Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 28 avr. 2026, n° 24/01883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 26 novembre 2024, N° 22/02882 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° R.G. : 24/01883 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSRA
ARRÊT N°
du : 28 avril 2026
APDB
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SELARL M. H. ROFFI JURIS CONSEIL
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de REIMS (RG 22/02882)
Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST), association créée selon la loi 1901, représentée par son président en exercice, Monsieur [G] [R], ayant son domicile
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de REIMS et Maître Romain GIRAUD de l’Association d’avocats à responsabilité personnelle individuelle SELNET GIRAUD et Associés AARPI, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
1°) Monsieur [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Marie-hélène ROFFI de la SELARL M. H. ROFFI JURIS CONSEIL, avocat au barreau de REIMS
2°) Madame [I] [E] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marie-hélène ROFFI de la SELARL M. H. ROFFI JURIS CONSEIL, avocat au barreau de REIMS
3°) Madame [W] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marie-hélène ROFFI de la SELARL M. H. ROFFI JURIS CONSEIL, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 mars 2026. A cette audience publique du 2 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIERS D’AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier, lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
L’association professionnelle de solidarité du tourisme (l’APST) a pour objet statutaire de gérer le fonds de garantie professionnel destiné à fournir aux membres adhérents la garantie financière prévue par l’article L. 211-18 du code du tourisme, nécessaire à l’obtention de la licence d’agent de voyages.
La SARL Médiane voyages, représentée par sa gérante, Mme [W] [E], a adhéré à l’APST, dans la limite de 200 000 euros, dans le cadre de son activité d’agence de voyages.
Par acte des 5 et 15 juillet 2013, M. [T] [E], Mme [I] [E] et Mme [W] [E] se sont portés caution solidaire, dans la limite chacun de la somme de 220 100 euros, au profit de l’APST en cas de mise en 'uvre de sa garantie.
Par jugement du tribunal de commerce de Reims du 18 novembre 2014, la SARL Médiane voyages a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde.
Suivant jugement du 24 novembre 2015, un plan de sauvegarde a été homologué puis publié au BODACC le 10 décembre 2015.
Par jugement du 14 novembre 2017, le plan de sauvegarde a été résolu et une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par ce même tribunal, lequel, par jugement du 17 juillet 2018, a converti celle-ci en une procédure de liquidation judiciaire.
Par courrier du 17 juillet 2018, la SARL Médiane voyages a sollicité l’intervention de l’APST pour suppléer sa défaillance en mettant en 'uvre sa garantie au profit des clients lésés pour un montant de 36 605,46 euros.
Par courrier du même jour, l’APST a signifié à la SARL sa radiation du collège de ses adhérents.
Par courrier recommandé du 16 août 2018, l’APST a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Médiane voyages pour un montant de 50 000 euros à titre provisoire.
Selon courriers recommandés du 27 avril 2021, l’APST a mis en demeure, en leur qualité de cautions solidaires de la SARL Médiane voyages, M. [T] [E], Mmes [I] et [W] [E], de lui payer la somme de 36 425,46 euros, au titre de la garantie libérée en faveur des clients lésés par la défaillance financière de la société.
Elle a réitéré sa demande par courrier recommandé du 29 juillet 2022 auprès de Mme [W] [E].
Faute de règlement, par exploits du 16 septembre 2022, l’APST les a fait assigner en paiement.
Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Reims a':
— débouté l’APST de ses demandes formulées à l’encontre de M. [E] et Mmes [E],
— condamné celle-ci à leur verser la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 de ce même code,
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 13 décembre 2024, l’APST a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 8 octobre 2025, elle demande à la cour de':
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— dire ses conclusions recevables et bien fondées,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 36 605,46 euros avec intérêt au taux légal à compter du 27 avril 2021, date de la mise en demeure de M. [E] et de Mme [I] [E], et à compter du 29 juillet 2022, date de la mise en demeure adressée à Mme [W] [E],
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
— dire que les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir, notamment ceux des article A.444-10 et suivants du code de commerce, seront à la charge de tout succombant,
— débouter M. [E] et Mmes [E] de l’ensemble de leurs demandes et de leur appel incident.
Elle soutient que si elle n’a pas déclaré sa créance au passif de la liquidation de la SARL Médiane voyages, cette défaillance a pour effet non d’éteindre sa créance mais d’exclure son titulaire des répartitions et dividendes. Elle ajoute que cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette susceptible d’être opposée à la caution pour se soustraire à son engagement.
Elle affirme que, même en l’absence de déclaration de créance, les cautions ne subissent aucun préjudice au sens de l’article 2314 du code civil, le compte de l’étude du liquidateur ne visant aucun des clients de la SARL ayant été indemnisés par l’APST dans le cadre de la mise en 'uvre de sa garantie financière.
