Confirmation 15 février 2024
Cassation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 15 févr. 2024, n° 22/05886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 26 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 février 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05886 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBLM
Monsieur [M] [P]
c/
Etablissement Public FIVA
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : Offre faite par le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante selon saisine en date du 26 Décembre 2022
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [P]
né le 17 Janvier 1953 à [Localité 2])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Etablissement Public FIVA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représenté par Me Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BELLEDENT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 décembre 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 août 2021, un diagnostic de cancer broncho-pulmonaire a été posé chez M. [P], alors âgé de 68 ans.
Par décision du 12 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a reconnu le caractère professionnel de la pathologie, au titre du tableau n°30 bis.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 67% a été fixé et une rente annuelle d’un montant de 9 791,20 euros a été allouée à M. [P], à compter du 5 mai 2021.
Le 19 octobre 2022, M. [P] a saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (le FIVA en suivant ) d’une demande d’indemnisation des préjudices subis, en lien avec sa pathologie.
Par un courrier du 10 novembre 2022, reçu le 15 novembre 2022, le FIVA a notifié à M. [P], sur la base d’un taux d’incapacité de 100% du 12 août 2021 au 11 août 2023, de 70% du 12 août 2023 au 11 août 2026 et de 40% à compter du 12 août 2026,les offres d’indemnisation suivantes :
— préjudice d’incapacité fonctionnelle : en attente,
— préjudice moral : 23.400 euros,
— préjudice physique : 11.700 euros,
— préjudice d’agrément : 11.700 euros,
— préjudice esthétique : 1 000 euros.
Considérant ne pas être entièrement rempli de ses droits s’agissant du préjudice moral, du préjudice physique et du préjudice d’agrément, M. [P] a saisi la présente cour par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 décembre 2022, reçu le 26 décembre 2022. ( RG n° 22/05886)
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 juin 2023, pour être plaidée, et a été renvoyée à celle du 7 décembre 2023, à la demande des parties.
Par un courrier du 29 septembre 2023, le FIVA a informé M. [P] qu’en l’absence d’éléments nouveaux concernant son état de santé le taux d’incapacité de 70 % était confirmé et que compte-tenu du montant de la rente versée par son organisme de sécurité sociale le versement de celle qu’il lui servait jusqu’alors prenait fin.
M.[P] a déféré cette décision devant la cour par un courrier du 3 novembre 2023, reçu le 9 novembre 2023. ( RG n° 23/05057)
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 décembre 2023, pour être plaidée.
Suivant ses conclusions récapitulatives n° 3, reçues au greffe le 4 décembre 2023, M. [P] demande à la cour de :
— ordonner la jonction de la contestation du rejet d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent du 29 septembre 2023 avec le recours introduit sous le n° RG 22/05886 et juger que les sommes proposées le 15 novembre 2022 au titre des préjudices physique, moral, d’agrément et esthétique sont insuffisantes; en conséquence,
Sur les arrérages du préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle:
— déclarer son recours recevable,
— à titre principal, fixer à la somme de 45.925,32 euros l’indemnisation du préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle pour la période du 13 août 2021 au 31 décembre 2023, dont il conviendra de déduire les sommes d’ores et déjà versées au titre de l’offre du 30 décembre 2022 pour la période du 12 août 2021 au 12 août 2023 au titre des arrérages de la rente FIVA, sans imputer les sommes servies par la caisse,
— à titre subsidiaire, fixer à la somme de 4729,32 euros l’indemnisation du préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle pour la période du 13 août 2023 au 31 décembre 2023;
En tout état de cause :
— fixer à la somme de 12.330 euros le montant de la rente annuelle à servir à compter du 1er janvier 2024,
— condamner le FIVA à revaloriser la rente servie par application du coefficient fixé pour les pensions d’invalidité tel que prébu aux articles L.434-17 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale,
— fixer l’indemnisation de son préjudice physique à la somme de 40.000 euros, de son préjudice moral à la somme de 90.000 euros, de son préjudice d’agrément à la somme de 40.000 euros,
