Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 3 avril 2025, n° 21/17501
TGI Bobigny 8 octobre 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 3 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité des établissements de soins pour infections nosocomiales

    La cour a retenu que le centre médico-chirurgical est responsable des conséquences préjudiciables de l'infection nosocomiale, conformément aux dispositions du code de la santé publique.

  • Rejeté
    Droit d'action directe contre l'assureur

    La cour a estimé que Monsieur [O] ne justifiait pas d'une réclamation faite à l'assureur dans les délais impartis, rendant ses demandes d'indemnisation irrecevables.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné Monsieur [O] à payer les frais d'appel, considérant qu'il succombe dans son recours.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [O] a interjeté appel d'un jugement du TGI de Bobigny qui avait débouté ses demandes d'indemnisation pour une infection nosocomiale contractée lors d'une opération en 2001. La juridiction de première instance avait déclaré ses demandes irrecevables, notamment en raison de l'absence de déclaration de créance auprès du liquidateur du centre médico-chirurgical. La cour d'appel a infirmé cette décision concernant la recevabilité de l'action contre le mandataire ad litem, considérant que M. [O] ne demandait pas de condamnation à paiement mais seulement la reconnaissance de la responsabilité du centre. Elle a déclaré le centre responsable de l'infection, tout en confirmant le jugement pour le reste des demandes, notamment celles contre la société MMA IARD, qui n'était plus l'assureur au moment de la réclamation.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 10, 3 avr. 2025, n° 21/17501
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/17501
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 8 octobre 2019, N° 16/03413
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 avril 2025
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Sur les parties

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