Infirmation partielle 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 8 oct. 2025, n° 23/03778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 22 novembre 2022, N° 20/01225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 08 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03778 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFYH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2022 – Juge aux affaires familiales d'[Localité 20] – RG n° 20/01225
APPELANT
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 15] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMEE
Madame [P] [E] divorcée [T]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 25] (91)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Nathalie BECQUET de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE
PARTIE INTERVENANTE
Madame [I] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 22] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Nathalie BECQUET de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport, et par M. Bertrand GELOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [P] [E] et M. [J] [T] se sont mariés le [Date mariage 8] 2007 devant l’officier de l’état civil de [Localité 29] (91)'; précédemment à leur mariage, ils ont adopté le régime de la séparation des biens selon contrat reçu le 20 avril 2007 par [W] [G], notaire à [Localité 29].
De leur union est née le [Date naissance 3] 2008 l’enfant [B].
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 24 septembre 2012.
Par jugement du 11 septembre 2015 devenu irrévocable, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et invité les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner aux fins de partage judiciaire. Ce jugement a fixé les effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation.
Les démarches amiables étant restées vaines, un procès-verbal de difficultés a été dressé le 30 octobre 2019 par Me [W] [G]'; puis, par exploit d’huissier en date du 14 février 2020, M. [J] [T] a assigné Mme [P] [E] devant le tribunal de grande instance d’Evry aux fins de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de l’indivision post-communautaire.
Par ordonnance contradictoire du 1er juillet 2021, le juge de la mise en état a notamment ordonné à Mme [P] [E] de produire les contrats d’épargne ou de compte ouverts au nom de l’enfant du couple [B], les relevés de ce compte de leur ouverture à ce jour ainsi que le relevé de compte de la [12] de Mme [I] [E] du mois de février 2012 établissant que le chèque de 9'900 euros au profit de la société [27] a été débité.
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2022, ce tribunal désormais dénommé judiciaire a':
— déclaré la demande de liquidation de l’indivision légale formée par M. [J] [T] recevable';
— constaté que la demande relative à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision légale est sans objet';
— dit n’y avoir lieu de désigner judiciairement un notaire, le partage étant ordonné conformément à la présente décision';
— rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription des créances revendiquées par M. [J] [T]';
— débouté M. [J] [T] de l’intégralité de sa demande de créance du chef de fonds investis dans le bien personnel de Mme [E] situé à [Localité 23] (Algérie)';
— déclaré le juge liquidateur incompétent pour statuer sur le principe d’une créance entre les parties au titre de l’épargne au nom de l’enfant commun [B]';
— dit que Mme [P] [E] est redevable à l’égard de M. [J] [T] à hauteur de sa quote-part d’impôt sur le revenu de 2007, soit de la somme de 189,75 euros';
— dit que Mme [P] [E] est redevable à l’égard de M. [J] [T] de la moitié de sa quote-part d’impôt sur le revenu de 2008, soit de la somme de 474,40 euros';
— dit que Mme [P] [E] est redevable à l’égard de M. [J] [T] de la moitié de sa quote-part d’impôt sur le revenu de 2009, soit de la somme de 834,65 euros';
— dit que Mme [P] [E] est redevable à l’égard de M. [J] [T] de la moitié de sa quote-part d’impôt sur le revenu de 2010, soit de la somme de 477,60 euros';
— et en tant que de besoin la condamne au paiement de ces sommes';
— débouté M. [J] [T] de ses demandes de créances relatives':
*aux frais de réparation de son véhicule personnel';
*aux taxes d’habitation et contributions à l’audiovisuel public 2008 et 2012';
*au reliquat de charges de la vie courante';
— débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages intérêts';
— condamné M. [J] [T] à verser à Mme [P] [E] la somme de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles';
— condamné M. [J] [T] aux entiers dépens de l’instance';
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire';
— dit que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente';
— dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de la signification et ce auprès de la cour d’appel de Paris.
M. [J] [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 février 2023.
M. [J] [T] a remis et notifié le 17 mai 2023 ses premières conclusions d’appelant.
Mme [P] [E] a remis et notifié e 4 juillet 2023 ses premières conclusions d’intimée portant appel incident.
Par conclusions remises le 16 avril 2024, M. [J] [T] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de communication de pièces aux fins de voir ordonner à Mme [I] [E] qui est la mère de Mme [P] [E] de produire ses relevés de compte bancaire de janvier à avril 2006.
Par ordonnance sur incident du 10 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a':
— débouté M. [J] [T] de ses demandes de production de pièce';
— débouté M. [J] [T] de sa demande d’enquête';
— mis à la charge de M. [J] [T] les dépens du présent incident;
— dit que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont réservées.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 février 2025, M. [J] [T] a assigné en intervention forcée Mme [I] [E] née [H].
Mme [I] [E] née [H] a constitué avocat le 7 mai 2025, ayant fait le choix du même avocat que celui de Mme [P] [E].