— condamner le FIVA au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions récapitulatives n° 2, reçues au greffe le 1er décembre 2023, le FIVA demande à la cour de :
Sur le préjudice fonctionnel :
— à titre principal, déclarer irrecevable le recours engagé par le requérant relatif à son préjudice fonctionnel,
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevable le recours formé par M. [P] à l’encontre de la lettre informative du FIVA du 29 septembre 2023;
Sur le préjudice physique, moral et d’agrément :
— acter que M. [P] présente un cancer brancho-pulmonaire opéré,
— acter la spécificité des cancers opérés dans l’appréciation des préjudices subis par M. [P],
— acter de ce que la pathologie dont est atteint M. [P] évolue favorablement,
— acter l’accord des parties sur le taux d’incapacité de M. [P] fixé à 100% par le médecin conseil du FIVA du 12 août 2021 au 11 août 2023,
— confirmer qu’à défaut de communication d’élément médical nouveau démontrant une aggravation ou une rechute de son état de santé, le taux d’incapacité de M. [P] sera ramené à 70% à compter du 12 août 2023 puis à 40% à compter du 12 août 2026,
— confirmer qu’en cas d’aggravation de son état de santé, il appartiendra à M. [P] de saisir le FIVA d’une demande d’indemnisation accompagnée le cas échéant des éléments justifiant d’une telle aggravation,
— confirmer la proposition d’indemnisation du FIVA du 10 novembre 2022 au titre des préjudices physique, moral et d’agrément subis par M. [P], soit :
— 23. 400 euros en réparation du préjudice moral,
— 11. 700 euros en réparation du préjudice physique,
— 11. 700 euros en réparation du préjudice d’agrément;
En tout état de cause:
— ordonner que les sommes versées par le FIVA à titre de provision amiable soient déduites des sommes dues en exécution de la décision à intervenir,
— débouter M. [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Autorisé à communiquer une note en délibéré sur l’actualisation de son calcul relatif au préjudice fonctionnel, en arrêtant le calcul des arrièrés de la rente à la date du délibéré, M. [P] s’est exécuté le 15 décembre 2023;
Le FIVA a fait valoir ses observations dans un courrier du 22 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la jonction des instances RG n° 23/05057 et RG n° 22/05886
La demande de jonction formulée par M. [P] est sans objet, la jonction de l’instance enrôlée RG n° 23/05057 et de l’instance enrôlée RG n° 22/05886 ayant été prononcée par une ordonnance du magsitrat chargé d’instruire l’affaire en date du 9 novembre 2023.
II – Sur l’indemnisation du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel permanent à compter du 13 août 2021
M. [P] fait valoir que:
— il a accepté l’offre du FIVA en date du 30 décembre 2022 en ce qu’elle était conforme à la méthode de calcul alors en vigueur du préjudice fonctionnel; tel n’est plus le cas compte-tenu du revirement de jurisprudence intervenu le 20 janvier 2023 dont il résulte que la rente maladie professionnelle n’indemnise pas le déficit fonctionnel; il est de jurisprudence constante qu’un arrêt revêtu de l’autorité de la chose jugée peut être remis en cause à la suite d’un évènement de nature à modifier la situation antérieurement reconnue;
— la rente ne réparant pas le préjudice fonctionnel permanent,le FIVA ne peut désormais plus valablement déduire la rente que lui sert l’organisme social depuis le 13 août 2023 de l’indemnisation tenant au préjudice fonctionnel.
Le FIVA, qui conclut à l’irrecevabilité des demandes formulées, fait valoir que:
— M. [P] a régulièrement accepté l’offre qu’il lui a adressée au mois de novembre 2022 consistant en un versement d’une somme de 4583,77 euros majorée d’une rente trimestrielle de 1660,75 euros pour la période du 1er octobre 2022 au 12 août 2023, date à partir de laquelle il a perçu de son organisme social une rente plus élevée;
— le revirement de jurisprudence intervenu le 20 janvier 2023 dont M. [P] se prévaut ne caractérise pas un fait nouveau directement lié à sa situation de nature à remettre en cause l’accord régulièrement donné;
— M. [P] a accepté l’offre formulée le 30 décembre 2022 et la lettre qu’il lui a adressée le 29 septembre 2023 qu’il a déférée devant la cour le 3 novembre 2023 n’était en réalité susceptible d’aucun recours puisque simplement informative.
Sur ce,
Aux termes de l’article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000, l’acceptation de l’offre vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute action juridictionnelle future en réparation du même préjudice.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947), la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence et juge désormais que la rente servie par l’organisme de sécurité sociale ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, équivalent au préjudice fonctionnel selon la terminologie du FIVA.
