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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 25 janv. 2018, n° 2016J00889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2016J00889 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SPIE Sud-Ouest c/ SAS SYSTHERMIC |
Texte intégral
2016700889 – 1802500070/1
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE Jugement du 25/01/2018
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur Jean-Robert SERNY, président, et Monsieur D DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 09/11/2017 devant Monsieur Jean-Robert SERNY, président, Monsieur Laurent MAMY, Madame Anne VAN TONGERLOOY, juges, assistés de Monsieur D DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14/12/2017 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 25/01/2018.
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
ENTRE |
SAS SPIE Sud-Ouest
[…]
ZONE INDUSTRIELLE DE […]
partie demanderesse
représentée par Maître Simon COHEN, Maître Philippe BOYER-MARROT, avocat plaidant Avocats au barreau de Toulouse
| ET |
SAS SYSTHERMIC N RUE D'[…]
Monsieur G X N O NAOU 31590 SAINT-MARCEL-PAULEL
2016J00889 – 1802500070/2
Monsieur H Y 20 IMPASSE PLEIN VENT 31590 VERFEIL parties défenderesses représentées par Maître Emmanuel MASSON de la SELARL SUD LEX, Maître Céline MOULY, avocat plaidant, Avocats au barreau de Toulouse
LES FAITS
Le 9 mars 2016, M. G X et M. H Y, anciennement employés de la société Spie Sud-Ouest, ci-après dénommée Spie SO, créent la société SAS Systhermic, ci-après Systhermic, avec pour objet le conseil, la vente et l’installation dans le domaine du génie climatique.
Spie SO considère que les agissements de Systhermic, M. X et M. Y Sont constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme à son égard, et lui causent un préjudice.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Spie SO s’adresse à justice et par actes d’huissier en date du 7 octobre 2016 signifié à personne et enrôlé sous le n° 2016J00889, assigne Systhermic, M. X et M. Y à comparaître devant notre juridiction aux fins de les entendre.
En qualité de demandeur, Spie SO demande au tribunal de : Vu les dispositions de l’article 1382 ancien du code civil, Vu les pièces,
— Débouter Systhermic de l’ensemble de ses demandes :
— Juger que Systhermic, M. X et M. Y se sont livrés à des agissements constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme à l’égard de Spie SO ;
— Dire que tout nouveau constat d’acte de concurrence ou de parasitisme commis par Systhermic, ses dirigeants ou son personnel, au préjudice de Spie SO sera sanctionné par le paiement de la somme de 5 000€ par infraction constatée ;
— Condamner solidairement Systhermic, M. G X et M. H Y à payer à Spie SO :
. la somme de 202 500€ en réparation du préjudice matériel subi : . la somme de 50 000€ en réparation de son préjudice moral ; . la somme de 8 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux dépens. Vu l’urgence,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
LR
2016700889 – 1802500070/3
Spie SO fait valoir que Systhermic, M. Z et M. Y ont agi de façon parasitaire pour obtenir la démission de 3 de ses employés au profit de Systhermic, ainsi que le marché du conseil départemental de Haute-Garonne au profit d’un groupement de sociétés dont fait partie Systhermic.
En qualité de défendeurs, Systhermic, M. X et M. Y demandent au tribunal de :
— Constater l’absence de tout acte de concurrence déloyale de leur part à l’encontre de Spie SO ;
En conséquence, – Débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel – Constater la déloyauté de Spie SO ;
En conséquence – La condamner à payer à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, les sommes de :
25 000€ à Systhermic,
Y 25 000€ à M. X,
Y 25 000€ à M. Y ; – Condamner Spie SO à payer à chacune des trois parties la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; – Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les parties en défense fondent leurs demandes sur les dispositions de l’article 1382 ancien du code civil et font valoir que Spie cherche à déstabiliser Systhermic.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
SPIE SO demande au tribunal de juger que Systhermic, M. X et M. Y se sont livrés à des agissements constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme à son égard notamment en :
° Débauchant ses salariés s’appropriant ainsi des connaissances internes et
portant en même temps atteinte à son organisation,
° La dénigrant de manière malveillante. En défense, Systhermic, M. X et M. Y contestent l’ensemble de ces allégations.