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 23 mai 2025, M. [J] [T] demande à la cour de':
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions d’appel';
y faire droit';
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel';
statuant à nouveau,
— à titre liminaire, enjoindre à Mme [I] [E] née [H], et en tout état de cause – l’y condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à verser aux débats :
*ses relevés de compte au [18] des mois de janvier à avril 2006 pour prouver que les retraits allégués par sa fille ont bien eu lieu,
*ses relevés de compte à la [13] [Localité 24] de janvier à février 2012, desquels proviendraient les virements allégués par sa fille de 2'500 euros et 5'390 euros,
dans le cadre des opérations de partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [J] [T] et Mme [P] [E], fixer les créances de M. [J] [T] à l’encontre de Mme [E] de la façon suivante :
' Bien immobilier acheté en Algérie :………………………………………….158'720,00 euros
' Epargne de leur fille :………………………………………………………………. 14'421,80 euros
' Frais de réparation de la voiture :………………………………………………….1'912,19 euros
' Impôt sur le revenu 2007 :…………………………………………………………………..353 euros
' Taxe d’habitation et redevance audiovisuelle 2008 :…………………………..456,50 euros
' Impôt sur le revenu 2008 :………………………………………………………………..1'498 euros
' Impôt sur le revenu 2009 :………………………………………………………………..2'524 euros
' Impôt sur le revenu 2010 :………………………………………………………………..1'644 euros
' Taxe d’habitation et contribution à l’audiovisuel public 2012 :…………….667,50 euros
' Charges :……………………………………………………………………………………….345,08 euros
soit un total de …………………………………………………………………………..182'542,06 euros
— condamner Mme [P] [E] à payer à M. [J] [T] la somme totale de 182'542,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la dissolution du mariage';
— déclarer Mme [P] [E] mal fondée en ses demandes fins et conclusions, l’en débouter';
— déclarer Mme [I] [E] née [H] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter';
— condamner Mme [P] [E] à payer à M. [J] [T] :
*la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
*la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner Mme [P] [E] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimée et d’intervenante forcée remises et notifiées le 7 mai 2025, Mmes [P] et [I] [E] demandent à la cour de':
— déclarer M. [J] [T] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions d’appel';
— débouter M. [J] [T] de l’ensemble de ses demandes';
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné Mme [P] [E] à payer à M. [J] [T] les sommes suivantes :
au titre de sa quote-part d’impôt sur le revenu pour l’année 2007, 189,75 euros';
au titre de sa quote-part d’impôt sur le revenu pour l’année 2008, 474,40 euros';
au titre de sa quote-part d’impôt sur le revenu pour l’année 2009, 834,65 euros';
au titre de sa quote-part d’impôt sur le revenu pour l’année 2010, 477,60 euros';
sur l’appel incident de Mme [P] [E] :
— le déclarer recevable et bien fondé,
y faisant droit,
— infirmer la décision du 22 novembre 2022 en qu’elle a condamné Mme [P] [E] à payer à M. [J] [T] les sommes suivantes :
au titre de sa quote-part d’impôt sur le revenu pour l’année 2007, 189,75 euros';
au titre de sa quote-part d’impôt sur le revenu pour l’année 2008, 474,40 euros';
au titre de sa quote-part d’impôt sur le revenu pour l’année 2009, 834,65 euros';
au titre de sa quote-part d’impôt sur le revenu pour l’année 2010, 477,60 euros';
sur l’assignation en l’intervention forcée :
— débouter M. [J] [T] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [I] [E] d’avoir à produire l’ensemble de ses extraits de comptes bancaires et ce sous astreinte';
— condamner M. [J] [T] au paiement d’une somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi par Mme [I] [E].
— condamner M. [J] [T] au paiement d’une somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [I] [E]';
— condamner l’appelant au paiement d’une somme de 5'000 euros en réparation du préjudice subi par l’intimée et ce par application de l’article 1240 du code civil';
— condamner M. [J] [T] au paiement d’une somme de 8'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner l’appelant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Primard-Becquet avocats associés au barreau de l’Essonne';
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de créance née antérieurement au mariage au titre des fonds investis dans le bien personnel de Mme [P] [E]
Le premier juge a rejeté la demande de créance formulée par M. [T] au titre des fonds qu’il aurait investis dans le bien personnel de Mme [I] [E] au motif qu’il ne suffit pas à M. [T] de démontrer la remise de fonds à son ancienne épouse, il lui appartient également de prouver qu’elle était tenue de le rembourser, ce qu’il échoue à faire.
M. [T] prétend avoir financé par des fonds lui ayant appartenu le bien immobilier personnel de Mme [P] [E] situé à [Localité 23] en Algérie, acquis avant le mariage par cette dernière au prix équivalent en euros de 60'000 €, à hauteur de la somme de 50'000 € et indique qu’ils proviennent pour la moitié environ (25'310 €) du produit de la vente d’un bien immobilier qui lui appartenait situé au Maroc à [Localité 21] vendu spécialement pour permettre cette acquisition par Mme [P] [E], et pour l’autre partie (24'690 €) d’opérations bancaires effectuées sur son compte, à savoir des retraits d’espèces et quatre versements effectués par virements et par chèques pour un montant total de 20'000 € également répartis entre Mme [P] [E] et le père de cette dernière M. [Z] [E].'
Il déclare alors qu’il pensait que le bien immobilier d'[Localité 23] serait à son nom, que Mme [P] [E] l’a informé qu’un étranger ne pouvait pas acquérir un bien immobilier en Algérie, ce qui explique que ce bien immobilier a été mis à son nom. Il précise que le vendeur étant pressé et ayant exigé d’être payé en devises, une avance des fonds à hauteur de 50'000 € a été faite par les époux [S] qui ont été remboursés par des espèces transportées depuis la France par une Dame [R], personne de confiance qui travaillait alors comme hôtesse de l’air sur [11]'; il affirme que ces espèces ont pu être retirées par les mouvements précités’sur son compte bancaire; sans contester que le prix de l’acquisition a été complété par Mme [I] [E] à hauteur de 13'000 €, il prétend l’avoir financé à hauteur de 79,36'%.
Considérant avoir financé 79,36 % du bien, il revendique une créance sur le fondement du profit subsistant. Le bien immobilier étant évalué à 200 000 euros, il évalue sa créance à hauteur de 158'720 euros.
Contestant toute crédibilité à la pièce 7 (et non plus 3) produite par Mme [P] [E] qui est une attestation émanant du [18] datée du 24 avril 2016 selon laquelle Mme [I] [E], la mère de Mme [P] [E], aurait effectué un retrait d’espèces à hauteur de 40'000'000 de dinars pour financer l’acquisition du bien immobilier d'[Localité 23], il demande avant dire-droit d’enjoindre à Mme [I] [E] de communiquer ses relevés de compte au [18] des mois de janvier à avril 2006.
Il considère que cette attestation est un faux et en veut pour preuve':
— la faute d’orthographe, deniers étant écrit «'dernires'»,
— ce document n’est pas signé,
— le numéro de compte ne correspond pas à celui du bordereau de versement espèces versés par Mme [P] [E] sous ses pièces 34 et 35,
— les différences de polices de ces documents établis à peu de temps d’intervalle,
— le montant du capital détenu par le [18] figurant sur l’attestation de retrait est erroné,
— la commission de ces faux a pu être facilitée par le fait que la s’ur de Mme [I] [E] travaillait dans cet établissement bancaire.
Les intimées, qui s’opposent à cette demande de production de pièces, soutiennent que':
— la cour n’a pas à suppléer la carence de M. [T] dans l’administration de la preuve de ses allégations';
— les justificatifs de dépôts et de retraits de fonds qu’elle a communiqués sont dépourvus de signature, ce qui est usuel en Algérie et ne constitue pas un faux pour autant';
— toutes les démarches ont été faites par Mme [I] [E] pour obtenir les pièces demandées par M. [J] [T] mais sans succès'; il lui est impossible de rapporter les éléments de preuve réclamés par ce dernier du fait que cette preuve ne dépend pas d’elle mais d’un organisme étatique.
