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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 20 nov. 2025, n° 23/15803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2023, N° 19/02948 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° 2025/505
Rôle N° RG 23/15803 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKNP
[N] [X]
C/
Etablissement ONIAM CAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Pascal CONSOLIN
— Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence en date du 27 Novembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/02948.
APPELANTE
Madame [N] [X]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascal CONSOLIN de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aurélie TARDY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
ONIAM Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales pris en la personne de son Directeur domiciliée en cette qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anne BRIHAT-JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
signification DA le 08/02/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, qui a fait un rapport oral, et, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère.
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025 puis prorogé jusqu’au 20 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
'
Mme [N] [X], qui présentait une incontinence urinaire d’effort invalidante et une gêne périnéale, a été adressée par son médecin traitant au docteur [D] [V]. Celui-ci a proposé une reconstruction périnéale avec mise en place d’une bandelette sous urétrale, un treillis inter vesico vaginal et inter recto vaginal avec reconstruction périnéale, postérieure à une hystérectomie vaginale. L’intervention a eu lieu le 13 juin 2016, au sein de la clinique AXIUM située à [Localité 3].
'
A la suite de cette opération, Mme [N] [X] a présenté des douleurs périnéales et le docteur [T] a diagnostiqué un syndrome myofacial des muscles releveurs de l’anus et obturateur interne.
'
Mme [N] [X] a bénéficié d’un traitement par Lyrica et injection de toxine botulique, mais aucune amélioration de son état de santé n’a été constatée.
'
Par actes des 22 et 30 mai 2017, Mme [N] [X] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix en Provence et par ordonnance du 4 juillet 2017, ledit juge a désigné le docteur [K] en qualité d’expert pour l’examiner et évaluer ses préjudices corporels.
'
Le docteur [K] a déposé son rapport d’expertise définitif le 24 avril 2018, concluant au fait que les complications post-opératoires présentées par Mme [N] [X], constituées par des douleurs pelviennes, correspondraient à un aléa médical non fautif. Il a également évalué les préjudices subis par Mme [N] [X].
'
Cependant, Mme [N] [X] a contesté le rapport d’expertise établi par le docteur [K], estimant que ses conclusions avaient été consignées sans convoquer les parties pour en débattre contradictoirement.
'
Par actes des 31 mai et 3 juin 2019, Mme [N] [X] a donc fait assigner le docteur [V], l’ONIAM et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, au fond, devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence, aux fins de voir ordonner la nullité du rapport du docteur [K] et d’enjoindre ce dernier de convoquer de nouveau l’ensemble des parties pour débattre contradictoirement de ses préjudices.
'
Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal a ordonné au docteur [K] de reprendre ses opérations d’expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties.
'
Mme [N] [X] a bénéficié d’une reprise chirurgicale le 17 janvier 2019. Par conclusions d’incident signifiées le 6 janvier 2021, elle a donc saisi le juge de la mise en état du tribunal aux fins de voir organiser une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [K] et d’obtenir le versement d’une provision à hauteur de 4.000 euros, à la charge de l’ONIAM.
'
Par ordonnance d’incident du 1er mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal a fait droit à cette nouvelle demande d’expertise et l’expert a déposé son rapport définitif le 11 avril 2022, concluant de la façon suivante': «'L’apparition des douleurs pelviennes invalidantes dans les suites de la chirurgie réalisée pour incontinence urinaire et prolapsus, intervention nécessaire, ne peut être attribuée à une faute technique de la part du docteur [T], mais correspond à un accident médical iatrogène non fautif'».
En outre, le docteur [K] a évalué les préjudices subis par Mme [N] [X] de la façon suivante':
— Arrêt temporaire des activités professionnelles (ATAP)': documenté, d’une durée de 13 mois consécutifs,
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Total': 10 jours,
— 'DFT Partiel':
* de 25%': pendant une période de 13 mois du 17/06/2016 au 11/07/2017,
* de 10%': pendant une période de 47 mois, du 14 /07/2017 et le 10/06/2021,
— 'Consolidée le 10 juin 2021,
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 3%,
— Souffrances endurées (SE) : 3/7,
— Préjudice esthétique permanent (PEP) : 0,5/7,
— Préjudice d’agrément (PA) : arrêt de l’activité de marche.
'
Sur la base de ce rapport, Mme [N] [X] a saisi le tribunal judiciaire d’Aix en Provence afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
'
Par jugement du 27 novembre 2023, le tribunal a':
— Mis hors de cause l’ONIAM et le docteur [V],
— Débouté Mme [X] de ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [X] aux dépens, avec distraction au profit de Me Jean-Michel Rochas.