Elle relève que du fait de la nature chirographaire de sa créance elle n’aurait pas pu être désintéressée dans le cadre de la liquidation de la SARL Médiane voyages si elle avait déclaré sa créance. Elle en déduit une absence de tout préjudice potentiel pour les cautions
Elle conteste par ailleurs être débitrice d’un devoir de mise en garde à l’égard des cautions observant que':
— elle n’a pas la qualité de créancier professionnel, étant une association regroupant des agences de voyages et des entreprises ou organismes intervenant dans le secteur du tourisme et poursuivant une activité désintéressée,
— il n’est pas établi que la garantie financière octroyée à la SARL Médiane voyages était inadaptée à ses capacités financières, les cautionnements ayant été consentis 5 ans après la déconfiture de la société,
Pour contrer le moyen tiré de la disproportion des cautionnements, elle fait tout d’abord valoir qu’elle n’est pas un créancier professionnel de sorte que celle-ci ne peut être invoquée.
Elle observe ensuite que les cautions dirigeaient la société en cause de sorte qu’ils sont considérées comme averties et ne peuvent se prévaloir de la disproportion de leur engagement sauf à démontrer que le bénéficiaire du cautionnement disposait d’informations qu’elles ignoraient ce qu’elles échouent à faire en l’espèce.
Elle argue enfin, et en tout état de cause, que les cautionnements n’étaient pas disproportionnés lors de sa souscription au vu du patrimoine et des revenus des intimés.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 avril 2025, M. [E] et Mmes [E] demandent à la cour de':
— dire leurs conclusions recevables et bien fondées,
— débouter l’appelante de toutes ses demandes, comme déchue de ses droits en application de l’article 2314 et 2299 du code civil et pour disproportion manifeste des engagements souscrits par les cautions en application des articles 2300 du code civil et L. 332-1 du code de la consommation,
à titre subsidiaire,
— la condamner à leur payer la somme de 36 605,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021 pour ce qui est de M. [E] et Mme [I] [E] et à compter du 29 juillet 2022 pour ce qui est de Mme [W] [E] à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde et ordonner la compensation judiciaire entre les créances respectives,
dans tous les cas,
— la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 de ce même code.
Ils exposent qu’ils doivent être déchargés de leur cautionnement en application de l’article 2314 du code civil relevant que':
— l’APST n’a pas déclaré sa créance dans les délais légaux et ne justifie pas de son admission au passif de la SARL Médiane voyages,
— la subrogation aux droits du créancier ne peut s’opérer, par sa faute, au bénéfice des cautions,
— le fait que la liquidation judiciaire soit clôturée pour insuffisance d’actif ne permet pas de déduire automatiquement que la déclaration de créance effectuée par l’APST n’aurait pas été efficace aux intérêts des cautions, une liquidation judiciaire pouvant toujours être reprise si des actifs n’ont pas été réalisés ou si des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure.
Ils se prévalent d’un manquement de l’appelante à son obligation de mise en garde au regard des dispositions des articles 2298, 2299 et 2300 du code civil issues de l’ordonnance du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022 et, à titre subsidiaire, du régime juridique antérieur.
Ils affirment que l’APST est un créancier professionnel, s’agissant d’une association professionnelle regroupant en son sein des agences de voyages lorsqu’elle fournit, même sans but lucratif, à ses adhérents les garanties financières dont doivent disposer les opérateurs de voyage moyennant un engagement de cautionnement de leurs dirigeants comme en l’espèce.
Ils ajoutent que l’appelante aurait dû se faire communiquer les éléments comptables de la société Médiane voyages avant de solliciter leur engagement de cautionnement, la situation comptable de cette dernière démontrant un résultat d’exercice négatif, une baisse du chiffre d’affaires et donc une incapacité à faire face à la garantie souscrite.
Ils contestent la qualité de dirigeants de M. [E] et Mme [I] [E] mise en avant par l’appelante et précisent que Mme [W] [E] était gérante non associée si bien qu’ils ne peuvent être qualifiés de cautions averties.
Ils soutiennent que leur situation patrimoniale au jour de la conclusion de l’acte de cautionnement comme au moment où ils ont été appelés révèle la disproportion manifeste de leur engagement de sorte que l’appelante ne peut s’en prévaloir.
Subsidiairement et à titre reconventionnel, ils font valoir que l’APST n’a pas exécuté son obligation de mise en garde à leur égard à raison de leurs capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt ce qui les rend bien fondés à obtenir la réparation du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas souscrire le cautionnement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2314 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
L’application de ces dispositions requiert la réunion de plusieurs conditions cumulatives : la perte d’un droit du créancier, par le fait exclusif et fautif de celui-ci, dans lequel la caution aurait pu être utilement subrogée.