Mme [P] [E] et Mme [I] [E], pour s’opposer à la demande de créance présentée par M. [J] [T], exposent que les parents de Mme [P] [E] qui étaient propriétaires d’un bien situé en Algérie à [Localité 23] ont décidé de le vendre pour en acquérir un autre dans la même ville et que ce bien a été mis au nom de Mme [P] [E], leur fille unique, afin d’éviter que les cousins germains de cette dernière viennent en concours avec elle dans le cadre de leurs successions, comme le prévoit le droit algérien. Les intimés entendent prouver l’origine des fonds ayant servi à cette acquisition en date du 8 mai 2006 dont le prix était de 30'000'000 de Dinars par un retrait de 40'000'000 Dinars en date du 24 avril 2006.
Sans contester l’existence de quatre versements de la part de M. [J] [T] sur les comptes personnels de Mme [P] [E] et de M. [Z] [E] (10'000 € chacun), elles font valoir qu’ils ont été suivis de retraits d’espèces afin de rembourser M. [J] [T] qui leur avait demandé de se prêter à ces opérations, ce dernier en ayant besoin pour les envoyer au Congo, son pays d’origine et pour financer des travaux dans le bien immobilier qu’il venait d’acquérir à [Localité 29].
Elles ajoutent que les versements effectués par M. [J] [T] sont postérieurs à l’acquisition du bien immobilier situé à [Localité 23], que M. [T] ne justifie pas avoir versé les fonds provenant de la vente de son bien qui était situé à [Localité 21] et qu’il n’existe aucune trace de la remise de la somme de 50'000 euros à Mme [R].
Sur ce':
M. [J] [T] demandant la production de pièces dont il estime qu’elles sont utiles au succès de ses prétentions, il convient d’examiner en premier lieu cette demande avant dire-droit.
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut à la requête de l’autre partie lui enjoindre de le produire, au besoin sous astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
La faculté reconnue au juge par cet article ne doit pas aboutir à inverser la charge de la preuve laquelle repose sur M. [J] [T] en application de l’article 9 du code de procédure civile, puisque c’est ce dernier qui se prévaut d’une créance sur Mme [P] [E].
Si Mme [I] [E] n’était pas à l’origine dans le lien d’instance relatif au litige sur la liquidation des intérêts patrimoniaux opposant M. [J] [T] à Mme [P] [E], à la suite de son intervention forcée, elle est devenue une partie à ce procès.
La demande de production de pièces dirigée à l’encontre de Mme [I] [E] suppose qu’elle détienne à ce jour les relevés de compte bancaire qui lui sont réclamés, cette dernière déclarant dans ses écritures avoir «'tenté de satisfaire aux demandes de M. [J] [T] mais que la banque algérienne est dans l’incapacité de fournir des extraits de compte pour l’année 2006 puisque nous sommes à plus de 19 ans d’antériorité.'». Pour justifier son propos et sa bonne foi, elle produit sous sa pièce 49 la lettre qu’elle a envoyée le 30 avril 2025 à la [19] et le justificatif de l’envoi d’un courrier recommandé international visé par les services de la Poste.
Afin de discréditer ce courrier, M. [J] [T] fait remarquer qu’il est curieux que Mme [I] [E], qui était en Algérie du 16 au 27 avril 2025, n’ait pas fait une démarche directement auprès de cet établissement bancaire afin d’obtenir les relevés de compte, ce qui selon lui aurait été un procédé beaucoup plus simple.
Outre qu’il n’y a rien d’étonnant s’agissant d’une demande d’un particulier portant sur des relevés anciens que Mme [I] [E] l’ait présentée par la voie d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception, M. [J] [T] n’établit pas que les relevés de compte dont il demande la production qui remontent à près de 20 ans sont toujours actuellement détenus par Mme [I] [E].
En effet, M. [J] [T], qui affirme dans ses écritures que le [18] lui a confirmé que, comme en France, les relevés de compte sont délivrés gratuitement lorsqu’ils remontent jusqu’à 5 ans et sont payants au-delà 5 ans et que l’on peut donc «'les obtenir à tous moments'», n’étaye son propos par aucun élément. En effet, le courrier émanant de cet organisme bancaire qu’il produit sous sa pièce 49 lui indique qu’il n’est pas possible de confirmer ou d’infirmer l’authenticité de l’attestation portant sur le retrait en espèces de la somme de 40'000'000 Dinars (cf pièce 7 de Mme [I] [E] et Mme [P] [E]), sans fournir aucune indication sur la durée de conservation des relevés bancaires.
De plus, pour qu’il soit fait droit à une demande de production de pièces, il faut que ces dernières soient utiles à la solution du litige.
Etant de principe que les mouvements de fonds ne suffisent pas à établir la preuve de l’obligation qu’ils sous-tendent, l’utilité qu’auraient ces relevés bancaires pour la solution du litige n’est pas démontrée.
Partant, M. [J] [T] se voit débouté de sa demande avant dire droit de production des relevés du compte bancaire de Mme [I] [E] ouvert au [18] pour la période allant de janvier à avril 2006.
L’article 1353 du code civil dispose que «'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.'». Ce texte est la reprise littérale de l’article 1315 du code civil qui a été abrogé par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
La charge de la preuve de l’existence de la créance dont M. [J] [T] se prévaut à l’encontre de son ex-épouse repose en conséquence sur ce dernier de sorte qu’il n’incombe pas à Mme [P] [E] de prouver son inexistence.
Quels que soient les doutes exprimés par M. [J] [T] quant à la sincérité de l’attestation de retrait de deniers ou des bordereaux de versements produits par Mme [P] [E] et Mme [I] [E], c’est sur ce dernier que repose la preuve du financement à hauteur de 50'000 € du bien immobilier situé à [Localité 23] acquis par Mme [P] [E] dont il se prévaut.
Les relevés de compte qu’il met aux débats montrent qu’il a versé la somme de 10'000 € à son ex-épouse par un chèque et un virement d’un montant de 5'000 € chacun et la même somme et selon les mêmes modalités de versements à M. [Z] [E] aujourd’hui décédé.
Sur ses relevés de compte bancaire apparaissent, par ailleurs, des retraits d’espèces dit «'éclair'», par chèque ou par carte.
Il prétend ainsi avoir financé le bien acquis par Mme [P] [E] au moyen de ces différentes opérations bancaires à hauteur de la somme de 24'690 €.
Il ajoute que le surplus de la somme pour aboutir à celle de 50'000 €, soit celle de 25'310€, provient du produit de la vente d’un bien immobilier qui lui appartenait et qui était situé à [Localité 21].
Il explique ne pas être mesure de produire de pièces afférentes à cet appartement, par le fait que Mme [P] [E] les auraient emportées lorsqu’elle a quitté en 2012 le domicile conjugal.
