Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 26 juin 2025, n° 23/18266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18266 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQSL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2023 – Juge des contentieux de la protection de JUVISY SUR ORGE – RG n° 11-22-001258
APPELANTE
La SA DIAC, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 702 002 221 00035
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMÉ
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Diac a émis une offre de contrat de crédit accessoire à une vente portant sur un véhicule automobile Renault Clio 1,5 Dci 110ch energy intens d’une valeur de 15 331,76 euros prévoyant le versement de 72 loyers mensuels de 235,16 hors assurance, avec un montant total de crédit de 14 331,76 euros TTC avec un taux d’intérêt débiteur de 4,96 % et un TAEG de'5,80 %, dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [L] [E] selon signature électronique du 21 août 2019.
Selon procès- verbal de livraison de la société Vitry Automobiles, le véhicule a été livré le 29 août 2019.
Suite à des mensualités impayées, la société Diac a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Saisi le 4 août 2022 par la société Diac d’une demande tendant principalement à voir condamner le débiteur au paiement du solde du prêt, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge, par un jugement réputé contradictoire rendu le 25 mai 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a débouté la société Diac de l’ensemble de ses demandes, rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a relevé que la société Diac n’établissait pas la fiabilité du procédé utilisé pour recourir à la signature électronique du contrat, méconnaissant les prescriptions de l’article 1367 du code civil et du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 en l’absence de tout document retraçant les étapes et codes utilisés pour parvenir à la réalisation en ligne de la conclusion du contrat, en l’absence du certificat qualifié de signature électronique et du fichier de preuve rapportant l’acte matériel de signature électronique.
Par une déclaration en date du 14 novembre 2023, la société Diac a relevé appel de cette décision.
Par note adressée au conseil de l’appelante le 13 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat la question de la recevabilité de l’action et différentes causes de déchéances du droit aux intérêts en lui demandant de bien vouloir présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ces points qui sont d’ores et déjà en tant que de besoin été soulevés d’office et de produire dans son dossier de plaidoirie un historique complet, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), la notice d’assurance. S’agissant d’un contrat signé par voie électronique, il lui a également demandé de produire le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et l’a invité à présenter toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de conclusions remises électroniquement le 6 février 2024, l’appelante demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, et y faisant droit,
— d’infirmer la décision déférée,
— de déclarer bien fondée la déchéance du terme prononcée après l’envoi d’une mise en demeure,
— statuant à nouveau,
— de condamner M. [E] à lui payer la somme de 11 824, 34 euros arrêtée au 18 juillet 2022, majorée des intérêts au taux contractuel à courir sur les loyers impayés à compter du 18 juillet 2022 et jusqu’à parfait paiement outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’appelante soutient que le contrat a été signé dans le cadre d’une relation présentielle, en face-à-face entre l’organisme de crédit et l’emprunteur et a donné lieu à une vérification de l’identité sur le fondement de la carte d’identité qu’il a elle-même produit puis que le contrat a ainsi été signé électroniquement le 21 août 2019 à 16 heures 53 minutes 26 secondes sous le numéro d’indexation 1CORCI-DIACFR-19401366C ' 20190821165253 ' H2V4XVNE3USE8W59 ce dont atteste la société KEYNECTIS (devenue OPENTRUST puis DOCUSIGN), prestataire de service de confiance au sens du Règlement eDIAS, n° 910/2014. Elle indique qu’il s’agit d’une signature électronique simple qui relève donc du droit commun de la preuve. Elle rappelle le process de la transaction à savoir création d’un original signé par apposition de signature électronique, horodatage du document original, présentation des documents sur l’écran vendeur, saisie sur tablette du code à 6 chiffres reçu par courriel sur l’adresse mail du client, signature des documents par le client sur l’écran de la tablette mise à sa disposition, enregistrement de la signature du client et création, transmission et archivage d’un fichier de preuve.
Elle affirme que le numéro d’indexation de la transaction se retrouve à l’identique dans la synthèse du fichier de preuve ' établissant la fiabilité de la signature du contrat et le lien entre le contrat signé et le fichier de preuve.
Elle estime justifier amplement tant par ses moyens que par les pièces versées aux débats qu’elle a respecté l’ensemble des exigences imposées en matière de signature électronique et que le procédé est parfaitement conforme aux dispositions en vigueur.
Elle indique fournir toutes les pièces sollicitées par le conseiller de la mise en état.