Il appartient à la caution qui prétend être déchargée d’apporter la preuve qu’elle a été privée, par la faute exclusive du créancier, d’un droit préférentiel précis qui aurait pu lui procurer un avantage particulier par subrogation, de nature à accroître ses chances de remboursement. Mais le créancier peut échapper à cette sanction s’il prouve que la caution n’a subi aucun préjudice, notamment si le droit perdu n’aurait été d’aucune utilité.
Selon l’article L.622-26 du code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L.622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L.622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
Si la caution perd le droit à répartition des dividendes du fait que le créancier a omis de déclarer sa créance à une procédure collective, la caution doit démontrer qu’elle a subi un préjudice pour s’exonérer de son engagement. Il n’y a préjudice que si le droit à répartition aurait permis au créancier d’être désintéressé.
En l’espèce, il est constant (pièce 14-1 de l’appelante) que l’APST n’a pas déclaré sa créance dans les deux mois de la publication au BODACC du jugement de sauvegarde de la SARL Mediane voyages, intervenue le 10 décembre 2015, sa créance étant née antérieurement à ce jugement. Elle n’a par ailleurs pas demandé de relevé de forclusion. Cette omission est constitutive d’une faute, imputable à l’APST, dès lors qu’elle prive la caution de la possibilité d’être subrogée dans le droit du créancier de participer aux répartitions et dividendes.
Cependant, il résulte de l’article L.622-26 du code de commerce que les créances non déclarées dans les délais requis sont inopposables à la procédure collective et que la défaillance du créancier a pour effet, non d’éteindre sa créance, mais d’exclure son titulaire des répartitions et dividendes. Cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette susceptible d’être opposée par les cautions pour se soustraire à leurs engagements.
Au surplus, si le défaut de déclaration de créance a fait perdre aux cautions le bénéfice de leur subrogation dans les droits du créancier cautionné sur la liquidation judiciaire, il ressort du courrier du liquidateur du 8 juillet 2023 (pièce 14-2 de l’appelante) qu’une déclaration dans les délais n’aurait rien changé du fait de l’impécuniosité avérée de la débitrice, l’appelante faisant ainsi la preuve de l’absence de préjudice susceptible de justifier que les cautions soient déchargées en application de l’article 2314 du code civil.
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable au litige,'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui entend opposer au créancier professionnel les dispositions susvisées, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste de celui-ci suppose que la caution se trouve lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus. Celle-ci s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
Il incombe au créancier qui entend se prévaloir du cautionnement disproportionné de démontrer qu’au jour de son action, une telle disproportion n’existe plus.
Le créancier professionnel est défini comme étant celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si elle n’est pas principale et même si elle est exercée sans but lucratif.
La créance de remboursement dont se prévaut l’APST (remboursement des sommes versées aux clients et fournisseurs d’une agence défaillante au titre de la garantie financière légale) est en rapport direct avec l’activité professionnelle qu’exerce l’association et qui consiste à fournir sa garantie financière aux clients et fournisseurs de l’agence de voyages. Contrairement aux affirmations de l’appelante, la circonstance que l’association soit sans but lucratif et fonctionne comme un organisme de garantie collective n’empêche pas sa qualification de créancier professionnel.
En conséquence, l’APST doit être regardée comme un créancier professionnel, y compris lorsqu’elle agit contre les cautions personnes physiques ayant garanti son recours contre l’agence de voyages.
Le fait que l’association soit qualifiée de créancier professionnel entraîne l’application des régimes protecteurs de la caution personne physique et des dispositions susvisées.
Aux termes des actes de caution en cause du 15 juillet 2013':
— M. [E] a déclaré que l’ensemble de ses biens s’élevaient à la somme de 360 000 euros et ses revenus à celle de 16 000 euros. Il indiquait joindre un état des biens immobiliers de la SCI Sebasto dont il possédait 450 parts, dressé par notaire et mentionnant leur valeur.
— Mme [I] [E] a déclaré que l’ensemble de ses biens s’élevaient à la somme de 120 000 euros et ses revenus à celle de 4 900 euros. Elle indiquait joindre un état des biens immobiliers de la SCI Sebasto dont elle possédait 150 parts, dressé par notaire et mentionnant leur valeur.
— Mme [W] [E] a déclaré que l’ensemble de ses biens s’élevaient à la somme de 320 000 euros et ses revenus à celle de 19 464 euros. Elle indiquait joindre un état des biens immobiliers de la SCI Sebasto dont elle possédait 400 parts, dressé par notaire et mentionnant leur valeur.
Il résulte de l’attestation notariée du 11 juillet 2013 (pièce 13 de l’appelante) que le bien immobilier, appartenant en totalité et pleine propriété à la SCI Sebasto a une valeur comprise entre 800 000 et 850 000 euros.
La situation des cautions devant être appréciée au jour où elles s’engagent, les intimés ne peuvent se prévaloir d’une baisse ultérieure de l’estimation de leur bien immobilier.