Il étaye cette allégation en produisant un bordereau des pièces produites par Mme [P] [E] annexé à ses conclusions devant le juge du divorce. La cour relève que seul un bien immobilier situé à [Localité 28] est concerné par ce bordereau. Il produit également deux courriers qu’il a adressés le 23 juillet 2012 et le 6 mai 2013 à Mme [P] [E] mettant en garde cette dernière de toute utilisation par elle des pièces prétendument dérobées. Or, s’il se réfère notamment à la copie intégrale de son acte de naissance, il ne fait aucunement allusion aux documents concernant le bien immobilier qui lui appartenait et qui était situé à [Localité 21].
Ces pièces sont dénuées de tout intérêt probatoire quant à l’existence d’un bien immobilier situé à [Localité 21] lui ayant appartenu, à la vente de ce bien, et à l’utilisation du produit de sa vente pour financer le bien immobilier acquis par Mme [P] [E].
La thèse de M. [J] [T] consiste à soutenir que ce sont des fonds qui lui étaient personnels qui ont servi à rembourser en espèces les époux [S] qui avaient versé l’avance de 50'000 € exigée par le vendeur.
En application de l’article 1341 ancien du code civil, texte applicable à la date des versements litigieux, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret. Cette somme est fixée à la somme de 1'500 € à compter du 1er janvier 2005. Cette règle a été reprise à l’article 1359 du code civil.
La créance réclamée par M. [J] [T] trouve son origine dans le versement qu’il allègue de la somme de 50'000 € et qui aurait servi à financer en grande partie le bien immobilier personnel de Mme [P] [E] situé à [Localité 23].
M. [J] [T] ne justifie par aucun écrit émanant de Mme [P] [E] la créance qu’il revendique à l’encontre de cette dernière. Ainsi, le contrat de mariage passé près d’un an après l’acquisition par Mme [P] [E] de ce bien immobilier, ne fait nulle mention de l’existence de l’apport personnel allégué par M. [J] [T] alors que la signature d’un tel acte à portée essentiellement patrimoniale aurait été l’occasion de le rappeler.
Aucune reconnaissance de dettes n’a par ailleurs été signée par Mme [P] [E]. M. [J] [T] ne produit aucun commencement de preuve pas écrit émanant de Mme [P] [E] sur l’existence de cet apport personnel, ne serait-ce que pour le remercier d’avoir ainsi contribué à l’opération immobilière.
Si M. [J] [T] justifie de mouvements de fonds au profit de Mme [P] [E] à hauteur de 10'000 € et de mouvements de fonds à hauteur du même montant au profit du père de cette dernière, ils ne suffisent pas à faire la preuve de l’obligation qui en est à l’origine, le premier juge ayant à juste titre rappelé qu’il lui revient de démontrer qu’il aurait ainsi sciemment acquitté la dette de Mme [P] [E] sans être subrogé dans ses droits, et que la cause dont procédait ce paiement impliquait de la part de cette dernière l’obligation de rembourser.
Par ailleurs, s’agissant du surplus de cette somme de 20'000 €, non seulement aucun mouvement n’est établi en faveur de M. [Z] [E], puisqu’ils ne peuvent être déduits des retraits d’espèces qui n’indiquent pas le nom de leur bénéficiaire'; mais surtout, il n’est justifié d’aucun rapport d’obligation à l’origine de ces mouvements bancaires'; enfin, aucun élément du dossier ne vient accréditer le moyen de fait avancé par M. [J] [T] d’un financement partiel par ce dernier de l’acquisition par Mme [P] [E] du bien immobilier situé à [Localité 23] au moyen du produit de la vente d’un bien immobilier qui lui appartenait et qui était situé à [Localité 21].
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] [T] de sa demande de créance de la somme de 158'720 € au titre de son apport personnel lors de l’acquisition du bien indivis.
Sur les créances nées pendant le mariage
Sur la demande de créance au titre de l’utilisation de l’épargne au nom de l’enfant du couple
Le premier juge s’est déclaré incompétent pour statuer sur le principe d’une créance entre les parties au titre de l’épargne au nom de l’enfant commun [B], au motif que la validité des opérations bancaires effectuées par Mme [P] [E] en sa qualité d’administrateur légal relève de la compétence du juge des tutelles des mineurs.
M. [T] conteste cette appréciation et réitère sa demande de créance à hauteur de 14'421,80 euros au titre de l’épargne de la fille du couple en faisant valoir qu’il s’agit d’une créance de restitution de fonds détournés par un époux, et non de l’arbitrage d’un différend entre les parents relatifs à la gestion des biens de leur enfant relevant de la compétence du juge des tutelles.
Il explique que les époux étaient convenus d’épargner l’intégralité des prestations familiales versées par la [16] dans un livret d’épargne ouvert à la [12], géré par Mme [P] [E]. Il indique alors qu’à la date du 24 septembre 2012, le solde créditeur aurait dû s’élever à 8'547 euros, ne figurait à la date du 5 août 2011 sur le compte que la somme de 3'846,66 euros et qu’un virement de 3'721,66 euros a été effectué depuis ce compte le 20 juin 2011.
Il considère que les placements au nom d'[B] ont été détournés par Mme [P] [E] afin de lui permettre de faire au mois de février 2012 l’acquisition d’un véhicule.
Contestant le financement par Mme [P] [E] de ce véhicule, M. [J] [T] cherche à contrer la version défendue par cette dernière selon laquelle ses parents l’ont aidée à faire cette acquisition, version à l’appui de laquelle elle produit son relevé de compte bancaire du mois de février 2012 sur lequel apparaissent deux virements de 2'500 € et 5'390 € en provenance de Mme [I] [E]. Il fait valoir qu’il faut vérifier si les virements antérieurs de Mme [I] [E] ont bien été alimentés par ses revenus à elle et non par d’autres virements effectués par Mme [P] [E]. Il demande en conséquence que Mme [I] [E] soit condamnée à verser aux débats sous astreinte ses relevés de compte de janvier à février 2012.
Il ajoute que le contrat d’assurance-vie ouvert par Mme [P] [E] après la fermeture du livret épargne à la [12] est à son nom et qu'[B] n’en est bénéficiaire qu’en cas de décès. Il s’étonne que le contrat d’assurance-vie a été ouvert avec un capital de 5'699,67 euros uniquement alors que la somme au bénéfice d'[B] aurait dû être de 9'110,90 euros au 2 mars 2012 [8'165,85 € montant des allocations perçues + 944,34 € montant des intérêts]. Il considère ainsi que Mme [E] doit être condamnée à lui payer la somme de 14'421,80 euros au titre du livret d’épargne détourné.