En l’espèce,
Par un courrier du 10 novembre 2022, reçu le 15 novembre 2022, le FIVA a notifié à M. [P], sur la base d’un taux d’incapacité de 100% du 12 août 2021 au 11 août 2023, de 70% du 12 août 2023 au 11 août 2026 et de 40% à compter du 12 août 2026, l’offre d’indemnisation suivante: préjudice d’incapacité fonctionnelle:en attente, préjudicemoral: 23.400 euros, préjudice physique : 11.700 euros, préjudice d’agrément: 11.700 euros, préjudice esthétique : 1 000 euros.
Par une déclaration du 21 décembre 2022, reçue à la cour le 26 décembre 2022, M. [P] a entendu contester cette proposition dans ses dispositions afférentes aux préjudice moral, au préjudice physique, au préjudice d’agrément.
Par un courrier du 30 décembre 2022, le FIVA a proposé à M. [P], en réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent, sous réserve d’une aggravation médicalement constatée ou d’une nouvelle pathologie, la somme de 4583,77 euros complétée par une rentre trimestrielle de 1660,75 euros pour la période du 1er octobre 2022 au 12 août 2023.
Il n’est pas discutable, ni d’ailleurs discuté par celui-ci ( page 11 de ses conclusions reprises sur l’audience), que M. [P] a accepté l’offre le 11 janvier 2023. Il s’en déduit que M. [P] a alors admis avoir été intégralement indemnisé de son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent, la circonstance qu’un revirement de jurisprudence soit intervenu le 20 janvier 2023 pour ne plus imputer la rente versée par la sécurité sociale sur le déficit fonctionnel permanent étant indifférente.
L’évolution jurisprudentielle de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2023, consistant à juger désormais que la rente versée à la victime d’une maladie professionnelle ne répare plus le déficit fonctionnel permanent, est en revanche un élément nouveau permettant de revenir sur la décision définitive du FIVA de mettre fin à compter du 13 août 2023 au versement de la rente qu’il servait jusqu’alors au motif que la rente versée par l’organisme de sécurité sociale réparait entièrement le préjudice résultant de l’incapacité fonctionnelle, étant précisé que le FIVA indemnise l’ensemble des victimes de l’amiante selon le principe de la réparation intégrale.
Les parties s’accordent pour fixer le taux d’incapacité postérieur au 11 août 2023 à 70%.
Les arrérages de rente pour la période du 13 août 2023 au 14 février 2024 s’élèvent à la somme de 6283,24 euros [( 12.330 x 140/365 ) + ( 12.330 x 46/365)].
La rente due à compter du 15 février 2024 s’élève à la somme de 12.330 euros, soit 3085,50 euros par trimestre. En l’absence de consolidation, une nouvelle évaluation sera opérée le 12 août 2026.
III – Sur l’indemnisation du préjudice physique, du préjudice moral, du préjudice d’agrément
M. [P] est atteint d’un cancer broncho pulmonaire primitif diagnostiqué à l’âge de 68 ans.
Sur l’indemnisation du préjudice physique
M. [P] fait valoir que :
— il doit d’abord bénéficier de la réévaluation du barême indemnitaire à compter du 1er octobre 2023, décidée par le conseil d’administration du FIVA du 15 juin 2023;
— la dyspnée, dont il a commencé à souffrir à compter du mois d’avril 2022 et l’essoufflement qui ne le quitte plus méritent indemnisation au même titre que ses souffrances et les douleurs considérables.
Le FIVA expose en réponse que:
— la revalorisation a été décidée à effet du 1er octobre 2023 seulement;
— l’état de santé de M. [P] est stable et satisfaisant
— le préjudice physique doit être distingué des conséquences objectives de la pathologie indemnisée, ainsi de la dyspnée et des essouflements.
Sur ce,
Ce poste de préjudice vise à indemniser les seules souffrances physiques.
M.[P] a subi une lobectomie pulmonaire supérieure droite avec curage ganglionnaire par thoracoscopie et la pose d’un cathéter intrapleural. Il ne ressort pas des éléments du dossier que la dyspnée dont il se prévaut, au-delà de relever d’un inconfort respiratoire, est douloureuse.