S’ils affirment que le revenu annuel généré par la SCI Sebasto est sans aucune proportion avec la dette cautionnée, il est cependant établi par l’attestation notariale que l’actif dont disposaient les intimés au moment où ils ont consenti leur engagement de caution de 220 100 euros leur permettait de faire face à celui-ci. Le cautionnement souscrit n’était donc pas disproportionné au regard de leurs revenus annuels et de leur patrimoine à la date de la souscription de celui-ci.
Par application de l’article 1147 ancien du code civil applicable au litige, la banque est tenue à l’égard de la caution non avertie d’un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
La caution est non avertie lorsqu’en raison de sa situation professionnelle ou personnelle, elle ne dispose d’aucune compétence spécifique en la matière.
Le devoir de mise en garde s’entend comme la nécessité pour le banquier d’attirer l’attention de la caution de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques de son engagement en adéquation avec sa situation financière.
Vainement l’appelante affirme que les intimés sont des cautions averties du fait de leur qualité de dirigeants de l’agence de voyages ce qui empêche, selon elle, qu’elles se prévalent d’un manquement à ce devoir. En effet, il n’est pas établi, au vu des pièces produites, que M. [T] [E] et Mme [I] [E] sont les dirigeants de la société Médiane voyages ou d’une autre entité. L’appelante échoue à faire la preuve qu’ils auraient par ailleurs une connaissance du monde des affaires ou disposeraient d’une quelconque expérience dans la gestion de société permettant de les qualifier de cautions averties. Par ailleurs, le seul statut de gérante non associée de Mme [W] [E] au sein de la SARL Médiane voyages ne peut à lui seul lui conférer la qualité de caution avertie dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle possédait des compétences particulières en matière de technique financière et bancaire.
Il a été démontré que le cautionnement accordé par chacun des intimés n’était pas disproportionné au regard de leurs ressources et biens à la date de sa souscription.
Par ailleurs, il résulte des éléments comptables produits (pièce 11 des intimés) que la SARL Mediane voyages a dégagé un chiffre d’affaires de 418 293 euros pour l’exercice comptable du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 et de 201 916 euros pour la période du 1er octobre 2012 au 31 mars 2013. La baisse de chiffre d’affaires alléguée ne peut être démontrée faute de disposer des éléments comptables pour l’année entière 2013.
Les intimés ne démontrent par ailleurs pas le caractère excessif du coût de la garantie accordée par l’APSL au vu du contexte économique de l’époque ou des difficultés du secteur d’activité concerné.
Le résultat d’exploitation a par ailleurs progressé, passant de -27 627 euros au 30 septembre 2012 à 53 632 euros au 31 mars 2013. Ces données ne révèlent donc à eux seuls aucune difficulté économique sous-jacente.
Dans ce contexte, les intimés ne prouvent pas, au vu des seules pièces comptables produites, que les engagements de la SARL débitrice principale, étaient inadaptés à ses capacités.
Par ailleurs, leurs actes de caution mentionnent expressément qu’ils disposent d’éléments d’information suffisants pour apprécier la situation de l’entreprise Mediane voyages de sorte que leur consentement n’a pu être vicié par l’absence d’information ultérieurement communiquée, étant rappelé que l’APST, qui offre uniquement une garantie financière à ses adhérents sans fourniture d’un concours, n’est pas un établissement de crédit tenu à ce titre d’un devoir spécifique d’information.
Dès lors, aucun manquement de l’APST à son devoir de mise en garde n’est établi.
La somme réclamée au titre des engagements de caution en cause ne fait pas débat à hauteur de cour.
Par suite, il y a lieu de condamner solidairement les intimés à payer à l’APST la somme de 36 605,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021 pour M. [T] [E] et Mme [I] [E] et du 29 juillet 2022 pour Mme [W] [E].
Le jugement est infirmé en ce sens.
Les intimés qui succombent sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Déboutés de leurs prétentions, ils ne peuvent prétendre à une indemnité pour les frais de procédure.
Le jugement est réformé sur ces points.
L’équité commande d’allouer à l’APST une somme, telle que fixée au dispositif, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [T] [E], Mme [I] [E] et Mme [W] [E] à payer à l’association professionnelle de solidarité du tourisme la somme de 36 605,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021 pour M. [T] [E] et Mme [I] [E] et à compter du 29 juillet 2022 pour Mme [W] [E]';
Condamne solidairement M. [T] [E], Mme [I] [E] et Mme [W] [E] aux dépens de première instance et d’appel';
Condamne solidairement M. [T] [E], Mme [I] [E] et Mme [W] [E] à payer à l’association professionnelle de solidarité du tourisme la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Les déboute de leur demande formée à ce titre.
Le greffier La présidente de chambre
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