Mme [P] [E] et Mme [I] [E] contestent les allégations de détournement de fonds au préjudice d'[B] formulées par M. [J] [T] et exposent que l’intégralité des prestations sociales ont été versées sur un compte épargne ouvert au nom d'[B] auprès de la [12] et que Mme [P] [E] a perçu des allocations familiales pour les deux enfants dont cette dernière avait la charge, si bien qu’une partie des sommes a été versée à [N] à sa majorité. Elles ajoutent que Mme [P] [E] a ouvert un compte épargne et un compte jeune au nom de sa fille qu’elle alimente seule aujourd’hui'; Mme [P] [E] conteste avoir acquis un véhicule Peugeot 206 avec les fonds figurant sur l’un des comptes au nom de l’enfant. Elles précisent enfin que les fonds appartiennent à l’enfant ou à défaut aux deux parties mais que M. [J] [T] ne peut réclamer le remboursement de la totalité de la somme qu’il allègue sur la base de taux d’intérêts qu’elles considèrent exorbitants.
Sur ce:
Il est constant que d’un commun accord entre M. [J] [T] et Mme [P] [E], à la naissance de l’enfant commun [B] a été souscrit par Mme [P] [E] un livret épargne intitulé «'premier pas'» dans les livres de la [14], ce compte devant être alimenté par les allocations familiales versées pour cet enfant.
Les époux ayant convenu d’épargner dans l’intérêt de l’enfant ces prestations sociales, celles-ci ne se sont pas confondues avec les autres revenus des époux'; devenues un produit d’épargne, les sommes représentant le montant de ces allocations sont indivises entre eux deux et n’appartiennent pas à l’enfant [B]'; elles ne relèvent donc pas de l’administration légale que les parents exercent pour le compte de leurs enfants mineurs. C’est donc à tort que le premier juge a considéré que les fonds placés sur ce compte relevaient de l’administration légale et que les demandes à ce titre relevaient de la compétence du juge des tutelles.
Ce compte épargne faisait l’objet le 20 juin 2011 d’un prélèvement par Mme [P] [E] d’un montant de 3'721,66 €. Il affichait un solde créditeur de 4'034,16 € le 7 novembre 2011, puis a été entièrement débité par Mme [P] [E] dans le courant du mois de décembre 2011 comme le montre le relevé arrêté au 16 février 2012 qui mentionne un solde égal à zéro'; ce compte a alors été fermé par Mme [P] [E] qui à la même époque a ouvert un «'plan épargne enfant'» dont [B] est la bénéficiaire’en versant une première prime de 5'699,67 € ; ce contrat d’épargne arrivant à terme à la majorité de l’enfant, le montant capitalisé lui revient alors, Mme [P] [E] ayant pendant toute la durée du contrat la faculté d’effectuer des rachats sur le montant du capital.
Il est justifié par les attestations de droits établies par la [17] du montant des prestations qui ont été versées à Mme [P] [E] pour les mois de janvier 2008 (année de naissance d'[B]) au mois d’avril 2012 (pièce 17 M. [J] [T]). A partir de cette pièce, M. [J] [T] a établi un tableau dont l’exactitude n’est pas discutée, distinguant les prestations versées au titre de l’enfant commun de celles au titre d’un autre enfant ([N]) dont Mme [P] [E] avait la charge pour lui avoir été confié.
Il ressort de ce tableau que sur la période susdite les prestations versées au titre de l’enfant [B] se sont élevées à la somme de 8'547 €.
Mme [P] [E] ayant donc unilatéralement décidé avant le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation de prélever les sommes indivises figurant sur le «'compte premier pas'» pour en faire un autre usage, elle est redevable à l’égard de M. [J] [T] de la moitié du montant des prestations sociales versées en fonction de l’enfant [B]'qui demeurait la propriété indivise des époux ; à compter de la date de l’ordonnance de non-conciliation à laquelle la date des effets patrimoniaux du divorce a été fixée, il est retenu que leur accord pour épargner le montant de ces prestations sociales a pris fin tandis que ces prestations devaient être versées à Mme [P] [E] auprès de laquelle la résidence habituelle de l’enfant a été fixée.
En revanche, si sur le formulaire de souscription de ce produit d’épargne, il est fait mention d’un taux de 4,75'%, les conditions générales indiquent que leur montant est révisable à tout moment. M. [J] [T] n’établissant pas autrement le montant des intérêts générés par les sommes placés sur ce compte «'premier pas'», seul le montant nominal des prestations versées en fonction de l’enfant [B] est retenu et Mme [P] [E] sera condamnée à en verser la moitié à M. [J] [T].
Partant, infirmant le jugement, Mme [P] [E] sera condamnée à payer à M. [J] [T] la somme de 4'273,50 € (la moitié de 8'547 €) au titre des montants épargnés sur les prestations sociales versées en fonction de l’enfant [B].
La créance de M. [J] [T] étant déterminée en fonction du montant des prestations sociales versées au titre de l’enfant [B], les relevés de compte de Mme [I] [E] dont M. [J] [T] demande la production sont sans utilité à la solution du litige. Il se voit en conséquence débouté de sa demande de production de ces relevés de compte bancaire.
Sur la demande de créance au titre des frais de réparation du véhicule personnel de M. [T]
Le premier juge a débouté M. [T] de sa demande de créance au titre des frais de réparation de son véhicule personnel Mercedes compte tenu de la clause du contrat de mariage interdisant aux époux de prouver que l’un ou l’autre des conjoints ne s’est pas acquitté de son obligation de contribution.
M. [T], qui conteste cette appréciation du premier juge, demande à la cour de fixer sa créance à la somme de 1'912,19 euros en faisant valoir que':
— ayant effectué des travaux sur ce véhicule à hauteur de 3'824,35 euros pour le sécuriser, Mme [E] lui est redevable de la moitié';
— ce véhicule, bien personnel de M. [T], était utilisé à 80 % par Mme [E]';
— il a fait ajouter le nom de son ancienne épouse sur la carte grise et l’a déclarée comme deuxième conductrice auprès de l’assureur afin de lui permettre de faire des trajets en voiture en Algérie.
Mme [E] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de créance au titre des frais de réparation du véhicule en s’appropriant les motifs du premier juge et en ajoutant que son ancien époux a logé gratuitement pendant 20 mois chez ses beaux-parents tout en louant son bien personnel situé à [Localité 29] et qu’elle hébergeait l’enfant du couple, ce qui a occasionné de nombreux frais.