'
Par déclaration du 22 décembre 2023, Mme [N] [X] a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
'
PRETENTIONS DES PARTIES
'
Par dernières conclusions du 30 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [N] [X] demande de':
— 'Réformer le jugement entrepris en ce qu’il':
* L’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
* N’a pas fait droit à sa demande de condamnation de l’ONIAM au titre des frais de justice et aux dépens.
— 'Juger que ses séquelles résultent d’un accident médical non fautif,
A titre principal,
— Juger qu’elle remplit les conditions d’indemnisation par l’ONIAM,
— 'Condamner l’ONIAM à l’indemniser comme il suit :
* Dépenses de santé actuelles (DSA)': réservé,
*Frais divers et assistance à expertise : 3.600 euros,
* Assistance par tierce personne temporaire (ATPT)': 11.178 euros,
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': 13.340,60 euros,
* Incidence professionnelle (IP)': 30.000 euros,
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF)':
— échues : 9.874,59 euros,
— à échoir : 11.088,99 euros,
* DFT': Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 8.342,50 euros,
* SE': 8.000 euros,
* DFP': 4.650 euros,
* PEP': 1.000 euros,
* Préjudice sexuel (PS)': 8.000 euros,
ð’ Soit la somme de 108.994,68 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif,
A titre subsidiaire,
— 'Ordonner une nouvelle expertise judiciaire et désigner le docteur [K] afin qu’il précise les périodes d’arrêt de travail imputables à l’accident médical non fautif dont elle a été victime,
— 'Condamner l’ONIAM au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, concernant les frais de procédure de première instance et d’appel,
— Condamner l’ONIAM aux entiers dépens de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile en ceux compris, dans l’hypothèse d’une exécution forcée, les frais qui seront appliqués par l’huissier au titre de l’article 10 du décret fixant le tarif des huissiers, distraits au profit de Me Pascal Consolin qui y a pourvu sur sa due affirmation.
'
A titre principal, Mme [N] [X] considère qu’elle remplit les critères pour être indemnisée par l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, à la fois quant à la durée de la période d’ATAP, mais également en raison de son impossibilité à reprendre l’activité professionnelle qui était la sienne avant l’intervention. Elle estime donc que l’ONIAM devra être condamné au titre de la solidarité nationale, sur le fondement des dispositions précitées du II de l’article L1142-1 du code de la santé publique, à réparer les préjudices qu’elle a subis, résultant de l’intervention chirurgicale réalisée le 13 juin 2016.
'
A titre subsidiaire, l’appelante sollicite la mise en place d’une nouvelle expertise médicale, avant dire droit, confiée de nouveau au docteur [K], afin de déterminer les périodes d’arrêt de travail imputables à l’accident médical non fautif dont elle a été victime.
''
Par dernières conclusions du 6 juin 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’ONIAM demande de':
— Le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,
A titre principal,
— 'Confirmer en tous points le jugement entrepris,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour envisageait de faire droit aux demandes de Mme [N] [X] et d’entrer en voie de condamnation contre lui,
— Rejeter et/ou réduire les prétentions indemnitaires de Mme [N] [X] à de plus justes proportions, tel que détaillées aux termes des présentes':
*DSA : réserver,
* Frais divers, assistance par un médecin conseil : 700 euros,
* ATPT':
— A titre principal : réserver,
— A titre subsidiaire : 7.290 euros,
*PGPA : rejet,
*PGPF : rejet,
* IP : rejet,
* DFT : 4.004,80 euros,
* SE': 4.162 euros,
*DFP': 3.126 euros,
* PEP': 700 euros,
* Préjudice sexuel : rejet,
Pour le surplus
— Rejeter la demande de Mme [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'Condamner Mme [X] aux entiers dépens de l’instance.
'
A titre principal, l’ONIAM considère que Mme [N] [X] ne démontre pas qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de son intervention, au titre de la solidarité nationale (article D.1142-1 du code de la santé publique). Il sollicite donc la confirmation du jugement entrepris, en toutes ses dispositions.
'
A titre subsidiaire, si la cour entendait le condamner à indemniser les préjudices subis par Mme [X], il estime qu’elle devrait rejeter ou réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de l’appelante, selon le détail ci-dessus.