Sur le débauchage des salariés M. G A et M. I B
Spie SO soutient qu’en signant, en connaissance de cause, un contrat de travail avec ces deux salariés, encore sous contrat avec Spie SO, Systhermic a commis une faute constitutive d’un acte de concurrence déloyale ;
Les parties en défense contestent la déloyauté invoquée par Spie SO ; Elles font valoir qu’un salarié a le droit de changer d’employeur et de faire profiter son nouvel employeur de son expérience et de ses connaissances ;
Attendu d’une part, que le principe de la liberté du commerce et de l’industrie permet aux entreprises de se concurrencer librement, sous la seule limite de ne pas recourir à des procédés déloyaux qu’il incombe à celui qui s’en prétend
victime de démontrer ; ff
2016700889 – 1802500070/4
Que d’autre part, la simple embauche dans des conditions régulières de salariés d’une entreprise concurrente n’est pas en elle-même fautive : Attendu que les pièces versées au dossier prouvent : + Que le 8 avril 2016, Systhermic a publié une annonce de recrutement de Chef de Chantier en génie climatique sur le site internet « Le BonCoin.fr» : + _ Que cette annonce était prévue pour une parution de 2 mois ; + Que M. A s’est porté candidat à ce poste par courrier du 27 mai 2016 ; + Qu’il a informé Spie SO de sa démission le 22 juin 2016 avec un départ effectif au 22 août 2016 ; + Que M. B s’est porté candidat à ce poste par courrier du 17 juin 2016, + Qu’il a remis sa démission à Spie SO le 1+ juillet 2016 avec un départ effectif au 9 septembre 2016 ; + Que les contrats de travail de ces deux salariées ne comportaient pas de clause de non concurrence ; + Attendu que Spie SO n’établit : + Ni des conditions d’embauche anormales tenant à des avantages particuliers accordés par Systhermic à ces deux salariés ;
+ Ni aucune circonstance attribuant à ces recrutements un caractère déloyal ;
Attendu que conséquemment le moyen qu’elle soulève est inopérant ; Sur le débauchage justifié par motif d’appropriation des connaissances
Attendu que les pièces versées au dossier prouvent que M. J D, salarié de Spie SO : + _ A postulé en septembre 2016 à l’annonce de Systhermic sur le site Le Bon Coin.fr, pour un poste de metteur au point ; que le poste lui a été offert :; + À remis sa démission à Spie SO le 18 novembre 2016 avec un départ effectif au 18 janvier 2016 :
Spie SO soutient que constitue un acte de concurrence déloyale le débauchage de M. G A, M. J D et M. I B, principalement
motivé par le désir d’exploiter leurs connaissances acquises dans l’exercice de leur précédent emploi :
Les parties en défense contestent ce moyen et soutiennent : + Que les trois salariés démissionnaires, simples techniciens, ne disposaient d’aucun secret technique, d’aucune information commerciale, + _ Que ni M. A, ni M. C n’intervenaient sur le marché litigieux, ° Que M. D n’a jamais été affecté spécifiquement audit marché car, de par Sa fonction, il était amené à intervenir sur l’ensemble des marchés de génie climatique de Spie SO ;
Attendu que le droit positif dispose :
+ Que le fait pour une entreprise de recruter ses collaborateurs au sein du personnel de ses concurrents ne constitue pas forcément un acte de concurrence déloyale ; qu’en vertu du principe de liberté du travail, il n’est pas interdit à une entreprise de proposer un nouvel emploi à un salarié encore en poste au sein d’une autre entreprise, quand bien même cette dernière exercerait une activité économique concurrente :
2016700889 – 1802500070/5