Sur ce':
M. [J] [T] entend justifier sa demande par le fait que Mme [P] [E] utilisait également ce véhicule’qui était le seul dont disposait le couple ; il produit à l’appui de sa demande de créance, trois factures aux montants respectifs de 243,34 €, 1'474,91 € et 2'106,10 € en date du 15 mars 2012 et du 7 juin 2012.
Le véhicule pour lequel M. [J] [T] forme une demande de créance au titre des réparations qui y ont effectuées lui était personnel, ce véhicule ayant été acquis par lui avant le mariage ; il ne saurait donc valablement fonder sa demande de créance au titre des règles de l’indivision. Ce dernier ne précise pas d’ailleurs sur quel fondement légal il fait reposer sa demande de créance au titre de ces factures.
Au vu de la date d’émission des factures, M. [J] [T] a exposé les dépenses correspondantes entre la date du départ de Mme [P] [E] (fin 2011) et la date des effets du divorce, à une époque où compte tenu de la séparation du couple, Mme [P] [E] n’utilisait plus le véhicule.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que ne pouvait s’appliquer la clause du contrat de mariage selon laquelle «'les dépenses de la vie commune qui se trouveront dues et engagées au moment de la dissolution du mariage incomberont pour moitié à chacun des époux ou leurs héritiers et représentants'» puisqu’elles sont antérieures à la date des effets patrimoniaux du divorce.
En revanche, trouve à s’appliquer pour la période antérieure aux effets patrimoniaux du divorce, la clause du contrat de mariage selon laquelle «'les époux contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs revenus et gains respectifs, sans être assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer des quittances de l’autre. Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre'».
Partant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] [T] de sa demande de créance au titre des frais de réparation entrepris sur son véhicule.
Sur la demande de créances au titre de la contribution au paiement des impôts sur les revenus des années 2007 à 2010
Le premier juge a dit que Mme [P] [E] est redevable à l’égard de M. [J] [T] à hauteur de sa quote-part d’impôt sur le revenu de 2007 (soit la somme de 189,75 euros), de 2008 (soit la somme de 474,40 euros), de 2009 (soit la somme de 834,65 euros) et de 2010 (soit la somme de 477,60 euros) aux motifs que':
— le règlement de l’impôt sur le revenu constitue la charge directe des revenus personnels d’un époux, étrangère aux besoins de la vie familiale, et ne figure pas au nombre des charges du mariage auxquelles les deux époux doivent contribuer';
— la contribution de chacun est déterminée au prorata de l’impôt qu’il aurait dû s’il avait été seul, en tenant compte des avantages fiscaux qui lui sont personnels';
— sur le revenu de 2007': M. [T] justifie avoir payé un impôt de 706 euros au moyen de prélèvements effectués depuis son compte personnel [26]. Sur la période considérée, Mme [E] ayant perçu 9'554 euros et M. [T] 25'993 euros, elle est donc redevable de sa quote-part à hauteur de 189,75 euros (correspondant à 26,9% de l’impôt réglé par M. [T])';
— sur le revenu de 2008': le montant de l’impôt a été prélevé depuis le compte joint des époux, alimenté par les deux parties, et dont les fonds sont présumés indivis faute de preuve contraire. Au vu de ses revenus et de ceux de M. [J] [T], la quote-part qui incombait à Mme [E] ayant été payée par des fonds indivis, elle est redevable à l’égard de M. [J] [T] de la moitié du montant de celle-ci, soit de la somme de 474,40 euros.
— sur le revenu de 2009': M. [T] qui produit un avis d’impôt de 5'416 euros, justifie d’un avis de dégrèvement de 390 euros de sorte que le montant de l’impôt sur le revenu est de 5'026 euros. Six prélèvements ont été effectués sur le compte joint alimenté par les deux époux à hauteur de 299 euros soit un montant de 1'794 euros réglé au moyen de fonds présumés indivis, laissant un reliquat d’impôt de 3'232 euros. M. [T] justifiant avoir payé de ses fonds personnels par trois chèques d’un montant total de 3'683,34 euros au Trésor Public'; en l’absence de précision contraire sur la nature de l’impôt ainsi payé par ses trois chèques, il est retenu qu’ils ont servi à payer le reliquat d’impôt de 3'232 €. Au regard des revenus respectifs des époux, la quote-part d’impôt incombant à Mme [E] était de 1'699,30 €'; cette somme ayant été payée au moyen de fonds indivis, elle est redevable à l’égard de M. [J] [T] de la moitié, soit de '834,65 euros ;
— sur le revenu de 2010': le montant de l’impôt a été prélevé depuis le compte joint des époux, alimenté par les deux parties, et dont les fonds sont présumés indivis faute de preuve contraire. Au regard des revenus respectifs des époux, la quote-part de Mme [E] est de 948,70 €, laquelle ayant été payée au moyen de fonds indivis, elle est redevable à l’égard de M. [J] [T] de la moitié de cette somme, soit de 477,60 euros.
M. [T] déclare avoir payé l’impôt sur le revenu au titre des exercices 2007 à 2010.
Il critique la méthode de calcul du premier juge, celui-ci ayant fixé ses créances au prorata des revenus des époux, alors qu’il aurait dû les fixer à hauteur de moitié du montant de l’impôt payé, soit une créance de 353 euros pour l’année 2007, 1'498 euros pour l’année 2008, 2'254 euros pour l’année 2009 et 1'644 euros pour l’année 2010.
Mme [E], qui a formé un appel incident des chefs du jugement qui ont retenu qu’elle est redevable de sommes d’argent envers M. [J] [T] au titre des impôts sur les revenus des années 2007 à 2010, soutient devant la cour que':
— dans un régime de séparation de biens, chacun des époux doit régler sa quote-part d’impôt sur les revenus qui lui sont personnels ;
— en 2007, elle avait un enfant à charge, était sans emploi et avait un niveau de revenu insuffisant pour être imposable de sorte qu’elle n’est redevable d’aucune somme à ce titre';
— en 2008, le couple a bénéficié de trois parts du fait de la naissance de leur fille [B] et de la comptabilisation du jeune [N] dont la part continue d’être comptée pour les revenus de M. [T] alors qu’elle ne devrait compter que pour la part fiscale de Mme [E]. Elle considère à cet égard que ses revenus annuels s’élevaient à la somme de 13'929 euros, ce qui est insuffisant pour être imposable de sorte qu’elle n’est redevable d’aucune somme';
— en 2009, M. [T] a perçu des revenus fonciers personnels pour 6'832 euros qui n’ont bénéficié qu’à lui seul, ce qui a augmenté l’impôt sur le revenu commun. Elle ajoute avoir réglé la taxe foncière de M. [T] sur cette année de sorte qu’elle estime avoir largement réglé sa quote-part d’impôt sur l’année 2009';
— en 2010, M. [T] a perçu des revenus fonciers personnels pour 5'672 euros qui n’ont bénéficié qu’à lui seul, ce qui a augmenté l’impôt sur le revenu commun. Elle ajoute que les impôts ont été prélevés sur le compte joint sauf un reliquat de 667,50 euros. Elle rappelle avoir versé au Trésor public la somme de 1'115,29 euros au moyen d’un chèque [12] donné par ses parents.
