 3 ans que le potentiel de ces associations était limité en Z,
— selon le rapport du cabinet Syndex le taux de contribution opérationnelle de Servier Z aurait pu , contrairement aux affirmations de cette dernière, rester stable sans la suppression de l’ensemble de la visite et, si un maintien, même partiel, des postes aurait certes dégradé en partie les résultats de l’activité en Z, les résultats auraient été acceptables et absorbables dans l’attente d’une réorganisation.
Pour sa part, la Sarl Servier Z soutient que le licenciement était justifié par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et du groupe.
Ceci étant, il y a lieu à titre liminaire de rappeler que, lorsque le licenciement est motivé par la nécessité de réorganiser l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, le juge prud’homal ne peut se substituer à l’employeur quant aux choix qu’il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.mais seulement vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures envisagées affectant l’emploi ou le contrat de travail.
Il ressort des pièces produites par l’intimée et plus particulièrement des documents d’information présentés au comité d’entreprise pour exposer les raisons l’ayant conduit à la réorganisation, que le groupe Servier était confronté aux transformations de l’industrie pharmaceutiques en raison , d’abord, du vieillissement de son portefeuilles de médicaments , et notamment des médicaments princeps qu’il avait développés. La Sarl Servier Z démontre que sur une quarantaine de références, 15 représentent 99% du chiffre d’affaire du segment princeps de l’exercice 2014-2015, concentration qui fragilise sa compétitivité, d’autant que la majorité de ces médicaments n’étaient plus protégés par des brevets et que ceux protégeant plusieurs autres de ses spécialités étaient sur le point d’expirer alors même que l’entreprise n’était pas en capacité de lancer de nouveaux produits avant 2023. Le chiffre d’affaires du groupe en Z sur le marché des médicaments princeps est ainsi passé de 484 millions d’euros en 2009-2010 à 210 millions d’euros en 2015-2016, puis à 192 millions d’euros en
2016-2017. Le groupe qui réalisait 93% de son chiffre d’affaires princeps en dehors de la Z a également connu une régression de son chiffre d’affaires mondial sur ce marché princeps entre les exercices 2012-2013 et 2015-2016.
La menace de perte de chiffre d’affaires de ce segment a été évaluée par l’étude « Evaluate Pharma-Wordwide Preview 2014 » à 4% du chiffre d’affaires total de l’industrie pharmaceutique mondiale ; si le rapport établi par cabinet Syndex mandaté par le comité d’entr’prise a établi une étude chiffrée montrant que le marché mondial restait porteur à l’horizon 2020, le motif économique doit être apprécié à la date du licenciement. De plus, il n’est pas contesté que les perspectives de croissance concernaient des thérapies innovantes notamment en oncologie et sur des marchés (notamment les Etats-Unis) sur lesquels le groupe Servier était peu présent.
Le chiffre d’affaires du groupe Servier sur le marché des médicaments génériques (réalisé par la société Biogaran) a également régressé passant de 750 millions d’euros sur l’exercice 2012-2013 à 651 millions d’euros sur l’exercice 2014-2015, ce en dépit d’un volume de vente en hausse.
Il est justifié par les pièces produites que le laboratoire n’ a pas lancé de nouveaux médicaments depuis 2010 (hors associations fixes et partenariats en oncologie ) et que les produits sortis dans les années 2000 ont généré des ventes décevantes. Il a dû arrêter plusieurs programmes de développement entre 2010 et 2015. Il ne peut lui être imputé à faute de ne pas avoir réussi à lancer de nouveaux produits pour anticiper le vieillissement de son portefeuille.
Le groupe était également exposé à de faibles perspectives de croissance dans les zones géographiques où il est présent, ce du fait de son exposition principale aux marchés français et russe lesquels sont soumis à un contrôle rigoureux pour les procédures de lancement de nouveaux médicaments, sur leur prix et leur taux de remboursement, la complexification des procédures administratives étant à l’origine d’un doublement en dix ans des coûts de développement du médicament.
Il ressort encore des explications de l’intimée qui ne sont pas critiquées par l’appelante que le marché des médicaments génériques et biosimilaires est en évolution dans un contexte européen marqué par une réglementation accrue et des contrôles plus sévères.
Il est de plus établi que le groupe était confronté à la lourdeur des investissements en recherche et développement auxquelles il consacre 25 % de son chiffre d’affaires annuel, ce en ne pouvant y faire face qu’avec des ressources plus limitées que ses concurrents ce compte tenu de sa taille modeste (0,5% du marché mondial et 30e place des laboratoires) , de son indépendance et de la structure de son capital contrôlé par une fondation internationale de recherche médicale.
En outre, la Sarl Servier Z démontre que les effectifs de la visite médicale en Z ont connu une baisse significative notamment en raison du renforcement des règles d’encadrement particulièrement auprès des spécialistes, le nombre des visiteur médicaux étant ainsi passés de 21.900 en 2007 à 14.306 en 2013 avec une prévision de 9.000 en 2017, ce dans un contexte de réorganisation du mode de vente des médicaments auprès des professionnels de santé dans les entreprises pharmaceutiques françaises.