e Que cependant, ce recrutement devient du débauchage, qui est une variété de concurrence déloyale, dans deux hypothèses : = D’une part, quand il s’accompagne de la violation d’une clause de non concurrence, « D’autre part, quand un débauchage massif entraîne une véritable désorganisation de la société qui ne doit pas être confondue avec une simple perturbation ;
Attendu que Spie SO ne démontre aucune violation d’une clause de non concurrence de la part des trois salariés précités ;
Attendu que les parties en défense versent au dossier une présentation tirée du site internet de Spie SO établissant que celle-ci compte 1460 collaborateurs organisés en 6 directions opérationnelles, dont celle du « génie climatique » ; qu’elles indiquent que ladite direction Génie Climatique employait au moment du départ de M. X 190 personnes ;
Attendu que Spie SO ne conteste d’aucune manière les effectifs ci-dessus mentionnés ;
Attendu que le débauchage de M. G A, M. J D et M. I B, trois salariés du département de Génie climatique qui en compte 190, ne constitue pas un débauchage massif ;
Attendu que conséquemment le moyen soulevé est inopérant ; Sur la campagne de dénigrement ou la propagation d’informations malveillantes
Spie SO soutient que M. Y s’est livré à son encontre à un acte de concurrence déloyale, matérialisé par le discrédit qu’il a jeté sur elle lors de sa tentative de débauchage de M. K E, son salarié, dépanneur en fluides frigorigènes ;
Attendu que M. Y conteste toute tentative de débauchage de M. E ainsi que les propos que lui attribue ce dernier ;
Attendu que l’attestation de M. E en date du 29 septembre 2016, versée au dossier par Spie SO, respecte le formalisme imposé par l’article 203 du code procédure civile ; qu’elle est donc recevable ;
Attendu que M. E écrit : « Sur le parking du fournisseur de la STELRI à Toulouse j’ai rencontré M. Y le 10/09/ 2016 où nous avons discuté et il m’a dit « tu vas bientôt être au chômage et que je pouvais l’appeler pour avoir du boulot » Il m’a demandé mon N° de portable personnel pour me contacter. Précédemment en juin ou juillet 2016 je l’avais vu il m’avait laissé entrevoir la possibilité d’une possible embauche ayant l’habilitation des fluides frigorigènes, cela les intéressant fortement ».
Attendu que M. Y L avoir rencontré M. E, mais conteste la date de cette rencontre mentionnée par ce dernier dans son attestation ;
Qu’il soutient que cette rencontre a eu lieu le 20 septembre 2016 devant la société la Robinetterie Industrielle, et non le 10 septembre 2016 comme attesté
par M. E ;
2016700889 – 1802500070/6
Qu’il verse au soutien de son moyen, la facture des achats effectués le 20 Septembre 2016 auprès de La Robinetterie Industrielle : Attendu que la version de M. Y n’est pas démentie par Spie SO : Qu’il sera constaté en outre : + Que M. E évoque également une rencontre avec M. Y en juin ou juillet 2016 ; que cette imprécision n’emporte pas la conviction du
tribunal ;
+ Qu’il existe un lien de subordination entre M. E et Spie SO son employeur ;
+ Que cette seule attestation ne suffit pas à démontrer le dénigrement invoqué ;
Attendu que conséquemment le moyen soulevé par Spie SO est inopérant ;
Sur la désorganisation de Spie SO
Spie SO soutient qu’en embauchant de manière quasi-simultanée plusieurs de ses salariés aux compétences reconnues, Systhermic l’a désorganisée et déstabilisée, tout comme son pôle Génie Climatique ;
Les parties en défense contestent la désorganisation alléguée, eu égard notamment au nombre important de salariés du département Génie Climatique de Spie SO occupant des postes similaires à ceux quittés par M. G A, M. J D et M. I B.