Sur ce':
Certes, le premier juge a rappelé à juste titre les principes sur la contribution d’époux séparés de biens quant au paiement de l’impôt sur le revenu, à savoir qu’elle ne relève pas de la contribution aux charges du mariage mais constitue une charge personnelle de leurs revenus, et qu’elle doit être déterminée au prorata de l’impôt dont ils auraient été redevables s’ils avaient fait l’objet d’une imposition séparée.
L’impôt dont ils auraient été redevables dépendant du montant de leurs revenus, il est erroné de la part de M. [J] [T] de prétendre ne devoir que la moitié de l’impôt et de la part de Mme [P] [E] de soutenir que comme elle n’aurait pas été imposable, elle ne serait redevable d’aucune somme au titre de la contribution à l’impôt ; en effet, les revenus de cette dernière s’ajoutant à ceux perçus par M. [J] [T] pour déterminer le montant global de l’imposition du couple, le principe d’une contribution de la part de Mme [P] [E] est acquis.
La cour ajoutera que ne résultant pas du contrat de mariage une clause particulière fixant les modalités de la contribution des époux au paiement de l’impôt sur le revenu, les principes ci-dessus rappelés doivent être appliqués.
Cependant, ayant calculé le montant de la contribution de Mme [P] [E] en fonction de ses seuls revenus et non pas en fonction de l’impôt dont elle aurait été redevable, ce qui aurait supposé de prendre en compte ses charges et les avantages fiscaux dont elle était bénéficiaire, notamment la demi-part liée à la présence de l’enfant [N] qui lui a été confié, les montants retenus par le premier juge sont erronés.
De plus, s’agissant des impôts payés au moyen des fonds figurant sur le compte joint et qui sont donc présumés indivis, les créances de M. [J] [T] sur Mme [P] [E] au titre de la contribution au paiement de l’impôt fixées par le premier juge pour les exercices fiscaux de 2008 et 2010 à hauteur de la moitié de sa quote-part en application de la présomption du caractère indivis des fonds entre les titulaires du compte font apparaître en miroir les créances de contribution de Mme [P] [E] à l’égard M. [J] [T] puisque la quote-part de ce dernier a également été payée sur les fonds indivis’sur lesquels il existe une présomption d’indivision à parts égales ; les créances de Mme’ [P] [E] seraient ainsi largement supérieures à celles de M. [J] [T]'puisque les revenus de celui-ci sont nettement plus élevés.
Par ailleurs, le premier juge, tout en ayant retenu que l’impôt sur les revenus perçus en 2009 avait été payé à la fois sur des fonds personnels de M. [J] [T] et sur des fonds indivis car déposés sur le compte-joint, a considéré que la quote-part de Mme [P] [E] dans le paiement de cet impôt n’avait été payée que sur des fonds indivis sans motiver sur ce point sa décision.
La prétention de M. [J] [T] de voir fixer le montant de la contribution de Mme [P] [E] à hauteur de la moitié de l’impôt sur le revenu payé est non fondée puisque les revenus des deux ex-époux n’étaient pas égaux de sorte que s’ils avaient été imposés séparément, ils n’auraient pas payé le même montant.
Si M. [J] [T] prétend avoir réglé l’impôt sur le revenu au titre des différents exercices concernés, il s’avère qu’il ne justifie des règlements sur son compte personnel que pour les impôts sur les revenus perçus en 2007 et en 2009.
S’agissant des impôts perçus en 2009, M. [J] [T] produit trois chèques émis les 27 octobre 2010, 28 novembre 2010 et 17 décembre 2010 au nom du Trésor Public aux montants respectifs de 1428 €, 1429,34 € et 826 € et ses relevés de compte qui montrent que ces chèques ont été débités. Il n’est pas pour autant établi que ces chèques, contrairement à ce qu’ont retenu le premier juge, ont servi au paiement de l’impôt sur les revenus perçus en 2009, étant rappelé que la charge de la preuve repose sur M. [J] [T] qui revendique l’existence d’une créance à l’encontre de Mme [P] [E] au titre de la contribution au paiement de l’impôt. La cour relève de surcroît que l’un des chèques porte un montant avec décimale, ce qui est tout à fait inhabituel en matière d’imposition sur le revenu.
Au titre des exercices 2008 et 2010, il résulte des relevés de compte bancaire versés par M. [J] [T] lui-même, que l’impôt a été payé au moyen des fonds indivis figurant sur le compte joint'; il ne peut donc être considéré que l’impôt au titre de ces exercices a été réglé par M. [J] [T] contrairement à ce que prétend’ce dernier, qui ne peut donc revendiquer de créances personnelles sur Mme [P] [E], sans avoir auparavant procédé à la liquidation de dette de l’indivision.
Il résulte des éléments précités que M. [J] [T] n’établissant pas avoir de créances certaines et liquides à l’encontre de Mme [P] [E] au titre de la contribution au paiement de l’impôt sur les revenus perçus en 2007, 2008, 2009 et 2010, infirmant le jugement entrepris, il s’en voit débouté.
Sur la demande de créances au titre du paiement de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public 2008 et 2012
Le premier juge a débouté M. [T] de sa demande de créance relative aux taxes d’habitation et contributions à l’audiovisuel public 2008 et 2012 aux motifs que':
— s’agissant des règlements effectués avant le 24 septembre 2012, date de l’ordonnance de non-conciliation, la clause insérée dans le contrat de mariage interdit aux époux de prouver que l’un ou l’autre ne s’est pas acquitté de son obligation de contribution aux charges du mariage, ceux-ci étant réputés avoir fourni au jour le jour leur part contributive';
— s’agissant des règlements effectués postérieurement au 24 septembre 2012, la seule lecture de la pièce 40 de l’époux (relevés bancaires d’octobre et novembre 2012) ne permet pas de déterminer précisément le montant des échéances acquittées en règlement de cet impôt.