Elle estime sa créance parfaitement fondée et si la cour devait considérer la déchéance du terme comme n’ayant pas valablement été prononcée, elle sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [E] par acte du 25 janvier 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions de l’appelante par acte délivré le 26 février 2024 selon des modalités identiques. Elle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 pour être reportée à l’audience du 13 mai 2025 pour être mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le contrat de crédit accessoire à une vente de véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 311-2 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la preuve de l’existence du contrat de crédit
L’appelante admet que l’offre de prêt qu’elle a consenti à M. [E] est une offre de prêt électronique qui comporte aussi une signature graphique de l’emprunteur.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, la société Diac produit au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [E] acceptée électroniquement et comprenant une liasse contractuelle de’ 33 pages, les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche d’informations précontractuelles relative à l’assurance, la fiche d’information IOBSP/IOA, la politique de confidentialité, la fiche de dialogue (ressources et charges), le mandat de prélèvement SEPA, une enveloppe de preuve de signature électronique émanant de la société DocuSign, prestataire de service de confiance pour les transactions électroniques pour le compte du groupe RCI Banque, comprenant le fichier de preuve Protect and Sign, le certificat de conformité de la société DocuSign France (LSTI), la copie de la pièce d’identité, du justificatif EDF de domicile, d’un avis d’imposition, de bulletins de paie de l’emprunteur, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant déblocage des fonds, la facture du véhicule, le procès-verbal de livraison, le justificatif de virement au profit du vendeur, le plan de financement, un historique des mouvements.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 1C0RCI-DIACFR-, M. [E] a apposé sa signature électronique le 21 août 2019 à compter de 16 heures 53 minutes et 26 secondes sur l’offre de crédit, comprenant les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, la fiche d’informations précontractuelles relative à l’assurance, la fiche d’information IOBSP/IOA, la politique de confidentialité, la fiche de dialogue (ressources et charges), le mandat de prélèvement SEPA, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M.[E] connecté depuis l’adresse [Courriel 1] et identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué atteste du règlement des mensualités à compter du 15 octobre 2019.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Diac. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé remonte au mois de mars 2021 pour une assignation délivrée le 4 août 2022 soit dans le délai de deux années.
Il convient donc de dire que la société Diac est recevable en son action.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
L’appelante produit à l’appui de sa demande la liasse contractuelle composée de 33 pages outre divers documents :
— les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique 1 et 2/33,
— l’offre de crédit validée électroniquement dotée d’un bordereau de rétractation, 22 à 28/33,
— le fichier de preuve électronique et les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique,
— la fiche de dialogue (ressources et charges) signée électroniquement, 19 à 21/33, et les justificatifs d’identité, de domicile et de solvabilité de M. [E],
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée électroniquement, 3 à 6/33,
— la fiche d’informations à remettre au client, 15 à 18/33,
— l’attestation de formation de l’intermédiaire de crédit,
— la fiche d’information préalable valant explication du crédit, 13 et 14/33,
— un bulletin d’information précontractuelle (identification des exigences et besoins du client en matière d’assurance),15 à 18/33,
— l’adhésion au contrat d’assurance et la notice d’information relative à l’assurance, 7 à 12/ 33,
— le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement le 20 août 2019, soit antérieurement au déblocage des fonds le 15 octobre 2019,
— le tableau d’amortissement,
— le mandat de prélèvement, 29/33,
— la synthèse de l’offre, 32/33,
— l’acceptation de la Fipen 33/33,
— la fiche d’information IOBSP/IOA, 13 et 14/33,
— l’historique de prêt,
— le procès-verbal de livraison du 29 août 2019,
— un décompte de créance.
L’historique de compte atteste que M. [E] s’est acquitté des échéances du crédit à compter du 15 octobre 2019 selon l’échéancier convenu puis que des échéances sont revenues parfois impayées, parfois payées, en alternance.
La société de crédit a envoyé par courrier recommandé avec avis de réception le 8 avril 2022 à M. [E] une mise en demeure de régler l’arriéré sous huit jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. La société Diac a pris acte de la déchéance du terme du contrat selon courrier adressé à M. [E] le 18 juillet 2022 valant mise en demeure de payer le solde du contrat pour 11 823,16 euros.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au vu des pièces justificatives produites, la créance de la société Diac peut être fixée ainsi :
— échéances impayées : 684,95 euros,
— capital restant dû à la déchéance du terme du contrat selon le décompte du 18 juillet 2022 : 10 167,18 euros,
— intérêts de retard : 158,84 euros,
soit une somme totale de 11 010,97 euros.
Il convient de condamner M. [E] à payer à la société Diac la somme de 11 010,97 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 18 juillet 2022 sur la somme de 10 852,13 euros.
Selon l’article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l’effet de la déchéance du terme. La société Diac réclame la somme de 813,37 euros correspondant selon elle à 8 % du capital restant dû.
Ce montant est excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de réduire cette somme à 50 euros, somme à laquelle est condamnée M. [E] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Diac aux dépens de première instance lesquels doivent être mis à la charge de M. [E]. En revanche, rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Diac conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Diac recevable en sa demande ;
Constate que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Condamne M. [L] [E] à payer à la société Diac la somme de 11 010,97 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 18 juillet 2022 sur la somme de 10 852,13 euros outre la somme de 50 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022 ;
Condamne M. [L] [E] aux dépens de première instance la société Diac aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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