Le fait que M.[P] n’était pas essoufflé avant son opération et qu’il a été affaibli après celle-ci ne peut valablement justifier qu’il lui soit accordé la somme de 40.000 euros.
La cour dispose des éléments suffisants pour fixer l’indemnisation de M. [P] à la somme de 18.000 euros.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
M. [P] fait valoir que:
— la proposition faite est inférieure au barême FIVA qui fixe le préjudice moral d’une victime agée de 68 ans et à laquelle un taux d’incapacité permanente de 100% a été reconnu à la somme de 59.774 euros;
— il doit d’abord bénéficier de la réévaluation du barême indemnitaire à compter du 1er octobre 2023, décidée par le conseil d’administration du FIVA du 15 juin 2023;
— il nourrit de profondes angoisses depuis l’annonce du diagnostic, est sous traitement anti dépresseur, s’astreint à un suivi médical régulier.
— les chiffres de l’INVS publiés en 2014 sont évidemment anxiogènes.
Le FIVA répond que :
— l’offre tient compte à la fois de l’anxiété que l’évolution de la maladie provoque et de la nécessité pour M. [P] d’être suivi;
— M. [P] a été opéré en 2021 et son état est stable depuis; le traitement antidépresseur lui a été prescrit par son médecin généraliste qui n’a pas jugé utile de l’orienter vers un spécialiste;
— ses autres pathologies, singulièrement son cancer de la vessie, sont nécessairement sources d’anxiété.
Sur ce,
Le poste de préjudice spécifique aux victimes de l’amiante est défini comme la connaissance d’une part de l’exposition à l’amiante et d’autre part l’anxiété que l’évolution de la maladie provoque.
Il ressort des éléments produits que M. [P] a été opéré en 2021, que son état de santé depuis est stable, que son état psychique est toutefois affecté.
S’il est incontestable que M. [P] vit avec l’anxiété d’une récidive de son cancer,celle-ci ne peut valablement justifier qu’il lui soit accordé la somme de 90.000 euros.
La cour dispose des éléments suffisants pour fixer l’indemnisation de M. [P] à la somme de 30.000 euros.
Sur l’indemnisation du préjudice d’agrément
M. [P] fait valoir que:
— la proposition faite est inférieure au barême FIVA qui fixe le préjudice d’agrément d’une victime agée de 68 ans et à laquelle un taux d’incapacité permanente de 100% a été reconnu à la somme située entre 17.566 euros et 21.251 euros.
— il doit d’abord bénéficier de la réévaluation du barême indemnitaire à compter du 1er octobre 2023, décidée par le conseil d’administration du FIVA du 15 juin 2023;
— son essoufflement lui interdit la pratique des activiés auxquelles il avait le plaisir de s’adonner.
Le FIVA répond que:
— M. [P] ne justifie pas de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisirs, les agréments normaux de l’existence mentionnée dans les attestations qu’il produit n’y suppléant pas
— M. [P] présente un état antérieur lourd, sans rapport avec l’amiante, qui contribue nécessairement à limiter la pratique de ses activités de loisirs.
Sur ce,
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive, ludique ou culturelle.
M. [P] ne justifie d’aucun élément de nature à établir que l’offre du FIVA ne le remplit de ses droits à ce titre. Elle est en conséquence validée.
IV- Sur les autres demandes
Les dépens sont à la charge du FIVA.
Il n’est pas inéquitable de laisser à M. [P] la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare la demande formée par M. [P] au titre du préjudice fonctionnel pour la période antérieure au 12 août 2023 irrecevable;
Délare la demande formée par M. [P] au titre du préjudice fonctionnel pour la période courant à compter du 12 août 2023 recevable;
Fixe que les arrérages de rente pour la période du 13 août 2023 au 14 février 2024 à la somme de 6283,24 euros
Fixe la rente due pour la période du 15 février 2024 au 12 août 2026, sauf aggravation ou communication d’un élément nouveau, à la somme annuelle de 12.330 euros, soit 3085,50 euros par trimestre;
Fixe l’indemnisation du préjudice physique de M. [P] à la somme de 18.000 euros;
Fixe l’indemnisation du préjudice moral de M. [P] à la somme de 30.000 euros;
Confirme la proposition du FIVA au titre du préjudice d’agrément de M. [P] soit la somme de 11.700 euros;
Déboute M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse les dépens à la charge du FIVA.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP Menu
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