M. [T] conteste cette appréciation du premier juge et demande à la cour de fixer sa créance à hauteur de 456,50 euros pour la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public de l’année 2008 en faisant valoir qu’il a payé le montant de ces deux impôts cumulés qui s’est élevé à la somme de 913 €, de sorte que Mme [P] [E] lui est redevable de la moitié de cette somme.
Mme [P] [E] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce, c’est à juste titre que le premier juge a débouté M. [J] [T] de sa demande au titre du paiement de ces taxes au titre de l’exercice 2008 au motif que les dépenses afférentes à ces impôts participent à la contribution aux charges du mariage et qu’il résulte de la clause du contrat de mariage que chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre.
S’agissant de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public au titre de l’année 2012, elle s’est élevée à hauteur de 1819 € (pièce 39)'au vu de l’avis produit établi le 8 novembre 2012 ; cet avis indique que les versements effectués par M. [J] [T] s’élèvent à 1653 € et qu’il reste donc à verser 166 €.
Les relevés du compte personnel de M. [J] [T] produits par ce dernier sous sa pièce 40 pour justifier du paiement de ces taxes, établissent l’existence de six versements de 162 € et d’un versement de 166 €, soit une somme 1138 €.
Si vis-à-vis du Trésor, la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public sont dues pour l’année entière dès lors qu’un bien est occupé au premier janvier 2001, cette règle ne s’applique pas s’agissant de la créance de contribution des époux au paiement de cette taxe'; pour la période antérieure à la date des effets patrimoniaux du divorce fixés à la date de l’ordonnance de non-conciliation prononcée le 24 septembre 2012 qui a autorisé les époux à résider séparément et attribué à M. [J] [T] à ce dernier la jouissance du domicile conjugal, le paiement de cette taxe relève de la contribution aux charges du mariage dont la clause du contrat de mariage ci-avant rappelée empêche tout compte a posteriori.
Pour la période postérieure à la date de l’ordonnance de non-conciliation, M. [J] [T] s’étant vu attribuer la jouissance du domicile conjugal, doit supporter les taxes découlant de son habitation.
Partant, pour les motifs qui précèdent qui se substituent à ceux retenus par le premier juge, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] [T] de sa demande de créance à ce titre.
Sur le reliquat de charges de la vie courante
Le premier juge a débouté M. [T] de sa demande de créance au titre du reliquat de charges de la vie courante pour les mêmes motifs que ceux exposés au titre des créances relatives aux taxes d’habitation et contributions à l’audiovisuel public 2008 et 2012.
M. [T] s’oppose à cette appréciation du juge et demande à la cour de fixer sa créance au titre du reliquat de charges de la vie courante à la somme de 345,08 euros en faisant valoir que Mme [E] a quitté le domicile conjugal le 16 mars 2012 et a refusé de régler les charges du mariage un mois avant son départ, notamment des factures d’eau, d’électricité et de gaz.
Mme [E] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de créance au titre du reliquat de charges de la vie courante en faisant valoir devant la cour que les factures produites par M. [T] datent de novembre et décembre 2011, elles ont donc déjà été réglées dans le cadre de sa contribution aux charges du mariage.
Pour les mêmes motifs que ceux ci-avant développés, M. [J] [T] se verra débouté de sa demande de ce chef et le jugement confirmé.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Le premier juge a débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts aux motifs que les pièces versées de part et d’autre permettent simplement de caractériser la persistance d’un conflit intense entre les parties, et non une résistance abusive ou un comportement outrageant.
M. [T] conteste cette appréciation du premier juge et réitère sa demande de condamnation de Mme [E] à lui verser la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive.
Mme [P] [E] demande également à la cour de condamner M. [T] à lui verser la somme de 5'000 à titres de dommages et intérêts du fait de son comportement harcelant et outrageant.
Ces demandes, qui relèvent du principe de la responsabilité délictuelle, supposent pour qu’il y soit fait droit que soient caractérisés une faute commise par la personne dont la responsabilité est recherchée, un préjudice subi par la personne qui recherche la responsabilité de la première et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
Etant fait droit pour l’essentiel aux prétentions de Mme [P] [E], il ne saurait lui être reproché une faute dans l’exercice en justice de ses droits, M. [J] [T] se voit donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Ester en justice en demande ou en défense, en première instance ou en appel est un droit ne donnant pas lieu à réparation de la part de la partie qui échoue en ses prétentions sauf si celle-ci a fait dégénérer ce droit en abus ou a commis dans l’appréciation de ses prétentions une faute équipollente au dol.
Le fait que la plupart des prétentions de M. [J] [T] soient mal fondées ne suffit pas à faire dégénérer son action en abus du droit d’ester en justice.
Mme [P] [E] se verra en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [J] [T], qui échoue en l’essentiel de son appel, en supportera les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
M. [J] [T], qui est tenu aux dépens, se verra condamné à payer à Mme [P] [E] et Mme [I] [E] la somme de 5'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Déboute M. [J] [T] de ses demandes avant dire-droit de communication de pièces';
Infirme le jugement en ce qu’il a':
Déclaré le juge liquidateur incompétent pour statuer sur le principe d’une créance entre les parties au titre de l’épargne au nom de l’enfant commun [B]';
Dit que Mme [P] [E] est redevable à l’égard de M. [J] [T] de la moité de sa quote-part d’impôt sur le revenu de 2007, soit de la somme de 189,75 €';
Dit que Mme [P] [E] est redevable à l’égard de M. [J] [T] de la moité de sa quote-part d’impôt sur le revenu de 2008, soit de la somme de 474,4 €';
Dit que Mme [P] [E] est redevable à l’égard de M. [J] [T] de la moité de sa quote-part d’impôt sur le revenu de 2009, soit de la somme de 834,65 €';
Dit que Mme [P] [E] est redevable à l’égard de M. [J] [T] de la moité de sa quote-part d’impôt sur le revenu de 2010, soit de la somme de 477,6 €';
En tant que de besoin, la condamne au paiement de ces sommes';
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne Mme [P] [E] à payer à M. [J] [T] la somme de 4'273,50 € au titre des fonds épargnés sur les prestations sociales versées au titre de l’enfant [B]';
Déboute M. [J] [T] de ses demandes de créances personnelles à l’encontre de Mme [P] [E] au titre de la contribution de cette dernière au paiement des impôts sur le revenu des années 2007, 2008, 2009 et 2010'et le déboute de ses demandes en paiement dirigées contre Mme [P] [E] à ce titre';
Confirme pour le surplus le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour';
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [T] à payer à Mme [P] [E] et Mme [I] [E] la somme de 5'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [J] [T] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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