Attendu que pour justifier la désorganisation alléguée, Spie SO verse au dossier la lettre de démission qui lui a été remise en mains propres par son salarié M. J D le 18 novembre 2016 : Que dans cette correspondance, le salarié motive sa démission par notamment : + _Le fait d’une pression permanente, ° Un manque d’organisation dans le service, + Le peu de communication, + Un poste qui ne lui convient plus :
Qu’il indique être en recherche d’un nouvel emploi depuis plusieurs mois où il souhaite acquérir plus de connaissances et être plus impliqué ;
Attendu que M. A et M. B ont respectivement quitté Spie SO le 22 août 2016 et le 9 septembre 2016 ;
Que rien ne permet d’établir que ces départs soient à l’origine de la désorganisation du service évoquée par M. D ;
Attendu que Spie SO ne démontre d’aucune autre manière avoir été désorganisée et déstabilisée par les départs des trois salariés susvisés :
Attendu que conséquemment son moyen est inopérant ; Sur les autres actes de concurrence déloyale et parasitaire
Spie SO soutient que Systhermic a remporté à son détriment le marché du conseil départemental de la Haute Garonne qu’elle détenait depuis 30 ans :
# 7
2016700889 – 1802500070/7
Elle fait valoir que, pour obtenir ce marché, Systhermic a déloyalement usé des contacts commerciaux connus par l’intermédiaire des anciennes fonctions de M. X chez Spie SO ;
Attendu qu’il sera constaté que le marché de Conseil départemental de la Haute Garonne est un marché public soumis à appel d’offres ;
Que M. X, délié par Spie SO de sa clause de non concurrence le 9 décembre 2015, était en droit de répondre à cet appel d’offres ;
Que le moyen soulevé est inopérant ;
Spie SO fait valoir que pour obtenir le marché supra, Systhermic a déloyalement usé des documents techniques et des références utilisées par Spie SO dans ses réponses aux appels d’offres.
Attendu qu’il est constant que dans l’exercice de leurs fonctions chez Spie SO, M. X et M. Y ont eu accès aux détails techniques et références des appels d’offres antérieurs à l’appel d’offre litigieux ;
Attendu cependant que les pièces versées au dossier démontrent que les sociétés Pyretherm et Belmonte, un moment cotraitants de Spie SO, ont également eu connaissance de ces informations ;
Attendu que Spie SO ne verse au débat aucune pièce prouvant l’utilisation par Systhermic de documents techniques et de références lui appartenant ;
Attendu que conséquemment le moyen soulevé est inopérant ;
Spie SO fait valoir que pour obtenir le marché supra, Systhermic a déloyalement usé des sociétés Pyretherm et Belmonte et Fils, cotraitants, anciennement attributaires avec Spie SO du précédent marché avec le conseil départemental 31.
Attendu qu’avant l’appel d’offres de juillet 2016, Spie SO était depuis plusieurs années co-titulaire de ce marché avec les sociétés Pyretherm et Belmonte ;
Attendu que le 6 juillet 2016 M. F Président de Pyretherm, écrit à M. X de Systhermic : « Je pense que le bordereau Conseil Département ne va pas tarder à sortir. N’ayant toujours pas été contacté à ce jour par SPIE, je pense qu’il serait peut-être opportun de s’associer pour répondre ensemble sur ce bordereau ; »
Que cette correspondance démontre que ni Systhermic, ni M. X, ni M. Y n’ont cherché à détourner la cotraitance existante entre Spie SO, Pyretherm et Belmonte ;
Attendu que Spie SO L ne pas s’être rapprochée de ses anciens co- titulaires au motif que Systhermic occupait des locaux appartenant à Belmonte ; Que c’est donc de son fait seul que le partenariat n’a pas été poursuivi ;
Qu’en conséquence elle ne peut reprocher à Systhermic de s’être associée avec ses anciens partenaires, et le moyen qu’elle soulève est infondé :
7 À
2016700889 – 1802500070/8
Spie SO fait valoir que pour obtenir le marché supra, Systhermic a déloyalement usé des prix pratiqués par Spie SO.
Attendu que Spie SO ne démontre en rien que la connaissance par Systhermic des prix pratiqués par Spie SO ait permis à Systhermic d’obtenir le marché objet de l’appel d’offres du conseil départemental de la Haute Garonne de juillet 2016 :
Attendu qu’il sera de plus constaté que les sociétés Pyretherm et Belmonte, anciens cotraitants de Spie SO, faisant partie du groupement ayant répondu audit appel d’offres en compagnie de Systhermic, avaient également connaissance des prix pratiqués par Spie SO, mais ne sont pas mises en cause par cette dernière ;
Attendu que le moyen soulevé est inopérant :
Attendu que de tout ce qui précède :
+ Spie SO ne prouve pas que Systhermic, M. X et M. Y se sont livrés à des agissements constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme à son égard ;
+ _ Aucune faute ne peut être retenue à leur encontre :
Sur les demandes indemnitaires de Spie SO
Spie SO demande au tribunal de dire que tout nouveau constat d’acte de Concurrence ou de parasitisme commis par Systhermic, ses dirigeants ou son personnel, au préjudice de Spie SO sera sanctionné par le paiement de la somme de 5 000€ par infraction constatée.