'
MOTIFS DE LA DECISION
'
Sur les conditions nécessaires à l’indemnisation par l’ONIAM
'
L’article L.1142-1, II du code de la santé publique dispose que': «'Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
'
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.'».
'
Par ailleurs, l’article D.1142-1 du même code précise que':'«'Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
'
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
'
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
'
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
'
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.'».
'
En l’espèce, il convient de relever que le docteur [K] a retenu dans le cadre de son rapport concernant Mme [N] [X], comme séquelles imputables à l’aléa thérapeutique, «'la persistance de douleurs pelviennes résiduelles et qui persistent, justifiant une IPP de 3%, intégrant le retentissement psychologique important'».
'
Par ailleurs, concernant un éventuel préjudice d’incidence professionnelle, il a précisé que': «'Mme [N] [X] était en arrêt de travail pour des fuites urinaires au moment de l’intervention. Les attestations d’arrêt de travail font état d’un arrêt de travail initial le 15 avril 2016, prolongé jusqu’au 2 mai 2017, soit 13 mois consécutifs. Mme [N] [X] a été licenciée pour incapacité professionnelle le 2 mai 2017. Cet état apparait définitif.'».
'
Par l’intermédiaire de son conseil, Mme [N] [X] a formulé des questions au docteur [K], afin d’obtenir des précisions concernant le préjudice d’incidence professionnelle. La réponse de l’expert a été la suivante': « L’origine de son arrêt de travail était des fuites urinaires invalidantes, qu’elle n’a plus. Il reste difficile de conclure que la symptomatologie douloureuse décrite par Mme [N] [X] lui interdit toute activité professionnelle autre qu’agent d’entretien.'».
'
On peut donc constater que Mme [N] [X], avec un DFP de 3%, ne remplit pas la condition relative au taux de séquelles minimum fixé à 24%, pour pouvoir bénéficier d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
'
Sur la condition tenant aux arrêts de travail, on constate que Mme [N] [X] était d’ores et déjà en arrêt de travail en raison de ses fuites urinaires, avant l’intervention chirurgicale du 13 juin 2016. Si Mme [N] [X] justifie avoir été en arrêt de travail durant 1 an et 18 jours (du 15/04/2016 au 02/05/2017), il n’est pas possible en l’état de déterminer la période d’arrêt de travail imputable à l’aléa thérapeutique, et celle qui est imputable à ses douleurs pelviennes post intervention.
'
Enfin, sur la condition d’inaptitude professionnelle, on constate que l’expert a conclue à l’impossibilité d’établir que la symptomatologie douloureuse présentée par Mme [N] [X] lui interdit tout activité professionnelle autre qu’agent d’entretien. Il n’est donc pas possible en l’état de déterminer si le licenciement pour inaptitude professionnelle de Mme [N] [X], intervenu le 2 mai 2017, et l’impossibilité de reclassement, sont imputables à ses douleurs pelviennes post opératoires ou à son état antérieur.
'
Il est donc nécessaire que le docteur [K] complète son rapport, notamment sur la base du dossier de la médecine du travail de Mme [N] [X].
'
Ainsi, au visa des articles 245 et 11 alinéas 2 du code de procédure civile, il convient, avant dire droit, d’interroger le docteur [K] sur les points suivants':
— Déterminer les arrêts de travail de Mme [N] [X] imputables à l’aléa thérapeutique et ceux imputables à l’état antérieur,
— Déterminer si le licenciement pour inaptitude de Mme [N] [X], intervenu le 2 mai 2017, et l’impossibilité de reclassement, sont imputables totalement ou partiellement à l’aléa thérapeutique ou à son état antérieur.
'
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
'
Il sera sursis à statuer sur les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, jusqu’à l’issue du litige.
'
Quant aux dépens, ils suivront le sort de l’instance au fond.
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
'
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
'
Avant dire droit,
'
Invite Mme [N] [X] à adresser au docteur [K], sous pli fermé, une copie de son dossier médical de la médecine du travail,
'
Précise qu’il sera tiré toute conséquence d’un refus ou d’une abstention,
'
Invite l’expert judiciaire à se prononcer sur l’existence chez Mme [N] [X], postérieurement à l’opération du 13 juin 2016, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, d’un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’aléa thérapeutique,
'
Invite l’expert judiciaire à se prononcer sur l’imputabilité du licenciement pour inaptitude et l’impossibilité de reclassement de Mme [N] [X], à l’aléa thérapeutique,
'
Sursoit à statuer sur les sommes réclamées au titre de l’article de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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