Si l’analyse de la situation financière du groupe réalisée par le cabinet Syndex est positive avec un niveau important de fonds propres, un endettement quasiment nul et un résultat d’exploitation positif, il résulte néanmoins des pièces produites que le chiffre d’affaires a chuté de 197 millions d’euros entre l’exercice 2012-2013 et l’exercice 2014-2015 pour revenir au niveau de celui de 2010-2011 et le résultat opérationnel a été irrégulier et a connu une baisse importante au cours de l’exercice 2013-2014 avant de s’établir à 424 millions d’euros en 2014-2015. La société Servier Z démontre en outre que la marge opérationnelle du groupe est nettement inférieure à celle du secteur qui se situe autour de 30%.
Alors que selon les projections de l’entreprise, le coût de la promotion des médicaments distribués par la visite médicale était susceptible de devenir supérieur au chiffre d’affaires réalisé par ces produits, la réorganisation entreprise n’avait pas pour objet de sacrifier la visite médicale dans un but de rentabilité mais d’adapter son organisation en considération des seuls médicaments pour lesquels un soutien et un information par des visiteurs médicaux étaient nécessaires, ce afin de prévenir des difficultés économiques prévisibles et leurs conséquences sur l’emploi.
La réorganisation opérée a permis à la société Servier Z de réduire les coût de distribution promotion qui , à défaut, aurait atteint un montant total de 88 millions d’euros soit 121,5% du chiffre d’affaires prévisionnel de l’exercice 2018-2019. Le groupe a par ailleurs lancé au cours des exercices 2016-2017 et 2017-2018 des actions pour intensifier sa présence à l’international en s’implantant en particulier aux Etats-Unis (acquisition de la banche oncologie du laboratoire Shire), intensifier des partenariats ciblés notamment en oncologie et investir dans la recherche et développement afin d’enrichir son portefeuille de médicaments.
La cour considère dès lors comme les premiers juges que le licenciement de Mme Y repose sur un motif économique réel et sérieux.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande indemnitaire pour rupture dans des circonstances brutales.
Mme Y fait valoir que son licenciement lui a été annoncé sans signe avant coureur, le groupe Servier n’ayant pas anticipé les difficultés qu’il ne pouvait ignorer.
Il appartient à la salariée de démontrer une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement lui ayant causé un préjudice distinct du licenciement.
En l’espèce, le premier juge a relevé à juste titre que le licenciement était intervenu après consultation des instances représentatives du personnel qui ont rendu leur avis le 31 mars 2016, qu’un PSE avait fait l’objet d’un accord unanime, et que selon le document d’information du CHSCT consulté le 15 décembre 2015, un espace d’écoute et de prévention animé par Préventis avait été ouvert et mis en ligne sur l’intranet dès le 27 novembre 2015 . Mme Y a fait l’objet de propositions de reclassement qu’elle a refusées et a été licenciée le 1er octobre 2016.
L’appelante ne justifie d’aucune manière avoir subi un préjudice particulier et distinct en relation directe avec le comportement de l’employeur à l’occasion de la rupture du contrat de travail.
Ce chef de demande sera en conséquence rejeté par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande indemnitaire pour préjudice personnel.
Mme Y soutient qu’elle a subi un préjudice personnel dans la mesure où, alors qu’elle s’était engagée en se fondant sur la stabilité de son emploi, elle a été licenciée et a perdu de ce fait tout repère et toute confiance en elle. Elle ajoute que célibataire avec la charge de deux enfants étudiants, et devant faire face au remboursement d’ emprunt, elle est confrontée à des difficultés financières, d’autant que le société de formation qu’elle a créée ne génère pas de revenus suffisants ce qui la contraint à occuper un deuxième emploi d’agent commercial dans une agence immobilière.
La Sarl Servier fait valoir que cette demande indemnitaire couvre le même objet que les précédentes, que la salariée a refusé toutes ses propositions de reclassement et a demandé dès novembre 2016 à sortir de son congé de reclassement pour s’investir dans son projet de création d’entreprise, une aide de 20.000 ' bruts lui ayant été versée à ce titre conformément à l’accord du 31 mars 2016, outre des indemnités d’un montant de 132.456 '.
Le préjudice invoqué par l’appelante est en relation directe avec la perte de son emploi laquelle a été considérée dans les développements précédents comme justifiée par un motif réel et sérieux.
L’appelante ne peu dès lors obtenir une indemnisation de ce chef.
Ce chef de demande sera en conséquence rejeté.
Sur les demandes accessoires.
Mme Y qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens y compris ceux de première instance par confirmation du jugement dont appel.
L’équité ne commande pas de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant réformé en ce qu’il a condamné Mme Y à verser à la Sarl Servier Z une somme de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
• Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné Mme Y à verser à la Sarl Servier Z une somme de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• L’infirme sur ce point,
• Statuant de nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
• Déboute Mme Y de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice personnel,
• Dit n’y avoir lieu à faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne Mme Y aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011
- Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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