Attendu qu’il a été dit que les parties en défense n’ont commis aucune faute à l’encontre de Spie SO ; que conséquemment Spie SO sera déboutée de ce chef de demande :
Spie SO demande ia condamnation solidaire de Systhermic, M. X et M. Y à lui payer la somme de 202 500€ en réparation du préjudice matériel subi.
Attendu que l’article 1382 ancien du code civil dispose : « Tout fait quelconque
de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Que pour que là responsabilité civile délictuelle soit mise en œuvre, il faut la réunion de trois éléments qui sont :
e Une faute,
e Un préjudice,
+ Un lien de causalité entre la faute et le dommage :
Attendu qu’aucune faute à l’encontre des parties en défense n’est avérée ;
Attendu que, de manière surabondante, il sera constaté que SPIE SO ne justifie d’aucune manière du préjudice matériel qu’elle soutient avoir subi,
correspondant selon elle à la marge brute qu’elle devait obtenir sur le marché du conseil départemental de la Haute-Garonne ;
Attendu qu’en conséquence : ° Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle
visées supra ne sont pas remplies,
2016J00889 – 1802500070/9 + __ Spie SO sera déboutée de ce chef de sa demande :
Spie SO demande la condamnation solidaire de Systhermic, M. X et M. Y à lui payer la somme de 50 000€ en réparation de son préjudice moral.
Attendu qu’en l’absence de toute faute commise par Systhermic, M. X et M Y, il ne peut être fait droit à la demande formée par Spie au titre du préjudice moral qu’elle soutient avoir subi ;
Attendu que conséquemment, Spie SO sera déboutée de ce chef de demande ; Sur la demande reconventionnelle de Systhermic, M. X et M. Y
Les parties en défense demandent la condamnation de Spie SO au paiement de 25 000€ à Systhermic, 25 000 € à M. X, 25 000€ à M. Y pour comportement abusif au titre de l’article 1382 ancien du code civil.
Elles soutiennent que Spie SO a agi de façon déloyale en exerçant une pression Sur Systhermic et M. X aux fins de les faire renoncer à postuler à des marchés ; que Spie SO cherche à déstabiliser une jeune société en portant atteinte à sa crédibilité et à son développement par la procédure en justice. Attendu que Spie SO conteste le caractère abusif de la procédure engagée ; Attendu que les courriers de Spie SO sur lesquels les parties en défense fondent leur demande ne permettent pas de dire que Spie SO ait exercé sur elles une pression afin qu’elles renoncent à soumissionner à des marchés publics :
Attendu que Systhermic, M. X et M. Y ne démontrent pas le caractère abusif de la présente instance engagée à leur encontre par Spie SO ;
Attendu de plus, qu’elles ne justifient d’aucune manière ni le préjudice qu’elles soutiennent avoir subi, ni son quantum ;
Que conséquemment elles seront déboutées de ce chef de demande ; Sur l’exécution provisoire, l’article 700 et les dépens
Attendu que l’exécution provisoire est demandée ; qu’au vu des circonstances de la cause, il n’y aura pas lieu de l’ordonner :
Attendu que les circonstances de l’affaire ne justifient pas, au regard de l’équité, l’octroi d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et que le tribunal rejettera les demandes des parties et ne prononcera pas de condamnation à ce titre ;
Attendu que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés au titre de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, après avoir
délibéré ;
2016700889 – 1802500070/10 Déboute la SAS Spie Sud-Ouest de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la SAS Systhermic, M. G X et M. H Y de leur demande reconventionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire :
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés au titre de la procédure.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 92,64 € HT, 18,53 € TVA, 1,07 € débours, 112,24 € TTC
Le Greffier Le Président D DEVILLERS Jean-Robert SERNY
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